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Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA

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par Bagnon Gnagbo César ZOUHO
Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006
  

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PARAGRAPHE II : L'EXTRANEITE, UN CRITERE DECISIF

Il ne suffit pas pour le ressortissant communautaire d'avoir la qualité de travailleur pour prétendre exercer les droits afférents à la liberté de circulation et d'établissement ; il faut en plus qu'il soit étranger ou plus précisément travailleur migrant. On observe de ce fait l'exclusion des situations nationales (A), corollaire de l'exclusivité reconnue au travailleur migrant (B).

A- L'EXCLUSION DES SITUATIONS NATIONALES

Le travailleur communautaire doit, pour bénéficier de la liberté de circulation et d'établissement, avoir la volonté d'exercer son activité dans un Etat membre autre que son Etat d'origine. Cette exigence est tout à fait logique dans la mesure où les travailleurs nationaux sont régis par les législations de leur Etat d'origine en vertu de la compétence personnelle que chaque Etat exerce à l'égard de ses nationaux. Il va s'en dire que le bénéfice de la liberté de circulation et d'établissement est intrinsèquement lié à l'extranéité. Le caractère décisif du critère de l'extranéité transparaît dans le traité de l'UEMOA à travers le recours à la notion de « ressortissant » qui est en principe le vocable utilisé pour désigner une personne protégée par les représentants diplomatiques ou consulaires d'un pays donné, lorsqu'elle réside dans un autre pays.

Comme on peut le pressentir, l'exigence de l'extranéité peut être source de bien des désagréments. En effet, on peut redouter la situation où le droit communautaire reconnaîtrait aux ressortissants communautaires des droits plus étendus que ceux que l'Etat d'accueil accorde à ses propres nationaux, placés dans une situation similaire. Ces derniers seraient dans une telle hypothèse, désavantagés par rapport à leurs homologues ressortissants communautaires.

La doctrine, dans sa mission de veille et d'éveil, n'a pas manqué de relever de tels dysfonctionnements qu'elle qualifie de « discrimination à rebours »23(*). En réalité, cette discrimination à rebours n'est ni plus ni moins qu'une rupture d'égalité qui peut générer de nombreux préjudices. Il est alors souhaitable que les instances communautaires statuent sur cette question.

Pour l'heure l'exclusion des situations nationales a pour corollaire l'exclusivité reconnue aux travailleurs migrants.

B- L'EXCLUSIVITE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Les dispositions communautaires qui encadrent la liberté de circulation et d'établissement excluent en principe de leur champ d'application le travailleur exerçant son activité dans son Etat d'origine. Ceci étant, le bénéfice de la liberté de circulation et d'établissement semble réservé au seul travailleur migrant entendu comme « un ressortissant d'un Etat membre qui s'est déplacé de son pays d'origine pour se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre dont il n'est pas originaire et qui cherche à occuper un emploi »24(*). Les travailleurs migrants sont donc ceux qui, pour une raison ou une autre, quittent leur pays d'origine pour rechercher ou exercer leur activité dans un autre Etat.

Le travailleur migrant apparaît ainsi comme la clé de voûte du système, et la migration comme une sorte de sésame qui confère la panoplie de droits contenus dans le traité.

L'importance attachée à la notion de travailleur migrant en commande une interprétation extensive. C'est pourquoi celle-ci recouvre une diversité de situations juridiques qu'il est judicieux d'évoquer ici. C'est le cas du travailleur frontalier présenté comme un travailleur migrant qui tout en exerçant un emploi dans un Etat membre maintient sa résidence dans son pays d'origine, Etat voisin, où il revient en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. La proximité des deux Etats ainsi que la fréquence du déplacement permettent de distinguer le travailleur frontalier du travailleur saisonnier. Ce dernier exerce pour son employeur ou pour son propre compte dans un Etat membre dont il n'est pas ressortissant, une activité qui par nature, dépend des conditions saisonnières et ne peut donc être exercée que pendant une partie de l'année.

Le travailleur migrant s'entend enfin du travailleur itinérant, qui bien qu'ayant sa résidence normale dans un Etat membre, doit aux fins de ses activités se rendre dans un autre Etat membre pour une courte période.

Il importe donc de prévoir dans le cadre de l'UEMOA un régime juridique adapté à ces différentes catégories de travailleurs. Cependant, l'interprétation large de la notion ne saurait être illimitée, au risque d'en faire un fourre-tout. C'est pourquoi des restrictions devraient être apportées à la définition du travailleur du travailleur migrant25(*).

De tout ce qui précède, il ressort que le travailleur migrant est le principal bénéficiaire de la liberté de circulation et d'établissement ; cela n'empêche pas que les droits y liés soient étendus le cas échéant à des non travailleurs.

* 23- Voir à ce propos, BARRAV (Ami), PHILIP (Christian), DICTIONNAIRE JURIDIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, PUF, Paris, 1993, P. 624

Voir également, GAVALDA (Christian), PARLEANI (Gilbert), DROIT DES AFFAIRES DE L'UNION EUROPÉENNE, 4ème éd., Juris classeur, Paris, 2002, P. 171-174.

* 24- Art. 1 § 1du protocole additionnel du traité de la CEDEAO relatif à la 2ème étape (droit de résidence) du protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement datant du 1er Juillet 1986.

* 25- C'est ce qui a été entrepris dans le cadre de la CEDEAO à travers les dispositions dont la teneur suit : « ... l'expression travailleur migrant exclut :

a) les personnes exerçant des fonctions officielles qui sont employées par des organisations ou organismes internationaux et les personnes employées par un Etat en dehors de son territoire dont l'admission et le statut sont régis par le droit international général ou par des accords internationaux ou conventions internationales spécifiques ;

b) les personnes exerçant des fonctions officielles qui sont employées pour le compte d'un Etat en dehors de son territoire pour l'exécution de programmes de coopération aux fins de développement convenus avec le pays d'accueil et dont l'admission et le statut sont régis par des accords internationaux ou conventions internationales spécifiques ;

c) les personnes dont les relations de travail avec un employeur n'ont pas été établies dans l'Etat membre d'accueil ;

d) les personnes qui deviennent résidente en qualité d'investisseur d'un pays autre que leur Etat membre d'origine ou qui, dès leur arrivée dans ce pays, exerce une activité économique en qualité d'employeur. »26 Art. 1 § 2 du protocole précité.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand