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W atoto kwanza de l`UNICEF et le statut juridique du mineur en droit congolais: préservatif de la promotion et de la protection de droits de l`enfant

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par David MOKILI MUNGUNUTI
Université de Kisangani - Licence en droit public 2009
  

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SECTION II : LE CONCEPT ENFANT EN DROIT

Le droit s'est manifestement inspiré des découpages psychologiques d'âge, les étapes de sa socialisation et la croissance physique de l'enfant pour déterminer les limites de l'enfance.

Ainsi dans chaque pays c'est la loi qui définit ce qu'est l'enfant, un mineur en établissant un âge de la majorité : 20 ans au Japon, 18 ans en France.

Le mot enfant sur le plan étymologique vient du mot latin « Infans »19(*) qui signifie qui ne parle pas, qui se tait et qui n'a pas atteint l'âge de la raison.

1. Enfant en droit comparé Français Belge

Ce point étaye la conception juridique de l'enfant ou mineur en droit français et belge pour aboutir à la conception en droit congolais.

a.Droit Français :

Est mineur pénal toute personne qui, au moment où il commet un fait infractionnel n'a pas atteint l'âge de 18 ans ; cette minorité pénale est identique à la minorité civile20(*).

La jurisprudence interprète l'ordonnance No 44-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante en distinguant trois catégories de mineurs en droit français, il s'agit d'infans, mineur de 7- 8 à 13 ans et celui de 13 à 18 ans.21(*)

Ø Infans : celui qui n'a pas atteint l'âge de la raison et se trouvant autour de 7 à 8 ans. La cour de cassation française a décidé en 1956 que le mineur Infans âgé de 7 à 8 ans n'a aucune capacité de comprendre les conséquences de ses actes ; il ne commet juridiquement pas une infraction et ne peut pas être sanctionné, il ne peut non plus faire objet d'une mesure éducative : la cour d'appel de CALMAR avait prononcé une mesure éducative à l'égard d'un Infans, la cour de cassation l'a cassée. La philosophie qui a milité pour casser cette mesure était l'aspect moral de la commission d'une infraction en droit.22(*)

Donc bien que différents, le droit et la morale ou l'intention doivent marcher ensemble.

Ø Le mineur de 7-8 à 13 ans : l'enfant de 7-8 à 13 en droit français au moment de la commission de l'infraction a une faculté de discernement, il ne peut évoquer la cause de non imputabilité. L'infraction par lui commise est juridiquement constituée. L'ordonnance de 1945 ne le soumet qu'à des mesures éducatives pouvant aller jusqu'au placement dans l'établissement pour mineurs sans aucune peine.23(*)

Ø Mineur de 13 à 18 ans : celui-ci commet juridiquement une faute, quant à la sanction seules les mesures éducatives sont reconnues en principe. Toutefois le tribunal peut prononcer une peine mais en motivant sa décision en fonction de la personne du mineur et des circonstances de l'infraction et qu'elle ne soit pas la même que la peine des adultes, la rééducation est écartée.24(*)

Dans le cadre de notre travail, est enfant en droit français l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans, il ne peut se marier, voter, être candidat, faire testament, être tuteur.

* 19 MOSALA OKAILELE., La protection pénale de l'enfant avant et après sa naissance en droit

positif congolais, T.F.C en Droit, F.D, UNIKIS, 2008, p.12.

* 20 NERAC-CROISIER, R. et CASTAIGNEDE., Protection Judiciaire du Mineur en danger, Paris 2e Ed, 1978, p 70.

* 21 ROYER, J-P., Histoire de la justice pour mineur en France, Paris, PUF, p.623.

* 22 CARBASSE, J-M., Introduction historique au droit pénal, Paris, PUF, 1990, p.18.

* 23 CASSING J-M., l'évolution du principe fondateur du droit pénal contemporain, in revues des

sciences criminelles et des droits compares, Paris, 1993, p.208.

* 24 AUVERT, P., la justice pour mineur et institution criminelle, Paris, 1987, p.304.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe