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Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA

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par Bagnon Gnagbo César ZOUHO
Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006
  

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PARAGRAPHE II : LE RATTACHEMENT A UN ETAT MEMBRE PAR

LE SIEGE SOCIAL

Tout comme les personnes physiques qui ont un domicile, toutes les personnes morales doivent avoir un siège social59(*).

Déjà consacré en droit interne, le critère du siège social est repris par les rédacteurs du traité de l'UEMOA. Aussi, l'article 92 du traité prend-t-il en compte tantôt le siège social statutaire (A), tantôt le siège social réel (B).

A- LE SIEGE SOCIAL STATUTAIRE

Puisque la personne morale est un sujet de droit, il faut savoir où on peut la trouver ou la retrouver pour les nécessités de la vie juridique60(*). Il est donc impératif pour la société et pour toute personne morale de déterminer son siège social. Celui-ci doit être précisé dans les statuts61(*). Il est bon de préciser que le siège social est librement choisi par les associés62(*) ; il ne doit pas s'agir uniquement d'une domiciliation à une boîte postale puisque ce siège doit être localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise. La localisation du siège social revêt ainsi une importance particulière pour le doit communautaire. En effet, la localisation du siège statutaire à l'intérieur de l'Union permet à la société constituée conformément à la législation d'un Etat membre de revendiquer le bénéfice des libertés communautaires prévues par le traité. Il semble que l'on ait voulu à ce niveau privilégier l'effectivité du rattachement des personnes morales à l'Union.

Le siège statutaire est généralement le lieu du principal établissement de la société ou celui de son centre de direction administrative et financière. Dans un tel cas, le rattachement à l'Union n'est pas difficile à établir. Un problème peut cependant se poser lorsque le siège déterminé dans les statuts est purement fictif. C'est l'hypothèse où le siège statutaire constitue une véritable coquille vide63(*). Une entité pourrait-elle profiter des libertés communautaires alors que son rattachement à un Etat membre de l'UEMOA n'est que pure fiction ?

La lettre même de l'article 92 nous contraint à répondre par l'affirmative ; il est possible de déduire de la formulation de l'article 92 que les critères posés sont alternatifs ; Le siège social visé par l'article 92 peut donc être différent de l'administration centrale et du principal établissement.

On peut aisément percevoir en arrière plan les risques liés à une telle option.

En effet, il faut craindre qu'une telle disposition ne permette à des sociétés en fait non communautaires d'essaimer dans l'UEMOA en profitant de manière excessive des dispositions communautaires. Face à un tel problème, il serait plus convenable d'exiger qu'une société qui revendique le droit de bénéficier des libertés communautaires ait un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre64(*).

La question du siège social statutaire ayant été réglée, qu'en est-il du siège social réel ?

* 59 - GIBIRILA (Deen), DROIT DES SOCIETES, Ellipses, Paris, 2ème Ed., P.61.

* 60 - GUYON (Yves), Op.cit, P.177-1778.

* 61 - Article 23 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

* 62 - Article 24 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.

* 63 - On peut imaginer le cas d'une société créée au Sénégal et dont les statuts fixent le siège à Dakar alors que l'usine est située à Brazzaville et le centre de décision à Marseille. Il est clair que le siège statutaire ne correspond pas à la réalité.

* 64 - « Cette formule est certes imprécise : c'est plus que l'incorporation et c'est moins que le siège social réel. Il suffit d'un courant d'affaires réelles et sérieux. On doit tenir compte du chiffre d'affaires, de sa permanence, des investissements. Mais il ne s'agit en aucun cas du contrôle ou de la nationalité des dirigeants ou des associés »

GAVALDA (Christian), PARLEANI (Gilbert), Op.cit, P.153

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