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Le principe de la liberté de gestion fiscale des entreprises

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par ines
institut supérieurs de finances et de fiscalite de Sousse - maitrise fiscalité 2008
  

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Paragraphe 2 : La déduction des frais généraux

Les frais généraux sont définis comme des dépenses engagés en vus de l'obtention du revenu de l'entreprise et se traduisant par une diminution de l'actif net de l'entreprise, c-à-d de sa richesse.

La déduction des frais généraux du résultat imposable est subordonnée à trois conditions :

§ Les frais doivent se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être engagés dans l'intérêt de celle-ci, ce qui exclut les dépenses à caractère personnel

§ Les frais doivent être régulièrement comptabilisés et justifiés par des pièces justificatives

§ Les frais doivent se traduire par une diminution de l'actif net de la société42(*).

A- Les salaires et frais de mains d'oeuvre 

L'article 134-2 du code de travail dispose que : « Il est attendu par rémunération ce qui est dû au travailleur en contrepartie du travail réalisé au profit de son employeur. La rémunération comprend le salaire de base quelque soit le mode de son calcul et ses accessoires constitués d'indemnités et d'avantages en espèces ou en nature quelque soit leur caractère, fixe ou variable, général ou spécifique »

Par conséquent, le salaire versé aux membres de l'entreprise est considéré comme une charge déductible, ainsi donc cette charge doit respecter quelques

conditions pour qu'elle soit déductible :

§ La comparaison de la rémunération avec celle versée à des personnes occupantes des emplois analogues dans des entreprises exerçant une activité similaire dans la région.

§ Le rapport existant entre le montant de la rémunération et la dimension de l'entreprise.

§ Le niveau et les variations du chiffre d'affaires et des résultats de l'entreprise.

En fait, il y a des charges qui sont exclu totalement de la déduction fiscale comme le salaire de l'exploitant individuel.

Dans une société en nom collectif (SNC), les rémunérations du gérant sont non déductibles s'il est un gérant associé car elles sont considérées comme des prélèvements sur les bénéfices alors que pour le gérant non associé les rémunérations sont déductibles car elles constituent un salaire.

Dans une société à responsabilité limitée (SARL) le principe de déduction de la rémunération dépend de la qualité du gérant s'il est majoritaire ou minoritaire.

Pour le gérant minoritaire les rémunérations sont déductibles alors que pour le gérant majoritaire les rémunérations ne sont pas déductibles.

Certes, le chef d'entreprise est libre de sa gestion, lui seul peut apprécier comment il doit conduire son entreprise. En effet le fisc n'exige pas du chef d'entreprise qu'il gère son entreprise de la meilleure manière43(*). Donc, le gérant à le pouvoir absolu de prendre la décision des salaires des ouvriers, mais ce pouvoir n'empêche pas l'administration fiscale de contrôler les rémunérations pour éviter toute gestion anormale sans qu'elle s'immiscer au pouvoir du chef d'entreprise.

B- Les frais financiers 

Les charges financières peuvent être définies comme étant  toute dépense engagées dans le cadre de l'exploitation et qui est liée aux activités spécialement financières et provenant des diverses opérations d'emprunt.

Dans le but d'alléger la charge des emprunts, les systèmes fiscaux permettent à l'entreprise de déduire de son bénéfice imposable les intérêts versés pour rémunérer les diverses dettes contractées par l'entreprise pour sa gestion normale, sous diverses conditions.

Le conseil d'Etat reconnaît au chef d'entreprise pleine liberté pour adopter aux mieux de l'intérêt de son entreprise la politique financière qu'il juge la plus opportune celle-ci étant génératrice de frais, il est donc normal qu'il puisse la déduire du bénéfice imposable44(*).

Pour être admis en déduction du bénéfice, les intérêts doivent rémunérer des capitaux que l'entreprise s'est procurée auprès des tiers pour ses besoins.

En effet, la déductibilité des intérêts des emprunts est subordonnée à la procuration de ces fonds auprès des tires, et qu'ils sont nécessités par l'exploitation. Il appartient à l'administration d'apprécier si les capitaux empruntés ont utilisés pour des besoins professionnels et non au profit personnel de l'exploitant ou des associés.

La norme comptable numéro 13 relative aux charge d'emprunt prévoit à cet égard que les charges d'emprunt doivent être passés en charges de l'exercice au

cour duquel elles sont encourues, sauf à ce qu'elles soient immobilisées, Il s'ensuit que les intérêts rattachés à un exercice donné et qui n'ont pas été comptabilisées parmi les charges déductibles afférentes à cet exercice ne peuvent venir en déduction des résultats de l'exercice de leur engagement ni de ceux des exercices postérieures45(*).

Quant aux intérêts reçus par un exploitant en rémunération du capital qu'il a apporté dans l'entreprise, ils sont considérés comme un emploi de bénéfice et ne sont pas déductibles.

Ainsi, les charges financières engendrées par les capitaux mis par l'entrepreneur à la disposition de l'entreprise ne sont pas déductibles46(*).

Les associés peuvent mettre certaines sommes à la disposition de la société en supplément de leur apport en capital et peuvent être rémunérés. Afin d'éviter que des abus interviennent par gonflement des comptes d'associés au détriment du capital, la déduction des intérêts payés aux associés est enfermée dans certaines limites. En effet, les intérêts sont déductibles dans la limite de 8% l'an à condition que :

· Le capital social soit intégralement libéré

· Le montant des sommes productives d'intérêts n'excède en moyenne 50% du capital social.

Si des charges financières jugées anormales ont été déduites, le fisc est en droit de les réintégrer dans les bénéfices.

En conclusion, le principe de non immixtion dans la gestion des entreprises donne une liberté de gestion aux exploitant qu'il n'appartient qu'a lui d'apprécier comment il doit gérer son entreprise.

Deuxième Partie

Les garde-fous du principe de la liberté de gestion fiscale des entreprises

* 42 PIERRE-ALBAN (L), GEORGES (S), Précis de fiscalité, NATHAN, Paris, 2003, P70

* 43 Ibid, P75

* 44 BEN FRADJ (M), Le juge fiscal et le principe de liberté de gestion des entreprises, Mémoire de DEA en droit fiscal, faculté de droit et des sciences économique et politiques de Sousse, 2001-2002, P83

* 45 LAHYENI (S), La fiscalité du financement des entreprises, Mémoire de DEA en droit des affaires, Faculté de droit de Sfax, P84

* 46 SERLOOTEN (P), Fiscalité de financement des entreprises, Op.cit, P40

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille