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L'intégration de la protection de l'environnement en droit des aides d'état

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par Olivier PEIFFERT
Nancy-Université - Master 2 à‰tudes européennes 2009
  

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2 ) Les conditions d'application des instruments relatifs aux aides à l'environnement

La question de l'applicabilité des instruments relatifs aux aides à l'environnement amène tout d'abord à s'interroger sur leur champ d'application (A) et sur les conditions générales qu'ils posent (B). Par ailleurs, ces instruments contiennent des règles afférentes à leur articulation et aux procédures qu'ils instaurent (C). Le RGEC étant un instrument dont la portée s'étend à de nombreuses catégories d'aides, ses dispositions générales ou particulières ne seront ici abordées que dans la mesure où elles trouvent à s'appliquer aux aides à l'environnement.

A ) Le champ d'application des instruments

Il convient en premier lieu, pour déterminer le champ d'application des instruments, de définir l'objet des aides qu'ils régissent : la protection de l'environnement. Sur ce point, le RGEC et les Lignes directrices adoptent évidemment une définition commune : on entend ainsi par protection de l'environnement « toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque d'une telle atteinte ou à entrainer une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, y compris les actions en faveur des économies d'énergie et des énergies renouvelables ». Les actions en faveur des économies d'énergie sont celles « permettant aux entreprises de réduire la consommation de l'énergie utilisée notamment au cours de leur cycle de production »148(*). Ces éléments appellent certaines remarques : la définition de la protection de l'environnement est très large, ce qui s'explique certainement par l'étendue de la définition de l'environnement lui-même ; les progrès en matière énergétique y sont pleinement intégrés, ce qui illustre une fois encore la contribution de la politique des aides d'Etat à la lutte contre la pollution atmosphérique ; enfin, les atteintes à l'environnement visées sont celles causées par le bénéficiaire de l'aide, ce qui exclut les aides permettant aux Etats de se conformer aux normes et objectifs qui s'imposent à eux149(*). Toute aide répondant à ces conditions sera donc analysée au titre des instruments spécifiques aux aides à l'environnement, si elles ressortent de leurs champs d'application respectifs.

Le RGEC et les Lignes directrices relatives aux aides pour l'environnement constituant la lex generalis des mesures environnementales, leurs champs d'application présentent de nombreuses similitudes. Ainsi, les Lignes directrices « sont applicables aux aides en faveur de la protection de l'environnement dans tous les secteurs régis par le traité CE »150(*). Elles ne sont écartées qu'en cas de lex specialis prévoyant expressément leur application. Ces règles spéciales interviennent principalement pour des secteurs soumis de longue date à des règles dérogatoires, comme la pêche, l'agriculture, la construction navale ou l'industrie houillère ; on notera cependant que pour la pêche et l'agriculture, les Lignes directrices s'appliquent aux aides versées aux entreprises ayant pour activité la transformation et la commercialisation de produits. Par ailleurs, des secteurs spécifiques comme le transport aérien ou le transport maritime n'entrent tout bonnement pas dans leur champ d'application151(*). Enfin, certaines activités pouvant relever de la protection de l'environnement sont régies par des lignes directrices qui leur sont spécifiques ; c'est le cas des aides aux activités de formation et dans une certaine mesure des aides à la recherche, au développement et à l'innovation152(*). De même, sont exclues du champ d'application les aides à la conception et à la fabrication de produits, de moyens de transports ou de machines respectueux de l'environnement et les mesures visant à accroitre la sécurité et l'hygiène153(*).

Le RGEC tient également lieu de lex generalis, ce qui, au demeurant, ne surprendra guère de la part d'un instrument global issu d'une entreprise de simplification de la législation. A l'instar des Lignes directrices, il exclut par principe de son champ d'application les secteurs régis par des lex specialis. Cependant, les aides à la protection de l'environnement relèvent de l'exception notable applicable aux aides qui « ne présentent pas de caractère sectoriel »154(*). Ainsi, entrent dans le champ d'application du RGEC les aides à l'environnement dans le secteur houiller155(*). Dans le secteur agricole, le règlement couvre les aides à l'environnement dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits ; pour ce qui relève de la production primaire il ne s'applique qu'en l'absence de dispositions spéciales contraires156(*). L'application du RGEC est cependant exclue pour les aides versées à des entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération ou à des entreprises en difficulté157(*), ce qui correspond à des solutions acquises158(*). De même ; les aides ad hoc accordées à de grandes entreprises dans un but environnemental ne bénéficient pas du mécanisme d'exemption159(*). Enfin, rappelons que les aides à l'exportation et les aides conduisant à une discrimination en faveur des produits nationaux sont par principe incompatibles avec le marché unique160(*).

Ces deux instruments ont donc un champ d'application large161(*), englobant potentiellement l'essentiel des aides pour la protection de l'environnement. Mais ces aides, pour bénéficier de la présomption de compatibilité et surtout du mécanisme de l'exemption préjudicielle, doivent remplir certaines conditions générales.

* 148 Ibid., pt. 70 1) et 2) ; règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégories), préc., art 17 1) et 2)

* 149 P THIEFFRY, Le nouvel encadrement des aides d'Etat à l'environnement (2008-2014), préc., n° 13 ; v. ég. une décision dans laquelle la Commission écarte l'appréciation de la compatibilité de mesures visant à se conformer aux obligations incombant au Royaume-Uni, pour ne retenir que les mesure relatives à la réduction de la pollution causée par les activités du bénéficiaire : décision de la Commission relative à l'aide d'Etat que le Royaume-Uni envisage de verser à une installation de papier journal dans le cadre du programme WRAP, 23 juill. 2003, 2003/814/CE, JOUE L 314 du 23 nov. 2003, p. 26 ; v. pts. 119 et s.

* 150 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 59

* 151 Ibid., pts. 59 et s.

* 152 Ibid., pts. 63 et s. ; les aides à la recherche-développement ne relèvent des lignes directrices qu'au stade de la diffusion sur le marché

* 153 Ibid., pt. 60

* 154 M. KARPENSCHIF, Le RGEC : nouveau départ pour le droit des aides d'Etat ?, préc., pt. 8

* 155 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 1 paragraphe 3 (d)

* 156 Ibid., art 1 paragraphe 3 (b) et (c)

* 157 Ibid., art 1 paragraphe 6

* 158 H. NYSSENS, The General Block Exemption Regulation (GBER) : biger, simpler and more economic, préc., p. 14

* 159 règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, préc., art 1 paragraphe 5

* 160 Ibid., art 1 paragraphe 2 ; si les Lignes directrices ne rappellent pas ces conditions, elles relèvent néanmoins des solutions acquises en droit des aides d'Etat : M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 322 et s.

* 161 pour une description plus précise du champ d'application des instruments relatifs aux aides à l'environnement, v. P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit communautaire de la concurrence, préc., n° 76 et s.

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