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Le role du ministère public en droit camerounais

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par Moustapha NJOYA NJUMOU
Université de Yaoundé II - DEA droit privé fondamental 2006
  

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A. L'exécution des peines privatives de liberté

En tant que représentant de la société, le Ministère public veille à l'exécution effective des peines privatives de liberté. Il peut à cet effet se présenter comme le garant de la paix et la sécurité publiques (I) ce qui entraîne certaines conséquences (II).

I. Le Ministère public, garant de la paix et de la sécurité publiques

140 On parle d'acquittement en cas de crime et de relaxe lorsqu'il s'agit des délits.

141 Voir article 545 (3) du code de procédure pénale

113. L'exécution des peines privatives de liberté est assurée par le Procureur de la République ou le Procureur Général qui disposent du droit de requérir directement la force publique. Concrètement, après le prononcé de toute décision, le président de la juridiction doit s'assurer de son exécution. Pour ce faire, il communiquera la décision au greffe de la juridiction. Le greffier portera la décision dans le registre ouvert à cet effet auprès de chaque greffe. Une copie de la décision sera remise au Ministère public ainsi qu'aux autres parties. Le Ministère public veillera donc à l'exécution des condamnations.

Selon l'école de la défense sociale positiviste, la société doit être protégée contre le délinquant. La peine va se présenter ainsi comme une mesure d'intimidation, d'élimination des menaces à la paix et à la sécurité publiques. La peine privative de liberté doit conduire à l'incarcération du condamné de façon immédiate. Et c'est au Ministère public que revient la charge de rendre cette exécution effective. Il saisira à cet effet les agents de la police ou de la gendarmerie ou encore ceux de l'administration pénitentiaire aux fins de conduire le condamné à la prison, lieu où il purgera sa peine. Il s'ensuit que le Ministère public n'a pas à ce niveau un pouvoir pour apprécier l'exécution de la peine ; des conséquences en résultent.

II. L'appréciation critique de l'exécution des peines privatives de liberté

114. L'absence d'un pouvoir d'appréciation de l'exécution de la peine privative de liberté chez le Ministère public a pour conséquence que toutes décisions prévoyant un emprisonnement doivent être exécutées dans les locaux de la prison. Le Ministère public ne peut donc pas comme c'est le cas en France, communiquer certains dossiers au juge de l'application des peines, celui-ci étant inexistant dans la structure judiciaire camerounaise. Ceci pourrait justifier les surcharges constatées dans nos différentes prisons142.

115. L'autre conséquence serait que la personnalisation de l'exécution de la peine ne peut être envisagée qu'avant son prononcé. Ce qui n'est pas rassurant dans la mesure où le juge ne dispose pas de temps suffisant pour apprécier la personnalité du délinquant ou son comportement. Or cela peut être facilement effectué par le juge de l'application des peines après le prononcé de la décision.

Si dans le schéma classique du fonctionnement des institutions, la loi fixe la peine, le juge la prononce et l'administration l'exécute, ce schéma peut s'avérer aujourd'hui obsolète puisque la fonction du juge s'étend davantage au contrôle de l'exécution des décisions de justice rendues. En fait, le sort du condamné ne devrait plus être laissé à l'administration

142 Voir les effectifs des prisons centrales de YAOUNDE et DOUALA par exemple où les condamnés à des petites peines cohabitent avec les grands criminels. Ce qui a généralement pour conséquence de les rendre plus délinquants et récidivistes à leur sortie. La fonction de protection de la peine se trouvant ainsi remise en cause.

pénitentiaire car la peine n'est plus immuable ; elle peut être aménagée en considération du comportement du condamné. La défense sociale devrait également tenir compte de la réinsertion sociale du condamné143. La peine ne remplit plus seulement une fonction de rétribution, d'élimination temporaire, ou de dissuasion, elle a aussi une fonction d'amendement et de réinsertion sociale. Ce qui constitue des garanties d'humanisation, de prévention de la récidive et de meilleure efficacité de la justice pénale. L'institution d'un juge de l'application des peines en droit camerounais s'avère ainsi comme une nécessité imparable144 malgré l'insuffisance d'infrastructures appropriées pour la personnalisation de l'exécution des peines.

116. Le juge de l'application des peines a un double rôle : contrôler dans un premier temps les conditions générales de l'exécution des peines probatoires d'emprisonnement et décider de leur personnalisation éventuelle lorsque les peines relèvent de sa compétence145, dans un second temps. Il n'est pas compétent pour connaître des incidents d'exécution.

L'institution d'un juge de l'application des peines constituerait un complément à la garantie de l'efficacité de la justice répressive par le Ministère public, garantie qui s'étend également à l'exécution des condamnations pécuniaires

B. L'exécution des condamnations pécuniaires.

117. En disposant que « Le Ministère public et les parties poursuivent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des décisions devenues irrévocables », l'article 545 paragraphes 3 du code de procédure pénale voudrait dire que le Ministère public n'a pas pour mission de veiller au recouvrement des dommages et intérêts pour la partie civile. Il a pour mission essentielle, en dehors de l'exécution des peines privatives de liberté, de garantir les intérêts de l'Etat. A cet effet, il veille au recouvrement immédiat des amendes et autres frais de justice (I) et peut également procéder à leur recouvrement forcé (II).

I. Le rôle du Ministère public dans le recouvrement des amendes

118. Sous le vocable « amendes », on peut regrouper les amendes ordinaires, les amendes forfaitaires et les frais de justice. Le Ministère public veille au recouvrement des amendes ordinaires et frais de justice ainsi qu'au recouvrement des amendes forfaitaires.

Les amendes et frais de justice sont payés au greffier en chef de la juridiction qui a

143 il s'agit précisément des idées de la défense sociale Nouvelle de marc Ancel.

144 Une étude menée par BOUVIER (O-L) a révélé que les juges de l'application des peines a été institué en Colombie, en Côte d'Ivoire depuis 1969, au Burkina Faso depuis 1988, à Madagascar, au Brésil, en Jordanie, au Bénin, au Niger, au Togo ; en Afrique du Sud la reforme pénitentiaire implique les juges dans le contrôle de l'exécution des peines...

145 Il peut ainsi substituer à une peine d'emprisonnement, l'exécution d'un travail intérêt général ou une mesure de semi-liberté...

rendu la décision. Le greffier en chef délivre préalablement une copie de la décision contenant le décompte des amendes et frais de justice au condamné. Si celui-ci peut s'acquitter de ces frais immédiatement, il le fait et le greffier en chef lui délivre une quittance de paiement sans frais, extraite d'un carnet à souches. Une copie du paiement est également transmise au Ministère public par le greffier en chef ainsi que l'extrait de la décision devenue irrévocable.

119. Le recouvrement des amendes forfaitaires146 est effectué par les officiers de police judiciaire147 agissant comme agent verbalisateur sous le contrôle du Ministère public.

L'agent verbalisateur doit être muni d'un carnet à souches spécial côté et paraphé par le parquet compétent. Le paiement148d'une amende forfaitaire est facultatif149 et donne lieu à la délivrance sur-le-champ d'un reçu du carnet à souches et à l'établissement d'un procèsverbal qui sera communiqué au Ministère public. Le taux de l'amende forfaitaire est fixé, suivant la classe de la contravention150. Les sommes perçues au titre des amendes forfaitaires sont versées sans délai au trésor public. Le trésorier ou tout autre responsable habilité des services du trésor dresse un état des versements dont une copie signée par lui est adressée au Procureur de la République compétent. Celui-ci exercera son contrôle sur la légalité de l'amende perçue. Si le Procureur de la République constate que le montant de l'amende forfaitaire perçue est supérieur151 ou inférieur152 au taux légal, il rétablira la situation par ordonnance notifiée au contrevenant (art 619 CPP).

Le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique. Alors que le refus de payer peut donner lieu à l'ouverture des poursuites.

120. En tout état de cause la non exécution d'une condamnation pécuniaire peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée.

II. L'exécution forcée des condamnations pécuniaires

146 L'amende forfaitaire est une peine pécuniaire applicable aux contraventions et dont le montant est fixé d'avance par la loi. Elle n'est pas perçue lorsque la contravention a causé un dommage corporel ou matériel ; est connexe à un délit ou à un crime ; se rapporte à la gérance ou à l'exploitation d'un débit de boissons ; lorsqu'une disposition légale impose à l'agent verbalisateur de prendre une mesure administrative notamment la mise en fourrière du véhicule ou le retrait du permis de conduire ou de toute autre pièce ; si le contrevenant est en état d'ivresse dans un lieu public.

147 Les agents de police judiciaire et les agents publics investis les attributions de police judiciaire ne peuvent percevoir lesdites amendes que s'ils y sont régulièrement habilités.

148 Avant de procéder à la perception de l'amende, l'agent forfaitaire doit prouver sa qualité au contrevenant en produisant sa carte professionnelle

149 . Toute mesure vexatoire ou d'intimidation à l'égard du contrevenant qui refuse de payer est passible des sanctions prévues à l'article 140 CP (art 614 CPP)

150 1000 F pour la première classe; 2400 F pour la deuxième classe ; 3600 F pour la troisième classe ; 25000F pour la quatrième classe

151 La restitution sera nécessairement effectuée, sur présentation de l'ordonnance du Procureur de la République ou du jugement, par le trésor public.

152 Ce cas constitue une contravention de quatrième classe engageant la responsabilité de l'agent verbalisateur.

A côté des mesures d'exécution forcée153 prévues dans l'Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées et voies d'exécution, le code de procédure pénale a prévu la contrainte par corps. Celle-ci vise à obliger le condamné à exécuter les condamnations pécuniaires ou à effectuer les restitutions ordonnées par une juridiction répressive.

121. Consistant en une incarcération, la contrainte par corps est exécutée à la diligence du Ministère public tant au profit de l'Etat que dans l'intérêt de la partie civile154. Elle ne peut pas être exercée contre les personnes âgées de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante ans au moment de son exécution, ni contre les femmes enceintes. Elle ne peut non plus être prononcée contre les civilement responsables ou l'assureur de responsabilité. Son exécution ne peut pas se faire simultanément avec celle d'une peine privative de liberté ; elle intervient après l'exécution de celle-ci et s'éteint avec la prescription de la peine qui l'a fait naître. Son exécution peut être suspendue en cas de proposition d'une caution acceptée. L'exécution de la contrainte par corps n'éteint pas la dette.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci