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Le role du ministère public en droit camerounais

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par Moustapha NJOYA NJUMOU
Université de Yaoundé II - DEA droit privé fondamental 2006
  

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Paragraphe I : La communication impérative ou légale 159

131. La communication légale oblige le Ministère public à intervenir pour présenter ses observations dans certaines matières (B) ou devant certaines juridictions (A). C'est dans ces cas qu'on dit souvent que l'affaire est communicable au Ministère public.

157 Mais il exerce généralement l'appel dans certains cas.

158 Art. 36 CPCC : « seront communiquées au Ministère public les causes suivantes : 1) celles qui concernent l'ordre public, l'Etat, le territoire, les domaines, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ; 2) celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles ; 3) les déclinatoires sur incompétences ; 4) les règlements des juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance ; 5) les prises à partie ; 6) les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal ; les causes des mineurs, et généralement toutes celles oh l'une des parties est défendue par un curateur ; 7) les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes. Le Procureur de la République pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son Ministère nécessaire ; le tribunal ou le juge de paix à compétence étendue pourront même l'ordonner d'office ».

159 Elle est d'ordre public et a lieu d'office cf. cassation 1ère civ. 14 déc. 1983, bull civ. I, n°297 ; cass. Ch. Mixte 21 juillet 1978, Gaz. Pal. 1978.2.579, note J. VIATTE... la liste de s matières communicables est limitative.

A. La communication légale devant la Cour Suprême

132. La cour Suprême n'est pas un troisième degré de juridiction160 ; elle ne connaît pas des faits mais seulement du droit. C'est dire que la Cour Suprême ne peut être saisie que pour des questions qui portent sur l'application de la loi, qu'elle soit de fond ou de procédure. Elle joue à cet effet le rôle d'une juridiction d'unification et d'harmonisation de la jurisprudence. Elle peut être saisie dans les délais légaux161 par les parties au procès et exceptionnellement162 par le Ministère public qui n'a en général devant elle que le rôle de partie jointe, tenue de donner son avis sur toutes les affaires qui y parviennent.

Concrètement, les pourvois sont formés, soit par requête, soit par lettre ou par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision en dernier ressort, par le demandeur en personne, par son avocat ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial163. Le greffier qui reçoit la déclaration dresse un PV dont la première expédition est adressée au greffier en chef de la Cour Suprême, et une seconde au greffier en chef de la Cour d'Appel ou de la juridiction dont la décision est attaquée. Dans la quinzaine de la réception du pourvoi, le greffier de la juridiction dont émane la décision attaquée dénonce le pourvoi au demandeur ou à son domicile, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Dans un délai maximum de 60 jours à compter de la déclaration, il met le dossier en état et le transmet au greffier en chef de la Cour Suprême. Après certaines vérifications, le greffier en chef de la Cour Suprême avise l'avocat choisi ou désigné, du dépôt du dossier à son greffe et du temps à lui imparti pour déposer le Mémoire ampliatif articulant et développant les moyens de droit qu'il invoque au soutient de son pourvoi. Ce Mémoire doit être fourni en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs plus deux. Le greffier en chef assure la notification du Mémoire au défendeur qui dispose de 30 jours pour déposer un Mémoire en réponse en autant d'exemplaires qu'il y a de demandeurs plus deux. Notification de ce Mémoire est également faite au demandeur par le greffier en chef. Si le demandeur estime nécessaire, il lui est permis d'adresser un Mémoire en réplique.

160 Même comme depuis la Loi de décembre 2006 elle peut évoquer et statuer au fond lorsque l'affaire est en état d'être jugée car cela ne lui confère pas pour autant la qualité d'une juridiction de fond.

