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Effets de cohabitation des époux en séparation de corps

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par Israël IRAZIRIKANA
Université nationale du Rwanda - Licence de droit 2009
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE NATIONALE DU RWANDA

FACULTE DE DROIT

B.P 117 BUTARE

LES EFFETS DE COHABITATION DES EPOUX EN SEPARATION DE CORPS

Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit.

Par :

IRAZIRIKANA Israël

Directrice : Sr. KAROMBA Félicité

Huye, Août 2009

EPIGRAPHE

Le bilan n'est guère important quand le mariage est troublé par la séparation de corps. L'animosité ou la haine remplacent l'affection et le souvenir. Mais le cendre du foyer détruit est encore chaud de sorte qu'ils peuvent cohabiter dans la période de suspension de cohabitation.

P. KAYSER

DEDICACE

A l'éternel Dieu Tout puissant ;

A la mémoire de notre regretté père NDISEBUYE Antoine dont le souvenir reste vivace ;

A notre mère, qui a toujours veillé courageusement sur sa petite famille à force de bien, de sacrifice et de privation, qui ne nous oublie jamais dans ses prières quotidiennes, Que Dieu la garde et la protège ;

A nos frères et soeurs dont la joie de vivre a toujours rayonné notre vie même dans les moments les plus sombres;

A notre chère amie UMULISA Alice, par son soutien moral, intellectuel et spirituel, que Dieu la protège ;

A la famille de MUSABYIMANA Cyprien qui nous a été d'un grand secours par son soutien matériel ;

A tous nos amis et spécialement à MUNYANEZA Elie et à BAZUNGU Innocent.

REMERCIEMENTS

La persévérance dans le désir obtient très souvent sa réalisation. Ce travail n'aurait pas vu le jour sans la valeur exceptionnelle de l'appui scientifique, matériel et moral dont nous avons bénéficié. Que tous ceux qui ont contribué à son élaboration trouvent ici le témoignage de notre profonde reconnaissance.

Il est de notre devoir de remercier en premier lieu notre directrice de mémoire, Soeur KAROMBA Félicite. Il est certain que ce travail n'aurait pu être mené à bien sans son constant soutien; soutien manifesté non seulement à travers la riche documentation que celle-ci a mis à notre disposition, mais également à travers les conseils et l'aide qu'elle nous a prodigués tout au long de notre recherche.

Il serait ingrat de ne pas remercier les professeurs de la faculté de droit et le personnel de la clinique d'aide juridique pour les enseignements reçus. Le présent travail est la matérialisation du savoir juridique assimilé.

Nos vifs remerciements s'adressent également à Madame KAYOSHA KIRABO Idah, à NDABARASA Joseph, à MUNYAHIRWE Denis, et à MUNGANYINKA Taima Lydia.

Nous remercions enfin tous ceux qui, de près ou de loin ont contribué à l'aboutissement de ce travail.

IRAZIRIKANA Israël

SIGLES ET ABBREVEATIONS

§ : Paragraphe

Al.  : Article

C.C.  : Code Civil

C.C.B  : Code Civil Belge

C.C.F : Code civil Français

C.C.L.I  : Code Civil Livre Premier

C.C.L.III  : Code Civil Livre Troisième

C.P  : Code Pénal

c/ : Contre

Chap.  : Chapitre

Ed. : Edition

Ibid. : Ibidem, ouvrage précédemment cité et la même page

Id.  : Idem, ouvrage précédemment cité

J.O.R.R  : Journal Officiel de la République du Rwanda

No  : numéro

Op.cit. : opere citato, ouvrage déjà cité

P.  : Page

P.U.F. : Presse Universitaire de France

PP.  : Pages

R.C : Rôle Civil

T.B : Tribunal de Base

T.D. : Tribunal de District

U.N.R. : Université Nationale du Rwanda

Vol.  : Volume

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

SIGLES ET ABBREVEATIONS iv

TABLE DES MATIERES v

INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

I. PRESENTATION DU SUJET 1

II. PROBLEMATIQUE 2

III. HYPOTHESE DE RECHERCHE 3

IV. INTERET DU SUJET 3

V. APPROCHE METHODOLOGIQUE 4

VI .DELIMITATION DU SUJET 4

CHAPITRE I. NOTIONS DE COHABITATION ET DE SÉPARATION DE CORPS DANS LEURS ASPECTS GENERAUX 5

SECTION I : NOTION DE COHABITATION 5

§ 1. Définition de la cohabitation 6

§ 2. Caractéristiques de la cohabitation 7

A. Obligation de mener une vie commune 7

B. Obligation d'entretenir des relations sexuelles 8

C. Obligation d'entraide 8

§ 3. Cessation et suspension du devoir de cohabitation 9

A. Causes de suspension de cohabitation 9

SECTION II : NOTION DE SÉPARATION DE CORPS 11

§ 1. Définition de la séparation de corps 12

§ 2. Notions voisines à la séparation de corps 13

A. La séparation de corps et le divorce 13

B. La séparation de corps et la séparation de fait 14

C. La séparation de corps et l'abandon de famille 14

§ 3. Les cas de séparation de corps 15

A. La séparation de corps fondée sur une cause prévue par la loi 16

1. Causes fondées sur des faits constituant une violation du devoir de mariage 16

2. Causes fondées sur le maintien intolérable de la vie commune 18

3. Cause imputable à l'un ou à l'autre époux 19

B. La séparation de corps fondée sur le consentement des époux 20

§ 4. Les effets de la séparation de corps 21

A. Effets de la séparation de corps à l'égard des époux 21

1. Effets touchant la personne des époux 22

2. Effets touchant les biens des époux 23

B. Effets de la séparation de corps à l'égard des enfants 24

C. Effets de la séparation de corps à l'égard des tiers 24

§5. Fin de la séparation de corps 25

A. Le décès de l'un des époux 25

B. La reprise de la vie commune 26

C.Le divorce 26

CHAPII. LA COHABITATION DES ÉPOUX EN SÉPARATION DE CORPS 27

SECTION I. ESSAI DE QUALIFICATION 28

§1. Une cohabitation qualifiée d'adultère 28

A. Définition de l'adultère 28

B. Conditions d'adultère 29

§2. Une cohabitation qualifié d'union libre 30

A. Définition de l'union libre 30

B. Catégories d'unions libre 31

§3. Une cohabitation qualifiée de reprise de la vie commune 34

SECTION II. CONSEQUENCES DE LA COHABITATION DES EPOUX EN SEPARATION DE CORPS 35

§1. En cas de conception d'un enfant 35

A. Statut juridique d'un enfant conçu en période de séparation de corps 35

1. Enfant illégitime 36

a. Fondement d'illégitimité de l'enfant 36

b. Présomption d'infidélité de la femme 38

2. Enfants légitime 39

a. Non contestation de paternité de l'enfant 39

b. Reprise de la vie commune 40

B. Moyens de preuve 40

a. Preuve d'illégitimité de l'enfant 41

b. Preuves de la légitimité de l'enfant 41

1. Preuve fondée sur la présomption de paternité 42

2. Preuve fondée sur la présomption de cohabitation 42

3. Preuve fondée sur l'aveu tacite du mari 43

§2. Possibilités de mettre fin à la séparation de corps 44

A. La reprise de la vie commune 44

B. La conversion de la séparation de corps en divorce 45

1. Causes de la conversion 45

2. Possibilité de désaveu de paternité 46

a. Définition de désaveu de paternité 47

b. Fondement de désaveu de paternité 48

CONCLUSION 50

BIBLIOGRAPHIE 53

INTRODUCTION GÉNÉRALE

I. PRESENTATION DU SUJET

L'article 170 CCLI dispose que le mariage est l'union volontaire de l'homme et la femme. L'article 210 du même code renchérit en ces termes : le mariage crée entre époux une communauté de vie avec devoir de cohabitation1(*).

Qu'est ce donc le mariage ? Le mariage est un acte juridique solennel par lequel l'homme et la femme établissent une union encadrée par la loi civile et dont la rupture ne peut être obtenue que dans des conditions déterminées2(*). Il est célébré publiquement.

D'après COLOMBET, le mariage est un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent une union réglementée entièrement par la loi, quant à ses conditions, ses effets et sa rupture3(*). Ils vivent dans une nature ou tous doivent être un, désormais  les croyances, idées, vertus, peines, joie, épreuves et espérances. Rien n'échappe à la puissance d'unification qui le caractérise. Les biens et la vie, doivent ne faire qu'un4(*).

Malgré la communauté de vie que crée le mariage, certaines causes peuvent entraîner sa dissolution tels que la mort et le divorce comme le dispose l'article 236 CCLI. A coté de ces deux causes qui entraînent la dissolution totale du mariage, il y a la séparation de corps qui est l'état de deux époux légalement dispensés de l'obligation de cohabitation (art. 214CCLI).

Elle ne suspend que la dispense de l'obligation de cohabitation et laisse subsister le mariage c'est-à-dire qu'elle ne suspend que la cohabitation et maintient toutes les autres obligations. L'époux séparé de corps restant marié, continue à être soumis au devoir de secours et d'assistance prescrit par l'article 209 CCLI.

Selon le prescrit de l'article 289 CCLI, la séparation de corps emporte toujours la séparation des biens. Cette disposition ne concerne que les époux mariés sous le régime de la communauté universelle et de la communauté réduite aux acquêts. Les époux mariés sous le régime de la séparation des biens vivent déjà en séparation des biens. Nous pensons également que la mésentente et d'autres causes qui ont déclenché la séparation de corps ne vont pas laisser les époux sous le même toit, d'où la séparation de résidence sera aussi avantageuse pour eux.

L'affection qu'ils avaient au cours du mariage semble diminuée au moment de la séparation de corps, mais les époux n'ont pas encore mûri leur décision de divorcer, raison pour laquelle ils passent quelques fois par la séparation de corps.

Légalement, le mariage subsiste, les époux restent mariés, mais en réalité le lien conjugal n'y est pas. Le père DIDON l'a exprimé en ces termes : qu'en cas de séparation de corps : « de toutes choses qui constituent le mariage telle que : les croyances, les vertus, peines et joies, épreuves et espérances, l'unification du corps ainsi que les biens n'existent pratiquement plus »5(*).

II. PROBLEMATIQUE

Si pour une raison ou une autre les époux séparés de corps arrivent à se rencontrer pour des rapports sexuels, qui en principe, sont désignés sous le devoir de cohabitation pour les époux, comment alors qualifier cette cohabitation faite par les époux durant cette période où le juge a prononcé la dispense de cohabitation ? Sera-t-elle qualifiée comme adultère ? Sera-t-elle analysée en une union libre ? Ou sera- t- elle analysée en un geste de réconciliation ?

Il est admis que si l'épouse tombe enceinte en cas de séparation de corps, quel sera alors le sort d'un enfant né ou conçu dans la cohabitation faite pendant la période où le devoir de cohabitation a été suspendue par le juge ? La passion entre un homme et une femme peut les pousser à cohabiter même s'ils sont en séparation de corps et si un enfant y est conçu, quelle est la preuve que la femme pourra-t-elle présenter pour contraindre le mari à reconnaître l'enfant ? La présomption Pater is est quem nuptiae pourra-t-elle entrer en jeu ?

Notre recherche va nous amener à réfléchir sur ces questions soulevées ci-haut.

III. HYPOTHESE DE RECHERCHE

Afin d'éviter tout problème qui peut survenir de la cohabitation faite pendant la période légale de sa suspension, à notre avis, aucune cohabitation ne peut être tolérée aussi longtemps qu'il n'y a pas eu une nouvelle autorisation du juge qui les avait dispensés de ce devoir de cohabitation. Un enfant qui naît dans un délai de 300 jours après la séparation sera toujours légitime. Quant à la qualification, cette cohabitation sera présumé être adultère à moins que la femme établisse l'existence de la cohabitation avec son époux.

IV. INTERET DU SUJET

Nous avons choisi ce thème dans l'intention de pouvoir répondre aux questions qui naissent entre les époux, qui, après le prononcé de la séparation de corps, quelques fois parviennent à se mettre ensemble et reprendre la cohabitation de façon ponctuelle.

Un enfant peut être conçu et naître de ces relations, Il est ainsi important de clarifier juridiquement cet acte, qui peut aider à déterminer le statut de l'enfant qui va naître. En éclaircissant la question, cela pourrait aider les juges qui prennent des décisions non uniformes à ce sujet.

V. APPROCHE METHODOLOGIQUE

Pour bien mener notre étude à une bonne finalité, nous allons recourir tour à tour aux méthodes documentaires, qui nous permettront de faire recours aux différents doctrines pour se servir de leurs idées et collecter leurs données, afin d'éclairer et enrichir notre recherche.

Ensuite, la méthode exégétique va nous permettre d'analyser les différentes lois nationales et internationales relatives au mariage et à la séparation de corps pour enrichir notre réflexion.

Enfin, le recours à la jurisprudence nationale et internationale pourra nous aider à voir comment des juges imminents ont tranché la question de cohabitation en période de séparation de corps.

VI .DELIMITATION DU SUJET

Notre travail ne portera que sur la problématique de la cohabitation des époux en période de séparation de corps. Il sera subdivisé en deux chapitres, le premier sera consacré à l'aperçu général sur les notions de cohabitation et de séparation de corps et le deuxième chapitre sera consacré à l'analyse des conséquences de la cohabitation des époux en temps de séparation de corps.

CHAPITRE I. NOTIONS DE COHABITATION ET DE SÉPARATION DE CORPS DANS LEURS ASPECTS GENERAUX

Le mariage est une institution qui réalise une véritable union entre les conjoints et crée les différents devoirs que chacun doit respecter. Il s'agit du devoir de fidélité, de secours, d'assistance, de contribution aux charges du ménage ainsi que du devoir de cohabitation.

Les devoirs mentionnés ci-hauts ne peuvent disparaître qu'avec la dissolution du mariage, soit par le divorce ou par la mort de l'un des époux. A l'absence de l'une de ces causes de dissolution du mariage, le mariage et ses effets restent droit entre les époux.

Cependant, l'un de ces devoirs peut être suspendu en laissant subsister le mariage. Il s'agit du devoir de cohabitation qui ne se réalise qu'à travers la séparation de corps. Cette séparation ne suspend que le devoir de cohabitation et laisse subsister tous les autres devoirs qui découlent du mariage.

Dans ce premier chapitre nous analyserons les notions de cohabitation et de séparation de corps avant d'examiner dans le deuxième chapitre les conséquences de la cohabitation des époux pendant la période de séparation de corps.

SECTION I : NOTION DE COHABITATION

La célébration du mariage crée entre époux une communauté de vie de telle sorte que beaucoup de rwandais n'accordent pas une importance à un mariage dont les époux n'ont pas encore cohabité, c'est bien dire, ceux qui n'ont pas encore fait des relations sexuelles. Sous cette section nous allons définir la cohabitation et déterminer sa portée légale, ses caractéristiques et le temps de sa suspension.

§ 1. Définition de la cohabitation

Le code civil livre premier en son article 210 dispose que « le mariage crée entre époux une communauté de vie avec devoir de cohabitation ». Ce code indique la cohabitation comme un devoir issu du mariage mais sans le définir.

Selon Charles NTAMPAKA, le devoir de cohabitation se base sur l'obligation des rapports sexuels et sur l'entraide entre les époux6(*). Quant à DE PAGE, le devoir de cohabitation est de l'essence même de l'état matrimonial. Il se base, non seulement sur l'union des sexes, mais sur l'idée d'entraide qui est à la base des autres devoirs des époux7(*).

Il est à ce point naturel que, dans l'état de nos moeurs, on conçoit mal un mariage sans cohabitation. Au Rwanda plusieurs personnes n'accordent aucune importance à un mariage non suivi de cohabitation et n'hésitent pas à dire que ce genre de mariage est considéré comme n'ayant jamais existé et ne doit produire aucun effet à l'égard des époux8(*).

Dans le projet de révision du code de la famille, les enquêtes proposent qu'en cas de mariage qui n'est pas suivi de cohabitation, le conjoint survivant ne puisse bénéficier d'une portion équivalente à un quart (1/4)9(*), au lieu de la moitie de tout le patrimoine que peut avoir un époux survivant mariée sous le régime de la communauté des biens en cas de mariage suivi ou non de cohabitation à l'heure actuelle10(*).

Le devoir de cohabitation est réciproque, chacun des époux doit s'y conformer. En cas de refus de l'un d'eux, l'autre a le droit de le contraindre11(*). Nous soulignons que cette réciprocité va avec la règle du choix du domicile conjugal, c'est-à-dire du lieu où le devoir de cohabitation s'exécutera. Le choix du domicile conjugal est réservé au mari, car l'article 83 CCLI dispose que la femme mariée a le domicile légal de son mari. Cette disposition étant jugé discriminatoire car elle exclue la femme dans la détermination de son domicile.

Le projet de révision du code de la famille en son article 62 al.1 dispose que « le domicile conjugal est un lieu choisi de commun accord par les époux », cette disposition promet l'égalité entre époux.

En cette matière de cohabitation, l'on admet généralement que le devoir de cohabitation comporte deux aspects : Dans un sens large il signifie le devoir de vie commune et dans un sens plus étroit, c'est l'obligation d'entretenir des relations sexuelles avec son conjoint12(*). Dans notre recherche, nous allons retenir la notion de cohabitation dans la signification large.

§ 2. Caractéristiques de la cohabitation

La cohabitation des époux est caractérisée par une communauté de vie, c'est-à-dire qu'elle exige les époux de mener une vie commune. Ensuite elle crée entre les époux une obligation d'entretenir des relations sexuelles et enfin elle suppose une obligation d'entraide entre les conjoints.

A. Obligation de mener une vie commune

Pour Dominique FENOUILLET, la vie commune est constituée par plusieurs éléments : « manger, boire et coucher ensemble »13(*). La communauté de vie reste d'ailleurs un devoir essentiel, fondamental, celui qui permet aux autres de s'accomplir quotidiennement. Une communauté de vie implique une communauté physique, effective et intellectuelle.

Elle se concrétise essentiellement par une communauté de résidence14(*) où les époux essaient dans leurs décisions d'avoir le même point de vue, la même vision en vue de la protection et de la recherche d'intérêt et de prospérité de leur foyer conjugal.

B. Obligation d'entretenir des relations sexuelles

L'entretien des relations sexuelles est l'une d'essence principale du mariage, c'est donc le mobile important qui pousse les époux à concourir à la célébration du mariage en vue de satisfaire ce besoin primaire et inné. L'entretien des relations sexuelles avec son conjoint est une obligation qui naît du mariage et s'exécute à travers le devoir de cohabitation.

Le refus non justifié d'entretenir des relations sexuelles constitue une injure grave qui est sanctionné par le divorce ou la séparation de corps. Mais l'on doit dire toutefois qu'une telle faute est rarement admise par le tribunal, car elle est difficile à prouver15(*)

Le refus des rapports sexuels est justifié soit par les excès d'un époux, soit par des pratiques contre nature et par la maladie de l'un des époux16(*). L'obligation d'entretenir des relations sexuelles semble être très important dans la famille de sorte que la non exécution mène au divorce, à la séparation de corps ou à la mésentente continue dans le ménage.

C. Obligation d'entraide

L'obligation d'entraide est issue de l'affection réciproque des conjoints. Cette obligation s'exécute au domicile ou à la résidence conjugale des époux.

L'obligation d'entraide incluse dans le devoir de cohabitation imposé aux époux par l'art. 210 CCLI, devait se faire normalement sous le domicile ou la résidence des époux. Cependant l'article 75 CCLI dispose que  « les époux ont une même résidence tant que les intérêts de la famille n'exigent pas le contraire ». Il est bien entendu que le devoir d'entraide persiste même si les époux ont des résidences séparées en vue de protéger ou de maintenir les intérêts de la famille. Cette séparation ne justifie pas l'inexistence de la cohabitation.

En principe, ces trois caractéristiques font un tout et forment ce que le législateur appelle « la cohabitation ». Elles sont tous réciproques pour les conjoints et doivent en principe se faire à leur domicile ou à la résidence commune17(*).

§ 3. Cessation et suspension du devoir de cohabitation

La cohabitation des époux, que certains auteurs considèrent comme le point de départ de l'exécution des autres devoirs découlant du mariage, peut être suspendue temporairement ou cesser complètement. C'est justement le cas où la communauté de vie que les époux ont voulu créer est devenue insupportable et qu'ils décident de suspendre ou de cesser leur cohabitation.

A. Causes de suspension de cohabitation

La cohabitation peut être suspendue sur l'autorisation du juge. Pendant l'instance en divorce, des mesures provisoires et conservatoires prises par le juge permettent la non cohabitation. La femme peut pendant l'instance en divorce et avec l'autorisation du juge, quitter le domicile conjugal et emporter ses effets personnels18(*). Le juge lui indique le lieu de sa résidence et fixe les provisions alimentaires que le mari doit lui fournir19(*).

Le code civil prévoit aussi la résidence séparée des époux pendant l'instance en divorce. Cette autorisation peut être obtenue à la demande de l'un des époux et non seulement la femme : « Qu'il soit demandeur ou défendeur, chaque époux peut demander l'autorisation de quitter la résidence conjugale et d'emporter ses effets personnels20(*) ».

Le troisième alinéa du même article dispose qu'à la demande de l'époux, le président du tribunal ne peut pas ordonner au mari de quitter la résidence conjugale et lui fixe une résidence séparée que lorsque la résidence conjugale est fixée dans l'immeuble dont la femme ou l'un de ses parents est propriétaire, usufruitier ou locataire.

Il ne peut pas non plus ordonné au mari de quitter la résidence conjugale lorsqu'il y exerce un art, une activité libérale, un artisanat, un commerce ou une industrie.

Notons que cette disposition qui défavorise la femme n'a pas été reprise dans le projet de révision du code Civil Livre Premier. Il est proposé dans ce projet à l'article 258 al.3, que ce ne soit plus seulement à la demande de la femme mais plutôt de l'un des époux, que le juge ne puisse ordonner l'autre époux de quitter la résidence conjugale et lui fixer une résidence séparée que lorsque cette résidence conjugale est fixée dans l'immeuble dont l'époux est l'auteur de la demande ou l'un de ses parents est propriétaire, usufruitier ou locataire21(*).

En effet, l'instance en divorce ou en séparation de corps entraîne une résidence séparée, et comme conséquence la suspension du devoir de cohabitation. Dans ce cas la cohabitation a été suspendue comme mesure provisoire et conservatoire. A la fin de l'instance, le divorce peut ou ne pas être prononcé. Dans le cas où la dissolution ou le relâchement n'a pas réussi, la reprise de la cohabitation est exigée pour les époux. Dans le cas contraire, elle cesse.

B. Causes de cessation du devoir de cohabitation

La suspension du devoir de cohabitation pour les époux, peut être entraînée, soit par l'éloignement et l'absence de l'un des conjoints.

L'éloignement résulte du fait que les époux ne résident pas ensemble pour des motifs variés. C'est le cas par exemple de la suspension de la cohabitation suite à l'éloignement causé par des études où l'un des époux quitte le domicile conjugal pour aller étudier dans l'une des universités à l'étranger pour un temps prolongé. Ici, la cohabitation est cessée pendant tout le temps que l'un des époux n'est pas proche de l'autre.

L'absence quant à elle, résulte du fait de ne pas être présent dans un lieu où l'on devrait se trouver à un moment déterminé. Dans le sens juridique, ce qui caractérise l'absence d'un individu ce n'est plus seulement la non présence à son domicile, mais c'est le fait d'avoir disparu sans donner de ses nouvelles22(*). L'absence est prononcée par le juge.

La situation de l'absence dispense les époux de leur devoir de cohabitation. Elle est souvent une situation indépendante de leur volonté.

Il existe aussi la suspension de devoir de cohabitation pour cause de maladie de l'un des époux. Dans ce cas, un des conjoints est en état qui ne lui permet pas de faire des relations sexuelles avec l'autre. C'est le cas, par exemple, des maladies vénériennes de l'un des époux23(*).

SECTION II : NOTION DE SÉPARATION DE CORPS

Le bonheur chez soi n'est t-il pas le rêve de toute notre enfance ? L'aspiration la plus profonde de notre être assoiffé de joie, de paix et de sécurité? Pour y parvenir, nous choisissons avec qui nous devons fonder le foyer et c'est à travers le mariage que ce foyer est créé.

Les époux prennent la décision de créer une communauté de vie où ils vont jouir du bonheur qu'ils ont souhaité dès leur enfance. Ils ont donc une même vision, ils partagent la joie et les malheurs, l'un voit en l'autre son aide, son supporteur, un époux voit en l'autre quelqu'un qui est toujours prêt à entendre sa douleur et à lui offrir son affection.

Cependant, la vie commune des époux peut devenir insupportable, l'affection qu'ils attendaient du mariage semble inexistante. L'un des époux n'est plus intéressé de l'autre, il ne le voit plus comme celui qui peut l'aider à surmonter les difficultés et toutes autres complications de la vie. Au contraire, il l'accuse d'être l'auteur ou l'origine de tous ses malheurs et difficultés. Il n'y a plus le désir de vivre ensemble.

L'un des époux ou tous les deux voient que leur désunion serait plus bénéfique et stabilisante que leur union. Certains d'entre eux dépassent les décisions de fait, comme la séparation de fait et le divorce de lit et choisissent la dissolution complète du mariage par le divorce ou par la séparation de corps.

§ 1. Définition de la séparation de corps

La séparation de corps est définie comme le simple relâchement du lien conjugal, consistant essentiellement dans la dispense du devoir de cohabitation. La séparation de corps est prononcée par un jugement et résulte des mêmes causes que le divorce24(*).

Le code civil belge en son article 215 la définit comme la dispense de l'obligation de cohabitation. Elle laisse subsister le lien conjugal et ne met fin qu'au devoir de cohabitation tout en maintenant toutes les autres obligations nées du mariage25(*).

Le législateur rwandais quant à lui n'a pas défini la séparation de corps, il s'est contenté d'en préciser la procédure à suivre pour l'obtenir26(*).

C'est pour cela que nous nous référons plus à la doctrine pour en tirer les effets. L'époux séparé de corps restant marié, continue à être soumis au devoir de fidélité, devoir de secours et d'assistance.

§ 2. Notions voisines à la séparation de corps

Il existe d'autres faits sociaux, qui, du fait qu'ils ébranlent le mariage, sont proches de la séparation de corps et sont parfois confondues aux yeux du profane. Il s'agit du divorce, de la séparation de fait et de l'abandon de famille.

A. La séparation de corps et le divorce 

De même que la séparation de corps, le code civil ne définit pas d'une façon expresse le divorce. Il se contente de dire à l'art. 236 CCLI que le mariage se dissout par le divorce. D'après Charles NTAMPAKA, le divorce est défini comme la dissolution du contrat de mariage légalement prononcé par le tribunal du vivant des époux27(*).

Cette définition nous permet de relever une différence entre les deux notions. Alors que la séparation de corps dispense les époux du devoir de cohabitation et laisse subsister le mariage, le divorce entraîne la dissolution complète du mariage et tous ses effets.

Ainsi, la différence de ces deux institutions se manifeste dans les conséquences qui résultent de la distinction que nous venons de faire.

L'époux divorcé est libre de contracter un nouveau mariage, bien sûr en respectant le délai de viduité ou après consultation médicale pour constater la non grossesse tandis que l'époux séparé de corps ne le peut pas. L'art.175 CCLI le confirme en précisant que « nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent».

Les époux divorcés auront besoin, pour se remarier, d'une nouvelle célébration du mariage car la première aura été dissoute. Pour les séparés, une nouvelle célébration n'est pas possible, car l'époux séparé de corps resté marié, il continue d'être soumis au devoir de fidélité.

B. La séparation de corps et la séparation de fait

Le code civil mentionne la séparation de fait dans les causes de séparation de corps en ces termes : « chacun des époux peut demander la séparation de corps pour la séparation de fait pendant au moins trois ans »28(*). Mais le code n'en donne pas sa définition.

D'après le professeur DEKEWER, la séparation de fait recouvre toutes les hypothèses où les époux ne cohabitent plus sans qu'aucune procédure judiciaire de divorce ou de séparation de corps ne soit intentée29(*).

Il ressort de la définition de la séparation de corps mentionné ci- haut, que la séparation de corps est accordée par une décision judiciaire, qui crée un état de droit tandis que, la séparation de fait reste un simple état de fait en marge de la loi.

C. La séparation de corps et l'abandon de famille

L'abandon de famille est le fait que l'époux quitte le milieu conjugal sans motif justifié pour s'installer dans un endroit distinct du domicile conjugal. L'abandon de famille peut être aux yeux du profane, confondue avec la séparation de corps.

Il existe pourtant une différence. La séparation de corps est prononcée par le juge alors que l'abandon de la famille est une décision unilatérale d'un époux. La séparation de corps peut être demandée conjointement par les époux, alors que la décision d'abandonner la famille ne peut pas être conjointe. Pendant la séparation de corps, la dispense du devoir de cohabitation est de droit tandis que pour l'abandon de famille, c'est une dispense qui est de fait.

L'abandon de famille, au lieu d'être confondue avec la séparation de corps, constitue seul une cause de séparation de corps.

§ 3. Les cas de séparation de corps

Selon le voeu du législateur, le lien conjugal est indissoluble. Toutefois, il peut se présenter des situations dans lesquelles le maintien de la vie commune serait un mal.

C'est comme remède à ce mal que le législateur a permis la dissolution et le relâchement du lien conjugal par le biais du divorce et de la séparation de corps. Mais il a pris soin de déterminer rigoureusement pour quelles raisons et dans quelles conditions les époux pourront recourir à ce remède extrême.

Les causes du divorce s'appliquent mutatis mutandis aux causes de la séparation de corps. Elles sont de stricte interprétation et ne souffrent aucune extension analogique.

L'article 287 CCL I dispose que « la séparation de corps peut être demandée par les époux dans les mêmes conditions que le divorce ».

La demande en séparation de corps est intentée, instruite et jugée selon les règles concernant le divorce30(*). La vie commune des époux est issue d'un contrat de mariage, elle ne peut être légalement suspendue, le lien conjugal ne peut être rompu que par l'accomplissement des formalités rigoureuses prescrites par la loi et dans les cas indiques par elle31(*).

En dehors de ces cas et sous la stricte observation de ces formalités, toute convention qui interviendrait entre deux époux en vue d'établir une séparation volontaire entre eux serait nulle car sa cause serait illicite: La séparation de corps peut résulter d'une cause prévue par la loi ou provenir du consentement mutuel des époux.

A. La séparation de corps fondée sur une cause prévue par la loi

Dans tous les cas où il y a lieu de demander le divorce pour cause déterminée, il serait libre aux époux de former une demande de séparation de corps. Il résulte de ce texte que les causes de divorce et de séparation de corps sont rigoureusement les mêmes et que le choix de l'une ou de l'autre action dépend de l'appréciation discrétionnaire de l'époux demandeur32(*).

Les causes de la séparation de corps sont énoncées à l'art. 237 du CCL.I. Nous avons voulu grouper ces causes en trois catégories : Causes fondées sur des faits constituant une violation du devoir de mariage, causes fondées sur le maintien intolérable de la vie commune et la cause imputable à l'autre époux.

1. Causes fondées sur des faits constituant une violation du devoir de mariage

L'adultère, soit du mari ou de la femme, constitue une violation grave du devoir de fidélité qui incombe aux époux33(*). Un époux marié a une obligation d'entretenir des relations sexuelles avec son conjoint. Dans le cas où l'un des époux a dérogé à ce devoir de fidélité, l'autre peut, en se basant sur cette violation grave, peut demander la séparation de corps.

L'époux demandeur est confronté à un problème de preuve car il est souvent difficile de l'établir sauf une condamnation pénale de l'époux auteur d'une infraction d'adultère. Elle est donc constituée par des relations sexuelles avec une autre personne que le conjoint pendant le mariage. Elle est la forme la plus extrême de l'infidélité tout au moins pour le droit34(*) . L'infidélité du conjoint est sanctionnée par le divorce ou la séparation de corps suivant le choix du demandeur à moins qu'il ait pu prouver l'adultère de l'autre conjoint pour servir de l'un d'entre eux.

Un autre devoir auquel les époux sont contraints de part leur mariage est la contribution aux charges du ménage. Le code civil livre premier en son article 211 dispose que « chaque époux contribue aux charges du ménage selon ses facultés et ses moyens ».

Le refus d'exécuter le devoir de contribution aux charges du ménage est une violation, aux obligations qui naissent du mariage et constitue une cause de séparation de corps.

Le mode de la contribution des charges tient compte des facultés et les moyens du conjoint changent. Celui qui a plus de moyens contribue plus que celui qui en a le moins.

La contribution aux charges du ménage s'adapte aux changements des moyens à la hausse ou à la baisse des époux. Si un époux refuse de contribuer aux charges du ménage.

L'époux qui réclame la contribution de l'autre, au lieu d'intenter une action en demandant la séparation de corps, il peut introduire une action en justice pour y contraindre l'autre conjoint et obliger de satisfaire cette obligation35(*).

Les époux sont tenus, en principe au devoir de vivre au domicile ou à la résidence conjugale. Si l'un d'eux quitte le foyer conjugal sans motif justifié, il sera considéré comme auteur de l'abandon de famille. Si cet abandon du foyer dure plus de douze mois, il constitue une cause de séparation de corps.

Enfin, la séparation de fait prolongée permet au juge de constater qu'il n'y a plus communauté de vie et qu'objectivement, elle ne peut plus se reconstituer. Une telle séparation doit être motivée et sciemment voulue par au moins l'un des époux.

Si la séparation de corps dure plus de 3 ans, l'époux intéressé peut demander que cette séparation soit convertie en divorce. Le législateur a établi une durée continuée de trois ans36(*). Cette durée peut en principe être interrompue par une quelque conciliation.

2. Causes fondées sur le maintien intolérable de la vie commune

La vie commune des époux nécessite une tolérance et une affection constante. En cas de traitement inhumain d'un des époux à l'autre, permet une demande de séparation de corps.

Les époux pourront donc réciproquement demander la séparation de corps pour sévices. On entend par sévices, les actes de cruauté, les mauvais traitements personnels, toute voie de fait méchante de la part de l'un des époux à l'égard de l'autre et ayant une gravité exceptionnelle37(*).

Tout genre de mauvais traitement matériel et corporel revêtant un caractère de cruauté est qualifié de sévices38(*). L'époux, victime de ces mauvais traitements, peut demander la séparation de corps.

L'article 237 du code civil livre premier classe les excès parmi les causes de la séparation de corps, mais il ne donne pas sa définition. GERRARD a défini l'excès comme étant constitué des actes de nature à mettre la vie du conjoint en danger lorsqu'ils ont été commis avec une intention consciente. Ces actes, une fois confirmés par le juge, peuvent entraîner la séparation de corps.

Enfin, les injures graves constituent aussi une cause de séparation de corps. Elles sont définies comme toute parole, tout écrit ou faits outrageants constituant des actes contraires aux droits et aux obligations du mariage et portant atteinte à l'honneur et à la dignité de l'un des époux39(*).

Pour apprécier le caractère de la gravite de l'injure, on envisagera les faits articulés dans leur ensemble et il sera tenu compte de la fréquence et de la répétition des torts40(*).

Les injures verbales telles que les mots blessants, méprisants et orduriers, sont considérées comme graves si elles sont proférées devant des étrangers. Mais elles sont excusables si elles ont été provoquées par une ivresse accidentelle41(*).

Font parties aussi des injures, les correspondances injurieuses, mêmes sous forme de lettres secrètes et confidentielles adressées par l'un des époux à l'autre ou à un tiers42(*).

Le refus d'accomplir et d'entretenir des relations sexuelles avec son conjoint s'interprète également comme injure grave susceptible de justifier une demande en séparation de corps. C'est dans ce sens que le tribunal de base de NGOMA a accordé la séparation de corps en faveur de NK. contre sa femme A.B, qui a refuse d'entretenir des relations sexuelles avec son mari sans motif justifié.

Le tribunal a jugé que la dame a refusé d'accomplir l'un des devoirs essentiels du mariage, celui d'entretien de relations sexuelles, et est assimilé à une injure grave, c'est pour cela que la séparation de corps est prononcée en faveur de NK43(*).

3. Cause imputable à l'un ou à l'autre époux

La condamnation pour une infraction entachant gravement l'honneur, est une peine inhérente à la personne auteur d'une infraction. L'autre conjoint peut sur base de cette condamnation demander la séparation de corps.

L'appréciation souveraine du juge seul, qualifie la faute comme entachant gravement l'honneur ou non. Il n'existe pas donc une liste limitative qui indique des infractions sur lesquelles les juges peuvent se fonder en prononçant la séparation de corps44(*).

Le juge saisi doit apprécier la nature du fait déshonorant et l'attitude de l'époux avant et au moment des faits pour conclure à une offense45(*). On peut citer à titre d'exemple la condamnation pour escroquerie, le viol d'une personne mineure d'âge, la condamnation pour l'infraction d'empoisonnement, etc.

La faute qui est à l'origine d'une infraction entachant gravement l'honneur est formée des infractions qui n'ont pas seulement des conséquences au vue de la société, ni seulement envers l'auteur, mais sur toute la famille. C'est pour cela que l'époux offensé peut demander la séparation de corps pour garder son honneur.

B. La séparation de corps fondée sur le consentement des époux

La séparation de corps basée sur le consentement mutuel des époux est un accord mutuel et persévérant de ces derniers à se séparer, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous ses conditions et d'après les épreuves qu'elle détermine46(*).

La persévérance est une preuve suffisante que la vie commune des époux est insupportable et qu'il existe une cause péremptoire de séparation de corps47(*). Lorsque les époux demandent ensemble cette séparation de corps, ils n'ont pas à en faire connaître la cause. Celle-ci demeure secrète.

