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Problematique de l'assurance-vie dans la ville province de kinshasa

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par André LUBANZA MUKENDI REMO YOSSA Michel
Université de Kinshasa - Licence 2009
  

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IV.2. Les assurances des personnes ou forfaitaire

Pour les assurances forfaitaires, on procède aux règlements de prestation à caractère forfaitaire dont le montant est déterminé dans la police d'assurance sans évaluation du dommage subit. Ces assurances couvrent les risques pouvant atteindre la personne de l'assuré (vie, mort, accident, maladie, invalidité)

IV.2.1.Assurance vie entière ou décès

C'est un contrat souscrit sans limitation de durée et prévoyant le paiement d'un capital ou d'une rente quelque soit l'époque à laquelle surviendra le décès de l'assuré. Elle

IV.2.1.1. Assurance vie proprement dite

C'est celle par laquelle un capital ou une rente ne doit être versé à l'assuré qu'à condition d'être en vie à une date déterminée. Dans ce type de contrat, l'assureur ne doit payer que si l'assuré est toujours en vie à l'époque convenue. L'assureur n'est obligé d'intervenir qu'en cas de réalisation de risque qu'en concurrence de la somme versée par l'assuré.

IV.2.1.2. L'Assurance mixte

C'est une combinaison de l'assurance en cas de décès et de l'assurance en cas de vie ; c'est un contrat par lequel la somme assurée est payable soit aux héritiers de l'assuré ou à certaines personnes désignées si l'assuré est décédé dans un certain délai, soit à l'assuré lui-même ; s'il survit à l'expiration de ce délai.

IV.2.2.Assurances groupes

IV.2.2.1. Les assurances scolaires

Elles couvrent les élèves contre les accidents individuels et contre la responsabilité civile découlant d'un dommage subit sur une tierce personne et dont ils sont auteurs. L'assurance scolaire offre aussi une couverture de la responsabilité civile du personnel administratif de l'établissement.

Après l'analyse de texte régissant des assurances scolaires l'on peut relever l'absence de sanction à infliger aux chefs d'établissements en cas de violation de disposition en vigueur ; la présente assurance est aussi appelée l'assurance de proximité, parce que ça touche toutes les couches du personnel (établissement y compris les administratifs).

IV.2.2.2.Les assurances sportives

Elles garantissent en premier lieu la responsabilité civile pouvant incomber soit conjointement soit séparément à une formation sportive à ses athlètes et aux membres de son comité en raison de dommage matériel ou corporel causé aux tiers pendant la pratique de sport. Elles couvrent également les athlètes et leurs entraîneurs contre les accidents corporels dont ils peuvent être victime pendant la pratique de sport, lors des entraînement et au cours de voyage et de séjour en rapport avec la pratique de sport.

Ceci étant, la possession de cette catégorie d'assurance s'est fait moyennant paiement d'une prime et d'une surprime, elle s'étend au remboursement de frais médicaux engagés par l'athlète assuré et accidenté ainsi que le paiement du manque à gagner dus à son inactivité par la suite d'un accident. L'assurance sportive est rendu obligatoire par l'arrêté départemental du 15 août 1977 et l'arrêté ministériel du 26 décembre 1997 portant statut -type des association sportives ou clubs en RDC.

Au terme de l'article 14 de l'arrêté de 1977, les fédérations, Ligues, les associations, les athlètes doivent obligatoirement assurer leurs dirigeants officiels ainsi que les sélections de leur ressort respectif.

Les clubs ont également l'obligation d'assuré leurs dirigeants et athlètes au début de chaque saison et présenter à la fédération les documents justificatifs. Il est strictement interdit à tout athlète de prendre part à une quelconque compétition s'il n'est pas régulièrement assuré.

IV.2.2.3. Assurance mutuelle

C'est celle dont un certain nombre des personnes exposée à des risques similaires décide de se mettre en commun pour faire face à leurs risques et constitue à cet effet une société qui est en réalité une association. Elle ne poursuit la réalisation d'aucun bénéfice, chacun des membres est à la fois associé et bénéficiaire.

IV.2.2.4. les assurances sociales

Elles tendent à assurer une sécurité collective à certain groupes sociaux ou à une catégorie particulière des membres de la société.

Elles se caractérisent par le fait que les bénéficiaires sont uniquement les membres et par le fait que le risque couvert se répartisse en trois groupes :

v D'origine professionnelle (accident du travail maladie professionnelle)

v D'origine économique (chômage involontaire)

v D'origine non professionnelle et non économique (invalidité, vieillesse).Dans cette assurance, d'autres personnes que les bénéficiaires participent également aux cotisations (employeur des entreprises par exemple)

Dans notre pays c'est l'INSS qui s'occupe de cette catégorie d'assurance

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