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Optimisation financière et fiscale d'un LBO particulier : l'Owner Buy Out

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par Anthony Seghers
HEC / Escp - Mastère spécialisé 2007
  

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3.2.1.3 Cas d'arrêt du régime de l'intégration fiscale.

Autant l'intégration fiscale est profitable au groupe dans le cadre d'un LBO, autant elle impose des conditions strictes auxquelles devront satisfaire de manière continue les sociétés du groupe. Ainsi, si l'on peut renoncer à l'option de manière volontaire, un transfert du siège hors de France, un passage au dessous de 95% de détention du capital de la cible, un changement de la date de clôture, ou une sortie du groupe de la cible entraînent la cessation de l'intégration fiscale.

Ceci aura pour conséquence majeure la remise en cause de manière rétroactive de certains des effets de la neutralisation des résultats positifs et négatifs de la cible et de la holding. Cela concerne les plus et moins-values à long terme, les plus-values internes, les subventions ou abandons de créances.

Ces aspects incitent donc très fortement à demeurer dans le cadre de l'intégration fiscale, et par conséquent à structurer l'architecture globale de tout LBO autour de ces conditions.

Dans la perspective d'un débouclage final du montage, on doit conserver à l'esprit qu'une cession de la cible seule entraînera de fait les réintégrations en question. Par ailleurs, cela provoquera une imposition supplémentaire lors de la distribution de dividendes par la holding.

L'arrêt de l'intégration étant fiscalement pénalisante, on s'orientera donc vers une intégration fiscale continue tout au long de l'opération de LBO ainsi que vers une cession finale de la holding, et non de la cible. Ce régime est particulièrement favorable aux LBO, puisqu'il permet de faire jouer le levier fiscal sur l'intégralité du résultat du groupe.

Ainsi, dans le cadre d'un taux d'IS propre au groupe de 33,33%, il réduit d'un tiers l'intégralité du coût réel du service de la dette d'acquisition.

C'est donc bien un très clair facteur d'optimisation, que l'on devra donc rechercher dans tout montage portant sur plusieurs sociétés, dans la mesure où il est beaucoup plus avantageux que celui de droit commun.

La pratique contemporaine des LBO confirme bien l'intérêt intrinsèque de ce régime fiscal152.

En revanche, dans le cadre spécifique de l'OBO, un dispositif légal vient fondamentalement contrarier l'application de l'intégration fiscale, l'article 223 B du CGI, plus connu sous le nom d'amendement Charasse.

3.2.2 L'obstacle de l'amendement Charasse

En toute logique, l'OBO reprenant le schéma type du LBO, l'entrepreneur a intérêt à optimiser chacun des leviers, financier, juridique et fiscal, dans le cadre du rachat de sa propre entreprise. Dans cette configuration, le coût de l'endettement se trouve en partie supporté par l'IS, qui voit son assiette diminuer du montant des intérêts liés à la dette d'acquisition. Ceci revient alors à faire supporter par l'Etat un tiers du coût de cette dette, ce qu'empêche l'article 223 B du CGI créé en 1987 et modifié par la loi de finances pour 2006 et par la loi de finances rectificative pour 2005.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius