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Optimisation financière et fiscale d'un LBO particulier : l'Owner Buy Out

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par Anthony Seghers
HEC / Escp - Mastère spécialisé 2007
  

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3.2.3 Des alternatives possibles à l'intégration fiscale ?

Nous l'avons dit, l'intégration fiscale représente en soi la meilleure technique d'optimisation
fiscale des montages à effet de levier. Pour autant, dans la mesure où cette technique est, en soi,

161 Pechberty, Matthieu - Les banques peinent à placer la dette LBO - La Tribune - 26 Juillet 2007

162 François Vidal - Les fonds LBO et leurs banques victimes à leur tour de la crise du « subprime » Les Echos - 26 juillet 2007

prohibée dans le cadre des OBO, sous peine de devoir réintégrer une partie des charges financières même bien après la fin du remboursement de la dette d'acquisition, des solutions alternatives se révèlent indispensables. Le but visé est en l'espèce de rétablir le levier fiscal.

Plusieurs options peuvent être examinées dans cette perspective.

3.2.3.1 Le régime mère fille.

Ce régime est autorisé dès lorsqu'une société-mère, imposée à l'IS détient plus de 5% des titres de l'une de ses filiales. La filiale doit elle-même être imposée à l'IS. Ce régime porte alors sur l'ensemble des produits reçus de cette même filiale.

Les dividendes régulièrement distribués font alors l'objet d'une exonération d'imposition au niveau de la société mère.

Ce mécanisme vise à assurer la libre circulation des dividendes au sein d'un groupe, ce que rendrait impossible une imposition de ceux-ci au sein de chacune des entités par lesquelles ils « transiteraient ».

Si ce régime présente l'avantage de ne pas entraîner de double imposition des dividendes, il ne permet pas en revanche de compensation des pertes de la holding et de la cible. A ce titre, cela ne rétablit pas le levier fiscal recherché.

En effet, dans ce cadre, le résultat fiscal de la holding sera mécaniquement nul, celle-ci n'ayant pas d'activité propre. Aussi sera-t-elle dans l'impossibilité d'imputer les frais financiers liés à la dette d'acquisition.

En conséquence, si ce régime est très utile dans le cadre de participations minoritaires détenues par une société mère quelconque, il ne présente aucun intérêt dans le cadre précis d'un OBO.

3.2.3.2 La fusion rapide.

Cette solution est longtemps apparue comme une parade efficace, quoique risquée, à l'amendement Charasse. Néanmoins, depuis le 1er janvier 2006, l'absorption de la cible par la holding ne constitue plus un cas de sortie du dispositif de l'article 223 B du CGI163.

Jusqu'à présent, la fusion absorption de la cible, qualifiée de fusion rapide, entraînait une sortie du groupe de celle-ci.

Cette solution présentait l'avantage de simplifier le montage, d'assurer une utilisation plus rapide des bénéfices réalisés et des ressources de la cible afin de faire face à la dette d'acquisition. On a donc une imputation directe des frais financiers liés au montage sur le résultat imposable de l'ensemble.

L'effet de levier fiscal fonctionnait alors intégralement.

Toutefois, cette opération peut se révéler réellement risquée, une visée exclusivement fiscal pouvant entraîner la requalification en abus de droit.

La première source d'interrogation repose sur la licéité de l'utilisation des ressources de la cible pour faire face à un emprunt contracté en vue de l'acquisition de ses propres titres. Comme expliqué dans la seconde partie de cette thèse, l'article 2 17-9 du Code de commerce l'interdit formellement.

Dans ce cadre, une véritable justification de cette fusion par des considérations économiques, liées à l'exploitation de la cible, doit exister.

En revanche, ce sont les implications fiscales qui présentent dans notre perspective le plus d'intérêt. En la matière, le risque majeur est celui de l'abus de droit, la fusion étant considérée n'avoir eu lieu que dans le but de diminuer l'IS global.

L'administration fiscale portera donc une attention toute particulière à la réalité de la fusion, ainsi qu'aux raisons qui ont conduit à y avoir recours. Dans ce cadre, un certain nombre de critères fera l'objet d'un examen attentif en vue de déterminer la licéité de la fusion-absorption réalisée.

163 CMS Francis Lefebvre - L'Amendement Charasse et les opérations de fusion-acquisition

Néanmoins, si cette solution a toujours fait l'objet d'un débat entre praticiens, la loi de finance pour 2005 a tranché cette question pour ce qui est des OBO.

Dorénavant, la fusion de la cible et de la holding entraînera de fait la réintégration d'une quote- part des frais financiers pendant 9 ans. Cela n'a donc plus aucun intérêt pour rétablir le levier fiscal.

L'intégration fiscale ne semblant pas possible, la fusion rapide ne constituant pas une solution, et le régime mère fille ne permettant pas de compensation, il convient de rechercher des mécanismes permettant de bénéficier des effets de l'intégration fiscale hors de ce cadre spécifique.

Jusqu'à présent, l'Instruction administrative du 3 août 2000 (BOI 4-I-2-00 §17 et s.) faisait en effet peser sur les opérations de fusions rapides le risque de contestation de la déductibilité des frais d'acquisition sur le fondement à la fois de l'abus de droit et de l'acte anormal de gestion164. Depuis la loi de finance pour 2005, cette option ne permettait plus de contourner l'amendement Charasse. Pour autant, face à la multiplication ces dernières années de LBO secondaires, le problème n'était pas en ce qui les concerne, l'amendement Charasse mais bien la qualification d'acte anormal de gestion.

L'administration s'est donc récemment prononcée sur cette question, par la voie du rescrit.
Interrogée sur une éventuelle remise en cause de la déductibilité des frais financiers en cas de
fusion rapide entre deux sociétés holdings, elle a donc été amenée à réviser sa position antérieure.

Un groupe fait l'objet d'une acquisition, lors de l'année N par une société holding ad hoc, H, qui se porte acquéreur de 100% du capital de la société mère, M.

M est elle-même une société holding qui détient les sociétés opérationnelles du groupe.

Au début de l'année N + 1, la société H absorbe la société M (cas typique de fusion rapide), ce

164 Albane Sevin et Audrey Comte - Fusion rapide : déductibilité des frais financiers liés à l'acquisition - Assouplissement de la doctrine en matière de LBO secondaire (Rescrit 2007/48 du 23 octobre 2007) - Lettre de la Fiscalité Baker & McKenzie - Novembre 2007

qui lui permet de devenir société mère du nouveau groupe fiscal, ceci à la date de l'effet rétroactif de la fusion, soit le 1er janvier N + 1.

Jusqu'ici, en application de la doctrine administrative exposée dans l'instruction du 3 août 2000 (BOI 4-I-2-00 § 17), une opération d'acquisition d'une société suivie de sa fusion pouvait être remise en cause :

- conformément à la procédure de répression des abus de droit

- ou sur le fondement de l'acte anormal de gestion

Le rescrit fiscal en question précise donc que « la qualification fiscale de l'opération doit résulter de la prise en considération d'un faisceau d'indices cumulatifs ou alternatifs, parmi lesquels le délai séparant l'acquisition de la fusion, le niveau de capitalisation de la société holding de reprise, l'importance des dettes d'acquisition subsistant au moment de la fusion par rapport au financement initial, l'exercice ou non par la société cessionnaire avant la fusion d'une activité autre que la détention des titres de la société acquise165. »

Dans le cas précis qui nous intéresse, s'agissant d'une opération de LBO secondaire, la déductibilité des frais financiers engagés par la société holding de rachat, H, ne sera pas remise en cause sur le fondement de l'instruction précitée dès lors que les conditions suivantes seront cumulativement réunies166 :

- la fusion des deux sociétés, H et M, n'entraîne pas de rupture dans l'application du régime fiscal des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du CGI, de sorte que l'opération de fusion n'a pas pour objet de compenser fiscalement des résultats en dehors du cadre légal du régime de groupe;

- le capital de la société absorbée, M, ne comprend aucun intérêt minoritaire susceptible d'être lésé par l'opération de fusion (dès lors que la société absorbante, la société H, détient la totalité du capital de la société absorbée);

165 Rescrit, ministère de l'économie et des finances, 23 octobre 2007, n° 2007/48 (fiscalité des entreprises)

166 Idem

- l'opération de fusion ne concerne que des structures de financement et n'entraîne par conséquent aucun appauvrissement des sociétés opérationnelles

Ceci permet donc l'alléger de manière substantielle le fonctionnement des montages de LBO secondaires, voire tertiaires. En effet, ceci permet non seulement de compenser les bénéfices de la holding originelle avec les déficits de la holding d'acquisition mais aussi d'éviter une remontée inutilement longue.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon