Paragraphe I : La communication impérative ou
légale 159
131. La communication légale oblige le
Ministère public à intervenir pour présenter ses
observations dans certaines matières (B) ou devant certaines
juridictions (A). C'est dans ces cas qu'on dit souvent que l'affaire est
communicable au Ministère public.
157 Mais il exerce généralement l'appel dans
certains cas.
158 Art. 36 CPCC : « seront communiquées au
Ministère public les causes suivantes : 1) celles qui concernent l'ordre
public, l'Etat, le territoire, les domaines, les communes, les
établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ; 2)
celles qui concernent l'état des personnes et les tutelles ; 3) les
déclinatoires sur incompétences ; 4) les règlements des
juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance ; 5)
les prises à partie ; 6) les causes des femmes non autorisées par
leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot, et
qu'elles sont mariées sous le régime dotal ; les causes des
mineurs, et généralement toutes celles oh l'une des parties est
défendue par un curateur ; 7) les causes concernant ou
intéressant les personnes présumées absentes. Le Procureur
de la République pourra néanmoins prendre communication de toutes
les autres causes dans lesquelles il croira son Ministère
nécessaire ; le tribunal ou le juge de paix à compétence
étendue pourront même l'ordonner d'office ».
159 Elle est d'ordre public et a lieu d'office cf. cassation
1ère civ. 14 déc. 1983, bull civ. I, n°297 ;
cass. Ch. Mixte 21 juillet 1978, Gaz. Pal. 1978.2.579, note J. VIATTE... la
liste de s matières communicables est limitative.
A. La communication légale devant la Cour
Suprême
132. La cour Suprême n'est pas
un troisième degré de juridiction160 ; elle ne
connaît pas des faits mais seulement du droit. C'est dire que la Cour
Suprême ne peut être saisie que pour des questions qui portent sur
l'application de la loi, qu'elle soit de fond ou de procédure. Elle joue
à cet effet le rôle d'une juridiction d'unification et
d'harmonisation de la jurisprudence. Elle peut être saisie dans les
délais légaux161 par les parties au procès et
exceptionnellement162 par le Ministère public qui n'a en
général devant elle que le rôle de partie jointe, tenue de
donner son avis sur toutes les affaires qui y parviennent.
Concrètement, les pourvois sont formés, soit par
requête, soit par lettre ou par déclaration au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision en dernier ressort, par le demandeur
en personne, par son avocat ou par un mandataire muni d'un pouvoir
spécial163. Le greffier qui reçoit la
déclaration dresse un PV dont la première expédition est
adressée au greffier en chef de la Cour Suprême, et une seconde au
greffier en chef de la Cour d'Appel ou de la juridiction dont la
décision est attaquée. Dans la quinzaine de la réception
du pourvoi, le greffier de la juridiction dont émane la décision
attaquée dénonce le pourvoi au demandeur ou à son
domicile, par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par exploit d'huissier. Dans un délai maximum de 60 jours à
compter de la déclaration, il met le dossier en état et le
transmet au greffier en chef de la Cour Suprême. Après certaines
vérifications, le greffier en chef de la Cour Suprême avise
l'avocat choisi ou désigné, du dépôt du dossier
à son greffe et du temps à lui imparti pour déposer le
Mémoire ampliatif articulant et développant les moyens de droit
qu'il invoque au soutient de son pourvoi. Ce Mémoire doit être
fourni en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs plus deux. Le
greffier en chef assure la notification du Mémoire au défendeur
qui dispose de 30 jours pour déposer un Mémoire en réponse
en autant d'exemplaires qu'il y a de demandeurs plus deux. Notification de ce
Mémoire est également faite au demandeur par le greffier en chef.
Si le demandeur estime nécessaire, il lui est permis d'adresser un
Mémoire en réplique.
160 Même comme depuis la Loi de décembre 2006
elle peut évoquer et statuer au fond lorsque l'affaire est en
état d'être jugée car cela ne lui confère pas pour
autant la qualité d'une juridiction de fond.
161 En matière civile, commerciale et sociale le
délai de saisine de la Cour suprême est de 30 jours à
compter de la signification. En matière pénale les délais
sont de 10 jours pour les arrêts rendus au fond, 07 jours pour les
arrêts avant dire droit à compter du lendemain d jour du
prononcé de la décision contradictoire, de 30 jours contre les
arrêts par défaut et court à compter du lendemain du jour
de l'expiration du délai d'opposition, et enfin de 05 jours contre les
arrêts de la chambre de contrôle de l'instruction à compter
de la date de notification de l'arrêt au Ministère public , aux
parties ou à leurs conseils.
162 Le Procureur Général près la Cour
suprême peut par exemple saisir la Cour suprême dans le cadre du
pourvoi dans l'intérêt de la loi dont les effets ne profitent
d'ailleurs pas aux parties
163 En cas d'absence de pouvoir spécial, le pourvoi
reste valable si la personne concernée a fait des actes de
régularisation dudit pourvoi personnellement. Ces actes peuvent
être soit la constitution d'un avocat, soit l'introduction d'une demande
d'assistance judiciaire.
Lorsque l'affaire est en état, le greffier en chef
transmet au président le dossier pour désignation d'un
rapporteur. Le président ou le conseiller rapporteur rétablit le
dossier au greffe dans un délai maximum de 30 jours sans y joindre son
rapport. Le rapport du rapporteur est transmis sous pli confidentiel au
président de la Cour Suprême qui en communique sous pli
confidentiel, une copie au Procureur Général près ladite
Cour. Le dossier rétabli au greffe est transmis, en même temps que
les copies des différents Mémoires, sans délai au
Procureur Général près la Cour suprême. On peut
noter à ce niveau la différence avec la procédure devant
la Cour d'Appel en matière civile164 où le Procureur
général, lorsqu'il veut prendre des conclusions dans une affaire
importante, assiste aux débats, écoute les plaidoiries et demande
à la Cour communication du dossier pour préparer ses
conclusions165. Ce qui fait que le parquet intervient avant le
conseiller. C'est donc le contraire devant la Cour Suprême. Après
réception du dossier, le Procureur Général près la
Cour Suprême, comme le conseiller rapporteur ou le président,
propose dans ses conclusions une solution précise au litige. Il peut
d'office soulever des moyens. Il dispose d'un délai de 30 jours pour
adresser au président ses conclusions sur pli confidentiel. Le
président en fait communication aux membres de la Cour et
rétablit le dossier au greffe en même temps qu'il formule ses
propositions pour l'inscription de l'affaire au rôle. Dès que le
Procureur Général retourne le dossier au greffe, celui-ci le
soumet au président pour fixation de la date d'audience. Cette date est
notifiée au Procureur Général et aux membres de la Cour ;
les parties en sont informées par affichage du rôle.
133. A l'audience, le conseiller-
rapporteur lit son rapport, les conseils des parties et le Procureur
Général développent leurs arguments à l'appui de
leurs Mémoires et conclusions respectivement. Lorsque les solutions
proposées par le conseiller et le Procureur Général sont
divergentes, l'affaire est mise en délibéré pour permettre
aux membres de la Cour de prendre connaissance des pièces de la
procédure.
Le Ministère public joue donc un rôle important
devant la cour Suprême et intervient dans toutes les affaires pour
proposer une solution à celles-ci, solution si nécessaire, bien
rédigée afin de corroborer les écrits aux propositions.
Comme le pense un auteur, «il ne suffit pas de concevoir une
idée, il faut la rédiger. Si la plume se refuse à traduire
cette idée, c'est généralement que celle-ci est mauvaise
»166.
Le Ministère public n'a pas communication seulement
devant la Cour suprême ; il lui est communiqué obligatoirement
d'autres affaires devant d'autres juridictions pour des intérêts
complémentaires à la défense de la loi.
164 L'autre différence est qu'en matière civile,
le rôle du Ministère public est assez discret devant la Cour
d'Appel puisque l'avocat général n'intervient presque jamais
à la chambre civile sinon officieusement dans le
délibéré.
165 Voir Mémoire de fin de maîtrise en Droit
privé d'ELOUNDOU ELOUNDOU (A) p. 12.
166 ELOUNDOU ELOUNDOU (A) op. cit. p 12.
B. La communication dans l'intérêt de la
justice et des particuliers
134. Le Ministère public intervient
nécessairement dans certaines matières pour la protection des
intérêts de l'Etat (I), la protection de certaines personnes (I)
et dans l'intérêt de la justice (III) ; ces matières sont
prévues par le code de procédure civile et commerciale et par
bien d'autres textes dans lesquels il est dit << qu'il doit faire
connaître son avis » ou qu'il sera statué << le
Ministère public entendu » ou << après
réquisitions du Ministère public »...
I. La communication dans le but de la protection des
intérêts étatiques
Tout ce qui touche à l'état civil (a) et
à la nationalité (b) est extrêmement sensible et suivi de
très près par le Ministère public. Il en est de même
des causes qui concernent l'ordre public, le territoire, les domaines, les
communes les établissements publics, les dons et legs au profit des
pauvres167.
a. Les questions relatives à l'état
civil
135. L'état civil étant par essence le moyen
utilisé par l'Etat pour individualiser les citoyens, il faut s'assurer
de sa fiabilité et de sa stabilité. C'est la raison pour laquelle
cet état doit être attribué avec certitude et
modifié uniquement en cas de nécessité extrême.
L'état civil d'une personne se définit par son nom, son ou ses
prénoms, sa date et son lieu de naissance, son sexe, sa filiation,
éléments auxquels s'ajoutent son mariage et son
décès. Lorsque ces différents éléments sont
portés devant une juridiction, il en est fait communication au
Ministère public.
Relativement à l'état civil en
général, le Ministère public contrôle les registres
d'état civil chaque année. En effet, les registres sont clos et
arrêtés par l'officier et le secrétaire d'état civil
compétents chaque 31 Décembre et transmis dans les 15 jours au
Procureur de la République du ressort pour visa et oblitération
des feuilles non utilisées168. Si ce rôle relève
de ses attributions administratives, son intervention dans la procédure
d'établissement de la filiation, relève quant à elle de
ses attributions judiciaires. Le Ministère public intervient en effet
dans la procédure d'établissement des actes de naissance,
lorsqu'à l'expiration des délais légaux169, la
naissance de l'enfant n'a pas fait l'objet de déclaration.
Concrètement, le Ministère public, en la personne du Procureur de
la République, saisi dans les trois mois de la
167 Cf. art. 36 CPCC.
168 Art. 18, paragraphe 2 de l'Ordonnance du 29 juin 1981.
169 La naissance doit être déclarée dans
les 30 jours suivant l'accouchement à l'officier d'état civil du
lieu de naissance. Si l'accouchement a lieu dans un établissement
hospitalier,le chef de l'établissement ou à défaut le
médecin, ou toute personne qui a assisté la femme dispose de 15
jours pour effectuer la déclaration. En cas de défaillance des
personnes ci-dessus visées, les parents peuvent le faire dans les 15
jours suivants.
naissance de l'enfant, va requérir après
certaines vérifications, l'enregistrement de la déclaration. Si
dans ce délai le Procureur de la République n'est pas saisi, la
filiation de l'enfant ne pourra être établie par l'officier
d'état civil, qu'après un jugement rendu par le tribunal, qui
devra préalablement à sa décision, communiquer la
requête du demandeur au Procureur de la République aux fins
d'enquête. En cas de demande de rectification ou de reconstitution d'un
acte d'état civil, il est également fait communication au
Ministère public de la requête aux mêmes fins par la
juridiction saisie.
136. Le Ministère public intervient aussi dans les
procédures d'établissement d'actes de mariage170 et de
décès. Il a un important rôle à jouer dans les
questions de nationalité.
b. Les affaires relatives à la
nationalité
Les questions de nationalité relèvent en
règle générale de la compétence des
autorités du pouvoir exécutif qui octroient ou refusent la
nationalité par Décret. Mais lorsqu'il s'agit du contentieux de
la nationalité, c'est-à-dire quand se pose une contestation sur
la nationalité reconnue ou à reconnaître à un
individu, les juridictions civiles sont exclusivement
compétentes171. L'article 41 de la loi de 1968 sur la
nationalité qui le prévoit, dispose en son paragraphe 4 que
« le Ministère public doit toujours être mis en cause et
a seul qualité pour agir ou défendre au nom de l'Etat
». Il en résulte que le Ministère public doit recevoir
communication des affaires relatives à la nationalité en cas de
contentieux.
137. En dehors de la communication obligatoire pour la
défense des intérêts de l'Etat, le Ministère public
intervient obligatoirement pour la défense des faibles.
II. La communication pour la défense des
faibles
Dans un but de protection des faibles, le Ministère
public a communication des affaires relatives à la tutelle, aux causes
des incapables, à la puissance paternelle (a) et aux causes
intéressant les personnes présumées absentes (b).
a. Les causes relatives à la tutelle, aux
incapables et à la puissance paternelle172
S'il est reconnu au Cameroun que le père est, du vivant
des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants
mineurs et la mère, en cas de déchéance du mari, les
problèmes
170 Il peut notamment en cas d'empêchement grave
requérir l'officier d'état civil de se transporter au domicile ou
à la résidence de l'un des futurs mariés pour
célébrer le mariage.
171 Du point de vue du droit prospectif, l'avant projet du
code camerounais de la famille et des personnes attribue cette
compétence aux juridictions administratives. Ce qui rendra ces questions
préjudicielles devant les juridictions civiles.
172 En droit français on parle actuellement de
l'autorité parentale
interviennent généralement en cas de
séparation de corps ou de divorce. Malgré le fait que l'article
389 du Code civil dispose que l'administration des biens de ou des enfants
mineurs appartient à l'époux auquel est confié sa ou leur
garde, il peut avoir opposition d'intérêts entre le mineur et
l'administrateur. Dans ce cas, il sera nommé un administrateur ad hoc
par le tribunal statuant sur requête en chambre de conseil. Communication
devra être faite au Ministère public ainsi qu'en cas de
déchéance du mari et de la femme de l'administration
légale.
Lorsqu'il s'agit des enfants naturels reconnus par leur
père et mère, celui des parents qui exercera la puissance
paternelle n'administrera les biens de son enfant qu'en qualité de
tuteur légal, sous le contrôle d'un subrogé tuteur. Si
l'enfant naturel n'est reconnu par aucun de ses géniteurs, le tribunal
pourra, même si la tutelle a été organisée, soit
d'office, soit sur réquisition du Ministère public, designer un
délégué chargé de veiller aux besoins
matériels et moraux de l'enfant.
138. L'article 36 du code de procédure civile et
commerciale dans les dispositions du paragraphe 6 prévoit
expressément l'obligation de communication pour les causes relatives aux
incapables. Cet article prévoit aussi la communication obligatoire pour
la défense des personnes présumées absentes.
b. Les causes intéressant les
présumés absents
Les articles 36, paragraphe 7 et 457 CPCC mentionnent la
communication des causes relatives aux personnes présumées
absentes. L'art. 114173 C. civ. dispose que « le
Ministère public est spécialement chargé de veiller aux
intérêts des personnes présumées absentes ; et il
sera entendu sur toutes les demandes les concernant ». Avant que
l'absence soit déclarée, le Ministère public veillera
à la protection des intérêts de celui qui aura cessé
de paraître dans les circonstances laissant croire qu'il n'est pas
décédé.
139. En dehors des cas de communication pour la
défense de certaines personnes morales ou physiques, le Ministère
public a communication des affaires qui ont trait à la justice.
III. La communication dans l'intérêt de la
justice
Nous pouvons à ce niveau citer les déclinatoires
sur incompétences, les règlements des juges, les
récusations et renvois pour parenté et alliance, les prises
à partie (a) et les affaires
173 Le chapitre VI de l'avant projet du code camerounais de la
famille et des personnes bien qu'apportant des modifications importantes
relativement à l'absence, n'omet pas de mentionner la
nécessité de communiquer les affaires y relatives au
Ministère public.
gracieuses (b).
a. Les règlements des juges, les
récusations et renvois pour parenté et alliance et les prises
à partie
140. Lorsque deux juridictions de l'ordre judiciaire saisies
de la même affaire ou de deux affaires étroitement liées,
par exemple en cas de connexité ou d'indivisibilité, se
reconnaissent compétentes ou non, il en résulte un conflit
positif ou négatif qui est résolu par la procédure de
règlement de juges. Le règlement de juges consiste à
saisir la juridiction supérieure qui désignera laquelle des
différentes juridictions de même degré, devra
connaître de l'affaire. Le représentant du parquet devra produire
ses conclusions dans la procédure.
141. La récusation est le remède apporté
à la suspicion de partialité d'un magistrat du siège ou du
parquet lorsque ce dernier est partie jointe dans un procès. Elle a lieu
pour les causes définies par l'article 159174 du CPCC.
Le renvoi d'une juridiction à une autre quant à
lui constitue une garantie de l'impartialité de la juridiction.
Concrètement, lorsqu'une partie aura deux parents ou alliés
jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement parmi les juges
d'un tribunal ou trois parents ou alliés au même degré dans
la Cour d'Appel, ou lorsqu'elle aura un parent audit degré parmi les
juges du TPI ou deux parents dans la Cour d'Appel, et qu'elle même sera
membre du tribunal ou de cette Cour, l'autre partie pourra demander le renvoi
de l'affaire devant une autre juridiction.
En principe, les juges sont irresponsables et ne peuvent
faire l'objet d'aucune sanction pour les faits commis dans l'exercice de leur
fonction. Ce qui constitue une garantie importante de
sérénité dans l'accomplissement de leur mission. Cependant
cette irresponsabilité n'est pas absolue ; la responsabilité des
juges peut être engagée par la procédure de la prise
à partie en cas de déni de justice, de dol, de concussion et de
faute lourde professionnelle qui aurait été commise à
l'instruction ou au jugement. La prise à partie peut aussi intervenir
pour les cas où la loi déclare les juges responsables de dommages
et intérêts. Dans ces cas, l'Etat est tenu à titre
principal en sa qualité de commettant, et dispose d'un recours contre le
magistrat responsable. En réalité, la prise à partie
concerne tous les magistrats. Le président saisi à cet effet, ne
pourra statuer qu'après avoir pris l'avis du Ministère public de
sa juridiction.
142. Si tous ces cas ont essentiellement trait à
l'administration de la justice, on ne saurait
174 Tout juge peut être récusé pour les
causes ci-après : s'il est parent ou allié des parties ou de
l'une d'elles, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;
si la femme du juge est parente ou alliée, employeur ou employée
de l'une des parties, ou si le juge est parent ou allié de la femme de
l'une des parties, au degré cidessus, lorsque la femme est vivante, ou
qu'étant , il en existe des enfants ; si elle est
décédée et qu'il n'y ait point d'enfant, le beau
père, le gendre, ni les beaux frères ne pourront être
juges...
en dire autant des affaires gracieuses où l'avis du
Ministère public est aussi obligatoire. b. La communication des
affaires gracieuses
Les matières gracieuses sont celles dans lesquelles il
y a absence d'opposition de prétentions ou absence de contestation. Il
s'agit en fait des procédures ne portant pas sur un litige. Le tribunal
est simplement saisi pour donner son quitus à une requête qui lui
est soumise. Il peut s'agir entre autre de l'adoption, de la
légitimation ou de la reconnaissance d'enfant naturel, de changement de
nom, de régimes matrimoniaux en l'absence de toute opposition... les
décisions qui peuvent être prises à cet effet peuvent
être lourdes de conséquences pour les tiers ou la
société. La présence du Ministère public y est donc
nécessaire pour pallier l'absence de contradiction et éviter
ainsi des injustices ou des troubles probables à l'ordre public. Il
reçoit la requête du juge et vérifie la
régularité du dossier. Il peut soit renvoyer le dossier au
requerrant lorsque ce dossier lui parait incomplet, soit le retourner au juge
s'il est complet. Dans ce dernier cas, il y joint son avis qui peut s'exprimer
en un acquiescement ou en une opposition. Le tribunal n'est pas tenu de suivre
cet avis dans sa décision. Celle-ci est notifiée aux parties et
aux tiers dont les intérêts peuvent être menacés
ainsi qu'au Ministère public. Il peut après réception de
l'expédition de la décision, exercer un recours contre ladite
décision. Le Ministère public a autrefois joué un
rôle important dans la procédure de suspension de
l'exécution provisoire des décisions de justice non
répressive175
143. Les communications
légales invitent donc le Ministère public à intervenir
soit dans l'intérêt de la loi, soit pour la défense de
certaines personnes ou enfin, pour garantir une bonne administration de la
justice ; bref le Ministère public se présente comme l'assistant
du juge ou son conseiller dans la mission de rendre justice. Cela se
vérifie également lorsqu'on envisage les autres types de
communication
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