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L'intégration de la protection de l'environnement en droit des aides d'état

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par Olivier PEIFFERT
Nancy-Université - Master 2 à‰tudes européennes 2009
  

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2 ) Les mécanismes de droit originaire au service de l'intégration en droit des aides d'Etat

Certaines dispositions des traités conduisent naturellement à la prise en compte des exigences environnementales en droit des aides d'Etat. En premier lieu, l'obligation posée par l'art 6 CE, clause d'intégration, participe à cette prise en compte. En effet, les Lignes directrices concernant les aides d'Etat pour la protection de l'environnement font référence à l'article 6 CE qui « mentionne la nécessité d'intégrer la protection de l'environnement dans toutes les politiques de la Communauté 84(*)», illustrant son statut d'obligation juridique s'imposant aux institutions. Par ailleurs le Tribunal de première instance dans l'arrêt Ferrière SPA85(*) énonce que « la compatibilité d'un projet d'aide visant la protection de l'environnement avec le marché commun s'apprécie conformément aux dispositions combinées des articles 6 CE et 87 CE ». Ainsi, la clause d'intégration a vocation à s'appliquer lors de l'examen d'une aide, ce qui conduit à exporter les exigences environnementales vers le droit des aides d'Etat.

D'autres dispositions du droit originaire participent à l'intégration de l'environnement en droit des aides d'Etat ; le principe d'intégration « est également implicitement exprimé dans les articles 2 et 3 du Traité instituant la Communauté européenne respectivement relatifs aux objectifs et actions de la Communauté »86(*). L'art 2 CE inscrit l'objectif d' « un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, [...] une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de l'environnement ». L'art 3 CE prévoit quand à lui « g) un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur » et « l) une politique dans le domaine de l'environnement ». Les objectifs et actions tant en matière de concurrence que de protection de l'environnement cohabitent donc au sein des dispositions fondamentales du droit originaire. Or la Cour de justice attache une importance particulière aux dispositions liminaires des traités, qui constituent le fondement et le moyen privilégié de l'interprétation dynamique qui caractérise le développement de sa jurisprudence ; elles jouissent d'une autorité et d'une portée impérative. En l'absence de hiérarchisation par les traités, les objectifs fondamentaux doivent être conciliés, en cas de conflit, même lorsqu'ils sont contradictoires87(*). De même ces objectifs, qu'ils soient économiques, comme la libre concurrence, ou politiques, comme la protection de l'environnement, ont une fonction structurante : ils induisent des effets juridiques orientant l'interprétation juridictionnelle du système normatif communautaire88(*). Si la concurrence a été éclipsée de l'art 3 du Traité sur l'Union européenne tel qu'issu de la révision de Lisbonne qui énumère les objectifs de l'Union, les conséquences ne devraient pas être significatives89(*). En tout état de cause, la politique de la concurrence, puisque inhérente à la formation du marché intérieur, occupe une place prépondérante dans la construction européenne. Par ailleurs cette disparition est compensée par un Protocole sur le marché intérieur et la concurrence.

La révision de l'art 2 CE opérée par les traités de Maastricht et d'Amsterdam apportent de plus l'insertion de références, tirées de l'apparition de la notion de développement durable, qui inscrivent implicitement au sein même de cet article l'exigence de conciliation entre les objectifs économiques et environnementaux. Ainsi le développement économique de la Communauté doit-il désormais être « durable » et doit conduire à une croissance tout aussi « durable ».

Il reste enfin à s'interroger sur les dispositions du traité relatives aux aides d'Etat permettant de réaliser l'intégration des exigences environnementales. Les art 87 CE et 88 CE ne faisant aucune référence explicite à l'environnement, l'intégration s'est réalisée par le recours aux dérogations énumérées au paragraphe 3 de l'art 87. Dans un premier temps, les aides à la protection de l'environnement étaient considérées par la Commission comme étant « destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun », dérogation visée à la lettre (b) du paragraphe 3 ; le recours à la lettre (c) qui fait quant à elle référence aux mesures « destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques » était subsidiaire. L'évolution du cadre normatif à inversé la tendance : depuis l'encadrement des aides d'Etat pour la protection de l'environnement publié en 1994, c'est la lettre (c) du paragraphe 3, initialement prévu pour des aides sectorielles et des aides régionales, qui sert désormais de norme de référence90(*). Le choix de la base juridique se justifie par la catégorisation des aides tirée de l'art 87 CE. La lettre (c) peut en effet servir de fondement aux aides à caractère horizontal, c'est-à-dire « des aides qui n'ont aucune spécificité régionale ou sectorielle mais qui poursuivent un objectif d'intérêt général de nature plus transversale »91(*) comme l'objectif de protection de l'environnement. Le recours à la lettre (b) est quant à lui limité par l'interprétation stricte de la notion de projet important d'intérêt européen : celle-ci ne trouve à s'appliquer qu'aux mesures d'aides, soutenues par plusieurs Etats membres, visant à soutenir un programme transnational ou à lutter contre une menace commune, étant entendu que la pollution de l'environnement constitue une telle menace92(*).

Les dispositions du droit originaire permettent et même consacrent la nécessaire intégration de la protection de l'environnement en droit des aides d'Etat. Le recours au paragraphe 3 de l'art 87 CE, qui définit les dérogations à la règle de l'incompatibilité des aides, renseigne alors sur les conséquences de l'intégration : les normes qui permettent la prise en compte des exigences environnementales sont celles régissant la compatibilité des interventions étatiques avec le marché unique.

* 84 Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement, 2008/C 82/01, préc., pt. 18

* 85 TPICE, 18 nov. 2004, Ferriere Nord SPA c/ Commission des Communautés européennes, aff. T-176/01, Rec. II-3937, pt. 134

* 86 N. RUBIO, Commerce, concurrence et protection de l'environnement en droit communautaire, préc. p. 146

* 87 v. not. G. ISAAC et M. BLANQUET, Droit général de l'Union européenne, 9° éd. 2006, Sirey université, p. 192 et 193

* 88 Par exemple, ce sont les objectifs économiques de la Communauté qui ont conduit la Cour de justice à dégager la règle d'unité et d'uniformité de l'application du droit communautaire, à la base des principes d'effet direct et de primauté ; D. SIMON, le système juridique communautaire, 3° éd. 2001, coll. Droit fondamental, PUF, n° 52 et s.

* 89 F.X. PRIOLLAUD et D. SIRITZKY, Le traité de Lisbonne, texte et commentaire article par article des nouveaux traités européens, 2008, la Documentation française, p. 236

* 90 P. THIEFFRY, Protection de l'environnement et droit communautaire de la concurrence, préc., n° 83 et 84

* 91 M. DONY, en collaboration avec F. RENARD et C. SMITS, Contrôle des aides d'Etat, Commentaire J. MEGRET, préc., n° 336

* 92 Ibid., n° 341

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe