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La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC

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par Théophile NGAPA
Université de Dschang - Cameroun - DEA en Droit Communautaire et Comparé Cemac 2005
  

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Paragraphe I : Une législature à l'exécutif

Le pouvoir exécutif, contrairement aux théories fondamentales de la séparation des pouvoirs, s'impose de plus en plus aujourd'hui comme un véritable législateur pénal17(*). Ceci s'observe très nettement à travers le rôle que jouent les représentants du pouvoir exécutif au sein du conseil des ministres de l'UEAC18(*) et du comité ministériel de l'UMAC19(*)(A) ainsi qu'au sein du conseil des ministres de l'OHADA dans l'édition des normes pénales communautaires. (B)

A- Le rôle actif des représentants de l'exécutif dans la CEMAC

La répartition des compétences entre les différents institutions et organes de la CEMAC est l'oeuvre de l'additif au traité de la CEMAC relatif au système institutionnel et juridique de la communauté20(*). L'article 20 de ce texte pose clairement que : « pour l'application du traité et du présent Additif, et sauf dérogations prévues par ceux-ci ou dispositions particulières contenues dans les conventions de l'U.E.A.C.et de l'U.M.A.C :

- la Conférence des Chefs d'Etat adopte des actes additionnels au traité ;

- le Conseil des Ministres et le Comité Ministériel adoptent des règlements, des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis ;

- le Secrétaire Exécutif et le Gouverneur de la B.E.A.C. arrêtent des règlements d'application, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis ».

Il ressort de ces dispositions que seules les instances politiques représentant du pouvoir exécutif des Etats ont une fonction législative21(*), le rôle du parlement communautaire étant résumé selon les termes de l'article 26 de cet additif au traité, au « contrôle démocratique des institutions et organes participants au processus décisionnel de la communauté. » Il s'agit plus particulièrement de la conférence des chefs d'Etat de la CEMAC (1) et des institutions ministérielles (2).

1- La Conférence des chefs d'Etat de la CEMAC

La conférence des chefs d'Etat de la CEMAC est l'organe décisionnel suprême de la communauté. Au terme de l'article 3 de l'additif au traité, « elle détermine la politique de la communauté et oriente l'action du conseil des ministres de l'UEAC et du comité ministériel de l'UMAC ».

C'est sur la base de cette prérogative que la conférence des chefs d'Etat peut légiférer par voie d'actes additionnels22(*). Ces actes sont annexés au traité de la CEMAC et complètent celui-ci sans le modifier23(*). Ces actes additionnels s'imposent aux institutions de la communauté ainsi qu'aux autorités des Etats membres. Confortée par ces dispositions juridiques, la conférence des chefs d'Etat de la CEMAC s'est attelée à définir une sorte de « politique pénale communautaire. » Elle a depuis quelques années, adopté plusieurs textes tendant à renforcer et à faciliter la coopération judiciaire entre les Etats membres. Nous avons comme exemple par excellence l'accord de coopération judiciaire et l'accord d'extradition24(*) entre les Etats membres de la CEMAC. Ces deux textes ont pour but de faciliter la collaboration entre les Etats membres en vue de faire face à la montée grandissante des phénomènes de criminalité organisée et de criminalité transfrontalière.

Dans cette définition de la politique pénale communautaire, d'autres prérogatives sont aussi reconnues au Conseil des Ministres de l'UEAC et au Comité Ministériel de l'UMAC.

* 17 « Ces coupes et ces greffes, que le droit communautaire réalise hardiment dans un droit pénal qui demeure l'une des expressions les plus fortes de notre souveraineté nationale, ne peuvent manquer d'inquiéter tout esprit soucieux du respect des principes constitutionnels. Nul n'ignore en effet que le principe de la légalité des délits et des peines a valeur constitutionnelle », BORE (Jacques), « la difficile rencontre du droit pénal français et du droit communautaire », droit pénal contemporain, Mélanges VITU, CUJAS, 1989, Pp. 25-49

* 18 Union Economique des Etats de l'Afrique Centrale.

* 19 Union Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale.

* 20 Le chapitre II du titre II de ce texte traite des actes juridiques et du contrôle des activités de la communauté.

* 21 Ceci par le biais des actes, des règlements, des décisions, des directives et des recommandations

* 22 Article 20 additif au traité de la CEMAC.

* 23 Article 21 alinéa 1er additif au traité de la CEMAC.

* 24 Comme nous l'avons déjà signifié, ces deux textes ne sont pas encore entrés en vigueur parce que non encore ratifiés par l'ensemble des Etats membres.

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