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Protection de l'environnement et commerce international

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par Cheick Oumar TOURE
Université de Limoges - Master droit international et comparé de l'environnement 2008
  

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Section II: les exigences en terme d'intégration

Nous aborderons l'incidence des accords multilatéraux sur l'environnement établissant des règles commerciales dans le paragraphe I, pour ensuite étudier dans le paragraphe II, la prise en compte de l'environnement par les organisations d'intégration économique régionales.

Paragraphe I: Accords multilatéraux sur l'environnement établissant des règles commerciales

Nous étudierons successivement les accords sur la biodiversité (A) et les accords sur les substances à risque pour l'environnement (B).

A Les accords sur la biodiversité

Les obligations des États et les devoirs des citoyens en matière de conservation de la diversité biologique ne peuvent être séparés du contexte économique et social dans lequel ils doivent s'exercer. L'oublier serait courir directement à l'échec. C'est la raison pour laquelle il apparaît de plus en plus nécessaire d'élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies internationales et nationales de conservation dont l'objet serait d'intégrer les impératifs de la conservation avec ceux du développement économique.

1 La convention de Rio sur la diversité biologique(113)

Aux fins de son article 1er, l'objectif assigné de la convention est triple : il recouvre la promotion de la << conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses composantes et le partage juste et équitable des profits tirés de l'utilisation des ressources génétiques ».

Pour certains, l'un des mérites de cette Convention est de fournir une vision globale regroupant tous les aspects de la diversité biologique et de créer un cadre mondial consolidant les différents concepts et acquis juridiques en matière de biodiversité(114).

Pour d'autres, au contraire, cette convention, malgré ses aspects positifs qui sont de donner une définition de la diversité biologique, d'introduire dans son préambule le principe de précaution et celui de l'utilisation durable, marque << la banalisation de la biodiversité », devenue << simple élément du commerce extérieur des Etats » puisque ceux-ci ont le droit

113 Cf note 106

114 F. BURHENNE-GUILMIN, << La diversité biologique dans les traités », Colloque international en Hommage à Cyrille Klemm : << la diversité biologique et le droit de l'environnement », Council of Europe publishing, 2000.

souverain d'exploiter leurs propres ressources(115). En effet, les principes de conservation énoncés, tels que la création de zones protégées et de zones où des mesures spéciales doivent être prises (art.8) ont une portée réduite, car ces principes sont établis par les Parties << dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra >>. A. Kiss et J.P Beurier ainsi que S. MaljeanDubois dénoncent même l'idéologie utilitariste et les principes mercantiles qui meuvent la Convention. Selon eux, les institutions établies au sein de la Convention << s'intéressent tout autant, sinon davantage, à l'exploitation des ressources génétique, qu'à la conservation de la biodiversité >>(116). D'autres auteurs encore, vont jusqu'à dénoncer l'assimilation de la biodiversité à une marchandise puisqu'ils déclarent : << la biodiversité est une simple question de ressources génétiques dont il s'agit de tirer les bénéfices les plus élevés possibles >>(117).

Cependant, à première vue, la convention semble adopter une << approche novatrice >>(118) en matière de biodiversité, car elle contient des dispositions relatives à l'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages découlant de leur utilisation.

S'agissant de l'accès aux ressources la convention rappelle le principe de souveraineté de l'Etat sur ses ressources naturelles(119). Ainsi, selon l'article 15 de la convention : << Etant donné que les Etats ont droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale >> (§1). Cet accès est << soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision contraire de cette partie >> (§5). Ces dispositions soustraient donc la diversité biologique au concept de patrimoine commun de l'humanité dont les pays en développement et les pays développés redoutaient les implications(120).

Et pour assurer le << partage des avantages >>, chaque partie << prend les mesures législatives, administratives ou de politique générale appropriées >> ; le partage doit s'effectuer << selon les modalités mutuellement convenues >> (art. 15 § 7). Par delà les initiatives contractuelles, les parties ont une obligation plus générale d'assurer et/ou faciliter l'accès aux technologies nécessaires et le transfert de ces technologies (art. 16 § 1). Les pays en développement doivent bénéficier des << conditions justes et les plus favorables >> (§2). Les parties doivent à cet égard << comme il convient, les mesures législatives, administratives ou de politique générale voulues >> (§3), y compris pour que << le secteur privé facilite l'accès à la technologie (...) sa mise au point conjointe et son transfert au bénéfice tant des institutions gouvernementales que du secteur privé des pays en développement >> (§4).

2 les autres accords touchant à la biodiversité

115 A. KISS et J.P BEURIER, Droit international de l'environnement, op.cit, p.310.

116 S. MALJEAN-DUBOIS, << Biodiversité, biotechnologies, biosécurité : Le droit international désarticulé. >>, JDI, 4, 2000, p. 950.

117 J.P. MARECHAL, << Quand la biodiversité est assimilée à une marchandise >>, Le Monde diplomatique, juillet 1999, p. 6 et suivantes.

118 Voir note 120, op. cit, p. 954.

119 Article 3 : << Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement >>.

120 M.A. HERMITE, <<La convention sur la diversité biologique >>, AFDI, 1992, vol. 38, p.859.

L'impact non négligeable des échanges internationaux sur la biodiversité a suscité la mise sur pied d'accords multilatéraux visant à endiguer ce fléau.

Aussi, les premières conventions étaient-elles axées sur la protection des espèces. En effet, la première en date est la Convention de Londres du 8 novembre 1933 relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel. Cet accord, par son article 9 prévoyait le contrôle et la réglementation de l'importation et de l'exportation d'objets provenant de trophées. Plus tard, la Convention pour la conservation de la flore, de la faune et des beautés panoramiques naturelles des pays de l'Amérique, adopté le 12 octobre 1940 instituait de par son article IX, un système de contrôle par la délivrance de certificats autorisant l'exportation, le transit et l'importation de certaines espèces protégées. L'Afrique n'a pas été en reste avec notamment la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée à Alger le 15 septembre 1968. L'article IX prend des mesures destinées à réglementer le trafic de spécimens ou de trophées grâce à un système d'autorisation pour leur importation et leur exportation.

La seconde génération d'accords était relative au contrôle des échanges. Aussi, la Convention sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, a pour objectif principal le contrôle de ces espèces. La CITES interdit le commerce international d'une liste agréée d'espèces menacées d'extinction. De plus, elle réglemente et surveille par des systèmes de permis, de contingentements et d'autres mesures restrictives, le commerce d'autres espèces susceptibles de se trouver menacées d'extinction.

Dans le cadre de la protection du milieu marin et des ressources qui s'y trouvent, le système de protection de l'Antarctique, organisé autour de cinq accords(121) comporte des normes de procédés particulière telles que les limitations à la capture du krill et des crabes dans le cadre des mesures de conservation et de gestion des pêcheries existante et des pêcheries nouvelles et d'exploitation. Par ailleurs, le contingentement constitue une mesure essentielle dans ce dispositif. Aussi, la Convention de Canberra de 1980, prévoit-elle en son article deuxième, que le volume des captures ne doit pas compromettre le maintien des espèces exploitées à un niveau stable.

En ce qui concerne les forêts et le commerce du bois tropical, la tendance est à l'exploitation durable telle que préconisée par la Déclaration de principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un consensus mondial, sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts, adoptée à Rio en 1992. La question du déboisement est abordée par l'Agenda 21 qui mise sur la coopération. L'accord du 26 janvier 1994 portant création de l'Organisation international des bois tropicaux dont la vocation est de réguler le marché afin de soutenir des politiques nationales de conservation mérite droit de citer.

B Les accords sur les substances à risque pour l'environnement

1 Substances appauvrissant la couche d'ozone

Dans ce domaine les premiers accords étaient relatifs aux substances qui appauvrissent la
couche d'ozone. Ainsi le système de protection repose sur une Convention-cadre donnant des
objectifs généraux et une base de coopération: la Convention de Viennes de 1985. Le

121 Le système de l'Antarctique : les Mesures concertées de 1964 pour la préservation de la faune et de la flore, la Convention pour la préservation des phoques de 1972, la Convention sur la protection de la faune et de la flore marines de l'Antarctique de 1980, la Convention pour la réglementation des activités relatives aux ressources minérales de 1988, le protocole pour la protection de l'environnement de 1991.

