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La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC

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par Théophile NGAPA
Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005
  

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A- Le système des sanctions de l'OHADA

Le système répressif de l'OHADA est une illustration parfaite de l'éclatement de la compétence normative en droit pénal communautaire. En effet, l'article 5 alinéa 2 du traité dispose expressément que « les actes uniformes peuvent inclure des incriminations pénales. Les Etats parties s'engagent à déterminer les sanctions encourues ». Le renvoi est donc toujours obligatoire dans la cadre de l'OHADA, mais ne s'effectue pas de la même manière. Dans certains cas, l'intervention du législateur national est nécessaire alors que dans d'autres, elle ne l'est pas parce que les textes existant déjà permettent de sanctionner le comportement considéré.

S'agissant de la première méthode, celle du renvoi à des textes à créer, elle est la technique utilisée par l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Dans ce texte où toute une partie est consacrée aux dispositions pénales100(*) , « les formules utilisées pour annoncer les incriminations101(*) traduisent la volonté du législateur régional de laisser aux Etats parties toute liberté pour déterminer la sanction qu'ils jugent appropriées »102(*). La même technique de pénalisation se retrouve dans l'acte uniforme relatif au droit commercial général103(*) et l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises sises dans les Etats parties au traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique104(*). L'adoption d'un texte spécial se révèle donc indispensable pour la répression des agissements visés par ces différents actes105(*).

Pour ce qui est de la deuxième méthode, celle d'un renvoi à des textes préexistants, après avoir incriminé un comportement, le législateur régional renvoie à une sanction préalable existante ou censée exister dans la législation nationale des Etats parties. Cette méthode est beaucoup plus radicale, car, c'est la « norme communautaire qui, de sa propre autorité, indique non seulement ce qui doit être sanctionné, mais aussi comment il doit l'être »106(*).  Les Etats sont ainsi dépossédés à la fois du pouvoir de déterminer les comportements à punir et de celui de fixer la mesure de sanction. C'est le cas par exemple de l'acte uniforme portant organisation des sûretés lorsqu'il dispose dans son article 97 alinéa 3 que les peines prévues pour le délit d'abus de confiance s'appliquent au débiteur ou à toute personne qui, par des manoeuvres frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou les diminue. On peut aussi retrouver cette méthode de sanction par renvoi à des infractions préexistantes en parcourant les autres actes uniformes107(*).

Une question peut toutefois être soulevée concernant cette pratique. Qu'arriverait-il si l'infraction à laquelle la norme communautaire renvoie n'existe pas dans la législation nationale des Etats parties ? Les Etats doivent-il alors créer cette nouvelle infraction ou alors doivent-ils créer simplement un texte pour sanctionner le comportement incriminé par le législateur communautaire ? La deuxième solution semble à notre avis la mieux appropriée. Quoiqu'il en soit, cette technique de pénalisation par référence conduit à confiner le législateur national à un rôle purement « platonique »108(*), puisque la répression des agissements considérés n'appelle aucune intervention de sa part.

* 100 Partie III intitulée « dispositions pénales » (articles 886 à 905)

* 101 L'article 886 indique que le fait visé est constitutif d'une infraction pénale. les articles 887 et suivants prévoient simplement que les personne auteurs des agissements visés encourent une sanction.

* 102 NDIAW DIOUF, document html précité, www.ohada.com.

* 103 Article 43

* 104 Article 111

* 105 A l'heure actuelle, seul le Cameroun et le Sénégal ont déjà satisfait à cette obligation

* 106 NDIAW DIOUF op cit

* 107 Article 109 (7°) acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ; article 228 et 229 acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.

* 108 MAYER (Daniel), « l'ouverture européenne du droit pénal », Mélanges LOUSSOUAN 1994, repris par NDIAW DIOUF précité.

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