161 En matière civile, commerciale et sociale le délai de saisine de la Cour suprême est de 30 jours à compter de la signification. En matière pénale les délais sont de 10 jours pour les arrêts rendus au fond, 07 jours pour les arrêts avant dire droit à compter du lendemain d jour du prononcé de la décision contradictoire, de 30 jours contre les arrêts par défaut et court à compter du lendemain du jour de l'expiration du délai d'opposition, et enfin de 05 jours contre les arrêts de la chambre de contrôle de l'instruction à compter de la date de notification de l'arrêt au Ministère public , aux parties ou à leurs conseils.

162 Le Procureur Général près la Cour suprême peut par exemple saisir la Cour suprême dans le cadre du pourvoi dans l'intérêt de la loi dont les effets ne profitent d'ailleurs pas aux parties

163 En cas d'absence de pouvoir spécial, le pourvoi reste valable si la personne concernée a fait des actes de régularisation dudit pourvoi personnellement. Ces actes peuvent être soit la constitution d'un avocat, soit l'introduction d'une demande d'assistance judiciaire.

Lorsque l'affaire est en état, le greffier en chef transmet au président le dossier pour désignation d'un rapporteur. Le président ou le conseiller rapporteur rétablit le dossier au greffe dans un délai maximum de 30 jours sans y joindre son rapport. Le rapport du rapporteur est transmis sous pli confidentiel au président de la Cour Suprême qui en communique sous pli confidentiel, une copie au Procureur Général près ladite Cour. Le dossier rétabli au greffe est transmis, en même temps que les copies des différents Mémoires, sans délai au Procureur Général près la Cour suprême. On peut noter à ce niveau la différence avec la procédure devant la Cour d'Appel en matière civile164 où le Procureur général, lorsqu'il veut prendre des conclusions dans une affaire importante, assiste aux débats, écoute les plaidoiries et demande à la Cour communication du dossier pour préparer ses conclusions165. Ce qui fait que le parquet intervient avant le conseiller. C'est donc le contraire devant la Cour Suprême. Après réception du dossier, le Procureur Général près la Cour Suprême, comme le conseiller rapporteur ou le président, propose dans ses conclusions une solution précise au litige. Il peut d'office soulever des moyens. Il dispose d'un délai de 30 jours pour adresser au président ses conclusions sur pli confidentiel. Le président en fait communication aux membres de la Cour et rétablit le dossier au greffe en même temps qu'il formule ses propositions pour l'inscription de l'affaire au rôle. Dès que le Procureur Général retourne le dossier au greffe, celui-ci le soumet au président pour fixation de la date d'audience. Cette date est notifiée au Procureur Général et aux membres de la Cour ; les parties en sont informées par affichage du rôle.

133. A l'audience, le conseiller- rapporteur lit son rapport, les conseils des parties et le Procureur Général développent leurs arguments à l'appui de leurs Mémoires et conclusions respectivement. Lorsque les solutions proposées par le conseiller et le Procureur Général sont divergentes, l'affaire est mise en délibéré pour permettre aux membres de la Cour de prendre connaissance des pièces de la procédure.

Le Ministère public joue donc un rôle important devant la cour Suprême et intervient dans toutes les affaires pour proposer une solution à celles-ci, solution si nécessaire, bien rédigée afin de corroborer les écrits aux propositions. Comme le pense un auteur, «il ne suffit pas de concevoir une idée, il faut la rédiger. Si la plume se refuse à traduire cette idée, c'est généralement que celle-ci est mauvaise »166.

Le Ministère public n'a pas communication seulement devant la Cour suprême ; il lui est communiqué obligatoirement d'autres affaires devant d'autres juridictions pour des intérêts complémentaires à la défense de la loi.

164 L'autre différence est qu'en matière civile, le rôle du Ministère public est assez discret devant la Cour d'Appel
puisque l'avocat général n'intervient presque jamais à la chambre civile sinon officieusement dans le délibéré.

165 Voir Mémoire de fin de maîtrise en Droit privé d'ELOUNDOU ELOUNDOU (A) p. 12.

166 ELOUNDOU ELOUNDOU (A) op. cit. p 12.

B. La communication dans l'intérêt de la justice et des particuliers

134. Le Ministère public intervient nécessairement dans certaines matières pour la protection des intérêts de l'Etat (I), la protection de certaines personnes (I) et dans l'intérêt de la justice (III) ; ces matières sont prévues par le code de procédure civile et commerciale et par bien d'autres textes dans lesquels il est dit << qu'il doit faire connaître son avis » ou qu'il sera statué << le Ministère public entendu » ou << après réquisitions du Ministère public »...

I. La communication dans le but de la protection des intérêts étatiques

Tout ce qui touche à l'état civil (a) et à la nationalité (b) est extrêmement sensible et suivi de très près par le Ministère public. Il en est de même des causes qui concernent l'ordre public, le territoire, les domaines, les communes les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres167.

a. Les questions relatives à l'état civil

135. L'état civil étant par essence le moyen utilisé par l'Etat pour individualiser les citoyens, il faut s'assurer de sa fiabilité et de sa stabilité. C'est la raison pour laquelle cet état doit être attribué avec certitude et modifié uniquement en cas de nécessité extrême. L'état civil d'une personne se définit par son nom, son ou ses prénoms, sa date et son lieu de naissance, son sexe, sa filiation, éléments auxquels s'ajoutent son mariage et son décès. Lorsque ces différents éléments sont portés devant une juridiction, il en est fait communication au Ministère public.

Relativement à l'état civil en général, le Ministère public contrôle les registres d'état civil chaque année. En effet, les registres sont clos et arrêtés par l'officier et le secrétaire d'état civil compétents chaque 31 Décembre et transmis dans les 15 jours au Procureur de la République du ressort pour visa et oblitération des feuilles non utilisées168. Si ce rôle relève de ses attributions administratives, son intervention dans la procédure d'établissement de la filiation, relève quant à elle de ses attributions judiciaires. Le Ministère public intervient en effet dans la procédure d'établissement des actes de naissance, lorsqu'à l'expiration des délais légaux169, la naissance de l'enfant n'a pas fait l'objet de déclaration. Concrètement, le Ministère public, en la personne du Procureur de la République, saisi dans les trois mois de la

167 Cf. art. 36 CPCC.

168 Art. 18, paragraphe 2 de l'Ordonnance du 29 juin 1981.

169 La naissance doit être déclarée dans les 30 jours suivant l'accouchement à l'officier d'état civil du lieu de naissance. Si l'accouchement a lieu dans un établissement hospitalier,le chef de l'établissement ou à défaut le médecin, ou toute personne qui a assisté la femme dispose de 15 jours pour effectuer la déclaration. En cas de défaillance des personnes ci-dessus visées, les parents peuvent le faire dans les 15 jours suivants.

naissance de l'enfant, va requérir après certaines vérifications, l'enregistrement de la déclaration. Si dans ce délai le Procureur de la République n'est pas saisi, la filiation de l'enfant ne pourra être établie par l'officier d'état civil, qu'après un jugement rendu par le tribunal, qui devra préalablement à sa décision, communiquer la requête du demandeur au Procureur de la République aux fins d'enquête. En cas de demande de rectification ou de reconstitution d'un acte d'état civil, il est également fait communication au Ministère public de la requête aux mêmes fins par la juridiction saisie.

136. Le Ministère public intervient aussi dans les procédures d'établissement d'actes de mariage170 et de décès. Il a un important rôle à jouer dans les questions de nationalité.

b. Les affaires relatives à la nationalité

Les questions de nationalité relèvent en règle générale de la compétence des autorités du pouvoir exécutif qui octroient ou refusent la nationalité par Décret. Mais lorsqu'il s'agit du contentieux de la nationalité, c'est-à-dire quand se pose une contestation sur la nationalité reconnue ou à reconnaître à un individu, les juridictions civiles sont exclusivement compétentes171. L'article 41 de la loi de 1968 sur la nationalité qui le prévoit, dispose en son paragraphe 4 que « le Ministère public doit toujours être mis en cause et a seul qualité pour agir ou défendre au nom de l'Etat ». Il en résulte que le Ministère public doit recevoir communication des affaires relatives à la nationalité en cas de contentieux.

137. En dehors de la communication obligatoire pour la défense des intérêts de l'Etat, le Ministère public intervient obligatoirement pour la défense des faibles.

II. La communication pour la défense des faibles

Dans un but de protection des faibles, le Ministère public a communication des affaires relatives à la tutelle, aux causes des incapables, à la puissance paternelle (a) et aux causes intéressant les personnes présumées absentes (b).

a. Les causes relatives à la tutelle, aux incapables et à la puissance paternelle172

S'il est reconnu au Cameroun que le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs et la mère, en cas de déchéance du mari, les problèmes

170 Il peut notamment en cas d'empêchement grave requérir l'officier d'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs mariés pour célébrer le mariage.

171 Du point de vue du droit prospectif, l'avant projet du code camerounais de la famille et des personnes attribue cette compétence aux juridictions administratives. Ce qui rendra ces questions préjudicielles devant les juridictions civiles.

172 En droit français on parle actuellement de l'autorité parentale

interviennent généralement en cas de séparation de corps ou de divorce. Malgré le fait que l'article 389 du Code civil dispose que l'administration des biens de ou des enfants mineurs appartient à l'époux auquel est confié sa ou leur garde, il peut avoir opposition d'intérêts entre le mineur et l'administrateur. Dans ce cas, il sera nommé un administrateur ad hoc par le tribunal statuant sur requête en chambre de conseil. Communication devra être faite au Ministère public ainsi qu'en cas de déchéance du mari et de la femme de l'administration légale.

Lorsqu'il s'agit des enfants naturels reconnus par leur père et mère, celui des parents qui exercera la puissance paternelle n'administrera les biens de son enfant qu'en qualité de tuteur légal, sous le contrôle d'un subrogé tuteur. Si l'enfant naturel n'est reconnu par aucun de ses géniteurs, le tribunal pourra, même si la tutelle a été organisée, soit d'office, soit sur réquisition du Ministère public, designer un délégué chargé de veiller aux besoins matériels et moraux de l'enfant.

138. L'article 36 du code de procédure civile et commerciale dans les dispositions du paragraphe 6 prévoit expressément l'obligation de communication pour les causes relatives aux incapables. Cet article prévoit aussi la communication obligatoire pour la défense des personnes présumées absentes.

b. Les causes intéressant les présumés absents

Les articles 36, paragraphe 7 et 457 CPCC mentionnent la communication des causes relatives aux personnes présumées absentes. L'art. 114173 C. civ. dispose que « le Ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes ; et il sera entendu sur toutes les demandes les concernant ». Avant que l'absence soit déclarée, le Ministère public veillera à la protection des intérêts de celui qui aura cessé de paraître dans les circonstances laissant croire qu'il n'est pas décédé.

139. En dehors des cas de communication pour la défense de certaines personnes morales ou physiques, le Ministère public a communication des affaires qui ont trait à la justice.

III. La communication dans l'intérêt de la justice

Nous pouvons à ce niveau citer les déclinatoires sur incompétences, les règlements des juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance, les prises à partie (a) et les affaires

173 Le chapitre VI de l'avant projet du code camerounais de la famille et des personnes bien qu'apportant des modifications importantes relativement à l'absence, n'omet pas de mentionner la nécessité de communiquer les affaires y relatives au Ministère public.

gracieuses (b).

a. Les règlements des juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance et les prises à partie

140. Lorsque deux juridictions de l'ordre judiciaire saisies de la même affaire ou de deux affaires étroitement liées, par exemple en cas de connexité ou d'indivisibilité, se reconnaissent compétentes ou non, il en résulte un conflit positif ou négatif qui est résolu par la procédure de règlement de juges. Le règlement de juges consiste à saisir la juridiction supérieure qui désignera laquelle des différentes juridictions de même degré, devra connaître de l'affaire. Le représentant du parquet devra produire ses conclusions dans la procédure.

141. La récusation est le remède apporté à la suspicion de partialité d'un magistrat du siège ou du parquet lorsque ce dernier est partie jointe dans un procès. Elle a lieu pour les causes définies par l'article 159174 du CPCC.

Le renvoi d'une juridiction à une autre quant à lui constitue une garantie de l'impartialité de la juridiction. Concrètement, lorsqu'une partie aura deux parents ou alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement parmi les juges d'un tribunal ou trois parents ou alliés au même degré dans la Cour d'Appel, ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les juges du TPI ou deux parents dans la Cour d'Appel, et qu'elle même sera membre du tribunal ou de cette Cour, l'autre partie pourra demander le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction.

En principe, les juges sont irresponsables et ne peuvent faire l'objet d'aucune sanction pour les faits commis dans l'exercice de leur fonction. Ce qui constitue une garantie importante de sérénité dans l'accomplissement de leur mission. Cependant cette irresponsabilité n'est pas absolue ; la responsabilité des juges peut être engagée par la procédure de la prise à partie en cas de déni de justice, de dol, de concussion et de faute lourde professionnelle qui aurait été commise à l'instruction ou au jugement. La prise à partie peut aussi intervenir pour les cas où la loi déclare les juges responsables de dommages et intérêts. Dans ces cas, l'Etat est tenu à titre principal en sa qualité de commettant, et dispose d'un recours contre le magistrat responsable. En réalité, la prise à partie concerne tous les magistrats. Le président saisi à cet effet, ne pourra statuer qu'après avoir pris l'avis du Ministère public de sa juridiction.

142. Si tous ces cas ont essentiellement trait à l'administration de la justice, on ne saurait

174 Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après : s'il est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ; si la femme du juge est parente ou alliée, employeur ou employée de l'une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme de l'une des parties, au degré cidessus, lorsque la femme est vivante, ou qu'étant , il en existe des enfants ; si elle est décédée et qu'il n'y ait point d'enfant, le beau père, le gendre, ni les beaux frères ne pourront être juges...

en dire autant des affaires gracieuses où l'avis du Ministère public est aussi obligatoire. b. La communication des affaires gracieuses

Les matières gracieuses sont celles dans lesquelles il y a absence d'opposition de prétentions ou absence de contestation. Il s'agit en fait des procédures ne portant pas sur un litige. Le tribunal est simplement saisi pour donner son quitus à une requête qui lui est soumise. Il peut s'agir entre autre de l'adoption, de la légitimation ou de la reconnaissance d'enfant naturel, de changement de nom, de régimes matrimoniaux en l'absence de toute opposition... les décisions qui peuvent être prises à cet effet peuvent être lourdes de conséquences pour les tiers ou la société. La présence du Ministère public y est donc nécessaire pour pallier l'absence de contradiction et éviter ainsi des injustices ou des troubles probables à l'ordre public. Il reçoit la requête du juge et vérifie la régularité du dossier. Il peut soit renvoyer le dossier au requerrant lorsque ce dossier lui parait incomplet, soit le retourner au juge s'il est complet. Dans ce dernier cas, il y joint son avis qui peut s'exprimer en un acquiescement ou en une opposition. Le tribunal n'est pas tenu de suivre cet avis dans sa décision. Celle-ci est notifiée aux parties et aux tiers dont les intérêts peuvent être menacés ainsi qu'au Ministère public. Il peut après réception de l'expédition de la décision, exercer un recours contre ladite décision. Le Ministère public a autrefois joué un rôle important dans la procédure de suspension de l'exécution provisoire des décisions de justice non répressive175

143. Les communications légales invitent donc le Ministère public à intervenir soit dans l'intérêt de la loi, soit pour la défense de certaines personnes ou enfin, pour garantir une bonne administration de la justice ; bref le Ministère public se présente comme l'assistant du juge ou son conseiller dans la mission de rendre justice. Cela se vérifie également lorsqu'on envisage les autres types de communication

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote