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La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC

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par Théophile NGAPA
Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005
  

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1- L'introduction d'une nouvelle incrimination dans l'ordre pénal interne

Le droit pénal communautaire peut intervenir pour créer de nouvelles incriminations dans l'ordre pénal interne des Etats membres. Il s'agit d'une situation où la norme pénale communautaire ne vient que renforcer le dispositif répressif des Etats membres sans toutefois y porter atteinte. Nous avons l'exemple de l'infraction de blanchiment d'argent qui ne remet en cause aucune législation interne des Etats membres en la matière et qui ne contribue qu'à un renforcement de leur dispositif pénal.

2- La mobilisation du droit pénal interne au profit du droit communautaire

Il s'agit des hypothèses où le droit communautaire peut condamner un comportement et faire appel au droit pénal des Etats membres pour l'incriminer et le punir. C'est le cas par exemple lorsque le droit communautaire édicte des interdictions et invite alors les Etats membres à les incriminer et les sanctionner.

Il s'agit aussi et surtout des hypothèses où le législateur communautaire édicte des incriminations et laisse aux Etats membres le soin de déterminer les sanctions. Ceci est en fait la pratique la plus récurrente, comme nous avons déjà eu l'occasion de le démontrer. L'exemple le plus avéré est celui du législateur OHADA qui érige certains comportements en infraction, et laisse aux Etats parties le devoir de déterminer eux-mêmes les sanctions91(*). Mais, les cas les plus récurrents d'interférences sont ceux d'un conflit entre la norme pénale communautaire et le droit pénal interne.

B- Conflit entre incriminations communautaires et droit pénal interne

Malgré la résistance de la souveraineté aux immixtions du législateur communautaire dans le domaine pénal, il apparaît que « certaines dispositions internes des Etats membres, fussent-elles prises en matière pénale, peuvent s'avérer incompatibles avec les buts du traité et appeler une condamnation de la part de la cour de justice »92(*). Dans de pareilles circonstances, le principe de la primauté de la norme communautaire sur la loi interne est généralement affirmé pour écarter le droit pénal interne (1), même si des questions peuvent être soulevées sur la constitutionnalité d'une telle solution (2).

1- Le principe de la primauté de la norme pénale communautaire

Il est généralement admis que le droit communautaire a un effet « neutralisateur »93(*) sur la norme pénale interne qui lui est incompatible. Cette approche invite les juges nationaux à laisser inappliquée la norme nationale jugée incompatible, et les autorités législatives et exécutives à s'abstenir de prendre toute norme nouvelle contraire au droit communautaire94(*). Le droit communautaire élimine ainsi sans hésitation tout ce qui, dans les droits nationaux, lui parait incompatible avec sa finalité propre. Ceci s'explique par l'effet direct qui est souvent reconnu au droit communautaire. C'est dans cette logique que l'article 21 du traité de la CEMAC dispose que les actes additionnels s'imposent aux institutions de la communauté ainsi qu'aux autorités des Etats membres. Il en est de même pour les règlements qui sont obligatoires et directement applicables dans tout Etat membre. L'article 10 du traité OHADA est encore beaucoup plus explicite sur cette question. Il pose clairement que « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ». Cette disposition qui réaffirme le principe de la supranationalité des Actes Uniformes oblige les juges à écarter les dispositions contraires des législations nationales au profit du droit communautaire. Mais, à y regarder de près, cette situation qui érige le juge national en véritable juge du pouvoir législatif est critiquable.

* 91 Article 5 traité OHADA précité

* 92 BORE (Jacques), op. cit. parlant du contexte Français.

* 93 IDOT (Laurence), « Droit communautaire et droit pénal interne », Revue de sciences criminelles N° 3, Juillet-Septembre 1999, pp 641-646.

* 94 Cour de justice des communautés européennes (CJCE), arrêt COSTA, 15 Juillet 1964 repris par BORE (Jacques) op cit.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld