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De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais

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par Tite NIYIBIZI
Université libre de Kigali - Licence 2007
  

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II.4. La responsabilité civile pour atteinte à l'environnement en droit positif rwandais

En guise de conclusion du présent chapitre, disons que l'indemnisation du préjudice écologique pur est rendue possible dans des nombreux pays étrangers mais aussi par certaines conventions internationales en particulier au sein de l'Union Européenne.

La loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée parle de la responsabilité pour atteinte à l'environnement ; par exemple, l'article 7,3° consacre le principe pollueur payeur «Toute personne physique ou morale dont les comportements et les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement est soumise à une sanction ou une taxe. Elle assume, en outre toutes les mesures de remise en état là où c'est possible.»

En vertu de l'art. 14,3° la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée «l'obligation de restaurer le milieu dégradé, autant que possible, pour recréer l'harmonie préexistant du paysage ou les systèmes naturels modifiés du fait des travaux, suivant un plan de restauration préalablement admis par l'autorité compétente. »

Quant à l'art. 37 de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée, il dispose que l'autorité compétente peut prendre toutes les mesures appropriées pour faire cesser toute émission des bruits susceptibles de nuire à la santé des êtres vivants de constituer un gène excessif et insupportable pour le voisinage ou d'endommager les biens. Cet article consacre la théorie de trouble du voisinage qu'on a examiné comme l'un des fondements de la responsabilité pour atteinte à l'environnement.

L'article 95 de loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 précitée précise que toute personne morale ou physique, qui omet de faire une étude d'impact environnemental préalable à tout projet susceptible d'avoir des effets nuisibles sur l'environnement, est passible de suspension d'activités et de fermeture d'établissement sans préjudice des mesures de réparation aux dommages causés à l'environnement, aux personnes et aux biens.

Le caractère profondément individualiste du droit civil fait qu'un dommage ne donne lieu à la réparation qu'à la condition d'affecter personnellement (...) celui qui s'en plaint.137(*)

A titre exemplatif soulignons les jugements qui ont été jugé sur base de la loi organique n°04/2005 du 08/04/2005 déjà citée, nous avons essayé de trouver quatre dont  RPA n° 0055/05/HCM, RPA n°0052/05/HCM, RPA n°OO45/06/HCM, RPA n°OO54/05/HCM138(*). Tous ces jugements, le M.P était entrain d'acquise les militaires, d'avoir porté atteinte à l'environnement mais il n'y a pas eu de condamnation des dommages et intérêts faute de manquer détermination du montant du dommage et faute de l'absence de partie civile qui devrait réclamer la réparation du dommage subi par la nature, seulement il y a eu la condamnation au pénal.

Rappelons encore qu'en droit positif rwandais le M.P. poursuit seulement l'action publique, pas l'action civile, en vertu de l'art.39 al.1«Le parquet est chargé d'exercer les poursuites contre toutes personnes suspectes des faits constitutifs d'infraction.»139(*)

Dans le jugement n°RPA0055/05/HCM dans son 9ème attendu sur la 6ème feuille, il a été stipule comme suit ;: «Attendu que le ministère public était demandé de prouver les dommages subis en chiffres et que le ministère public a répondu qu'il ne peut pas connaître exactement ces qui a été endommagé, parce que l'infraction en soi avait commencé en 1996 et qu'on a commencé la poursuite en 2005, ce qui explique l'impossibilité de chiffres les dommages subis par l'environnement.»140(*)

Ce qui manque dans notre droit positif, c'est une reconnaissance du droit d'agir à certaines associations ou à des personnes morales de droit public. Par ailleurs, une intervention législative au Rwanda, nous parait opportune pour résoudre la difficulté relative au seuil de pollution, l'établissement de lien de causalité et le titulaire d'action pour faciliter la réparation du dommage écologique pur. En bref le législateur rwandais doit légiférer sur la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement.

* 137 PRADEL, X., Op. cit, p.288.

* 138 HCM, Kigali, n°RPA055/05/HCM du 16/06/2006, inédit. ; HCM, Kigali, n°RPA052/05/HCM du 02/02/2006, inédit. ;

HCM, Kigali, n°RPA045/06/HCM du 06/07/2006, inédit. ; HCM, Kigali, n°RPA053/05/HCM du 31/03/2006, inédit.

* 139 La loi organique n°03/2004 du 20/03/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement du ministère public,

in : J.O.R.R., n° spécial du 23/03/2004.

* 140 HCM, Kigali, n°RPA055/05/HCM du 16/06/2006, inédit. 

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