Le role du ministère public en droit camerounais( Télécharger le fichier original )par Moustapha NJOYA NJUMOU Université de Yaoundé II - DEA droit privé fondamental 2006 |
Section II : la procédure et l'impact de la communication sur le procès civilAprès avoir retracé la procédure de la communication (paragraphe 1), nous177 Il s'agit du juge du TGI. analyserons la preuve et la sanction des communications comme impact de celle-ci sur le procès (paragraphe 2). Paragraphe I : la procédure de la communication146. Le procès civil est régi par certains principes directeurs tels que le principe dispositif et la contradiction... Ces principes permettent de déterminer le cadre du procès civil dans son déroulement avec le rôle y joué par les différents protagonistes dont le Ministère public. Celui-ci doit avoir un cadre d'intervention qui tient compte de ces principes (B) après être informé par le moyen de la communication qui se déroule selon les modalités précises (A). A. Les modalités de la communicationNous répondrons essentiellement à la question de savoir qui est l'auteur de la communication (I) et par quels moyens intervient le Ministère public (II) I. L'auteur de la communication 147. La communication a lieu à la diligence du juge sauf dispositions contraires de la loi. Il s'assure que le greffier a bien effectué cette communication. Il ne revient pas aux parties de veiller à ce que la communication des affaires communicables soit faites au Ministère public. Ainsi on ne saurait reprocher à une partie de n'avoir pas communiqué son recours au Ministère public178. La communication doit avoir lieu en temps utile pour ne pas retarder le jugement et si la décision en fait état, elle est présumée avoir eu lieu avant l'ouverture des débats179. II. Les moyens d'intervention du Ministère public 148. Le Procureur de la République ou le Procureur Général ont le choix entre donner un avis motivé ou non ; rédiger des conclusions écrites ou exprimer leur opinion oralement à l'audience devant la juridiction. Ils ne sont pas tenus d'être présents à l'audience même lorsqu'ils ont reçu communication d'une affaire180 sauf dispositions contraires de la loi. Ces moyens doivent être mis en oeuvre dans un cadre garantissant le respect de certaines règles. B. Le cadre d'intervention du Ministère public Parler du cadre d'intervention du Ministère public revient à situer l'étendue de ses conclusions, avis ou opinions et à préciser le moment de cette intervention. Ce cadre nous 178 Cass. 2èmeciv, 8 Oct 1986. 2. Panor 286. 179 Cass. Com. 11 mai 1982, bull. civ. IV, n° 176. 180 Cass. Com.15 juill 1975, bull. civ. IV, n°204, D. 1975. 735, note F.D. 4 mai 1976, D. 1976, IR 231. permet d'apprécier le respect du principe dispositif (a) et celui de la contradiction (b) I. L'intervention du Ministère public et le principe dispositif
181 Contrairement au procès pénal où le Ministère public, bien qu'ayant la faculté d'entamer les poursuites, n'a pas en principe la possibilité de transiger à propos ou de l'interrompre sauf à considérer l'article 64 CPP. 182 L'article 12 NCPC dispose en ce sens que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée... » 183 La cour de cassation française sanctionne généralement ce genre de décision. Elle l'a fait dans un cas où une Cour d'Appel saisie pour se prononcer sur l'extension d'une liquidation des biens à un dirigeant de l'entreprise, a condamné ce dernier au paiement du passif social. ( Cass. Com. 28 nov. 1979, bull civ IV, n°314). 184 GLASSON, TISSIER et MOREL, tome II, n° 506, cité par ELOUNDOU ELOUNDOU op. Cit. p.27. Le Ministère public ayant pour mission la défense de l'ordre public, il lui revient, au cas où une décision risque de porter atteinte à celui-ci, de veiller à ce que cela soit évité. Il peut signaler au juge les moyens d'ordre public185même par l'allégation des faits non évoqués par les parties. Lorsqu'il intervient dans les matières communicables, sa passivité n'est plus de rigueur. C'est ainsi qu'il peut verser au débat tous les documents et renseignements de nature à contribuer à la solution du litige186 ; par exemple, produire à une partie dans une action en recherche de paternité, les documents qui attestent l'entretien de l'enfant, alors que son action reposait sur la séduction dolosive et le concubinage notoire187. Dans la pratique, le Ministère public peut même aider l'une des parties indirectement tout simplement en évoquant un moyen dont il précise qu'il ne peut faire entrer dans les débats en application du principe dispositif. Il en résulte que l'intervention du Ministère public peut être d'un impact considérable sur le principe dispositif et élargir ainsi le cadre du débat, sinon inverser le cours du procès en aidant l'une des parties. Cela pourrait contribuer à rendre la justice moins judiciaire dans le procès civil, puisque la vérité dissimulée par certaines parties pourrait être révélée par l'intervention du Ministère public.
185 Les moyens d'ordre public sont ceux qui peuvent être soulevés d'office par le juge et qui peuvent être reçu en tout état de cause c'est-à-dire à toue étape de la procédure. 186 Civ. 1ère 18 mars 1958, bull civ n° 156 p.120. 187 Paris 23 juin 1955, JCP 1956, II, 9064, obs. DOUDE ; RTDC, 1956, p.172, obs. HEBRAUD. 188 Cité par MARTIN (R), les principes directeurs du procès, rep. Pr. Civ. Dalloz, mai 2000. p 21 son avis, soit en prenant la parole à l'audience, soit en déposant des conclusions écrites. Lorsqu'il intervient oralement, il a la parole le dernier189, les parties ne pouvant plus que déposer des notes en délibéré en réponse à ses arguments. Cette règle est considérée comme étant d'ordre public par la jurisprudence190 et sanctionnée par la nullité de la décision191. Si par contre le Ministère public décide d'intervenir par le moyen des conclusions écrites, il ne lui est fait aucune prescription sur le moment de la production desdites conclusions. Il suffit qu'elles soient communiquées aux parties le jour des débats192. On peut remarquer que la contradiction n'est pas assez respectée relativement à l'intervention du Ministère public, surtout lorsqu'il intervient oralement. La Cour européenne des droits de l'Homme a d'ailleurs sanctionné193 cette pratique qui est significative d'une discrimination injustifiable, privilégiant le Ministère public qui ne dispose d'ailleurs d'aucune garantie d'infaillibilité194. Son avis devrait donc faire l'objet de discussion autant que celui du juge lorsqu'il soulève d'office des moyens de droit. Ce d'autant plus que son avis peut peser d'un poids important sur le cours du procès au point de faire basculer son issue. 153. L'intervention du Ministère public en tant que partie jointe se révèle donc lourde de conséquences car non seulement elle est susceptible d'éclairer le juge, mais aussi peut faire basculer le cours du procès. Cette influence est accrue par la sanction réservée aux procédures dont la preuve de la communication au Ministère public n'a pas été faite alors qu'un texte de loi l'a prescrite. |
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