protocole de Montréal négocié ultérieurement (1987) définit certaines substances comme étant des facteurs d'appauvrissement de la couche d'ozone et prohibe tout commerce de ces substances entre Parties et non Parties. Des interdictions peuvent être prononcées à l'égard de Parties dans le cadre de la procédure que prévoit l'accord en cas de non respect des règles fixées. Le protocole de Montréal prévoit aussi la possibilité d'interdire l'importation de biens produits grâce à des facteurs appauvrissant la couche d'ozone, en la fondant sur les procédés et méthode de production. Suite à la nécessité d'un consensus mondial dictée par le réchauffement planétaire, la Convention-cadre sur les changements climatiques a été adoptée à Rio en 1992. Elle porte sur la plus complexe des questions environnementales et celle qui présente les plus fortes incidences économiques. Comme les émissions de gaz à effet de serre peuvent rarement être limitées par les techniques d'aval, la principale stratégie utilisée par la Convention-cadre réside dans la direction des investissements futurs vers des activités produisant moins de gaz à effet de serre. C'est ainsi que le Protocole de Kyoto a été adopté en décembre 1997. Il définit deux catégories de pays ceux qui s'engagent à limiter leurs émissions de gaz à effet de serre et les autres et, crée plusieurs mécanismes à cette fin.

2 Déchets et substances dangereuses

Dans le domaine du contrôle des déchets et des substances dangereuses pour l'environnement, il faut souligner que la réglementation des produits chimiques a connu une lente évolution depuis la Convention internationale concernant le transport de marchandises par chemin de fer de 1924 et le règlement international relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer de la même année. Il a fallu attendre le début des années 1970 pour voir apparaître les premières mesures de contrôle des substances dangereuses pour l'homme et l'environnement. Il s'agit notamment de la résolution du 18 mai 1971 de l'OCDE prévoyant une procédure de notification préalable et de consultation. Plus tard sous l'impulsion du PNUE et de la FAO, naît la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international. Dans cet accord les impératifs de protection de l'environnement ont pu aboutir à une réglementation du commerce des substances toxiques ou dangereuses permettant d'établir des restrictions aux échanges de certains produits malgré les enjeux souvent importants pour les Etats importateurs et pour les Etats exportateurs. En matière de flux transfrontalier de déchets toxiques ou dangereux, l'adoption de la Convention de Bâle, le 22mars 1989, qui va reprendre plusieurs principes formulés dans les textes précédents, donne à la communauté internationale un instrument pour limiter le commerce international des déchets dangereux. Cet accord stipule que les Parties ne peuvent exporter de déchets dangereux vers une autre Partie que si le pays d'importation donne son accord par écrit. Les Parties ne peuvent importer à partir des non Parties. Elles sont également tenues d'empêcher l'importation ou l'exportation de déchets dangereux lorsqu'elles ont des raisons de penser que ces déchets ne feront pas l'objet d'un traitement écologique rationnel dans leur pays de destination.

Paragraphe II: Organisations d'intégrations économiques et préoccupations environnementales

Actuellement les initiatives régionales prennent un rôle de plus en plus important dans la protection de l'environnement et l'atteinte de politique de développement durable.

A En Europe
L'Union européenne représente actuellement l'organisation internationale la plus aboutie et
l'intégration régionale la plus développée sur le plan institutionnel et fonctionnel. Aussi, a-t-
elle été confrontée dans son effort de construction à la problématique environnementale,

laquelle à été intégrée dans les politiques communautaires (1). En outre la Communauté prône le respect des engagements internationaux en matière d'environnement (2).

1 L'intégration progressive de l'environnement dans les politiques communautaires L'intégration de l'environnement dans les politiques s'est faite progressivement. En effet, de 1957 à 1986, les traités communautaires ne prévoient pas de dispositions relatives à l'environnement, l'objectif étant clairement la mise en place d'un espace économique unifié. Cependant, durant cette période, de nombreux textes sont adoptés par les institutions communautaires, marquant la préoccupation de développer une politique environnementale communautaire. Dès le début des années soixante-dix, la relation d'interdépendance entre une croissance économique et environnement est reconnue.

Il faudra attendre l'adoption de l'Acte unique européen le 7 août 1986, pour que le Traité de Rome ainsi modifié reconnaisse une compétence formelle des autorités européennes dans le domaine de l'environnement. L'article 130R, § 2, qui énumère les principes de la politique environnementale de l'Europe, prévoyait que :

<< Les exigences en matière de protection de l'environnement sont une composante des autres politiques de la Communauté ».

Le Traité sur l'Union européenne, adopté le 7 février 1992 à Maastricht, porte une modification à l'énoncé de ce principe. Dorénavant, il est prévu que :

<< Les exigences en matière de protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques de la Communauté ».

Il est évident qu'en utilisant les termes << doivent être intégrées » en lieu et place des mots << sont une composante », le Traité impose une véritable obligation aux instances européennes elles-mêmes et, par ricochet, aux Etats membres.

L'importance de cette démarche est accentuée par le Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 qui, outre un ajustement du texte, classe la problématique des exigences des préoccupations environnementales dans les principes de base du Traité instituant la Communauté européenne puisque, dorénavant, c'est l'article 6 qui en constitue le fondement :

<< Les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions de la Communauté visées à l'article 3, en particulier, afin de promouvoir le développement durable ».

Il est certain que le fait de mentionner cette obligation à propos non seulement des politiques mais aussi des actions de la Communauté européenne, mais surtout, en plaçant ces exigences dans les articles de base du Traité, la volonté a été de donner à ce principe d'intégration des préoccupations environnementales, non plus seulement le caractère de principe de droit communautaire de l'environnement, mais celui de principe général du droit communautaire. Cela ne signifie pas pour autant que, en présence d'intérêt divergent, la priorité doive être donnée à la protection de l'environnement(122).

Le Traité de Nice et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne confirment l'importance de ce principe, puisque l'article 37 relatif à la protection de l'environnement - que l'on retrouve tel quel dans le projet de Constitution pour l'Europe à l'article II-37 - est libellé comme suit(123) :

122 Cf., par exemple, N. de SADELEER, Le droit communautaire et les déchets, Bruylant-LGDJ, Bruxelles-Paris, 1995, pp. 77 et s.; D.GERADIN, << Droit européen de la concurrence et protection de l'environnement » in Droit commercial, droit des sociétés et environnement : questions d'actualité, Amén.-Env., n° spéc. 1999, pp. 44 et s.

123 Sur cette question, voir. N.de SADELEER, << La protection de l'environnement - L'environnement

« Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément aux principes de développement durable >>.

2 Le respect des engagements internationaux environnementaux

Les engagements internationaux en matière d'environnement jouent un rôle important dans le développement de politiques communautaires et notamment dans les domaines de la protection de l'environnement et du commerce. La Communauté, qui dispose d'une personnalité morale reconnue pour négocier des accords internationaux participe activement à la mise en oeuvre des conventions internationales environnementales. En témoigne l'article 174 du Traité CE qui dispose: « 1. La politique de la communauté dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants: (...) - la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement. 2. La politique de la Communauté vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté. (...) >> Aussi, les engagements internationaux conclus par les Communautés font partie de l'ordre juridique communautaire et se placent dans le cadre de la hiérarchie des normes au dessus du droit dérivé. Par ailleurs la Cour de justice des Communautés européennes l'a réaffirmé à plusieurs reprises(124). Il est également à noter que la CJCE a fait prévaloir à plusieurs reprises une interprétation conforme au droit communautaire quant à ses engagements internationaux. A titre indicatif on peut citer d'une part l'Arrêt Safety HighTech(125). A la suite de l'adhésion de la Communauté à la Convention de Vienne et au protocole de Montréal, la Communauté adopte différents textes destinés à réglementer les substances appauvrissant la couche d'ozone ainsi que le contrôle de leur production en les soumettant à des restrictions quantitatives. La cour saisie d'un renvoi jurisprudentiel, a été amenée à apprécier la validité du règlement communautaire interdisant les HCFC en se référant à la convention de vienne et au protocole de Montréal. D'autre part, dans l'Affaire Bluhme(126) la Cour a accepté l'argument de « l'objectif de protection de la diversité biologique >> telle que prévue par la Convention de Rio pour admettre la conformité d'une mesure environnementale du gouvernement danois visant à interdire l'importation d'abeilles.

B Dans le reste du monde

1 Afrique

Le NEPAD dont l'objectif est la relance de l'économie et la promotion du développement du continent africain évoque l'environnement comme une condition préalable à la réalisation de ses objectifs au même titre que les 9 autres priorités définies.

D'autres initiatives sous régionales intègrent également les préoccupations

environnementales notamment :

- Le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), créé par le traité de Kampala du 5 novembre 1993, prévoit un principe de coopération dans le domaine de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement à l'article 4, al. 6 h. Le Chapitre XVI,

dans le projet de Constitution pour l'Europe : l'écologie inoffensive >> in Une Constitution pour l'Europe, Larcier, Bruxelles, 2004, pp. 367- 393.

124 CJCE, 10 septembre 1996, Commission / Allemagne, affaire C-61/94

125 CJCE, 14 juillet 1998, Aff. C-284/95; Gianni Bettati contre Safety Hi-tech srl.

126 Affaire Bluhme,CJCE, 3 décembre 1998, Affaire C-67/97

notamment les articles 124 et 125, est consacré à cette coopération en établissant une distinction entre gestion de l'environnement et gestion des ressources naturelles.

Le traité prévoit également la mise sur pied d'une méthode commune et coordonnée concernant le développement durable.

- La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), mise en place par le traité de Windhoeck du 17 août 1992, énonce comme objectif l'utilisation durable des ressources naturelles et la protection efficace de l'environnement à travers l'article 5 al. g. Elle présente un cadre particulier pour le développement d'actions sous-régionales pour l'environnement. Différents protocoles sont destinés à régler des questions relatives à la gestion commune des ressources, comme la faune et la flore sauvages, les cours d'eau ou encore les forêts.

- L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) prévoit dans le protocole additionnel n° II relatif aux politiques sectorielles de l' UEMOA, un chapitre consacré à l'amélioration de l'environnement dans les articles 9 à 12. La Conférence des chefs d'Etats et de gouvernements veille à la prise en compte de la lutte contre la désertification, de la protection des ressources naturelles et de la biodiversité, de l'amélioration de l'environnement en milieu rural et urbain, de l'exploitation des énergies renouvelables et de la lutte contre l'érosion côtière.

2 Amérique

L'Accord de libre-échange Nord-Américain a été signé le 17 décembre 1992 par le Canada, les États-unis et le Mexique

Dans le cadre de l'ALENA la libéralisation des échanges s'accompagne d'une volonté de tenir compte de l'environnement. Aussi, les Etats s'engagent-ils à s'acquitter de leurs responsabilités en matière d'activités économiques d'une manière compatible avec la protection et la conservation de l'environnement, à promouvoir le développement durable, à renforcer l'élaboration et l'application des lois et règlements en matière d'environnement. Ainsi, le chapitre 7 est-il consacré aux mesures sanitaires et phytosanitaires, alors que le chapitre 9 couvre les autres normes notamment celles relatives à l'environnement. Ils établissent les seuils de protection respectifs pour les Parties et les normes permettant de les atteindre en leur donnant un fondement scientifique. Par ailleurs, l'ALENA laisse aux parties le soin de fixer les niveaux de protection qu'elles estiment appropriés et par la suite les mesures législatives qui s'imposent. Cependant, l'une des principales spécificités de l'ALENA réside dans son chapitre 11 relatifs aux investissements. En effet, l'article 1114 met en garde les Parties d'essayer d'attirer les investissements en assouplissant ou en dérogeant aux réglementations nationales en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Il s'agit là d'une disposition unique dans un accord commercial: pour la première fois l'environnement est pris en compte dans un chapitre relatif à l'investissement.

L'article 104 et l'Annexe 104.1 de l'ALENA intitulé « Rapport avec les accords de protection de l'environnement » indiquent clairement qu'en cas d'incompatibilité entre l'ALENA et les dispositions commerciales spécifiques découlant de la CITES, de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux, du Protocole de Montréal sur les substances qui détruisent la couche d'ozone etc., ces accords prévaudront sur les dispositions de l'ALENA. Cette disposition montre sans ambiguïté que les signataires de l'ALENA reconnaissent la primauté de la protection de l'environnement sur les règles commerciales communes.

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