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Les stratégies de défense en matière d'OPA

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par Olivier de MAISON ROUGE
Université Clermont 1 - DEA de Droit des Affaires 2001
  

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§2. OPA et comité d'entreprise

146. - A l'heure actuelle, à l'occasion du lancement d'une offre publique, le CE est l'émanation des salariés qui peut jouer un rôle dans la sauvegarde de l'intérêt général.

L'article L.432-1 alinéa 467(*) stipule : « Dès que le chef d'entreprise a connaissance du dépôt d'une offre publique d'achat ou d'une offre publique d'échange dont son entreprise fait l'objet, il en informe le comité d'entreprise. Le comité invite, s'il l'estime nécessaire, l'auteur de l'offre pour qu'il expose son projet devant lui. »

La loi permet donc au CE de s'intéresser à la procédure de l'OPA dont l'entreprise est la cible.

147. - Plus récemment encore, la loi du 15 mai 200168(*) relative aux nouvelles régulations économiques a introduit une mesure qui donne au CE un poids plus important à l'occasion d'une OPA.

Le dispositif semble avoir son intérêt tant l'aspect politique voire idéologique a été discuté et critiqué.

Comme auparavant, le CE peut faire comparaitre devant lui l'initiateur de l'OPA en le convoquant au moins trois avant. Cette invitation est également ouverte au comité de groupe quand l'entreprise prise pour cible est la société dominante.

La novation apparaît dans les sanctions qui sont assorties. En effet, en cas de non présentation devant le CE, l'initiateur de l'offre peut se voir privé du droit de vote attaché aux titres de la société cible, cette sanction pouvant être étendue aux titres des sociétés contrôlées et des sociétés contrôlantes.

148. - Ainsi, la loi NRE69(*), dans son dispositif relatif aux offres publiques introduit un aspect coercitif pour renforcer l'information auprès du CE qu'avait envisagé la loi du 2 août 1989. La loi précise que le CE pourra définir le caractère hostile ou amical de l'offre publique envisagée.

En outre, toujours dans le but de préserver l'intérêt social, la loi impose dorénavant à l'offrant de préciser, dans sa note d'information, ses orientations en matière d'emploi. Cependant, la rédaction de cette mesure semble indiquer que l'initiateur doit s'expliquer sur ses orientations sociales pour sa société et non pas pour la société qu'il désire absorber.

149. - Plus précisément, la nouvelle rédaction de l'article L.432-1 du Code du travail, prévoit qu'en cas de dépôt d'une OPA ou d'une OPE, l'employeur doit réunir immédiatement le CE pour l'en informer. C'est au cours de cette réunion que le CE décide ou non d'entendre l'initiateur de l'OPA et se prononce sur le caractère de l'OPA ou de l'OPE. Parallèlement, dans les trois jours suivant le lancement de l'OPA, l'assaillant doit présenter au CE une note d'information définissant les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale ayant l'offre déposé l'offre publique.

Dans les quinze jours suivant la publication de la note, le CE se réunit une deuxième fois pour procéder à l'audition, s'il l'a décidé lors de la première réunion, de l'initiateur de l'offre. Sont présents lors de l'audition le président, les membres du CE et/ou un expert, l'auteur de l'offre assisté s'il le veut de personnes de son choix. Celui-ci « prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise ». Le refus de l'auteur de se présenter à cette convocation le prive du bénéfice de son vote. « La sanction est toutefois levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. Il en sera de même si le chef d'entreprise ne fait pas l'objet d'une seconde convocation dans les quinze jours qui suivent la réunion initiale à laquelle il avait été convoqué. Dans ce dernier cas, l'absence d'une manifestation de volonté du comité équivaut à rendre la sanction sans objet »70(*).

150. - Enfin, notons que la loi NRE élargit également le rôle du CE dans le fonctionnement de la structure sociale et en fait de plus en plus un organe incontournable à côté des assemblées d'actionnaires.

Désormais, deux membres du CE pourront assister aux assemblées des sociétés. Ils peuvent, s'ils le désirent, être entendus lorsque la délibération de l'assemblée exige l'unanimité (cas fort rare).

Le CE peut aussi demander aux juges de nommer un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale71(*).

B. Défense et intérêt social

151. - Il peut être dans l'intérêt social de se défendre ; nous l'avons à plusieurs reprises démontré dans cet écrit. Dans le cas supposé où, lors d'une OPA, l'intérêt social est en grande partie incarné par les salariés et leurs représentants, il existe des moyens de défense, issus pour beaucoup de la pratique, qui permettent aux salariés de soutenir les stratégies de défense mises en place par leurs dirigeants.

Cette position s'explique notamment face à l'initiative d'un raider dont le projet purement financier fait fi de l'emploi.

* 67 Introduit par la loi du 2 août 1989

* 68 Loi NRE du 15 mai 2001

* 69 Voir notamment : J.-J. DAIGRE, Loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, aspects de droit financier et de droit des sociétés, JCP G, 20 juin 2001, n°25, p.1197 ; J.-J. DAIGRE, Loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, aspects de droit financier et de droit des sociétés, JCP G, 27 juin 2001, n°26, p.1255 ; F. TAQUET, La loi sur régulations économiques, l'amélioration des conditions d'information des comités d'entreprise, JCP G, 11 juillet 2001, n°28, p.1357.

* 70 F. TAQUET, La loi sur régulations économiques, l'amélioration des conditions d'information des comités d'entreprise, JCP G, 11 juillet 2001, n°28, p.1357.

* 71 Il réside toutefois un doute concernant cet aspect car s'il est écrit « dans toutes les sociétés », la loi fait référence plus loin aux « actionnaires ». Il faudrait donc étendre ce pouvoir aux seuls comités d'entreprise des sociétés par actions.

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