Au moment de la séparation de corps par consentement mutuel, le mariage prend la forme d'un contrat dans lequel les parties se conviennent de ne pas révéler la cause de leur relâchement du lien conjugal. Rien n'empêche le juge à leur accorder la séparation.

Les époux choisissent souvent la séparation de corps par consentement mutuel pour maintenir et garder le respect qu'ils ont donné à leur foyer, malgré le relâchement du lien conjugal. Il ne faut pas oublier qu'ils peuvent se réconcilier dans un temps donné, mais sans abuser leur famille devant le public au départ, d'où la cause de séparation de corps ne sera pas révélée, seulement leur consentement par le biais du juge leur accordera la séparation de corps.

Le législateur rwandais a limité les époux quant à la demande de séparation de corps par consentement mutuel en précisant que ce genre de séparation de corps ne peut être admis qu'après cinq de mariage48(*).

Nous pensons que le législateur avait l'intention de limiter les séparations précoces dérivant de l'immaturité et de l'inexpérience de la vie conjugale des nouveaux mariés. Pour cela il exige une durée de 5 ans pour bien connaître le bonheur et les contraintes du mariage surtout que la cause n'est pas révélée au juge.

§ 4. Les effets de la séparation de corps

La séparation qui entraîne pour les époux la suspension du devoir de cohabitation ne peut survenir à elle seule, elle sera suivie par différentes conséquences : à l'égard des époux, à l'égard des enfants et à l'égard des biens.

A. Effets de la séparation de corps à l'égard des époux

La séparation de corps n'affecte pas le mariage, celui-ci continue à subsister avec tous ses effets légaux. Seule l'obligation de vivre en commun et les effets qui découlent de la communauté d'existence sont suspendus.

1. Effets touchant la personne des époux

Le jugement de séparation de corps relâche les liens du mariage, mais il ne les supprime pas. Pour cela, le devoir de fidélité des époux et le devoir mutuel de secours survit à la séparation de corps. La suppression du devoir de cohabitation est l'effet essentiel de la séparation de corps. La suppression du devoir de cohabitation entraîne de soi celle du devoir d'assistance49(*).

La séparation de corps entraîne la séparation de résidence pour les époux. La séparation de résidence est également prononcée par le juge au jour même de la séparation de corps.

L'union de l'homme et de la femme par le mariage est un idéal, mais des fois cet idéal est une fiction, une déception amère comme celle survenue en cas de séparation de corps. Dans ce cas, la vie commune devient un foyer de trouble, une cause permanente de scandales.

C'est dans ce cadre que le législateur a aménagé une voie pour désamorcer la crise et créer les conditions favorables pour permettre le rétablissement de la vie commune, de tranquillité familiale et sociale. Cette voie est la séparation de résidence régie par les articles 248 à 254 CCLI et autorisé par le juge50(*).

Cependant les époux restant toujours mariés, le devoir de fidélité n'est pas supprimé et le manquement à ce devoir entraîne l'adultère. Le devoir de secours subsiste aussi entre époux et ce devoir étant réciproque, il n'y a pas lieu de distinguer si c'est l'époux demandeur ou l'époux défendeur qui en est créancier51(*).

Finalement la persistance du mariage entre les époux séparés se montre dans le fait qu'ils peuvent se réunir sans faire célébrer une nouvelle union. Une telle union équivaut à une réconciliation.

2. Effets touchant les biens des époux

La séparation de corps emporte toujours la séparation des biens quelque soit le régime matrimonial des époux. En conséquence, les époux mariés sous le régime de la communauté universelle ou de la communauté réduite aux acquêts tomberont sous le régime de la séparation des biens.

Ceci rejoint l'idée de l'article 24 de la loi sur Régimes Matrimoniaux Libéralité et Succession52(*) qui fait de la séparation de corps une cause de changement du régime matrimonial. Cette séparation rétroagit au jour de la demande, dans les rapports respectifs des époux53(*). Chaque époux va désormais conserver la liberté d'administration, de jouissance et de disposition de ses biens personnels54(*).

Le pouvoir personnel d'administration signifie que chaque époux a l'indépendance de poser tous les actes administratifs sur ses biens, soit en conservant leur valeur, soit en les fructifiant. Le pouvoir de jouissance, quant à lui signifie que chaque époux est libre de percevoir lui-même les fruits que produisent ses biens personnels, puis d'en faire ce que bon lui semble55(*).

Même si chaque époux a le droit de jouir de ses biens propres en posant certains actes d'administration ou de disposition, la loi émet quelques réserves en interdisant aux époux de dilapider leurs biens56(*).

Elle émet aussi des restrictions à certains droits. Ainsi, les actes de donation d'un bien immobilier ou la reconnaissance d'un droit quelconque sur ce bien exige l'accord des deux époux même dans le régime de la séparation des biens57(*).

B. Effets de la séparation de corps à l'égard des enfants

La séparation de corps a entraîné la résidence séparée pour les époux, ainsi le tribunal aura aussi à déterminer le sort des enfants. Le code civil livre premier dispose que « Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu la séparation de corps, à moins que le tribunal sur demande du conseil de famille n'ordonne pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques uns d'entre eux seront confiés, soit à l'autre époux, soit à une tierce personne58(*)».

Le droit de garde n'est accordé que dans l'intérêt personnel des enfants et nullement pour favoriser l'intérêt des parents. L'enfant, en raison de son jeune âge, peut avoir des soins incessants de sa mère. D'autre part, si l'époux qui a obtenu la séparation de corps a une inconduite notoire, rien n'empêche le tribunal de confier les enfants à l'autre. L'intérêt même des enfants devant être le seul guide du magistrat dans telles circonstances59(*).

Les enfants ont encore le droit de visite, quel que soit donc la personne à laquelle les enfants ont été confiés. Les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller, l'entretien et l'éducation de leurs enfants et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés60(*).

L'époux chargé de la garde des enfants peut faire valoir auprès du tribunal, les frais qu'entraînent pour lui la garde et l'entretien des enfants. Il demandera en conséquence que le taux de la pension alimentaire pour les enfants soit majoré.

C. Effets de la séparation de corps à l'égard des tiers

La séparation de corps peut avoir des effets à l'égard des tiers, si les époux ont contracté des dettes avant leur séparation. Les époux déterminent alors les modalités de payement de ces dettes avant leur séparation de corps. Ces modalités doivent en principe être acceptées par le juge pour faciliter le remboursement des dettes contractées par les époux.

Dans le but de protéger les tiers, le changement du régime matrimonial des époux survenu suite à la séparation de corps, doit être connu par l'officier de l'état civil afin de le publier.

C'est dans ce cadre que la loi sur les régimes matrimoniaux, libéralités et successions dispose que « le changement du régime matrimonial est prononcé par le tribunal, une fois cette décision ayant obtenu le caractère de la chose jugée, le greffier l'envoie auprès de l'officier de l'état civil du domicile des époux pour le transcrire dans l'acte de mariage des époux.

Cette décision est aussi publiée dans les deux journaux les plus lus dans le pays61(*). Cette procédure est faite en vue de protéger les tierces personnes qui veulent créer ou éteindre les obligations en relations des époux séparés.

§5. Fin de la séparation de corps

Généralement, la séparation de corps prend fin avec le décès de l'un des époux, la reprise volontaire de la vie commune ou le divorce62(*).

A. Le décès de l'un des époux

Lorsqu'un époux décède, le mariage qui n'avait pas été dissout par la séparation de corps, est aujourd'hui dissout par le décès. L'article 236 du code civil livre premier dispose que « le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ». Si c'est le parent gardien des enfants qui est prédécédé, il y a en principe, dévolution automatique de l'autorité parentale à l'autre époux63(*).

B. La reprise de la vie commune

Il est toujours possible aux époux de mettre fin à la séparation de corps en se réconciliant, plus précisément par une reprise volontaire de la vie commune64(*). Cette situation est fort probable lorsque la séparation de corps a été prononcée pour cause d'adultère, mais aussi et surtout sous le coup des émotions qui ont suivi le fait d'adultère. Il se pourrait qu'après réflexion, à la fin des émotions, les époux reprennent la vie commune.

La reprise de la vie commune efface les effets de la séparation à l'égard des enfants et à l'égard des époux, mais non à l'égard des biens sauf par volonté expresse de revenir à son ancien régime matrimonial65(*).

C. Le divorce

La séparation de corps peut se terminer par le divorce. Il convient, à ce sujet, de distinguer deux éventualités :

Il se peut d'abord que le divorce soit prononcé, en raison des faits nouveaux, survenus depuis que la séparation de corps a été prononcée. L'époux qui a obtenu gain de cause peut invoquer à la fois, les faits postérieurs et les faits antérieurs à la séparation de corps et demander le divorce66(*).

Il n'est pas non plus exclu, qu'entre époux séparés, le divorce soit prononcé sur requête conjointe des époux. De même, l'un peut demander le divorce si la séparation de corps a duré trois ans depuis la transcription du jugement admettant la séparation de corps67(*).

En conclusion, nous avons constaté que la notion de cohabitation est utilisée dans le code civil livre premier comme un devoir qui incombe aux époux car une fois mariés, les époux forment une communauté de vie.

Pour des raisons différentes, cette communauté de vie peut s'interrompre surtout par la séparation de corps qui suspend le devoir de cohabitation. Néanmoins les époux séparés peuvent se rencontrer et parfois la femme peut concevoir un enfant un enfant, ce qui entraîne les problèmes de désaveu de paternité ainsi que la cause de la dissolution complète du mariage.

CHAPII. LA COHABITATION DES ÉPOUX EN SÉPARATION DE CORPS

La séparation légale des époux suppose qu'il y a eu une décision judiciaire rendue par le tribunal compétent, autorisant chacun d'eux d'avoir une résidence séparée. Par conséquent la cohabitation est impossible même si le mariage subsiste.

La suspension du devoir de cohabitation est entendue, soit dans le sens large du fait que les époux ne partagent plus la vie commune, ils n'ont plus la même vision et la mésentente est incessante, voyant ce genre de situations et pour maintenir leur sécurité, le juge ordonne pour eux une habitation séparée. Au sens le plus étroit, les époux n'entretiennent pas des relations sexuelles du fait que le milieu où devait s'exécuter la cohabitation n'existe plus.

Cependant, les époux séparés peuvent se rencontrer dans divers milieux, soit de travail, de fêtes, de conférence ou de cérémonies. Dans de telles situations, les époux se trouvent ensemble pendant un intervalle non court de sorte que l'angoisse et les causes qui ont stimulé leur séparation peuvent être momentanément oubliées.

Les sentiments amoureux peuvent alors s'éveiller et leur rappeler les bons temps de leur mariage et de leurs fiançailles et les poussent à avoir des relations sexuelles.

Après ces fêtes passagères, ils retiennent leur état de séparés et dans plusieurs cas ne reprennent pas la vie commune. Cette cohabitation inattendue engendre beaucoup de problèmes surtout dans le cas où elle n'est pas suivie par la reprise de la vie commune, la femme peut concevoir un enfant, tomber enceinte suite à cette relations sexuelle faite ponctuellement.

La première question qui demeure toujours dans notre mémoire est de qualifier cette cohabitation. Même si les époux sont toujours mariés, la cohabitation a été suspendue par le juge soit à la demande de l'un ou de l'autre ou à leur demande conjointe. Comment peut-on alors qualifier la dite cohabitation ? S'agit-il d'un adultère ? D'une union libre ? Ou de la reprise de la vie commune ?

SECTION I. ESSAI DE QUALIFICATION

Suivant l'état dans lequel vivent les époux, leur cohabitation peut apparaître sous différents aspects : adultère, union libre ou reprise de la vie commune. Sous cette section nous allons analyser et faire une approche comparative de telle cohabitation avec des trois derniers éléments cités ci haut.

§1. Une cohabitation qualifiée d'adultère 

Comme nous l'avons définie, la cohabitation est une obligation d'entretenir des relations sexuelles avec son conjoint. Le problème qui se pose c'est de savoir quelle qualité aura la cohabitation des époux en séparation de corps. Certaines personnes pensent que la cohabitation des époux en séparation de corps est un adultère68(*). Pour faire face à ce genre de réflexion, nous allons d'abord analyser la notion d'adultère.

A. Définition de l'adultère

L'adultère constitue une violation du devoir de fidélité découlant du caractère intime et monogamique du mariage, c'est une cause absolue de séparation de corps69(*). L'adultère doit avoir un élément matériel qui suppose une union sexuelle avec une personne autre que son conjoint comme le prescrit si bien l'art. 353 C .P.

Pour l'élément intentionnel, le consentement doit être libre. En d'autres termes, il faut que les parties aient voulu ces rapports sexuels indépendamment de toute pression ou violence. Si ce consentement est vicié, l'adultère ne sera pas considéré comme une cause de divorce ou de séparation de corps70(*).

En droit rwandais, l'adultère est considéré comme une infraction. Mais il est jugé différemment suivant que c'est l'homme ou la femme qui a violé le devoir de fidélité. L'article 354 CP dispose que la femme convaincue d'adultère sera punie d'emprisonnement d'un mois à un an, alors que le mari sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Avec le projet de révision du code pénal, ce traitement différentiel entre l'homme et la femme sera supprimé.

B. Conditions d'adultère

Pour que l'adultère soit constaté, il faut que l'inculpé soit marié légalement devant un officier de l'état civil et qu'il ait été infidèle à l'égard de son conjoint.

Ensuite, il faut que le conjoint ait fait une relation sexuelle avec une personne autre que son conjoint. C'est ce qu'on qualifie en matière pénale comme un élément matériel de l'infraction d'adultère. Aussi longtemps que l'union sexuelle n'est pas consommée, il n'y a pas d'adultère. Les simples tentatives et les comportements licencieux ne constituent pas un adultère.

Enfin, il faut que le consentement de la personne qui a commis l'adultère soit libre et réfléchi. En conséquence, le simple vice de consentement, le viol, l'état de démence empêchent la qualification de cette union sexuelle en un adultère.

L'analyse de la notion d'adultère nous permet d'affirmer que les époux en séparation de corps qui se rencontrent sexuellement pour des motifs variés, soit au cours d'une fête de baptême d'un enfant et d'un anniversaire, ne commettent pas d'adultère pour des raisons suivantes :

Premièrement, les époux qui ont cohabité même si le devoir de cohabitation a été suspendu par le juge, restent mariés. Le premier élément constituant l'adultère c'est le fait d'être infidèle à son conjoint, or tous les deux possèdent le statut des mariés entre eux. Il n'y a pas donc les manquements à la promesse de fidélité. L'infraction d'adultère suppose l'existence préalable du contrat de mariage or la séparation de corps n'a pas dissous le mariage.

Les époux ne sont pas tombés dans l'infidélité, leur cohabitation est entre eux. Même s'ils n'ont pas respecté la décision du juge qui a prononcé la séparation de corps, ils n'ont pas violé le devoir de fidélité. Il serait donc un raisonnement erroné de penser qu'ils ont commis une infraction d'adultère alors que leur mariage subsiste.

Deuxièmement, l'infraction d'adultère exige une intention libre de l'époux qui a voulu agir volontairement et librement avec une personne autre que son conjoint. L'analyse et la détermination de la cohabitation des époux en séparation de corps en un adultère seraient impossibles car les deux époux n'avaient pas l'intention coupable de violer leur devoir de fidélité. Nous disons donc que la cohabitation des époux en séparation de corps est incompatible avec l'adultère.

§2. Une cohabitation qualifiée d'union libre 

La cohabitation des époux en séparation de corps peut aussi être rapprochée à l'union libre. Suite à la définition que nous allons donner, nous dégagerons le fondement de l'union libre et à la fin nous déterminerons les relations entre les deux.

A. Définition de l'union libre

On parle de l'union libre lorsqu'un homme et une femme vivent maritalement sans être unis par les liens du mariage. Ils font donc une communauté de lit, de table et de toit71(*). L'union libre se distingue du mariage par le fait que le mariage implique une vie totale et que le mariage a été célébré suivant les formes prescrites par la loi et dans le respect des conditions imposées par elle.

Traditionnellement, l'union libre avait été définie comme le fait d'un homme et une femme d'entretenir des relations sexuelles d'une certaine durée et de stabilité comme les gens mariés alors qu'ils ne le sont pas72(*).

Le lexique des termes juridiques définit l'union libre, comme étant une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité entre deux personnes de sexes différents ou de même sexe qui vivent en couple alors que l'union conjugale n'a pas été célébrée73(*).

Généralement, les gens utilisent le terme d'union libre pour présenter le même phénomène qui d'union en dehors du mariage présentant une certaine stabilité. L'union libre est plus intellectuelle car elle met l'accent sur l'élément intellectuel de vouloir vivre ensemble sans toutes fois passer dans les procédures de droit. Elle n'est soumise à aucune formalité et est surtout susceptible d'être librement rompu74(*).

B. Catégories d'unions libre

La première catégorie renferme les relations purement occasionnelles ou passagères qui n'entraînent pas en principe des conséquences juridiques à l'égard des partenaires, mais qui créent souvent une situation malheureuse à l'égard des enfants qui sont souvent abandonnés à leurs mères seules75(*). Le Rwanda connaît plusieurs cas de cette situation de familles monoparentales, qui dispensent les pères de leurs responsabilités.

La deuxième catégorie d'union libre est celle marquée par une lien stable, mais sans cohabitation, elle est limitée à la communauté de lit, il en est de même pour certains cas de création que l'on appelle communément  « deuxième ou troisième bureau » fréquent surtout dans des centres urbains »76(*).

La troisième catégorie d'union libre se caractérise par une véritable communauté de vie, proche du mariage en tant que véritable institution.

Sous ce point d'union libre nous remarquons qu'il est difficile de rapprocher la cohabitation des époux en séparation de corps avec ces de personnes vivant en union libre.

Premièrement, l'union libre est union de fait alors que les séparés ont une union de droit, leur union conjugale a été officiellement célébrée.

Ensuite, les personnes vivant en union libre présentent un caractère plus ou moins stable et continu même si leur union n'est pas reconnue par la loi.

Par contre la cohabitation des époux en séparation de corps n'a aucune stabilité ni continuité. Leur cohabitation a été surtout provoquée par une situation passagère d'une nuit ou d'un seul jour et quelquefois d'un petit moment. Leur cohabitation n'a pas un caractère de stabilité et de continuité que possède l'union libre.

Cette cohabitation est très proche à la première catégorie de l'union libre qui entraîne des relations occasionnelles ou passagères. Pour cette catégorie, des relations sont occasionnelles ou passagères mais elles sont répétées.

Les deux partenaires ne résident pas ensemble mais ils se fréquentent, alors que la cohabitation des époux en séparation de corps a eu lieu d'un coup, de façon qu'il sera difficile à une tierce personne de prouver leur cohabitation.

Les personnes vivant en union libre ne sont pas soumises à l'obligation d'entretien et d'assistance, elles ne sont pas liées au devoir de fidélité parce qu'il n'y a pas un lien de mariage entre elles. Les époux séparés quant à eux sont dispensés du devoir de cohabitation et laissent subsister tous les autres devoirs qui découlent du mariage.

Les effets de l'union libre sont différents des effets de la cohabitation des époux en séparation de corps. Lorsqu'il y a une rupture de l'union libre, le tribunal détermine le sort du patrimoine des partenaires et des enfants.

Dans un jugement rendu par le Tribunal de Base de BUSASAMANA en date du 20/05/2008, une femme alléguait que son mari a vendu les champs et est allé chercher une autre femme. Le mari est parti avec tous les biens en laissant la femme avec huit enfants.

Le tribunal a décidé que le mari doit ramener ces biens pour faire vivre les enfants77(*). En cas de séparation de corps le tribunal, ne peut pas déterminer le patrimoine de l'enfant né dans la période légale de suspension, car sa mère ne peut pas prouver que c'est son mari qui est le père de l'enfant, faute de cohabitation continue.

Sous ce point, nous disons donc que les époux séparés restent toujours époux et leur cohabitation n'entraîne pas une violation au devoir de fidélité, car il n'y a aucune rencontre avec une personne autre que son conjoint.

La rupture entre les époux séparés est issue d'une décision du juge fondée sur une cause définie par la loi alors que la rupture des personnes unies librement ne constitue pas en elle-même une faute. Cependant une indemnité peut être accordée par une décision de justice, lorsque la rupture est à l'origine d'une faute.

§3. Une cohabitation qualifiée de reprise de la vie commune 

Après une longue ou courte période, les époux en séparation de corps peuvent décider de reprendre leur vie commune. Les causes qui ont entraîné le relâchement du lien conjugal peuvent disparaître. Ou bien la correction des conduites de l'un des époux qui était la cause de séparation, peut positivement changer de façon remarquable, de sorte que l'époux offensé décide de revivre avec son conjoint et les deux reprennent leur état d'avant la séparation.

La caractéristique de la reprise de la vie commune est la cohabitation continue des époux comme avant la séparation. La séparation de résidence entraînée par la séparation de corps n'existe plus, les enfants confiés à l'un ou l'autre époux sont alors dans le même milieu familial.

Ce qui manque avec la reprise de la vie commune, c'est la procédure à suivre pour confirmer la fin de la séparation et marquer la reprise de la vie commune. A mon avis, la cohabitation continue des époux suffit pour marquer cette reprise de la vie commune.

Si la séparation de corps a entraîné le versement de la pension alimentaire, le jour de la reprise de la vie commune, cette pension prend fin. Seule la séparation des biens qui est la conséquence de la séparation de corps exige une nouvelle modification du régime devant l'officier de l'état civil au cas où les époux veulent adopter le régime matrimonial qu'il avaient avant la séparation ou un autre, différent de celui de la séparation des biens.

En concluant nous disons que la cohabitation des époux en séparation de corps ne peut pas être assimilée à une reprise de la vie commune. Du point de vue intentionnel, les époux ont voulu pour cause indépendante de leur volonté, faire la cohabitation instantanée, alors que la reprise de la vie commune nécessite préalablement une période de réflexion et la pleine conviction de reprendre l'union conjugale.

Quant aux preuves, la reprise de la vie commune est facile à prouver car elle est continue. Les personnes entourant la famille ont constaté que les époux séparés ont repris la vie commune comme celle d'avant la séparation de corps alors que la cohabitation ponctuelle des époux en séparation de corps est bien connue par les deux époux seulement. Il est difficile pour une tierce personne de dire que les époux en séparation de corps ont eu des rapports sexuels qui se font toujours de façon cachés et instantanés.

SECTION II. CONSEQUENCES DE LA COHABITATION DES EPOUX EN SEPARATION DE CORPS

Toute cohabitation faite entre les époux pendant la période de séparation de corps entraîne toujours des effets, soit à l'égard des époux, soit à l'égard des enfants qui peuvent naître de cette cohabitation.

§1. En cas de conception d'un enfant

Toute personne humaine est censée avoir des liens de rattachement à ses parents, c'est-à-dire le père et la mère. Alors que la maternité est un fait facilement prouvé par le biais de l'accouchement, tel n'est pas le cas en ce qui concerne la paternité. L'article 296 al 1 CCL I édicte un principe selon lequel « l'enfant conçu pendant le mariage est légitime et a pour père le mari de sa mère ».

A. Statut juridique d'un enfant conçu en période de séparation de corps

L'enfant a droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Lorsque l'enfant se trouve dans l'impossibilité de vivre avec ses parents, il a droit aux soins fondamentaux de ses parents et de leur rendre visite quand il le veut, toutefois que cela porte atteinte à sa sécurité et à celle du pays. Aussi longtemps que l'enfant n'a pas encore atteint l'âge de six ans, il doit vivre avec sa mère sans que toute fois cela n'ait pas à l'encontre de l'intérêt de l'enfant78(*).

L'enfant a droit de connaître ses parents, il a droit d'être élevé, éduqué et entretenu par eux. L'enfant conçu pendant la période de séparation de corps est soit légitime soit illégitime.

1. Enfant illégitime

Le lien de maternité est établi avec facilité, mais cela n'est pas le cas en ce qui est de la paternité, car celle-ci se présume et quelques fois le scepticisme peut surgir avec la conséquence de démontrer par toute voie que tel ou tel autre enfant n'est pas le fruit de son présumé géniteur, donc de son père présomptif. La contestation de paternité exercé par le présumé père, entraîne dans le chef de l'enfant la filiation illégitime.

a. Fondement d'illégitimité de l'enfant

Sous ce point nous voulons d'abord rappeler que la séparation de corps est une décision du juge et suspend pour les époux le devoir de cohabitation (art. 289 CCLI). Nous avons essayé de démontrer précédemment dans quelles circonstances les époux séparés peuvent se rencontrer, de sorte qu'il sera difficile pour une tierce personne de prouver que les époux, ont un jour cohabité après leur séparation.

C'est bien entendu qu'à défaut de la bonne volonté du mari d'avouer la paternité, la femme ne sera pas à mesure de démontrer par des voies civiles que son mari est l'auteur de sa conception. Sur ce, le mari peut contester la paternité que la loi lui attribue. Dans ce cas, l'enfant reste illégitime.

La mésentente entre les époux a été la cause de la séparation, et en se fondant sur l'une des causes prévue par la loi ou par leur consentement, le juge leur a accordé la séparation de corps. Il a suspendu pour eux le devoir de cohabitation. Mais le juge en respectant les dispositions de la loi, n'a pas dissous le mariage de sorte que le devoir de fidélité demeure entre les époux.

