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De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais

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par Tite NIYIBIZI
Université libre de Kigali - Licence 2007
  

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II.1.2. Le fait générateur de responsabilité environnementale

Il s'agit soit de la faute, soit du fait des choses, soit du fait du préposé, soit du trouble de voisinage.

II.1.2.1. La faute

La plupart des textes qui réglementent le fonctionnement d'activités polluantes sont assortis de sanctions pénales. En guise d'exemple,  citons les articles 80 jusqu'à 115 de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 déjà citée. Toute personne lésée dans ses intérêts du fait du non-respect de telles dispositions peut se constituer partie civile devant la juridiction répressive en se fondant sur les articles 258 et 259 du CCL III et en invoquant la responsabilité pour faute civile constituée par le manquement à la réglementation.

En l'absence de normes spécifiques, le comportement dommageable peut tomber sous le coup des articles 258 et 259 du CCLIII dont se déduit une norme générale de prudence et de diligence.103(*)

Au-delà on a la possibilité de déduire la faute de la violation de l'art.6 de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée, qui dispose que :

«Toute personne a aussi le devoir de contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde du patrimoine naturel, historique et des activités culturelles.104(*)

Il y a dans cette formulation d'une obligation de ne pas nuire à l'environnement, la voie tracée à un véritable élargissement de la responsabilité civile environnementale.

II.1.2.2. Le fait des choses

L'article 260 alinéa premier du décret du 30 juillet 1888 déjà cité peut également être invoquée dans le cadre d'atteintes à l'environnement. Cette disposition trouve application dans la mesure où la responsabilité de gardien de la chose est retenue en tant que gardien des installations ou en tant que gardien des substances polluantes émises à partir de son installation. C'est en général le propriétaire de l'installation ou des substances qui verra sa responsabilité présumée et engagée.

II.1.2.3. Le fait du préposé

Le commettant est naturellement responsable, dans les termes de l'art.260 al.3 du CCL III des atteintes à l'environnement dues à l'action de ses préposés.

Mais le commettant ne sera pas responsable si, conformément à la jurisprudence, le préposé a agi sans autorisation, à des fins étrangers à ses fonctions et s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé. Il en a été ainsi juge à propos d'un chauffeur livreur qui détournait une certaine quantité de fuel pour la vider dans la cuve de la maison de son père, et qui, s'apercevant qu'il était suivi, réussi à gagner un endroit désert où il déverse le fuel dans une carrière polluant de ce fait le réservoir d'eau de la commune et des ressources.105(*) Comme ce chauffeur a porté atteinte à l'environnement à des fins étrangers à ses fonctions, la responsabilité de son commettant ne sera pas engagée. Mais s'il avait porté atteinte à l'environnement en cas d'exécution de tâche de son commettant, la responsabilité civile de ce dernier serait engagée.

Dans tous les cas, mais spécialement en matière environnementale où les dommages sont souvent relativement élevés, la disposition légale précitée est d'une importance capitale pour la victime d'un dommage résultant des actes d'un employé.

Il en est ainsi car elle permet de rechercher directement la responsabilité de l'employeur, augmentant par-là les chances d'avoir en bout de ligne un défendeur solvable, alors qu'autrement il pourrait être illusoire d'obtenir une quelconque compensation de l'exécution d'un jugement- contre l'employé fautif.106(*)

* 103 CHAUMET, F., Les assurances de responsabilité de l'entreprise, 3ème éd., l'ARGUS, Paris, 2000, p.177.

* 104L'art.6 de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 déjà citée.

* 105 Ass. plen., 17juin 1983, d.84-134, j c p 83-II.20120, rtd civ.83-749.  cité par CHAUMET, F., Op. cit, p.177.

* 106 PAQUIN, M., Le droit de l'environnement et les administrateurs d'entreprises, Yvon Blais Inc., Québec, 1992, p.10.

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