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De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais

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par Tite NIYIBIZI
Université libre de Kigali - Licence 2007
  

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CHAP.III. LA REPARATION DU PREJUDICE ECOLOGIQUE

Dans ce chapitre, on va examiner la question spécifique de la réparation du dommage écologique ainsi que les mécanismes de socialisation des risques permettant au mieux l'indemnisation des victimes des dommages écologiques.

II.1. La question spécifique de la réparation du dommage écologique

Il s'agira tout d'abord d'indiquer l'applicabilité du principe de réparation intégrale en la matière avant d'évoquer les modes de réparation susceptibles d'y être envisagés.

III.1.1. Le principe de la réparation intégrale

La réparation doit en premier lieu être intégrale, c'est à dire replacer autant que faire se peut la victime dans l'état où elle se serait trouvée en l'absence de dommage. Ce principe signifie donc que le responsable doit réparer tout le dommage et rien que le dommage.141(*)

La réparation peut être en nature, la plupart du temps elle sera en équivalant. La réparation par équivalent signifie que l'on octroie à la victime une somme d'argent censée réparer exactement le préjudice subi. En vertu de la fongibilité de l'argent, le type de réparation semble le mieux à même de respecter le principe de la réparation intégrale.142(*)

A l'inverse, la réparation en nature, en ce qui consiste en des procédés divers de rétablissement de la situation antérieure au dommage assure une réparation adéquate mais pas forcément intégrale. En effet, si l'on prend l'exemple d'un dégât causé à un bien, la réparation en nature consistant à le remplacer peut créer une plus value et donc un enrichissement pour la victime ou à l'inverse une moins value et donc un appauvrissement de la victime pour autant, selon certains, la réparation en nature lorsqu'elle est possible, doit être préférée, car elle remplit mieux l'objectif de la responsabilité civile qui est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence de la survenance du fait dommageable.143(*)

Quant à la portée de cette règle, elle est exprimée par des nombreux arrêts qui affirment que «le propre de la responsabilité est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.144(*)

III.1.2. Les modes de réparation du dommage écologique

La réparation pourrait s'effectuer soit en nature, soit par équivalent ou par voie pécuniaire.

III1.2.1. La réparation en nature

Comme le signale Patrick JOURDAIN, la réparation en nature, lorsqu'elle est possible, constitue la mesure privilégiée puisqu'elle permet la réparation la plus adéquate du dommage. Tout spécialement pour le dommage écologique pur, elle est infiniment supérieure à la réparation pécuniaire dès lors qu'elle assure seule une restauration du milieu naturel détérioré, alors que le versement de dommages et intérêts ne garantit nullement a priori que les fonds alloués seront consacrés à cette restauration.145(*)

Selon Bertrand DECONINCK, la réparation en nature semble la seule perspective satisfaisante si l'on veut limiter le mieux possible le dépérissement de l'environnement, et sur un plan écologique, permette la restauration de la situation initiale qui doit primer sur une réparation en nature.146(*)

Les différents régimes spécifiques de la responsabilité en matière environnementale s'inscrivent unanimement dans cette voie.

Par exemple, la directive sur la responsabilité environnementale définit les mesures de réparation comme «toute action ou combinaison d'actions, y compris les mesures d'atténuation ou des mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou services.147(*)

L'annexe de la directive 2004/35/CE fixe le cadre commun à appliquer pour choisir les mesures de réparations les plus appropriées. Une distinction est opérée entre la réparation des dommages affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés d'une part, et des dommages affectant les sols, d'autre part.

En ce qui concerne les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés, l'annexe démontre que la priorité doit être donnée à la réparation «primaire» qui désigne toute mesure de réparation par laquelle les ressources naturelles endommagées ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent.148(*)

Une réparation «complémentaire» n'intervient que pour compenser le fait que la réparation primaire n'aboutisse pas à la restauration complète des ressources naturelles. Elle consiste à fournir un niveau de ressources naturelles ou des services comparables à celui qui aurait été fourni si l'état initial du site endommagé avait été établi.149(*)

Enfin, une réparation « compensatoire» est prévue pour compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou des services qui surviennent entre la date de survenance d'un dommage et le moment où la réparation a pleinement produit son effet. 150(*)

Quant au dommage affectant les sols, elle prévoit que les mesures nécessaires doivent être prises pour que les sols contaminés ne présentent plus de risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, étant entendu que l'option de la régénération naturelle doit être envisagée.151(*)

La dimension collective du dommage écologique commande aussi la rupture avec le principe pourtant admis en droit la libre affectation de l'indemnité. Puisqu'il s'agit de réparer un intérêt collectif, il convient de veiller à ce que les montants alloués soient effectivement utilisés pour la remise en état du patrimoine commun. Le juge qui prononce une condamnation ou l'autorité compétente qui procède par voie d'injonction doit avoir le pouvoir de contrôler l'affectation des sommes allouées.152(*)

La réparation en nature n'est en effet pas toujours possible. Le caractère irréversible du dommage paraît s'opposer à une réparation en nature. L'irréversibilité signifie en effet l'impossibilité de revenir en arrière ; appliquée au dommage, elle exprime son caractère définitif, irrémédiable, et donc irréparable en nature. En présence d'un dommage irréversible, comme par exemple en cas de disparition d'une espèce, il faut donc se résoudre à des réparations pécuniaires.153(*)

* 141 DELEBECQUE, Ph. et PANSIER, F.J., Op. cit, p.245.

* 142 Ibidem.

* 143 Idem, p.248.

* 144 Civ.2e, 20 déc. 1967, p.169 ; 23 nov.1966, Bull. civ. II, p. 640 cité par VINEY, G. et JOURDAIN, P., Op. cit,

p.112.

* 145 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.166.

* 146 Idem, p.202.

* 147 Art. 2 al. 8 de la convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour

l'environnement déjà cite.

* 148 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.728.

* 149 Ibidem.

* 150 Ibidem.

* 151 Ibidem.

* 152 VINEY, G et DUBUISSON, B., Op. cit, p.866.

* 153 Idem, p.168.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984