Normalement, aucune cohabitation n'est tolérée aussi longtemps que les époux n'ont pas repris la vie commune. La cohabitation instantanée et passagère des époux séparés est contraire à la décision du juge car des effets de la séparation est la non cohabitation des époux. Il sera alors difficile à la mère de prouver que l'enfant conçu est celui de son mari.

L'aveu de paternité du mari ne résultera que de sa bonne volonté, surtout qu'il est protégé par un jugement de séparation de corps où il est dispensé de la cohabitation.

C'est ici que plusieurs femmes deviennent victimes. Cette question est très proche de celle des femmes en séparation de fait. L'époux nie complètement leur part dans la mise au monde des enfants nés dans des telles périodes.

Ainsi, le tribunal de district de GIKONDO (actuellement le Tribunal de Base de KAGARAMA) a refusé d'accorder la paternité à l'enfant de NYANDWI suite à l'absence de preuve de la cohabitation : « Il n'y a pas des preuves qui montrent la reprise de la vie commune avec la femme79(*) » .

Au cours de mon stage à la Clinique d'Aide Juridique de la Faculté de Droit de l'Université Nationale du Rwanda, j'ai constaté que ces genres des questions sont nombreux.

Les causes principales qui sont à l'origine de ces contestations de paternité sont fondées surtout sur le refus des charges pour l'entretien du nouveau né et la détermination de ne pas reprendre la vie commune avec la femme séparée.

b. Présomption d'infidélité de la femme

Etant donné qu'il n'est pas facile pour la femme en séparation de démontrer que c'est son mari avec qui elle a eu des rapports sexuels qui sont à l'origine de sa grossesse, rien n'empêche que toute personne pensera que la femme a été infidèle à son mari.

Ainsi, en se fondant sur cette grossesse, l'époux peut demander le divorce, en imputant à sa femme, l'adultère qui est une violation grave du devoir de fidélité.

Aux termes de l'article 300 CC LI : « en cas de jugement ou de demande en divorce ou en séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cents jours après le jugement et moins de cent quatre vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou de la réconciliation80(*) ».

Selon l'interprétation de cet article, le mari possède le droit de désavouer l'enfant en démontrant que la séparation de corps avec sa femme a duré plus de trois cents jours. En conséquence, les enfants conçus pendant cette période de résidence séparée sont sujets de désaveu.

L'union de fait entre le mari et la femme qui a eu lieu pendant la période légale de la suspension de cohabitation ne protège pas la femme aussi longtemps qu'elle ne peut pas démontrer l'existence de ces unions81(*).

La lecture de l'art. 296 CCL I, nous fait constater que l'enfant a pour père le mari de sa mère. Bien que la séparation de corps laisse subsister. L'article 296 CC LI semble fragile dans son application car la séparation a suspendu la cohabitation pour les époux. En conséquence l'enfant qui peut être conçu pendant la séparation de corps où la cohabitation a été suspendue par la juge, ne peut pas être considéré comme issu des oeuvres du mari de sa mère. L'enfant est donc sujet à désaveu.

2. Enfants légitime

Il est fort probable que l'enfant né pendant la période légale de suspension du devoir de cohabitation puisse être légitime, tout dépend de l'attitude du mari de sa mère.

a. Non contestation de paternité de l'enfant

Le mari qui n'a pas contesté le lien de filiation qui résulte de la présomption de paternité que la loi lui attribue est toujours présumé être le père de l'enfant, quel que soit la période dans laquelle il est né.

L'article 310 CC LI dispose que nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donne son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Il ressort de cet article que si le mari n'a pas exercé l'action en contestation d'état contre l'enfant, ce dernier reste légitime. L'inaction du mari doit être interprétée en une acceptation de l'enfant.

C'est ainsi que le tribunal de première instance de Gikongoro a fondé sa décision sur le silence du père avant son décès comme la preuve de paternité : « constaté que N.ne peut raisonnablement renier l'enfant né de M. vu que pendant la période de cinq ans que M. vivait avec l'enfant n'a exercé aucune contestation avant sa mort82(*) ».

La loi ne s'éloigne pas de la jurisprudence, l'article 328 dispose que la paternité peut être admise lorsque le défendeur a contribué à l'entretien, à l'éducation ainsi qu'à l'établissement de l'enfant en qualité de père. Il est à noter que l'époux séparé peut, au cours de cette période de séparation, continuer à fournir la pension alimentaire à son épouse qui a même mise au monde un autre enfant. Cette continuation de la livraison de la pension alimentaire implique l'entretien du nouveau né.

Le tribunal de première instance de Kigali dans son jugement rendu le 09 juillet 1997, a dit que le désaveu de l'enfant n'est exercé que par son père, et l'illégitimité de l'enfant né de deux parents mariés légalement ne se présume pas. Seul le père a le droit d'exercer l'action en désaveu de paternité.

C'est pour cela que ce tribunal a jugé que  «  l'enfant NY. reste toujours parmi les successibles de K. du fait qu'au cours de toute sa vie, ce dernier n'a pas intenté une action en désaveu de paternité contre NY.83(*).

b. Reprise de la vie commune

La reprise de la vie commune malgré que la femme a conçu un enfant est un signe de la réconciliation des époux en séparation de corps. Elle est la meilleure voie pour le mari d'accepter la légitimité de l'enfant. Une fois que les époux parviennent à oublier les causes de leur séparation et reprennent la cohabitation, ce geste est un signe qui montre que l'enfant né peut avoir la filiation légitime.

La réconciliation des époux séparés va avec la reprise de la vie commune ou encore, la reprise du devoir de cohabitation qui a été suspendu par la séparation de corps. Il est fort probable que les époux séparés qui ont pu cohabiter de part leur gré, puissent aussi se réconcilier.

Leurs sentiments d'amour charnel qui réapparaissent et conduisent à la cohabitation, peuvent aussi conduire à leur réconciliation. Comme conséquence, l'enfant né dans la période légale de suspension du devoir de cohabitation est automatiquement légitime.

B. Moyens de preuve

Il est aussi très important de fournir les preuves de la part du mari qui veut désavouer l'enfant pour convaincre le juge afin de lui accorder ce qu'il demande. A son tour, l'enfant doit aussi avoir des preuves complètes qui justifient sa relation paternelle avec le mari en question.

a. Preuve d'illégitimité de l'enfant

Nous avons déjà eu l'occasion de souligner que la légitimité d'un enfant repose sur les devoirs auxquels ses parents sont astreints l'un envers l'autre en tant qu'époux. Ces devoirs entre autre sont la fidélité et la cohabitation.

La séparation légale des époux suppose qu'il y a eu une décision judiciaire rendue par le tribunal compétent, autorisant chacun des époux à avoir une résidence séparée pendant la séparation de corps car le climat qui règne dans le ménage ne leur permettait plus de vivre sous le même toit.

Par conséquent, lorsque les époux ont des résidences séparées, la présomption de paternité peut être facilement renversée, c'est-à-dire que les chances pour un enfant d'avoir une filiation légitime sont perdues ou sont devenu plus faibles, car bien que le mariage subsiste, le devoir de cohabitation n'existe plus.

En effet, la loi permet au mari de désavouer l'enfant né au cours d'une période de la séparation légale des époux, car bien qu'ils ne vivent pas sous le même toit, le devoir de fidélité subsiste.

Il est à noter que la légitimité établit par le mariage, est renversée par l'action exercée par le mari. La preuve d'illégitimité de l'enfant pour le mari est de démontrer que la conception de la femme a eu lieu pendant la période légale de la suspension de cohabitation. Ceux-ci étant si à prouver par le biais du jugement prononçant la séparation de corps.

b. Preuves de la légitimité de l'enfant

La première étape pour l'enfant pour établir sa paternité est de partir de la présomption pater is est quem nuptiae, la règle générale que tous les enfants nés d'une femme mariée sont toujours présumés être ceux du mari de leur mère. Rien n'empêche que la femme séparée de corps reste toujours mariée, de sorte que les enfants nés pendant la période de séparation de corps restent toujours les enfants de l'homme séparé jusqu'à la preuve du contraire.

1. Preuve fondée sur la présomption de paternité

Le code civil rwandais a fait sienne, la présomption du droit romain : «  pater is est quem nuptiae demonstront ». Il s'agit d'une règle essentielle au mariage, celle-ci pourrait être défini comme l'union qui attribue de plein droit à l'homme, les enfants de la femme ou comme la volonté exprimée par l'homme d'accepter d'avance comme les siens, tous les enfants que la femme mettra au monde.

La présomption de paternité n'est pas envisagée de la même manière, selon les conceptions de plusieurs auteurs. Certains estiment que la présomption de paternité est une meilleure preuve de paternité84(*), d'autre, qu'elle est une règle de fond 85(*)qui se justifie par l'idée de sécurité et de solidité de la famille. Elle reste ainsi un effet fondamental du mariage.

Ainsi, la présomption de paternité en tant que meilleure preuve, repose sur deux principes en l'occurrence, la présomption de fidélité et celle de cohabitation des époux ainsi que de même la présomption fondée sur la volonté anticipée du mari de reconnaître les enfants à naître de sa femme.

2. Preuve fondée sur la présomption de cohabitation

Il faut montrer que les parents ont eu une communauté de vie conjugale. D'après G. CORNU, la communauté de vie fait présumer que le mariage est consommé.

Lorsque l'enfant est conçu et naît en mariage et que les époux vivent ensemble ou ne vivent pas ensemble en laissant subsister le mariage, dans ce cas la paternité de l'enfant ne se fonde pas seulement sur les devoirs conjugaux, mais sur la réalité de la communauté de vie qui fait présumer l'entente charnelle des époux86(*).

Néanmoins, lorsque l'enfant né pendant le mariage a été conçu avant celui-ci, la présomption de paternité ne se raccorde ni au devoir de communauté de vie ni au devoir de fidélité qui n'existe pas encore, elle devient une présomption de fait qui est facilement renversée87(*). L'enfant qui est en quête de paternité, établi par tous les moyens l'existence de cohabitation légale entre sa mère et son père.

3. Preuve fondée sur l'aveu tacite du mari

Il s'agit d'une reconnaissance tacite par le mari lors du mariage des enfants à naître de sa femme, ce qui peut inclure les enfants nés avant le 180eme jour du mariage alors que la présomption de fidélité et de cohabitation considèrent ces enfants comme non légitimes car, même s'ils sont conçus avant le mariage ou pendant la période de relâchement du lien conjugal, le devoir de fidélité et de communauté n'existent pas.

COLIN précise que le mariage est un berceau qui accueille les enfants et que la filiation légitime ne repose pas sur la volonté du mari88(*). Il convient de noter que la présomption de paternité demeure un meilleur moyen de preuve nonobstant la controverse relative à son fondement et plus particulièrement la règle de fond qui tend à garantir la sécurité de la famille légitime.

Le silence du mari s'interprète en son aveu tacite, selon l'article 313 CCLI. La présomption de paternité retrouve néanmoins de plein droit sa force si l'enfant à l'égard des époux a la possession d'état d'enfant légitime. De ce fait, cette disposition suppose une réconciliation des époux.

§2. Possibilités de mettre fin à la séparation de corps

Le relâchement du mariage peut prendre fin par deux moyens : la reprise de la vie commune des époux, dérivant de leur réconciliation et la conversion de la séparation de corps en divorce.

A. La reprise de la vie commune

Si les époux de leur gré décident de cohabiter ensemble et par là reprendre leur vie commune de façon régulière, la séparation de corps prend fin.

La doctrine et la jurisprudence enseignent que la cohabitation entre époux suppose la possibilité des relations sexuelles et doit donc se présenter de telle manière que cette possibilité soit admise89(*). La cohabitation s'entend donc au sens sexuel et non d'une simple rencontre. Un enfant conçu dans de telles circonstances sera considéré comme légitime car il est issu des oeuvres des époux.

Par contre, une simple rencontre des époux en séparation de corps ne peut pas être considéré comme une cohabitation. C'est ainsi qu'il a été jugé que ne constitue pas une union pouvant donner lieu à l'action en recherche de paternité, le fait que les époux se rencontrent devant des témoins, dans un lieu public ou le fait de sortir ensemble90(*).

Ces faits à eux seuls ont été jugé insuffisants en l'absence d'autres éléments plus significatifs pour établir la possibilité de relations intimes entre les époux. Il appartient au juge de décider souverainement si les faits allégués par la mère de l'enfant constituent une réunion au sens de l'article 300 CCLI91(*).

Cependant, une intégration de l'enfant conçu pendant la période légale de suspension de la cohabitation dans la famille de deux parents à leur présence est un aveu tacite de la part du mari. Dans ce cas le fait d'entretenir l'enfant devient l'un des facteurs établissant une filiation légitime.

B. La conversion de la séparation de corps en divorce

L'article 291 CC LI dispose qu'après 3 ans, la séparation de corps peut se convertir en divorce à la demande des époux.

1. Causes de la conversion

Avant le délai de 3 ans si la femme est tombée enceinte, le mari pourra dire que la grossesse de la femme en séparation de corps est un signe de son infidélité, sans doute la cause même d'adultère.

La grossesse et la mise au monde d'un enfant sont des preuves intangibles des rapports sexuels qu'a connu la femme avec un homme. Nous ne savons pas si c'est son mari ou non, ce qu'on sait, c'est que la femme est séparée avec son mari et ne vivent plus ensemble de sorte que cette grossesse conduit à la présomption de son infidélité. Il y a donc la présence d'un élément matériel, qui est l'union sexuelle avec une autre personne92(*).

Dans ces circonstances, il y a lieu de recourir au divorce qui apparaît comme une sanction infligée au conjoint fautif93(*), en d'autres mots au conjoint qui est à l'origine de la dissolution du mariage. Il a été institué à cet effet que le conjoint coupable devrait perdre le bénéfice de la pension alimentaire que l'époux lui versait pendant la séparation de corps et que même dans l'attribution de la garde des enfants, la priorité devrait être donnée au conjoint innocent94(*).

C'est la même position qu'a pris le tribunal de base de MUKAMIRA dans un jugement rendu le 01 août 2008. Il a jugé que U. a manqué à son devoir de fidélité qu'une femme doit à son époux, même si les époux étaient séparés de corps pendant huit mois, ils restent toujours mariés et chacun doit à l'autre le devoir de fidélité, même si U. dit que c'est son mari qui est l'auteur de sa grossesse.

Le tribunal ne peut pas le prendre comme vérité car elle ne montre pas les preuves de reprise de la cohabitation. Le tribunal a ordonné que ND. est divorcé avec U. pour cause d'adultère, ordonne que les enfants de plus de 7 ans doivent être gardés et éduqués par ND. La pension alimentaire que ND. Versait à U. pendant la période de séparation est suspendus95(*).

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2. Possibilité de désaveu de paternité

Si le lien de maternité est établi avec facilité, cela n'est pas le cas en ce qui est de la paternité. Celle-ci se présume et quelque fois le scepticisme peut surgir avec la conséquence de démontrer par toute voie que tel ou tel enfant n'est pas le fruit du présumé géniteur donc de son père présomptif. Le père peut alors désavouer l'enfant.

Le désaveu de paternité nous met en contact avec les concepts en rapports avec la paternité. Il est alors question d'étudier les notions sur le désaveu de paternité ainsi que les situations donnant lieu à son ouverture.

Pour bien mener une étude sur le désaveu de paternité surtout en cas d'un enfant né de la cohabitation des époux en séparation de corps, il convient d'abord de préciser ce qu'on entend par «  désaveu ». Ainsi fait, il sera question de voir le fondement de la présomption de paternité, la notion basée sur le mariage, et en fin nous faisons une approche sur le désaveu d'un enfant né pendant la séparation de corps.

a. Définition de désaveu de paternité

Au sens terminologique, le mot  « désaveu » est  « l'  expression technique consacrée pour designer l'acte par lequel le mari entend faire tomber la présomption de paternité que la loi établit à son égard, en ce qui concerne les enfants conçus ou nés dans le mariage96(*) ».

En effet, il n'y a pas de définition légale de l'action en désaveu. Se faisant, la loi se contente seulement d'indiquer ses modalités d'exercice ainsi que ses caractères. Cependant le terme « désaveu » revêt plusieurs acceptions selon qu'il est considéré dans le langage courant vu dans le langage juridique.

Dans le langage courant, le désaveu est l'action ou l'acte par lequel on dénie ou retire les faits connus par soi-même ou par un autre en notre nom, ou encore les faits qui vous sont injustes par un autre97(*).C'est en quelque sorte un ressaisissement, une désapprobation ou un démenti.

Nous pensons avec H. DEPAGE que le désaveu est le terme consacré par la terminologie juridique pour qualifier l'acte par lequel le mari rejette la paternité qui lui est attribuée par la loi98(*).

Quant à G. CORNU, le désaveu est l'acte par le quel le mari nie être le père de l'enfant légitime né de son épouse et tend à faire écarter la présomption légale de paternité (dans un cas où elle pèse sur lui), soit en justifiant de tous faits propres à démontrer qu'il peut être le père99(*).

Il se dégage de ces définitions, que le désaveu est l'action qui provient du mari qu'il tente de prouver qu'il n'est pas le père de l'enfant de sa femme. En effet, l'incertitude qui plombe sur la paternité véritable reste généralisée, il suffit que le mari juge nécessaire d'écarter cette présomption de paternité pour que le désaveu ait son acte de naissance.

b. Fondement de désaveu de paternité

La mésentente entre les époux a été la cause de la séparation, et en se fondant sur l'une des causes prévue par la loi ou par leur consentement, le juge leur a accordé la séparation de corps.

La décision du juge a suspendu pour eux le devoir de cohabitation, mais elle n'a pas dissous le mariage de sorte que le devoir de fidélité demeure entre les époux. Une grossesse durant cette période, en dehors de la reprise de la vie commune, est considérée comme un adultère avec conséquence le désaveu de l'enfant.

Le mari peut fonder son action de désaveu sur l'article 300 CC LI qui dispose que «  en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cents jours après le jugement et moins de cent quatre vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou de la réconciliation100(*) ».

Selon l'interprétation de cet article, le mari possède le droit de désavouer l'enfant en prouvant que la séparation de corps avec sa femme a duré plus de trois cents jours.

Les enfants conçus pendant la résidence séparée entraînée par la séparation de corps et qui a durée plus de trois cents jours peuvent être désavoué par le mari de la mère.

C'est pour cela que dans un jugement de recherche de paternité rendu par le tribunal de base de NGOMA en date du 27/06/2008, le tribunal a refusé d'accorder la paternité à H.C, car son présumé père a montre au tribunal un jugement prononçant la séparation de corps avec sa femme.

En effet le même tribunal, en date du 03 mars 2002 lui a accordé la séparation de corps avec son épouse et l'enfant H. né le 26/08/2005 n'est pas le fruit de ses oeuvres. Le mari a dit qu'il était dans la période de suspension du devoir de cohabitation.

Le tribunal a jugé que l'enfant est né trois cents jours après la séparation de corps et que Madame M.G. qui représente son fils n'a donné au tribunal aucune preuve de la cohabitation qui a existé avec son mari pendant la période de séparation de corps101(*).

L'union de fait entre le mari et la mère qui a eu lieu pendant la période légale de suspension de cohabitation ne protège pas l'enfant aussi longtemps que la mère ne peut pas démontrer l'existence de cette union102(*).

La seule preuve fiable est de recourir aux tests d'ADN, lui seul peut établir le lien biologique entre le père et l'enfant né en période de séparation de corps.

CONCLUSION

Au cours de ce travail qui s'est penché sur les effets de la cohabitation des époux en séparation de corps, nous avons constaté que les époux en séparation de corps sont dispensés du devoir de cohabitation, mais les époux séparés conservent tous les autres devoirs issus du mariage.

Comme il est difficile de se séparer complètement avec celui qu'on a vécu ensemble, les époux séparés peuvent cohabiter ponctuellement pendant la période légale de séparation. Cette cohabitation non autorisée entraîne toujours des effets néfastes quant à la femme et de l'enfant qui peut naître de cette rencontre. C'est sur cette problématique que nous avons consacrée notre recherche.

Nous avons pu constater que dans notre droit des personnes et de la famille, la cohabitation est légale lorsqu'elle n'a été précédée par la célébration du mariage devant l'officier de l'état civil, et qu'il n'y a eu aucune décision du tribunal qui suspend cette cohabitation.

Poussés par des instincts charnels, les époux en séparation de corps font quelquefois des cohabitations pendant ces moments légales de suspension du devoir de cohabitation. A cet effet, ils dérogent à la décision du juge et aux dispositions de la loi.

Le problème qui peut naître est la conception d'un enfant par la femme que son mari refuse de reconnaître. Si le mari conteste les relations instantanées faites dans cette période, c'est à la femme de prouver l'existence de ces cohabitations.

La cohabitation faite pendant la période légale de suspension est une violation de la loi qui détermine les moments de cohabitation et de non cohabitation pour maintenir la sécurité des époux et des enfants à naître.

Néanmoins, par leur accord, les époux peuvent déroger à la décision du juge civil et reprendre la cohabitation, c'est le cas de la reprise de la vie commune des époux qui démontre la réconciliation des époux. Cette cohabitation doit être de bonne foi.

Dans le cas contraire, c'est la preuve qui déterminera si les époux ont de commun accord voulu déroger à la décision du juge et reprennent la cohabitation.

La preuve de la cohabitation pour la femme est prouvée par sa grossesse ou par son accouchement. Dans ce cas, la preuve qu'elle a cohabitée n'est plus nécessaire, le fardeau qui lui reste est de démontrer avec qui elle a eu cohabitation.

Il est clair qu le mari se trouve dans de meilleures conditions en niant complètement cette relation avec sa femme. En se basant sur les actes dont il est auteur, il peut inculper à sa femme d'adultère, car il sait que la femme aura du mal à prouver qu'il est auteur de son enfant.

Par conséquent, le désaveu de paternité de l'enfant né pendant cette période est fort probable. Aux yeux de la société surtout rwandaise, la femme est vue en toge d'une prostituée. L'enfant né est victime d'être entretenu par un seul parent alors qu'il est né de deux parents légalement mariés. Face à la société il est un enfant naturel, ce qui est honteux et choquant.

A part le désaveu de paternité qui est fort possible, il y a une complication dans la qualification de cette rencontre des époux, car elle n'est ni adultère, ni union libre, ni reprise de la vie commune. Ce qui est difficile pour les praticiens du droit de condamner les séparés pour dérogation à la décision du juge.

Les conséquences de la cohabitation faite pendant la période de séparation de corps sont multiples et affectent beaucoup la femme et l'enfant né de cette cohabitation.

Afin de faire face à ce genre de problèmes, il est nécessaire que le juge qui a ordonné la suspension du devoir de cohabitation soit au courant de la reprise de la cohabitation. Si la suspension de cohabitation nécessite une procédure de droit, sa finalité devrait être aussi de droit et non de fait.

Au cas contraire la raison sera accordée à celui qui a des preuves devant le juge pour justifier la reprise de la cohabitation ou non, et pourtant les preuves sont plus faciles à trouver pour le mari que pour la femme.

A notre avis, nous recommandons que la reprise de la vie commune soit préalablement connue par le juge. La femme séparée est la première victime au cas où son mari ne parvient pas à accepter que c'est lui l'auteur de la cohabitation constatée par des signes extérieurs à la femme.

La cohabitation faite avant la reprise de la vie commune et où un enfant est conçu reste toujours sans effets car la situation demeure toujours semblable à celle de la période de séparation de corps. Le juge qui a rendu le jugement autorisant la séparation de corps ne sait pas la reprise de la cohabitation.

Enfin, nous disons que la force de la chose jugée est un principe qui s'applique à toutes les décisions du juge dont les voies de recours ont été épuisées. L'option contraire à celle prise par le juge doit être de commun accord des parties au procès. Dans notre étude la femme va se trouver dans des conditions précaires, une fois qu'elle essaie de faire instantanément la cohabitation avec son mari, c'est à elle qu'elle appartient la charge de la preuve.

Un jugement rendu devient une loi, les parties doivent le respecter et l'exécuter convenablement. Il est conseillé de passer par les procédures de droit pour éviter toute conséquence qui peut naître d'une procédure de fait.

Nous recommandons que le gouvernement rwandais fasse tout le possible pour aider les enfants victimes de ce genre de désaveu à faire les tests d'ADN et rétablir les droits de ces enfants.

BIBLIOGRAPHIE

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1. T.P.I. de Kigali, 16 janvier 1990, R.C 14652/89, inédit.

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14. POUSSON PETIT J., Le démariage en droit comparé : Etude comparative des causes d'inexistence de nullité du mariage, du divorce et de séparation de corps, Bruxelles, F.Larcier, 1981,680p.

15. ROBERT HENRI S., Le droit et les problèmes conjugaux, Bruxelles, Bruyant, 1971,221p.

16. ROBERT- HENRI S., Le droit et les problèmes conjugaux, Emile Bruyant, Bruxelles, 1971, 221p.

17. WEILL A. et TERRE F., Droit civil : Les personnes, la famille, les incapacités, 5éd, Dalloz, Paris, 981p.

B. MEMOIRES

1. BARASAKINA B., Problématique des enfants issus des relations polygamiques et de concubinage en droit rwandais: cas du district de Rusumo, Mémoire, U.N.R., Butare, 2006,69p.

2. BIRUMUSHAHU J.C., Etude comparative des effets patrimoniaux de la dissolution du mariage en droit Rwandais et en droit burundais, Mémoire, Butare, U.N.R., 2001, pp. 91-95

3. ILIBAGIZA A., Approche comparative entre le mariage dissout par le divorce et le mariage annulé en droit Rwandais, Mémoire, Butare, U.N.R., 2003, 87p.

4. KAYIRANGWA C., Application de la loi en matière d'établissement de la filiation légitime et naturelle au Rwanda, Mémoire, Kigali, U.N.R., 1992, 89p. ,

5. MBONIGABA P., La filiation hors mariage en droit positif Rwandais, Mémoire, Butare, U.N.R., 1977,48p.

6. MUHIMPUNDU S., Injures graves comme cause de divorce en droit Rwandais, Mémoire, Butare, U.N.R., 79p.

7. MUHUMUZA R., Divorce and its consequences under Rwandan written law, Mémoire, U.N.R. Butare, 1999, 74p.

8. MUKAMULISA M. Th., Les droits et les devoirs respectifs des époux en droit Rwandais, Kigali, U.N.R., 1990, 118p.

9. MUKANDAHIRO A., Les effets patrimoniaux de la dissolution du mariage par le décès et par le divorce à l'égard des époux, Mémoire, Kigali, U.N.R., 1990,83p.

10. MUKANDAHIRO M. Th., Les effets de la dissolution du mariage par le décès et par le divorce à l'égard des époux, Mémoire, Kigali, U.N.R., 1990,83p.

11. MUNYANDATWA S. NKUBA M., Le sort de l'assurance vie en cas de divorce ou de séparation de corps, Mémoire, Butare, U.N.R., 2001,62p.

12. MUTONI M, Des problèmes juridiques des femmes divorcées, Mémoire, Butare, U.N.R., 2000,95p.

13. NDAHINYUKA N., Effets juridiques de la séparation de résidence des conjoints en droit rwandais, Mémoire, Butare, U.N.R., 2004, 76p.

14. NKURUNZIZA P.C., Le désaveu de paternité en droits Rwandais, Mémoire, U.N.R., 2004, 61p.

15. NTAGANDA G., Les nullités du mariage en droits Rwandais, Butare, U.N.R., 1987,83p.

16. NYIRAMASUHUKO P., Contribution à l'étude des droits de successions au Rwanda ; application à la succession des enfants nés hors mariage, Mémoire, Butare, U.N.R., 1990,121p.

17. RUDACOGORA J., Les causes de divorce en droit écrit et coutumier au Rwanda, Mémoire, Butare, U.N.R., 1971, 63p.

18. SALMA ABDUL R., L'abandon de famille en droit pénal Rwandais, Mémoire, Butare, U.N.R., 2002,118p.

19. UWIZEYE J., Les droits des époux en cas de mariage non suivi de cohabitation en droits Rwandais, 2005,76p.

* 1 Il s'agit de la loi no 42/1988 instituant le titre préliminaire et le livre premier des personnes et de la famille du code civil rwandais, J.O.R.R., no 1 du 1/1/1989.

* 2 A. BENABENT, Droit Civil : la famille, 6ème éd., Paris, Litec, 1994, p.53.

* 3 Ibidem

* 4 Le père Didon, Indissolubilité et divorce, tiré dans R.H. SCHOENFELD et E. POITERIN, Le droit et les problèmes conjugaux,, Bruxelles, , Bruylant ,1971,p.28.

* 5 Ibidem

* 6 C. NTAMPAKA, Les personnes et la famille, Mémoire, Butare, U.N.R., 1993, p.110.

* 7 H. DE PAGE, Traite élémentaire de droit civil belges: la famille, T.1, Vol., 2, Bruxelles, Bruylant, 1962, p.747.

* 8 Projet de révision du code de la famille au Rwanda, Décembre 2005, p.50.

* 9 Idem, p.57.

* 10 Art.24 R.L.S.

* 11 H. DE PAGE, Op.cit., p.747.

* 12 M.T. MUKAKALISA, Les droits et les devoirs des époux en droits Rwandais, Mémoire, Butare, U.N.R., 1990, p.47.

* 13 D.FENOUILLET, Droit de la famille , Paris, Dalloz, 1997, p.6.

* 14 J. UWIZEYE, Les droits des époux en cas de mariage non suivi de cohabitation en droits Rwandais, Mémoire, U.N.R., Butare, 2005, p.16.

* 15 T.I, Kigali, 16 janvier 1990, « Pas de preuves de refus des relations sexuelles dans le chef de la femme ».

* 16 H. DE PAGE, Op.cit., p.748.

* 17 Art.75 CCLI.

* 18 T.I, Kigali, 16 janvier 1990(RC 14652/89).

* 19 Art. 250 CCLI.

* 20 Ibidem.

* 21 Art.258 du Projet de révision du code de la famille.

* 22 Art.25 CCLI.

* 23 J. POUSSON-PETIT, Le démariage en droit comparé : Etude comparative des causes d'inexistence, de nullité du mariage, de divorce et de séparation de corps dans les systèmes européens, Paris, Ferdinand larcier, 198,p.455.

* 24 G.RAYMOND et J.VINCENT, Lexiques des termes juridiques, 14eme éd.,Paris, Dalloz, 2003, p.529.

* 25 A.PIERRERD, Divorce et séparation de corps: Traite théorique et pratique suivant la doctrine et la jurisprudence Belges et Françaises et le droit international, Bruxelles, Emille Bruylant, 1928, p.7.

* 26 Art. 287-Art. 289 CCLI.

* 27 C. NTAMPAKA, Ce que la femme et la fille rwandaises doivent savoir de leur droits, V.I., la fille et la femme dans sa famille d'origine, HAGURUKA,Kigali,p.13 tiré dans M. MUTONI,Des problèmes juridiques des femmes divorcées, Mémoire,Butare,2000,p.4.

* 28 Art.237 (f) CCLI.

* 29F. DEKEWER-DEFFOSER, Dictionnaire juridiques des droits des femmes, Paris, Dalloz, 1985, p.385.

* 30 Art.288 CCLI.

* 31 A. PIERRAD, Op.cit., p.143.

* 32 H.DE PAGE, Op.cit., p.1029.

* 33 F. KAROMBA, Droit civil I, Notes de cours, Faculté de droit,U.N.R.,Butare, 2006, p.54.

* 34 R.NERSON, Mariage et famille en question, Lyon, Edition de C.N.R.S., 1979, p.18.

* 35Art.380 CCLI.

* 36 Art. 30 CCLI.

* 37 P.GERRARD, Op.cit., p.98.

* 38 Ibidem.

* 39 Ibidem.

* 40 PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t.II, la famille, le mariage, divorce filiation, 2éd., Paris, L.G.D.L., 1952, 325P.

* 41 H. DE PAGE, Droit civil, T.I, 3éd., Bruxelles,A.R.C.S.,1962, p.254.

* 42 Ibidem

* 43 TB de NGOMA, jugement du 05/11/2008, RC 0157/07/TB/NGOMA

* 44 R.NERSON, Op.cit., p.45.

* 45 F. KAROMBA, Op.cit.,p.55.

* 46 J. RUDACOGORA, Les causes de divorce en droit écrit et coutumier au Rwanda, Mémoire,U.N.R.,Butare,1977, p57.

* 47 Art.257 CCLI.

* 48 Art.257 CCLI.

* 49 H. DE PAGE, Op.cit., p.1033.

* 50 N. MUDAHINYUKA, Op.cit., p.9.

* 51 Idem, p.1034.

* 52 La Communauté, universelle ou la communauté réduite aux acquêts se dissout par: le divorce; la séparation de corps; le changement de régime matrimonial. En cas de dissolution de la communauté, les époux se partagent l'actif et le passif communs

* 53 Art.289 CCLI.

* 54 Art.17 R.L.S.

* 55 M. PLANIOL et G. RIPERT, Op.cit., p.466, no 1195 tiré dans F. KAROMBA, Régimes matrimoniaux libéralités et succession, Notes de cours, 2009, p.45.

* 56 Art. 12R.L.S.

* 57 Art. 21R.L.S.

* 58 Art. 283CCLI.

* 59 P.GERRARD,Op.cit.,p.191.

* 60 Art.284 CCLI.

* 61 Art.20 R.L.S.

* 62 C. NTAMPAKA, Droit des personnes et de la famille, Butare, Faculté de droit, U.N.R., Butare, 1993, p.131.

* 63 A.WELL et F. TERRE, Droit civil, les personnes, la famille, les incapacités, 5éd, Paris, Dalloz,1993, p.131.

* 64 Ibidem.

* 65 F. TERRE, Droit civil: Régimes matrimoniaux,3éd.,Dalloz,Paris,2001, P.452.

* 66 Ibidem

* 67 Art.290 CCLI

* 68 C. NTAMPAKA, Op.cit.,p.42.

* 69 H. DESCHENAUX, le mariage et le divorce, Iribourg, Editions staerfli & cie saberne, 1974, p. 93.

* 70 J. RUDACOGORA, Les causes de divorce en droit écrit et coutumier au Rwanda, Mémoire, U.N.R., Butare. 1977, p. 12.

* 71 H. DESCHENAUX, Op.cit., p. 145.

* 72 A. WEIL et F. TERRE, Droit civil, les personnes, la famille, les incapables, 15eme édition, Paris, Dalloz, 1983, p. 587.

* 73 R. GUILLEN et J. VICENT, Lexique des termes juridiques, 14ème édition, , Paris, Dalloz, 2003, p. 135.

* 74 A. BENABENT, Droit civil: la famille, 6e édition, Paris, édition Litec, 1994, p. 25.

* 75 E. NIYIRORA, Le problème de concubinage au Rwanda, Mémoire, faculté de Droit, UNR, Butare, 1988.

* 76 N. JEAN MART, Op.cit., p.12.

* 77 Tribunal de base de Busasamana le 20/05/2008, N. F.c/ H.p., jugement R.C. 0500/06/TB/BSMMA, non publié.

* 78 Art.7 de la loi n°27/2001 relative aux droits et à la protection de l'enfant contre les violences du 28/4/2001.

* 79 TB de GIKONDO, le 17 Août 2005, M.c/k., jugement no R.C. 512/05/TD/KRO, non publié.

* 80 Art 300 CCL I.

* 81 P.C. NKURUNZIZA, Op.cit, p. 13.

* 82 T.P.I. de Gikongoro, 20 janvier 1970, in R.J.R.,1981/1 p.195.

* 83 T.P.I.de Kigali, 09 Juillet 1997, no R.C.26707/97.

* 84 COLOMBET ET LABRUSSE-RIOU, La filiation légitime et matérielle, Paris, Dalloz, 1997, no 90, p.516, no 16.

* 85 J. RUBELLIN-DEVICH, Droit de la famille, Paris, Dalloz, 1999, p. 445.

* 86 CORNU G., Droit civil : La famille, Paris, Montchrestien, 3éd., 1993,p.296.

* 87 Idem,p.296-297.

* 88 P. MALAURIE et L. AYNES , Droit civil : la famille, T.3, Paris, Cujas, 6éd.,1999,p.268.

* 89 H.DE PAGE,Op.cit.,p.1157, Cour d'Appel de Bruxelles 18/06/1964,Pas.1965,II,185

* 90 T.P.I. de Kigali, le 04 octobre 1991,R.C.15061/90, non publié

* 91 En cas de jugement ou même de demande en séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cent jours après le jugement et moins de cent quatre-vingt jours depuis le rejet définitif de la demande ou de la réconciliation. L'action en désaveu n'est pas admise s'il est établi qu'il y a eu réunion de fait ou cohabitation entre les époux. 

* 92 J. RUDACOGORA, Op.cit.,p.9.

* 93 M. MUTONI, Op.cit., p.12.

* 94 Idem, p.12.

* 95 T.B de Mukamira, le 01 août 2008, jugement R.C.0117/08/T.B/MUKAMIRA ( non publié),

* 96 H. DEPAGE, Traite élémentaire de droit civil Belge, 3e édition, T.I, Bruxelles, Bruylant, 1962, pp. 1145-1146, no 1075 bis.

* 97 Voir dans le même sens, randectes Belges, txxx, Bruxelles, Ferdinand Larcier, librairie éditeur, 1889, vo Désaveu, p.62.

* 98 Art 297 de la loi n o 42/1988 du 27 octobre 1988 instituant le chapitre préliminaire et livre I CCL, J.O.R, no 1 du 1er Janvier 1989, p. 9.

* 99 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, 7e éd., revue et augmentée, Paris, PUF, 1988, p. 13.

* 100 Art 300 CCL I.

* 101 T.B. de NGOMA, Jugement R.C 0370/07/TB/NGOMA du 27/06/2008,(non publié).

* 102 P.C. NKURUNZIZA, Op.cit, p. 13.






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