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W atoto kwanza de l`UNICEF et le statut juridique du mineur en droit congolais: préservatif de la promotion et de la protection de droits de l`enfant

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par David MOKILI MUNGUNUTI
Université de Kisangani - Licence en droit public 2009
  

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d. De la révision

Le juge peut rapporter ou modifier les mesures prises à l'égard de l'enfant à tout temps, soit spontanément soit à la demande du Ministère Public, de l'enfant, des parents ou représentants légaux, ou de toute autre personne intéressée, soit sur rapport de l'assistant social, et cela après une visite du lieu de placement de l'enfant (Article 125).

La possibilité de la révision d'office existe ; les mesures prises à l'égard de l'enfant font d'office objet d'une révision tous les trois ans (Article 127).

Le fondement de la révision tient au caractère de l'amendement ou de rééducation dont fait l'objet l'enfant en conflit avec la loi.

e. De l'exécution de la décision

La décision du juge doit être motivée et prononcée en audience publique, bien que prise en délibéré en huis clos ; cette décision est exécutoire sur minute sauf si le juge en décide autrement (Article 128).

Dès que le juge a décidé, l'enfant se trouve dans l'état où le juge l'a mis, si l'enfant a été placé en institution provisoirement, il est remis conformément aux termes de la décision sans que celle-ci soit signifiée par écrit.

Lorsque l'une des parties n'est pas satisfaite, elle peut interjeter appel ou former opposition. Hormis le Ministère Public et l'enfant concerné, l'opposition est ouverte à toutes les autres parties dans les dix jours de la signification de la décision devant le tribunal qui a rendu la décision pour statuer dans 15 jours à dater de sa saisine (Article 123).

L'appel est formé par le M.P et toutes les parties à la cause devant le tribunal qui a rendu la décision ou de la chambre d'appel dans les dix jours à dater d'un jour où l'opposition est irrecevable ou dans les dix jours de la décision contradictoirement rendue (Article 123.5).

f. Des sanctions pénales

Lorsqu'un enfant est remis aux parents, tuteur ou toute autre personne avec injonction de le présenter au tribunal, s'il ne le fait pas, soit parce qu'il le soustrait ou tente de le faire pour entraver la procédure, pour le faire partir des personnes ou institution à qui l'autorité judiciaire l'a confié ; ne le présente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer , l'enlève ou le fait enlever, même avec son consentement sera emprisonné pendant un à cinq ans de et paiera une amende (Article 131).

g. De la médiation protectrice de l'enfant

Aux yeux de l'article 132 de la loi portant protection de l'enfant, la médiation est un mécanisme qui vise à trouver un compromis entre l'enfant en conflit avec la loi ou son représentant légal et la victime ou son représentant légal ou ses ayants droits, sous réserve de l'opinion de l'enfant intéresse dûment entendu.

Dans la logique de sa protection, la médiation a pour objectif :

- d'épargner l'enfant des inconvénients d'une procédure judiciaire ;

- d'assurer la réparation du dommage causé à la victime ;

- de mettre fin au trouble résultant du fait qualifié d'infraction à la loi pénale ;

- et de contribuer ainsi à la réinsertion de l'enfant en conflit avec la loi (Article 133).

La médiation est conduite par un organe dénommé « comité de médiation » dont la composition, l'organisation et le fonctionnement est fixé par un arrêté interministériel des ministres ayant la justice et l'enfant dans leurs attributions, délibéré en conseil des ministres (Article 135).

Les conditions pour que le juge président du tribunal défère d'office la cause au comité de médiation sont :

- que les faits en cause soient bénins ;

- que l'enfant en conflit avec la loi ne soit pas récidiviste ;

- cela doit se faire dans les 48 heures de sa saisine (Article 136) ;

- que les manquements qualifiés d'infraction à la loi pénale ne soient pas punissables de plus de dix ans de servitude pénale (Article 138).

Pour le manquement qualifié d'infraction à la loi pénale punissable de moins de dix ans de servitude pénale, le président du tribunal pour enfant est libre de choisir la transmission de l'affaire au comité de médiation ou engager la procédure judiciaire (Article 137).

Ouverte à toutes les étapes de la procédure judiciaire, la médiation a comme effet suspensif de cette procédure judiciaire devant le juge saisi exception faite aux mesures provisoires (Article 189).

Lorsque la médiation aboutit, elle met fin à la procédure du juge ; le compromis signé par les différentes parties, est revêtue, sans délai, de la formule exécutoire par le président du tribunal pour enfant ; en cas d'échec, la procédure judiciaire reprend son cours (Article 141).

L'acte de médiation est exonéré de tout frais (Article 142) et les mesures sur base de laquelle la médiation est conclue sont (Article 134) :

Ø l'indemnisation de la victime ;

Ø la réparation matérielle du dommage ;

Ø la restitution des biens à la victime ;

Ø la compensation ;

Ø les excuses expresses présentées de façon verbale ou écrite

à la victime ;

Ø la réconciliation ;

Ø l'assistance à la victime ;

Ø le travail d'intérêt général ou prestation communautaire ne dépassant pas 4 heures par jour pour une durée d'un mois ou plus.

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