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Optimisation financière et fiscale d'un LBO particulier : l'Owner Buy Out

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par Anthony Seghers
HEC / Escp - Mastère spécialisé 2007
  

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3.3.1.1 Les dividendes versées à une holding étrangère

C'est, avec les plus-values résultant d'une cession potentielle de la cible l'un des deux types de produits que la holding retirera de sa participation dans la cible.

Dans le cas de versement de dividendes par une société française à une société étrangère, une retenue à la source sera appliquée. Si la France n'a pas passé de convention fiscale avec l'Etat où la holding de reprise est implantée, une retenue à la source de 25% sera appliquée. Si, à l'inverse, une convention existe, ce taux est alors de 5% ou de 15%.

Si la holding est localisée dans un Etat de l'Union Européenne, le plus souvent aucune retenue à la source n'est effectuée.

Schématiquement, concernant la fiscalité des dividendes, on recherche une localisation dont le régime applicable à une filiale française sera au moins aussi favorable que le régime mère fille français.

Jusqu'au 1er janvier 2005, la distribution de dividendes pouvait être assortie d'un avoir fiscal, ce dernier se traduisant, sous certaines conditions par le remboursement en numéraire de celui-ci par le Trésor français. S'il pouvait être une source intéressante d'optimisation fiscale internationale, les montages financiers doivent dorénavant s'en passer.

Le premier écueil à éviter est celui de la retenue à la source en France. En vertu du droit communautaire, aucune retenue à la source n'est effectuée dans le cas de versement de dividendes à un pays de l'Union, si certaines conditions sont respectées.

La holding doit détenir une participation dans la cible pendant plus de deux ans, cette participation devant à la base représenter plus de 25% du capital de la cible, ce seuil est passé à 20% en 2005, 15% en 2007 et passera à 10% en 2009172. Dans le cadre d'un LBO, ce seuil ne doit poser aucune difficulté.

172 Directive CE 2003/123 du 22 décembre 2003

Le choix du pays d'établissement de la holding doit être conditionné par la faiblesse, voire l'absence de retenue à la source et par la modicité de la fiscalité de l'Etat en question. Néanmoins, depuis la suppression de l'avoir fiscal, le problème de la non déductibilité des intérêts d'emprunt demeure. C'est là le principal problème concernant l'optimisation du levier fiscal.

3.3.1.2 Les plus-values réalisées par une holding étrangère sur la cession de titres français.

A l'issue de l'OBO, dans le cas d'une cession par la holding implantée à l'étranger des titres détenus dans la société française, des plus-values, probablement substantielles, seront réalisées. Il convient alors de déterminer le régime fiscal qui leur sera applicable.

En conséquence, soit ces plus-values pourront être imposées en France, en l'absence de convention internationale avec l'Etat où est localisée la holding, soit elles bénéficieront d'un régime particulier.

Ainsi, comme l'explique l'AMF, « les plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4B du CGI, ou dont le siège social est situé hors de France, sont exonérées d'impôt en France, sous réserve que ces plus-values ne soient pas rattachables à un établissement stable ou une base fixe soumis à l'impôt en France (article 244 bis C du CGI) et que la personne cédante des droits sociaux donnant droit à plus de 25 % des bénéfices de la société dont les titres sont cédés, à un moment quelconque au cours des 5 années précédent la cession. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une participation excédant ou ayant excédé le seuil de 25 % au cours de la période susvisée, sont soumises à l'impôt au taux proportionnel de 16 % (article 244 bis B du CGI) sous réserve de l'application de dispositions plus favorables résultant d'une convention visant à éviter les doubles

impositions »173. Si le seuil de 25% n'est pas dépassé, les plus-values correspondantes ne seront pas imposées en France.

Dans la cas d'un OBO ou d'un LBO, le seuil de détention de 25% sera nécessairement dépassé, ce qui ne permettra pas de bénéficier de l'exonération sus citée. On note qu'en l'espèce, ce régime présente en soi un avantage comparatif puisque les non-résidents ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux (1 1%)174. Ceci fait donc passer le taux facial de prélèvements obligatoires en France de 27% à 16% en délocalisant la holding.

Cela nous conduit donc à rechercher un Etat d'implantation de la holding avec lequel la France ait passé une convention fiscale et qui bénéficie d'une fiscalité des plus-values plus favorable.

Sachant que le TRI (taux de retour sur investissement) sera principalement déterminé par la valeur de cession finale, on se doit de minimiser la fiscalité sur les plus-values. Dans le cadre d'un OBO qui ne viserait pas à céder l'entreprise cible à l'issue de l'opération, cette problématique aurait une importance moindre.

Concernant la fiscalité des plus-values, ce sont donc les conventions fiscales qui auront un aspect déterminant. En effet, dans ce cas, il est possible que la France n'ait pas le droit d'imposer les plus-values en question, ce qui se traduirait alors par une fiscalité au taux de l'Etat en question. Si le choix d'une holding localisée dans un paradis fiscal de type Jersey ou les Îles Caïmans ne permettra pas d'éviter la retenue à l'imposition en France, différents Etats européens offrent des conditions privilégiées aux holdings.

On retiendra donc avant tout les exemples luxembourgeois et hollandais, reconnus pour leurs avantages certains en la matière175. Afin d'optimiser au maximum le montage, on doit simultanément intégrer la fiscalité des dividendes et celle des plus-values.

173 AMF - Note relative à l'imposition des plus-values - site de l'AMF

174 Non-résidents : un statut fiscal à part - Intérêts Privés - 1er juin 2007

175 Cécile Villacres Acolas - Sociétés holding: Luxembourg et Belgique ont fait leurs preuves - L'AGEFI - 18 novembre 2005

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