WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Google et le droit d'auteur; "don't be evil"

( Télécharger le fichier original )
par Bastien Beckers
Université de Liège - Master en droit  2009
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

1. La notion d'hébergeur ou de simple intermédiaire

La notion d'intermédiaire ou d'hébergeur découle de la directive 2000/31 qui envisage une exonération lors de la mise en pratique de cette activité de façon à ce que: " en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que:

a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente

ou

b) le prestataire, dès le moment oil il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible"78

77 A. STROWEL "Google et les nouveaux services en ligne: quels effets sur l'économie des contenus,

quels défis pour la propriété intellectuelle?", op. cit., p.38; J.C. GINSBURG: "Whose tube? Liability risks and limitations of copyright-dependent technology entrepreneurs" in A. STROWEL et J.P. TRIAILLE (sous la direction de) "Google et les nouveaux services en ligne", Larcier, 2008, p.227.

78 Article 14 de la directive 2000/31 du 8 juin 2000.

En d'autres termes, un hébergeur est seulement un fournisseur de services de stockage qui permettant de gérer les contenus des pages web79, mais ne produit pas lui-même le contenu des pages internet.

En France deux décisions concernant la qualité d'hébergeur de Google Vidéo ont été rendues.

2. Zadig Production

La première est une décision du 19 octobre 200780 impliquant la société, Zadig Production, laquelle avait produit un documentaire intitulé "Les enfants perdus de Tranquility Bay". La société a été informée que son documentaire était disponible gratuitement sur le site Google Vidéo et a sommé Google de l'en retirer, ce qui fut fait immédiatement. Néanmoins, après quelque temps, la vidéo est réapparue sur le site de Google, et la société Zadig Production a décidé de poursuivre Google en justice pour contrefaçon de ses droits d'auteur et de producteur. Elle affirmait que Google était un éditeur de contenu et ne peut bénéficier d'une exonération. Et même si Google devait être considéré comme un hébergeur, il avait l'obligation de veiller à ce que les vidéos litigieuses ne soient plus postées sur le site après que la société Zadig Production lui ait notifié son refus d'y voir son documentaire81.

Pour sa défense, la société Google a prétendu qu'elle était un simple hébergeur. Ce sont les internautes et non elle, qui mettent les vidéos en ligne et, à ce titre, elle peut se prévaloir de l'exonération prévue par l'article 6-I-7 de la loi française n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (qui est la transposition en droit français de la directive 2000/31).

Le tribunal de Grande Instance de Paris a décidé que Google, en offrant aux internautes une architecture et des moyens techniques permettant une classification et une accessibilité plus aisées aux informations, n'était pas un éditeur de contenu, mais est bien un hébergeur au sens de la loi. En effet, un éditeur de contenu doit être personnellement à l'origine de l'information diffusée, ce qui n'est pas le cas de Google.

Toutefois, le tribunal n'exonère pas Google de toute responsabilité et lui rappelle que
"informée du caractère illicite du contenu en cause par la première notification, il luiappartenait de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires en vue d'éviter une nouvelle

diffusion"82, et qu'après la première notification, elle devait tout mettre en oeuvre afin que la vidéo "Les enfants perdus de Tranquility Bay" ne soit pas remise en ligne. Google a donc bien porté atteinte aux droit patrimoniaux de l'oeuvre en l'espèce, en n'empêchant pas son téléchargement sur le site.

79 E. MONTERO: "Les responsabilités liées au web 2.0", R.D.T.I. n° 32/2008,p.368.

80 T.G.I. Paris, 3e ch., 19 octobre 2007, Zadig Productions et autres c. Google Inc,

http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2072

81 J.C. GINSBURG: "Whose tube? Liability risks and limitations of copyright-dependent technology

entrepreneurs" in "Google et les nouveaux services en ligne", op. cit., p.247

82 T.G.I. Paris, 3e ch., 19 octobre 2007, Zadig Productions et autres c. Google Inc, précité.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo