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La réparation du préjudice moral en droit congolais

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par Arsene KIRIZA MASHALI
Centre universitaire de Goma - Licence 2003
  

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TITRE I. NOTION ET CATEGORIES DU DOMMAGE

MORAL

..

... 9

Chapitre I. NOTION DE DOMMAGE

MORAL . . ....9

Section 1 : Définition du dommage moral

. . .

..9

Section 2 : Caractères du dommage moral réparable

10

§ 1. Certain et actuel 11

§ 2. Direct 13

§ 3. Préjudice doit consister à la violation d un intérêt légitime 15

Section 3 : Le préjudice et la responsabilité . 15

Chapitre II. LES CATEGORIES DU DOMMAGE

MORAL ...20

§ 1.

Atteinte à l honneur et à la considération et à la réputation .. 20

§ 2. Etude de quelques cas .23

- cas d adultère ; ..23

- Concurrence illicite ; 23

§ 3. Atteinte aux sentiments d affection 23

TITRE II. DU PRINCIPE DE LA REPARATION DU PREJUDICE MORAL ..25

Chapitre 1. Controverses relatives à la réparation du dommage moral ..25

Section 1 : Les opposants à la thèse .25

Section 2 : Les tenants de la thèse 28

Section 3 : La thèse congolaise .30

Chapitre 2. Action en réparation du préjudice moral en droit congolais

32

..

Section 1 : Les bénéficiaires de l action en réparation .32

§ 1. Position doctrinale et légale 32

§ 2.

Adoption d un critère général ( le lien de parenté ou d alliance) . 32

§ 3. Analyse de ce critère

 

...33

a) Sa portée réelle .

.35

 

b) Position d une pluralité d ayants droit

37

 
 

§ 4. Etude de quelques cas particuliers

 

39

a) l action d une concubine

 

..39

b) l action d un enfant adultérin

 

..49

c) l action des parents naturels

 

...50

 

§ 5. Nécessité d une limitation ..51

a) Critère de limitation . 51

b) Le sens de l expression « circonstances exceptionnelles et graves » ...54

Section 2 : LES DEMANDEURS EN REPARATION : QUESTION PREALABLE .. 57

A. Que signifie question préalable ...57

§ 1. Intérêt .58

a). Caractères de l intérêt ou sa nature ..59

b). Légitime et sérieux 59

c). L intérêt né et actuel 59

d). L intérêt direct et personnel 59

§ 2. La qualité 59

B. Des demandeurs en réparation du préjudice moral .60

§1 Code de la famille . 61

§2 Code civil des obligations . .61

Section 3 : Modes de réparation 65

§ 1. Réparation en nature .65

§ 2. Réparation par l équivalent ..66

§ 3. Réparation symbolique 66

CONCLUSION GENERALE ..

. ..68

BIBLIOGRAPHIE 74

ANNEXE I. . .78

ANNEXE I

Premier feuillet

COUR D APPEL DU NORD-KIVU, SEANT A GOMA, Y SIEGEANT EN MATIERE REPRESSIVE AU DEGRE D APPEL A RENDU SON ARRET DONT LA TENEUR SUIT :

AUDIENCE PUBLIQUE DU DIX SEPT ONZE MIL NEUF CENT 99 EN CAUSE : Ministère Public et P.C. RUS.

CONTRE : 1) CHIR, Congolais, né à Bukavu, le 01 août 1979, fils de SAHA. (ev) et de TABA. (ev), originaire de la localité NGWESHE, Collectivité NGWESHE, Territoire de WALUNGU, Province du Sud-Kivu, Célibataire et père d un enfant, élève, résidant à Goma, Quartier Mikeno, Avenue Kasongo n°38.

2) MAH ., Congolais, né à Goma, le 17 mai 1979 , fils de MAHESHE MJOK. ( ev) et de SINAND. ( ev), originaire de la localité de NGWESHE, Groupement Izege, Collectivité de NGWESHE, Territoire de WALUNGU, Province du Sud-Kivu, célibataire sans enfant, élève résidant à Goma.

ARRET

Aux termes de son jugement RP. 14.469 contradictoirement rendu le 08 mars 1999, et qui a ordonné la disjonction des poursuites en ce qui concerne les prévenus ADJI et BLAI non autrement identifiés, le Tribunal de Grande Instance de Goma a déclaré non établie dans le chef du prévenu MAHE NZIR le prévention de viol et l en a acquitté ; il a, par contre, déclaré établie en fait comme en droit la même infraction dans le chef du prévenu CHIRU MUR, avant de l en condamner à 12 mois de servitude pénale avec sursis de 12 mois, à la moitié des frais d instance récupérables par 14 jours de contrainte par corps en cas de non paiement dans le délai et à l équivalent en francs congolais de 500 dollars américains au titre de dommages-intérêts à la partie civile RUSA MAK ;

Contre ce jugement, deux appels ont été interjetés par déclarations faites et reçues au greffe du tribunal a quo, d abord, par la partie civile RUS MAK, père de la victime SIF RUS le 12 mars 1999 et, ensuite, par le Procureur de la République près ce tribunal, le 13 du même mois. La partie civile a consigné au greffe de la Cour les frais y afférents le 07 juin 1999.

Exercés dans les délais et forme de la loi, ces deux appels sont réguliers et recevables.

Concernant les faits, il est reproché aux prévenus CHIR. et MAH. d avoir violé Mademoiselle SIF. RUS. le 29 septembre 1998 dans la maison du nommé ADJILI WACHI, avec le concours d un certain nombre de leurs amis non encore tous identifiés, qui la maîtrisaient et l empêchaient de crier pendant ces actes.

La victime n est sortie de cette maison que grâce à sa belle-s ur, Madame KAB. AW. qui, alertée par des passants indignés de ce qui se passait dans cette chambre, Il y a lieu de noter que devant l'OPJ verbalisant, le prévenu CHIR. a déclaré à propos de MAH. " je l'avais tout seulement tiré de son tricot quand il se défendait contre la fille SAF.". Le prévenu MAH. lui a déclaré au même OPJ avoir entendu du bruit dans la chambre où se trouvaient SAFI et CHIRUCHIRU quand il était au salon et que ce bruit a cessé lorsqu'il s'en est approché.

Ces déclarations attestent sans conteste les violences exercées sur la fille SAF. par ses agresseurs pour arriver à leur fin, lesquelles violences sont confirmées par le rapport médical.

Les prévenus n'ont pas pu renverser les dépositions de leur ami ADJILI, propriétaire de la maison où ils ont commis leur forfait, qui a déclaré devant la Cour avoir appris de ses petits-frères lorsqu'il est rentré chez lui qu'une jeune fille était sortie de sa chambre sous la huée des badeaux et des petits enfants ni celles du chef de l'avenue Kisangani, Monsieur BULIK. NSO., et du chef de la Cellule Mapendo

Quatrième feuillet

Monsieur KABAL., qui a reçu Madame KABALA et sa belle-soeur SIFA en pleurs sous la huée des badeaux et des petits enfants qui leur jetaient des pierres, vers 17 heures.

La cour en infère que les faits incriminés ont été perpétrés par les deux prévenus. CHIR. en reconnaît la matérialité; tandis que les déclarations cidessus faites par les prévenus au niveau de l'instruction préparatoire et par les témoins dans les dépositions devant la Cour, démontrent que le prévenu MAHESHE y a été mêlé. Sa participation a consisté à maîtriser la victime pendant que son ami réalisait la conjonction sexuelle avec elle. Sans cette aide, le viol n'aurait pas été commis comme il l'a été.

Il en découle que le premier juge a mal apprécié les faits en estimant que la prévention libellée n'était pas établie dans le chef du prévenu MAH. Il a aussi minoré sans raison, d'une part, le danger que court la société par la témérité de ces deux prévenus qui, bien qu apparemment délinquants primaires, doivent être découragés pour l'avenir dans leurs comportements de ce genre, et d'autre part, les préjudices dûs au déshonneur de la victime, qui pourrait avoir des difficultés pour se trouver facilement un mari, et à l opprobre jeté sur la famille par l'acte perpétré par les prévenus.

l'infraction retenue et les condamnera chacun à huit mois de servitude pénale principale ferme, tout en ordonnant leur arrestation immédiate, ainsi qu'à la moitié des frais récupérables par 7 jours de contrainte par corps en cas de non paiement dans le délai de la loi, et solidairement à l'équivalent en franc congolais de 800 dollars américains, au titre des dommages - intérêts fixés ex aequo et bono", tous les éléments d'appréciation mathématique de la hauteur des préjudices ci-dessus évoqués n'étant pas fournis avec précisions par la partie civile ( cfr.kin.,12 avril 1972, RJZ 1976, n°.1 et 2, p.89, rapporté par KATUALA KABA KASHALA, in jurisprudence des Cours et Tribunaux ( 1975 - 1987 ) , Kinshasa, 1992, p.26, point 6°; Goma, RPA. 504 du 29 avril 1998, aff.MP et PC BUHEN. c/ DJUMAP. et crts; RPA.515 du 15 juin 1998, aff.MP et PC KALIB. BUY. C/ AMULI MUS.; inédits).

C'EST POURQUOI

La Cour, Section Judiciaire;

Statuant contradictoirement après avoir entendu le Ministère Public, représenté par Monsieur l'Avocat Général KAZADI NDUBA, en ses réquisitions;

Accueille les deux appels et les dit fondés;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, déclare établie en fait comme en droit la prévention libellée à charge de deux prévenus;

Les en condamne chacun à huit mois de servitude pénale principale avec arrestation immédiate, à la moitié des frais

Cinquième feuillet. R.P.A.565

d'instance tarif réduit, récupérables par 7 jours de contrainte par corps en cas de non paiement dans le délai de la loi;

Dit recevable et fondée la constitution de partie civile du Sieur RUSANGIZA MAKALA et condamne en conséquence les prévenus à payer solidairement l'équivalent en franc congolais de 800 $ ( dollars américains huit cents ) au titre de dommages-intérêts fixés " ex aequo et bono".

Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de Goma Section Judiciaire, à son audience publique du 17/11/1999, où siégeaient Messieurs MPINDA BAKANDOWA et KIBASHIMBA bin LULONGE, Conseillers, avec le concours de Monsieur HITIMANA, officier du Ministère public et l'assurance de Monsieur SELEMANI, Greffier du siège.

LE GREFFIER, LES CONSEILLERS, LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE

SELEMANI MALIKIDOGO MUS. MPINDA BANKADOWA.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci