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Protection de l'environnement et commerce international

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par Cheick Oumar TOURE
Université de Limoges - Master droit international et comparé de l'environnement 2008
  

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Paragraphe II: La dimension éthique

Elle a pour objectif l'atteinte de meilleures conditions de vie (A), et une réelle justice sociale (B)

A L'amélioration des conditions de vie

1 Abolition de la pauvreté

Ce principe est important, car la pauvreté en elle-même génère des dommages environnementaux. La Déclaration de Stockholm et la Déclaration de Rio ont d'ailleurs reconnu le fait que la plupart des problèmes environnementaux trouvent leur origine dans l'état de sous-développement.

Les efforts pour enrayer la pauvreté se sont manifestés avec plus d'amplitude au début des
années soixante-dix avec l'avènement de la doctrine du Nouvel ordre économique
international et de sa Charte des droits et devoirs économiques des États.(96) Cet instrument

93 Convention de Vienne sur la notification rapide d'un accident nucléaire, reproduite (1986)25 I.L.M.1370; Convention de Vienne sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, reproduite à (1986) 25 I.LM. 1377.

94 UNEP : Guide de Londres pour l'échange d'information sur les produits chimiques dans le commerce international, UNEP/GC. 15/9/Add. Supplement3 .

95 Charte des droits et devoirs Economiques des Etats, . Doc.Off.A.G.,29e session, supp. no. 31, p.5, Doc.N.U. A/9631(1976)

96 Id.

constitue un véritable code des relations économiques internationales des États, qu'elles soient commerciales, monétaires ou financières et prévoit a son article 30 que la politique environnementale de tous les États devrait avoir pour effet de renforcer le potentiel de développement actuel et futur des pays en voie de développement et ne devrait pas y porter atteinte.

Dans la mesure où elle cherche à résoudre les questions de pauvreté qui sont reliées aux questions environnementales, cette Charte a établi un cadre juridique pour le développement du principe d'abolition de la pauvreté. Cette Charte n'est toutefois pas un instrument obligatoire et les Etats industrialisés ne lui accordent pas le même poids que les pays en développement

Des efforts subséquents pour l'appuyer ont été constatés au plan régional par l'adoption d'instruments complémentaires. La Déclaration de l'Amazonie(97) par exemple reconnaît expressément que la pauvreté inflige un stress sur l'environnement.

D'ailleurs, les statistiques indiquent que, les pays industrialisés consomment 83% des ressources mondiales bien qu'ils ne représentent que 25 % de la population du globe tandis que les pays du Sud qui représentent 75 % de la population ne profitent que de 17% de ces ressources. (98)

Avec trop peu de ressources financières, un État est incapable de développer son économie pour faire face à un marché très compétitif. Sa seule préoccupation devient alors d'encaisser des revenus rapidement sans prendre en considération les conséquences de ces choix immédiats sur l'environnement et les possibilités de développement à long terme. La Commission mondiale sur l'environnement et le développement explique l'impact du cercle vicieux de la pauvreté sur l'environnement en ces termes:

"Environmental stress has often been seen as the result of the growing demand on scarce resources and the pollution generated by the rising standards of the relatively affluent. But poverty itself pollutes the environment, creating environmental stress in a different way. Those who are poor and hungry will often destroy their immediate environment in order to survive: they will cut down forests; their livestock will overgraze grasslands, they will overuse marginal land; and in growing numbers they will crowd into congested cities. The cumulative effect of these changes is so far reaching as to make poverty itself a major global scourge".(99)

L'abolition de la pauvreté constitue l'aspect le plus délicat du développement durable et requiert qu'une approche active soit adoptée, notamment par une collaboration plus grande des États.

2 Le droit à un environnement sain

L'article 1 de la Déclaration de Stockholm prévoit que l'homme à un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger

97 Déclaration de l'Amazonie, reproduite a (1989) 28 I.L.M. 130.

98 Voir J.V. ZAPATA LUGO, Sustainable Development: A Role for International Environmental Law, thèse de maîtrise, Université McGill, Montréal, 1993, aux pages 75 et ss.

99 Notre Avenir à Tous, Genève, 1987, 458p.. ci-après le Rapport Brundtland op.cit., , p 92.

et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. A cet égard, les politiques qui encouragent ou qui perpétuent l'apartheid, la ségrégation raciale, la discrimination, les formes, coloniales et autres, forme d'oppression et de domination étrangère sont condamnées et doivent être éliminées.

Le droit à un environnement adéquat constitue donc une pré-condition pour le respect de tous les autres droits. Toutefois, peu d'instruments internationaux, à ce jour, ont reconnu l'existence d'un droit humain à un environnement sain. L'une des rares références à ce droit est celle retrouvée dans la Déclaration de Stockholm qui a tenté de relier les questions environnementales aux droits humains fondamentaux.

Dans l'état actuel du droit, il n'est pas possible d'affirmer qu'il existe un principe général de droit reconnu par les nations civilisées au sens de l'article 38 (1)c) du Statut de la Cour internationale de Justice (100) qui incorporerait un droit fondamental à un environnement adéquat. Toutefois, un processus de formation est amorcé. La source des droits humains trouve généralement son origine dans le droit domestique et on peut constater que déjà plusieurs législations nationales et constitutions imposent maintenant un devoir exprès ou implicite à l'État de protéger l'environnement (101)

Toutefois, les nombreux efforts qui ont été déployés, sur le plan international, pour établir ce droit à un environnement sain, n'ont pas eu de succès jusqu'à présent. Notamment, un groupe d'experts mondiaux a proposé la création d'un droit humain fondamental dont l'objet immédiat et direct vise la restauration et la conservation de l'environnement.(102) Ils ont proposé la formulation suivante:

"Tous les êtres humains ont le droit fondamental a un environnement adéquat pour leur santé et leur bien être". Cette formulation décrit une relation encore plus proche entre l'humanité et l'environnement en référant explicitement au concept de santé et de bien-être.

Elle impliquerait au moins une obligation internationale des États entre eux, si ce n'est vis à vis des êtres humains, de protéger adéquatement l'environnement. Cette formulation peut aussi être analysée comme un droit humain substantif ou au moins un droit permettant, au moyen d'un droit accessoire plus procédural, la possibilité de recours pour se protéger contre la violation par l'État ou autres entités ou personnes, d'un intérêt juridiquement reconnu à un environnement sain et adéquat.(103)

100 Statut de la Cour internationale de Justice, C.N.U.C.I.O.,vol. 15 .

101 Voir l'affaire Minors Oposa c. Sec. of dept. of env. & Natural Resources, reproduite à (1994)33 I.LM. 173, une décision rendue par la Cour suprême des Philippines, reconnaissant un droit d'action des générations futures dans la protection de l'environnement découlant du droit à un environnement sain accordé en vertu de l'article 16 de la Constitution de 1987 des Philippines.

Dans cette affaire, la Cour a ordonné I'arrêt du projet immobilier et de la coupe à blanc des forets visées.

102 ,voir: Experts Group on Environmental Law of the WCED, Environmental Protection and Sustainable Development: Legal Principles and Recommendations, London, Graham & Trotman/Martinus Nijhoff, 1986.

103 Dans ses commentaires, le groupe d'experts mondiaux écrit qu'il est clair que ce droit ne protège pas uniquement les intérêts des Etats entre eux, particulièrement lorsqu'on l'interprète à la lumière de l'obligation des Etats d'assurer la conservation de I'environnement et des ressources au bénéfice des générations futures et présentes.

Toutefois un droit d'accès égal des individus aux systèmes judiciaires des États- Parties pour réclamer en justice des dommages résultant d'impacts environnementaux transfrontières constitue un accessoire essentiel du droit à un environnement sain.

La mise en oeuvre et l'effectivité de ce principe nécessite l'action législative des Etats et son efficacité dépendra des systèmes judiciaires, des législations environnementales et de l'harmonisation de celles-ci entre les États(104). La Convention nordique sur la protection environnementale(105) fournit la preuve de l'introduction de ce principe en droit international. Ce droit d'accès aux systèmes judiciaires étrangers pourrait rehausser ou aider à faire reconnaître le droit à un environnement sain, et ce, les principes 10 et 13 de la Déclaration de Rio le démontrent bien, car dans la mesure ou il est possible pour un individu d'obtenir réparation de dommages en relation avec l'environnement, celui-ci sera mieux protégé.

B Les conditions d'une réelle justice sociale

1 Les obligations communes mais différenciées

Ces obligations qui découlent et sont à la base même du principe de l'abolition de la pauvreté, sont codifiées aux principes 12, 23 et 24 de la Déclaration de Stockholm et retrouvées dans plusieurs conventions récentes(106). En large partie le fruit des négociations à l'échelle mondiale menées par le C.N.U.E.D., ces obligations trouvent leur fondement dans les principes du Nouvel ordre économique et plus particulièrement dans le principe d'égalité de participation des pays en développement dans les relations économiques.(107)

Le but poursuivi par le Nouvel ordre économique étant d'atteindre l'égalité parmi les membres de la Communauté internationale, cela doit se refléter non seulement dans les règles de partage des richesses tirées du système économique, mais aussi dans la structure et les modalités de fonctionnement du système des relations économiques.

Ces obligations impliquent donc une obligation accessoire des nations industrialisées, d'assister financièrement et technologiquement les pays en voie de développement pour leur permettre d'abandonner les technologies désuètes au profit des technologies de pointe.(108)

La Convention sur les changements climatiques(109) constitue un des meilleurs exemples de la mise en oeuvre de cette obligation au moyen de deux techniques.

104 Pour une discussion sur l'enchâssement constitutionnel de droits environnementaux, voir E. BRANDL & H. BUNGERT, "Constitutional Entrenchment of Environmental Protection: A comparative Analysis of Experience Abroad", (1992)16 Ham. Envtl. L Rev.1

105 Convention nordique sur la protection environnementale, reproduite à (1974) 13 I.L.M. 591 voir S. MURASE,"Perspectives from International Law on Transnational Environmental Issues" (1995) 253 R.C.A.D.1. 397, aux pages 305 et ss.

106 Par exemple. Voir la Convention sur la diversité biologique, reproduite à (1992)31 I.L M .818.

: Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone,. reproduite à (1987)26 I.L M. 1541.

107 J. MAKARCZYK, Principles of a New International Economic Order, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1988, 367p.

108 Voir D.B. MAGRAW, "Legal Treatment of Developing Countries: Differential, Contextual and Absolute Norms", (1990) 1 Co/o.J. Int'l Envtl. L.& Policy 69.

109 Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,. reproduite à (1992) 31 I.L.M.

L'une consiste en l'adoption d'une approche à deux niveaux pour la réduction des émissions, par laquelle les pays industrialisés s'engagent à réduire significativement et immédiatement les émissions des substances visées, tandis que les pays en développement ont considérablement plus de latitude en termes de degré de réduction et de délais pour atteindre le même niveau de réduction. Le deuxième moyen est l'engagement des pays riches de fournir de l'assistance financière et de promouvoir des transferts techniques et technologiques aux pays en développement(110)

Le principe 7 de la Déclaration de Rio a prévu cette responsabilité plus grande des pays industrialisés pour les dommages environnementaux causés par le passé alors qu'au même moment ces nations industrialisés ont les ressources, le savoir-faire et les habiletés requises pour gérer et pousser plus loin la protection environnementale.

Ces obligations communes mais différentiées devraient à la longue entraîner un correctif dans les relations entre les pays Nord-Sud par application du principe d'inégalité compensatrice.

2 Le règlement pacifique des différends environnementaux

La relative rareté et l'épuisement de certaines ressources telles les stocks de poisson, les espèces génétiques, le pétrole, les forets, l'eau potable et autres, comportent un potentiel élevé de conflits entre les Etats, constituant ainsi une menace latente pour la paix et la sécurité mondiale. C'est pourquoi le principe de règlement pacifique des différends doit être endossé comme règle de base des schémas de protection environnementale, et ce, conformément à l'article 2(3) de la Charte des Nations-Unies prévoyant que tous les États doivent régler leurs disputes par des moyens pacifiques et d'une manière telle que la paix, la sécurité internationale et la justice ne soit pas compromises.

C'est dans cet esprit que la Déclaration de Rio incorpore ce principe et souligne également l'importance des mécanismes de règlement pacifique des différends pour l'atteinte du développement durable.(111)

Le groupe d'experts de la Commission mondiale sur l'environnement(112) a prévu une codification détaillée des mécanismes de règlement des disputes environnementales qui pourrait être très utile, car elle fournit une procédure applicable à un vaste éventail de situations.

Cette procédure prévoit que les États ont l'obligation de recourir à l'une des différentes techniques disponibles en droit international soit, la négociation, les bons offices, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire, le recours à des organisations appropriées ou à des accords globaux ou régionaux ou tout autre mode pacifique de règlement de leur choix. Si les parties n'arrivent pas, dans un délai raisonnable, à régler leur différend par l'utilisation d'une certaine méthode, elles doivent chercher à le régler par un autre moyen reconnu.

Si après une période de 18 mois, une solution n'est toujours pas atteinte, une des parties peut
soumettre le litige à un processus de conciliation à moins qu'il n'y ait entente entre les parties

110 Voir par exemple les articles 20 et 21 de la Convention sur la diversité biologique, op cit., note 106.

111 Voir la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, principes 23, 24, 25.

112 Experts Group on Environmental Law of the WCED op. cit., note 106.

pour procéder par un autre moyen déjà convenu ou pour soumettre le différend à une autre méthode de règlement des différends. Finalement, en cas d'échec de cette dernière tentative, l'une des parties peut soumettre le différend pour arbitrage ou pour règlement judiciaire, sous réserves d'une entente pour soumettre le différend à un autre mode alternatif de règlement des conflits.

Ce principe pourrait favoriser l'atteinte du développement durable, parce que les mécanismes suggérés pourraient prévoir l'utilisation du droit international de l'environnement, des principes et de la pratique internationale en ce domaine qui s'est développée. Ce système adjudicatif permettrait de créer des précédents qui pourraient faire avancer le droit de l'environnement, notamment en permettant une prise en compte plus efficace de ses obligations et principes.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle