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La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC

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par Théophile NGAPA
Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005
  

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B- Un effort considérable de communautarisation des incriminations

Dans la zone CEMAC, on assiste à une « communautarisation » des incriminations. La communautarisation peut être entendue comme l'édiction des incriminations par le droit communautaire et qui a vocation à s'intégrer dans l'ordre juridique interne. Cette communautarisation est l'oeuvre de deux principales organisations communautaires. Elle est d'abord l'oeuvre du législateur CEMAC pour ce qui s'agit de certains crimes organisés. Elle est aussi l'oeuvre du législateur OHADA dans son entreprise d'harmonisation, voire d'uniformisation du droit des affaires en Afrique.

1- Les infractions édictées par le législateur CEMAC

Afin de créer une communauté sécurisée et où il fait bon vivre pour les citoyens, les Etats de la sous-région d'Afrique centrale se sont résolument engagés dans une lutte contre les formes les plus graves de la criminalité organisée. C'est ainsi qu'ils ont adopté plusieurs conventions contenant aussi bien des mesures préventives que des mesures répressives. Ces conventions contiennent pour certaines d'entre elles de véritables incriminations pénales. C'est cette érection de comportements en infraction par le droit communautaire qui nous a amené à parler de communautarisation. Deux des incriminations du législateur CEMAC attirent notre attention parce que s'inscrivant dans la logique mondiale actuelle. Il s'agit du terrorisme et du blanchiment des capitaux qui reçoivent désormais une définition communautaire.

S'agissant du terrorisme, sa définition sur le plan communautaire est donnée par la convention entre les Etats membres du comité des chefs de police de l'Afrique (CCPAC) en matière de lutte contre le terrorisme80(*). En son article 1(2) ce texte énumère un certain nombre d'actes qualifiés « d'actes terroristes81(*) ». Une pareille initiative du législateur communautaire ne peut être que louable lorsqu'on sait qu'au niveau des Etats, cette infraction est rarement prévue par les législations internes82(*). Mais, il convient toutefois de rappeler que cette infraction est prévue par de nombreux textes internationaux auxquels la plupart des Etats membres de la sous-région d'Afrique centrale sont parties83(*).

Le législateur CEMAC réprime aussi bien la perpétration du terrorisme que le financement du terrorisme. Mais, pour ce dernier, il faut se reporter au règlement du comité ministériel de l'UMAC portant sur la prévention et la répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale84(*). Aux termes de l`article 2 de ce texte, « le financement du terrorisme est le fait pour toute personne de fournir ou de réunir, par quelques moyens que ce soit, directement ou indirectement, illicitement ou délibérément, les fonds dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre :

a/ un acte qui constitue une infraction de terrorisme selon la définition de l'un des traités internationaux pertinents régulièrement ratifié par l'Etat membre ;

b/ tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ». Cette incrimination pénale viendra combler en quelque sorte le vide des législations nationales des Etats membres qui ne l'avaient pas prévue.

Pour ce qui est ensuite du blanchiment (ou blanchissement) des capitaux, sa définition est l'oeuvre du règlement N° 1/03-CEMAC-UMAC précité. Ce texte vient édicter une incrimination qui n'existait pas encore dans le dispositif pénal de la plupart des Etats membres85(*).

Aux termes de l'article 1er de ce texte, plusieurs agissements peuvent tomber sous le coup de l'infraction de blanchiment des capitaux86(*). Il peut être défini comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens de l`auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect »87(*). c'est donc une infraction nouvelle pour les Etats membres et qui apparaît le plus souvent intimement lié au terrorisme.

L'intérêt d'une telle harmonisation des incriminations est très grand lorsqu'on se retrouve sur le stade de la coopération judiciaire. Tout d'abord, à cause de la gravité de certaines de ces infractions, les mécanismes de coopération entre les autorités chargées de leur répression ne s'en trouveraient que très simplifiés, rendant ainsi cette lutte la plus efficace possible. Ensuite, certaines de ces infractions, comme le terrorisme, ont tendance à donner une vocation universelle aux Etats pour leur répression. Enfin, prévoyant ainsi des incriminations au niveau communautaire, c'est le vide juridique qui existait au niveau des Etats qui ne réprimaient pas ces comportements qui se trouve comblé, au grand bonheur de la condition de la double incrimination qui est souvent requise pour accorder l'extradition ou exécuter une demande d'entraide.

* 80 Signé à Libreville le 27 Mai 2004 entre les 6 Etats qui composent la CEMAC, la République Démocratique du Congo et la République Démocratique du Sao Tomé et Principe et adopté par le règlement N°08/05-UEAC-057-CM-13 du 7 février 2005.

* 81 Loin de donner une définition du terrorisme, cet acte procède plutôt par une détermination des actes considérés comme « acte terroriste ». Nous pouvons alors dire de manière simpliste que le terrorisme est le fait d'accomplir des actes terroristes.

* 82 Le code pénal camerounais par exemple ne prévoit pas l'infraction du terrorisme.

* 83 Nous avons une panoplie de textes internationaux parmi lesquels : la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 Septembre 1963 et entrée en vigueur le 4 Décembre 1969 ; la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs signée à la Haye le 16 Décembre 1970 et entrée en vigueur le 14 Octobre 1971 ; la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 Septembre 1971et entrée en vigueur le 26 Janvier 1973, et son protocole complémentaire adopté le 24 Février 1988 à Montréal et entré en vigueur le 6 Août 1989 ; la convention pour la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les argents diplomatiques, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 14 Décembre 1973 à New York et entrée en vigueur le 20 Février 1977 ; la convention internationale sur la protection physique des matières nucléaires adoptée à Vienne le 2 Octobre 1979 ; la c internationale contre la prise d'otage adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 17 Décembre 1979 à New York et entrée en vigueur le 3 juin 1983 ; la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime conclue à Rome le 10 Mars 1988 ; la convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection signée à Montréal le 1er Mars 1991 et entrée en vigueur le 21 juin 1998 ; la convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 15 Décembre 1997 à New York ; et la convention internationale des Nations Unies pour la répression et le financement du terrorisme du 9 Décembre 1999.

* 84 Règlement N° 01/03-CEMAC-UMAC signé le 04 Avril 2003 à Yaoundé.

* 85 En fait, la lutte anti -blanchiment dans la zone CEMAC n'a véritablement été lancée qu'au cours de la conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC du 14 Décembre 2000 et sous l'impulsion du groupe d'action financière international (GAFI). C'est dans ce cadre qu'a été crée le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique Centrale au niveau communautaire, et les agences nationales d'investigations financières (GAFI) au niveau des Etats membres.

* 86 Cet article dispose que : « au sens du présent règlement, le blanchiment des capitaux désigne un ou plusieurs des agissements ci-après énumérés commis intentionnellement :

a) la conversion ou le transfert de biens provenant d'un crime ou d'un délit au sens des textes applicables dans l'Etat membre ou du présent règlement, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens provenant d'un crime ou d'un délit au sens des textes applicables dans l'Etat membre ou du présent règlement ;

c) l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens provenant d'un crime ou d'un délit au sens des textes applicables dans l'Etat membre ou du présent des règlements ;

d) la participation à l'un des actes visés au présent article, l'association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de conseiller quelqu'un à le faire ou le fait d'en faciliter l'exécution ».

* 87 TCHABO SONTANG (Hervé Martial), Secret bancaire et lutte contre le blanchiment d'argent en zone CEMAC, mémoire de DEA précité. P. 1

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway