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Liberté de circulation et d'établissement dans l'UEMOA

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par Bagnon Gnagbo César ZOUHO
Université de Cocody-Abidjan - DEA de droit public 2006
  

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PARAGRAPHE II : L'EXTENSION DE LA LIBERTE DE

CIRCULATION AUX INACTIFS

La prise en compte des inactifs peut être appréciée à un double point de vue, celui des anciens travailleurs et celui des futurs travailleurs.

A- LES ANCIENS TRAVAILLEURS

Nous avons entendu désigner, par anciens travailleurs les personnes qui ont cessé l'activité professionnelle qu'ils exerçaient dans un Etat membre autre que leur Etat d'origine. L'article 91 paragraphe 1 du traité de l'UEMOA reconnait à ces anciens travailleurs le droit de « continuer à résider dans un Etat membre après y avoir exercé un emploi ». A priori, il est logique de penser que le motif de la cessation de l'activité professionnelle ne devrait pas avoir d'influence notable sur le droit de ces anciens travailleurs à jouir des avantages attachés à leur statut. Dès lors ceux-ci peuvent appartenir à diverses catégories.

Cette formule désigne d'abord les travailleurs retraités, c'est-à-dire ceux qui ont cessé leur activité pour faire valoir leur droit à une pension de retraite. En l'absence d'une harmonisation du droit applicable en la matière, il serait bon de tenir compte de l'âge de la retraite tel que prévu par la législation de l'Etat d'accueil. L'expression désigne aussi les travailleurs atteints d'une incapacité permanente de travail alors qu'ils résidaient sur le territoire de l'Etat d'accueil.

Il y a lieu également d'y inclure la personne travaillant sur un autre territoire que celui de sa résidence qui retourne à celle-ci en principe chaque jour et au moins une fois par semaine. Il n'est pas exclu de prendre en compte les travailleurs licenciés, du moins ceux dont le licenciement n'est pas lié à des motifs d'ordre public. Quoi qu'il en soit, l'ancien travailleur devra disposer de moyens de subsistance afin de ne pas constituer une charge pour l'Etat d'accueil. Il pourrait s'agir d'une pension de retraite ou d'invalidité.

Ainsi qu'on le constate, les anciens travailleurs peuvent être bénéficiaires de la liberté de circulation et d'établissement.

Quid des futurs travailleurs ?

B- LES FUTURS TRAVAILLEURS

L'article 91 du traité de l'UEMOA envisage dans le cadre de la liberté de circulation un droit des ressortissants à la recherche d'un emploi. De cette disposition, il ressort que deux catégories de personnes peuvent être visées.

La première est celle des étudiants. Ceux-ci ont fait l'objet de la directive 01/2005/CM/UEMOA du 16 septembre 2005 sur l'égalité de traitement des étudiants ressortissants de l'UEMOA dans la détermination des conditions et des droits d'accès aux institutions publiques d'enseignement supérieur des Etats membres de l'Union. On peut déplorer l'inexistence dans le droit matériel de l'UEMOA d'une définition de l'étudiant. On peut désigner comme étudiant au sens du droit communautaire, celui qui est admis à poursuivre ses études dans tout établissement d'enseignement supérieur mais aussi tout autre ressortissant de l'UEMOA autorisé à suivre une formation professionnelle dans un Etat autre que son Etat d'origine et qui ne dispose pas sur cette base d'une autre disposition communautaire. L'on peut seulement exiger de l'étudiant qu'il dispose des moyens de subvenir non seulement à ses besoins propres mais aussi à ceux de sa famille et ceci afin de ne pas constituer une charge pour l'Etat d'accueil.

La seconde catégorie visée peut être celle des chômeurs, c'est-à-dire « des personnes sans emploi, disponibles pour travailler et recherchant un emploi »30(*). Ces derniers n'ont pas encore été pris en compte par le droit dérivé de l'UEMOA. Il serait ainsi profitable à l'UEMOA de s'activer sur ce point afin d'éviter tous les revers de nature à faire obstacle à la liberté de circulation et d'établissement.

En définitive, l'on retiendra que le bénéfice de la liberté de circulation et d'établissement est reconnu aussi bien aux travailleurs qu'à diverses autres catégories de ressortissants de l'UEMOA. Du reste, il appartient aux instances de l'organisation sous régionale d'entreprendre des actions dans le sens de la détermination des individus habilités à jouir des libertés communautaires.

Ce point ayant été épuisé, l'analyse doit à présent porter sur les personnes morales bénéficiaires de la liberté de circulation et d'établissement.

* 30- CAPUL (Jean -Yves), GARNIER (Olivier), DICTIONNAIRE D'ECONOMIE ET DE SCIENCES SOCIALES, Hatier, Paris, 1999, P.48.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams