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Optimisation financière et fiscale d'un LBO particulier : l'Owner Buy Out

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par Anthony Seghers
HEC / Escp - Mastère spécialisé 2007
  

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3.3.2 Vers un cadre idéal ?

3.3.2.1 Recherche de la fiscalité optimale sur les dividendes.

Concernant les dividendes, première source potentielle de frottement fiscal, la plupart des pays de l'Union européenne exonèrent totalement ceux reçus par des holdings localisées dans leur Etat. Seuls le Royaume-Uni et l'Irlande procèdent à une imposition de ceux-ci sur la base d'une imputation correspondant à l'impôt national du pays considéré.

Ces pays présentent donc une situation plus avantageuse que la France. En effet, dans le régime mère fille, celle-ci impose les dividendes sur la base de la taxation d'une cote part de frais et charges de 5% ou du montant réel correspondant. Une totale absence de fiscalité sur la distribution de dividendes à la holding est donc en soi un facteur d'optimisation.

Dans cette perspective comparative, les seuils de participation requis pour pouvoir bénéficier de ce régime d'exonération présentent un intérêt majeur. S'il est de 5% en France (pour pouvoir bénéficier du régime mère fille) tout comme en Belgique ou aux Pays-Bas, il est de 10% en Allemagne, Autriche, Luxembourg (holding 1929) et Royaume-Uni. De plus, aucun délai de détention n'est exigé pour pouvoir bénéficier de ce régime, au Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni ou Luxembourg (pour la holding de 1929, la Soparfi exigeant un an de détention).

Néanmoins, dans le cas des différents Etats du Benelux, le bénéfice de ce régime est subordonné au fait d'avoir acquitté un impôt dans l'Etat où se situe la filiale, afin d'éviter une exonération des dividendes provenant déjà de paradis fiscaux. De plus, dans le cas des Pays-Bas, les participations donnant lieu à la distribution de dividendes ne doivent pas être des titres de sociétés d'investissement ou ne doivent pas être détenues par des sociétés de ce type. Les simples participations ne doivent pas pouvoir bénéficier de ce type de régime.

Dans le cas spécifique du Luxembourg, deux types de holding peuvent servir de tête de groupe
pour un montage d'OBO. La holding 1929176 a vocation à n'exercer que certaines activités, en

176 Holding qui est régie par la Loi du 31 juillet 1929

Ce type de holding doit donc se limiter à :

- prendre des participations dans d'autres sociétés,

- la gestion d'emprunts obligataires accordés à ces sociétés, - la gestion de brevets ou licences (sous certaines conditions)

particulier la gestion de participations financières. Néanmoins, ce type de holding a été supprimé fin 2006. Dans une décision du 19 juillet 2006, la commission européenne a exigé la modification ou la suppression du régime fiscal dont bénéficient les holdings 1929, le considérant comme incompatible avec le droit communautaire177. Le Luxembourg a décidé, par une loi du 22 décembre 2006, de mettre fin aux holdings 1929. Il leur a substitué la société de gestion de patrimoine familial (SPF) destinée aux particuliers pour gérer leur patrimoine. Proche de la holding 1929, la SPF est compatible avec le droit communautaire.

Le second type de holding peut être retenu sans limites particulières. Ces dernières sont désignées par le terme de Soparfi.

Des différences quant aux conventions internationales et au régime appliqué au sein de l'Union européenne existent entre ces deux types de holding. Le choix de l'une d'elles doit donc répondre aux impératifs spécifiques du montage considéré.

Il est donc possible de bénéficier d'un régime plus favorable que le régime mère fille, concernant la distribution de dividendes en établissant la holding du montage d'OBO au Luxembourg ou aux Pays-Bas.

Le même constat peut être dressé s'il s'agit de redistribution de dividendes, ce qui serait le cas si l'on établissait une cascade de holdings.

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