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Questions économiques liées à  la piraterie

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par Isabelle Le Meur
Conservatoire National des Arts et Métiers - Master 2 en commerce international 2011
  

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2/ Le renforcement des outils juridiques et des moyens de répression

Longtemps dominé par le principe de la compétence nationale, le droit de la mer interdisait aux bâtiments de guerre d'inspecter par la force en haute mer les navires étrangers sans le consentement de l'Etat du pavillon, hormis le cas prévu par la CNUDM (Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer) à son article 105, dans le cadre notamment de la lutte contre la piraterie.

Toutefois ce texte était insuffisant car les navires pirates avaient tendance à se réfugier dans les eaux territoriales d'Etats n'ayant pas la capacité de les y intercepter, offrant là une impunité de fait. Il a donc fallu renforcer le texte sur les plans universels et régional.

- sur le plan universel :

Devant la recrudescence des actes de piraterie au large de la Somalie, le Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) a décidé, en accord avec les autorités somaliennes, de compléter ces dispositions. La résolution 1816 du CSNU adoptée le 2 juin 2008 permet désormais aux navires militaires des Etats coopérant avec la Somalie de poursuivre dans ses eaux territoriales les navires suspectés de piraterie et d'utiliser tous moyens nécessaires pour réprimer les actes de piraterie et les vols à main armée. Cette résolution ne tranche toutefois pas la question de la compétence juridictionnelle, celle-ci devant être établie au cas par cas, par la coopération entre Etats concernés.

De plus, les compétences très larges figurant désormais dans le droit international ne sont applicables que si elles sont inscrites dans l'ordre juridique interne des Etats parties. Or, la plupart des pays ne possèdent pas dans leur arsenal législatif national d'infraction qualifiée de piraterie.

En France par exemple, l'incrimination spécifique de piraterie figurait dans une loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du commerce maritime, qui se référait à l'autorité royale et aux « lettres de marque ou de commissions régulières ». Ce texte était complètement obsolète et non conforme aux dispositions du droit international de la mer applicables en matière de piraterie.

La loi relative à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police en mer, votée le 5 janvier 2011, a réintroduit la piraterie dans le droit pénal français, en l'adaptant aux conventions internationales. Elle crée un cadre juridique permettant la rétention à bord, avec l'intervention d'un juge des libertés et de la détention, et accorde aux commandants les pouvoirs d'un officier de police judiciaire. Il reconnaît aussi aux juridictions françaises « une compétence quasi-universelle pour juger des actes de piraterie commis hors de France, quelle que soit la nationalité du navire ou des victimes » quand les auteurs sont appréhendés par des militaires ou fonctionnaires français.

Cependant la question de savoir quel est le dispositif légal national qui permette les poursuites et le jugement des pirates sans générer de conflits de lois applicables avec d'autres Etats reste entièrement posée...

- sur le plan régional :

A l'initiative de la France, des négociations pour conclure un accord régional « en vue de prévenir, décourager et éliminer la piraterie » ont été menées et ont débouché, lors de la réunion régionale de l'OMI à Djibouti le 28 février 2009, sur l'adoption d'un « code de conduite » liant 20 Etats affectés par la piraterie somalienne : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Comores, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, France, Jordanie, Kenya, Madagascar, Maldives, Maurice, Mozambique, Oman, Seychelles, Somalie, Soudan, Tanzanie et Yémen.

Ce document, qui devait faire l'objet d'un essai pendant deux ans avant d'être éventuellement rendu contraignant, prévoit notamment la mise en place en réseau de trois centres d'information à Mombassa, Dar Es Salam et Sanaa sur les actes commis, ainsi que l'ouverture d'un centre de formation régional à Djibouti pour les agents chargés de la lutte contre ce fléau.

Ce code prévoit notamment d'appeler les Etats « à prendre les mesures appropriées dans leur législation nationale pour faciliter l'arrestation et les poursuites judiciaires contre les suspects de piraterie ». Cela ne va pas cependant pas sans difficulté, même dans les pays « occidentaux ».27

27 Cf. Annexe 3 : Nouveau bateau-mère récupéré, pirates libérés. On dit merci qui ?

- les sanctions :

L'article 107 de la CNUDM autorise les navires militaires coopérant à saisir d'une part, non seulement le navire pirate, mais aussi le navire capturé par les pirates, et d'autre part à appréhender les personnes et saisir les biens qui se trouvent à bord.

Selon cet article, les tribunaux de l'Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire ou les biens, « sous réserve des droits des tiers de bonne foi ».

Plusieurs possibilités s'offrent alors aux autorités de l'Etat dont le navire de guerre a procédé aux arrestations.28

Ils peuvent, comme la France a eu l'occasion de le faire, transférer les pirates dans leur pays et les placer en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire. Juridiquement, ces personnes sont alors expulsées et non extradées, et le transfert doit être autorisé par le président de l'Etat dont elles sont ressortissantes. La mise en examen peut être prononcée pour détournement de navire, enlèvement et séquestration en bande organisée avec remise de rançon.

Par ailleurs, des assaillants de navires américains ont été jugés à New York, tandis que dans un autre cas, des pirates arrêtés par une frégate française ont été remis aux autorités kényanes à Mombassa, en vertu de l'accord signé entre la France et le Kénya, qui a intégré dans son droit interne le crime défini par la CNUDEM et accepte de juger et d'incarcérer les pirates arrêtés dans les eaux internationales.

Une autre possibilité est d'extrader les pirates arrêtés : en mai 2009, la marine russe a ainsi arrêté puis extradé 29 pirates vers la Somalie, l'Iran et le Pakistan.

Les situations varient selon les circonstances : zone d'incident (haute mer ou eaux territoriales), pavillon du navire attaqué, nationalité du navire de guerre, pavillon de l'opération... et du contexte politique interne des pays dont les pirates sont ressortissants, de la situation internationale, de la volonté politique du pays concerné d'accueillir des pirates, des prises d'otage en cours...

Le rapport Jack LANG constate qu'actuellement, la plupart des pirates arrêtés sont libérés faute d'Etat d'accueil pour engager leur poursuite. Ainsi, plus de 90 % des pirates capturés par les Etats patrouillant en mer sont rendus à la liberté sans être jugés, selon la pratique dite de « catch and release », qui, si elle exaspère au plus haut point les parties prenantes à la lutte contre la piraterie, reste toutefois majoritaire.

Car s'il existe un consensus pour mettre fin à l'impunité des pirates, en revanche les principaux Etats engagés dans la lutte contre la piraterie sont partagés sur les moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir.

L'une des idées avancées serait de créer un « Tribunal Pénal International de la Piraterie ». Ce projet a notamment été envisagé par l'Allemagne et la Grèce. Toutefois les reproches qui sont faits aux tribunaux internationaux existant pour juger les auteurs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes de génocides, en particulier pour la longueur des procédures et les coûts très importants engendrés, font que cette piste n'a pour l'instant pas été retenue.

L'autre option serait de renforcer les capacités des Etats de la région, ce qui semble pour l'instant être le cas, avec plus ou moins de succès.

Ce qui ressort jusqu'à présent, c'est que si des adaptations juridiques sont venues combler les lacunes, en renforçant les compétences gouvernementales et en favorisant les actions répressives, le principal obstacle à la mise en oeuvre du droit reste bel et bien la difficulté pratique à exercer le contrôle et les arrestations. Le bilan des actions reste par conséquent contrasté.

28 Cf. art. 13 de l'action commune adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 19 septembre 2008.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams