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Optimisation financière et fiscale d'un LBO particulier : l'Owner Buy Out

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par Anthony Seghers
HEC / Escp - Mastère spécialisé 2007
  

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3.2.3.3 La création d'une activité bénéficiaire au sein de la holding.

Le but poursuivi étant de pouvoir compenser les frais financiers avec les bénéfices au niveau de la holding, développer une activité propre au sein de cette dernière peut permettre d'y parvenir.

Concrètement, la holding n'étant pas appelée à devenir elle-même une société industrielle ou commerciale distincte, la solution consiste en général à faire facturer à la cible des prestations. Celles-ci constitueront des produits pour la holding, sur lesquels elle pourra compenser ses frais financiers. Au niveau de la cible, ces prestations constitueront des charges, qui diminueront d'autant le résultat imposable.

On utilise souvent des managements fees dans ce cadre, une rémunération de prestations administratives, comptables ou juridiques étant aussi envisageable. Evidemment, l'administration sera très attentive au niveau de rémunération de ces différentes prestations. Si celui-ci est trop élevé, ou correspond exactement au montant des intérêts de la dette d'acquisition, leur réintégration est à craindre.

En effet, avant la reprise, la cible fonctionnait sans les prestations servies par la holding qui
donnent lieu aux dites facturations. Dès lors, il convient d'être circonspect à propos de ces
ponctions financières organisées par le repreneur, dès la reprise faite, et qui viennent s'ajouter à

celles résultant des distributions de dividendes167. La question qui se pose concrètement est celle de la conformité de ces flux financiers (générés par l'« animation ») à l'intérêt social de la société reprise animée.

Ceci confirme alors le statut de holding animatrice effectué dans le cadre de l'optimisation de l'ISF. Afin de facturer des management fees déductibles au niveau de la cible, la holding devra être animatrice, cette notion ayant été forgée par l'administration fiscale et validée par la chambre commerciale de la Cour de Cassation.

Dans le cas de montant clairement excessif des prestations en question, le Conseil d'Etat considère que l'on est en présence d'un acte anormal de gestion. La conséquence en est le refus de la déductibilité des charges considérées par l'administration fiscale.

Concrètement, ces prestations devront être facturées avec une marge raisonnable, car on doit tenir compte à la fois de l'intérêt social de la cible mais aussi de celui de la holding. Dans un montage d'OBO, cela devra logiquement conduire le dirigeant initial à percevoir sa rémunération au sein de la holding, et non plus de la cible.

De manière annexe, un tel mécanisme peut éventuellement constituer un abus de majorité si cela revient à faire attribuer à certains actionnaires une rémunération indue, voire un abus de bien social si cela a été décidé par la seule holding sans consultation des autres actionnaires168.

Cette solution, pour intéressante qu'elle puisse être, ne représente en définitive qu'une alternative limitée, puisqu'une congruence parfaite entre le montant de ces prestations et celui des frais financiers est irréaliste169. Elle ne pourra donc être utilisée que dans une mesure limitée. Le levier fiscal ne portera alors que sur une partie des intérêts. Si ces prestations représentent un résultat net correspondant à 50% des frais financiers, le levier fiscal passera de 33,33% à 16,66%.

167 J.-P. Bertrel, Acquisition de contrôle et « vampirisme financier » ; Rappel à l'ordre de la Cour de cassation en matière de « vampirisme financier »,

168 J-P Bertel - La holding animatrice dans les LBO

169 Maître Olivier Paulhan - entretien le 23 juin 2007

Ceci présente par ailleurs au moment de l'acquisition un second avantage concernant la récupération de TVA. Pour pouvoir récupérer la TVA versée, une société doit exercer une activité économique. Or, selon l'article 256 A du CGI, la détention de participation n'en est pas une. Par conséquent, la création d'une activité économique propre, que peuvent constituer des prestations de gestion facturée à la cible, permet de rentrer dans ce cadre170.

Ceci présente un intérêt notable puisqu'au moment de l'acquisition, la TVA grève l'ensembles de prestations fournis par les banques conseils, les auditeurs, juristes, avocats, experts... Cela diminue donc d'autant le coût réel desdites prestations.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery