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Optimisation financière et fiscale d'un LBO particulier : l'Owner Buy Out

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par Anthony Seghers
HEC / Escp - Mastère spécialisé 2007
  

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3.2.1.2 Le calcul d'un IS de groupe

L'intégration fiscale vise la consolidation des résultats des différentes entités du groupe, ce qui se traduit par le calcul final d'un impôt sur les sociétés global qui sera acquitté par la société mère.

Le résultat imposable au niveau de la holding se calcule en additionnant les résultats des différentes entités intégrées fiscalement, ainsi que les plus et moins-values nettes à long terme de ces mêmes sociétés.

On applique les conditions de droit commun pour la détermination du résultat fiscal de chaque société.

Des spécificités concernent en revanche l'intégration des plus et moins values à long terme. Elles sont pris en compte au niveau de la société mère, et non au niveau des résultats de chacune des entités du groupe.

Par ailleurs, les déficits sont désormais reportables sans limite dans le temps, alors qu'auparavant un délai de 5 ans s'appliquait. Ceci présente un avantage pour les LBO, où les résultats peuvent rester déficitaires pendant 5 à 7 ans au niveau de la holding.

Si dans le cadre de groupes industriels, un certain nombre de retraitements doivent intervenir afin d'éviter les doubles déductions ou impositions, dans le cas de montage financier, les relations cible - holding étant beaucoup plus limitées, ces retraitements seront fortement allégés.

Une fois déterminée l'assiette d'imposition, l'IS applicable sera calculé sur la base d'un taux de 33,33% pour les résultats ordinaires et d'un taux de 19% pour les plus values nettes à long terme.

Si toutefois le résultat net consolidé était déficitaire, il serait alors déductible des bénéfices des années suivantes, ou pourrait faire l'objet d'un report en arrière. Cette dernière disposition porte exclusivement sur une période de 3 exercices. Dans ce cas, les filiales ne pourront plus bénéficier du report en arrière.

Les plus-values à long terme font l'objet d'une comptabilisation spécifique. Si dans ce cadre, on dégage, après consolidation, des moins-values nettes à long terme, elles ne pourront s'imputer que sur les plus-values à long terme réalisées durant les dix années suivantes, et non sur le résultat ordinaire du groupe151.

Concernant les dividendes versés par la cible à la holding (base du fonctionnement financier du LBO), un régime s'appliquait jusqu'à la réforme de 2003, appliquée à compter de 2005.

Dans ce cadre, un avoir fiscal, correspondant concrètement à un crédit d'impôt consenti par le Trésor était accordé aux personnes recevant des dividendes, ceux-ci ayant déjà fait l'objet d'une imposition à l'IS (avant d'être distribués).

Les sociétés procédant à ces distributions devaient de leur côté acquitter un précompte.

A partir de 2005, l'avoir fiscal comme le précompte ne sont plus applicable, les montages mis en place en ce moment ne se situent donc plus dans ce cadre.

151 Lexinter - Plus-values ou moins-values d'ensemble - Article 223 du CGI

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand