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Conception d'un système de contrôle de gestion au sein de la trésorerie préfectorale de Fés

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par Hassan LAHRACHE
Université Sidi Mohammed ben Abdellah Maroc - DESA 2007
  

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4- Les responsabilités de la TR en tant que comptable public :

Les comptables publics de l'Etat (dans notre cas la TR), des collectivités locales et leurs groupements sont, sauf réquisition régulièrement mise par l'ordonnateur, personnellement et pécuniairement responsables, dans la limite des compétences qui leur sont dévolues par les lois et règlements en vigueur de :

a- La conservation des fonds et valeurs dont ils ont la garde :

Tous les fonds détenus par les comptables publics, quels qu'en soient les propriétaires, sont réunis et indifféremment utilisés par les divers services dont les comptables sont chargés. Telle est la règle de l'unité de caisse (une seule caisse ou un seul compte bancaire ou postal).

Outre la gestion des fonds propres des organismes publics, les comptables publics reçoivent les fonds déposés par des particuliers et exécutent pour le compte de ses personnes les opérations financières qui leurs sont demandées. Ces fonds sont gérés par les services : «dépôts de fonds particuliers».

En effet, les comptables sont personnellement et pécuniairement responsable de la conservation des fonds qui leur ont été confiés. Ainsi, à la fin de chaque mois et au 31 décembre de chaque année, les comptables dressent la situation de leurs caisses. Ladite situation est constatée dans les écritures du trésorier général du royaume qui intègre, par ailleurs, l'ensemble de leurs opérations dans la comptabilité générale de l'Etat. En plus de ces arrêtés mensuels et de fin d'année, la situation des fonds détenus par les comptables est constatée lors de remise de service et lors des vérifications sur place.

b-la position des comptes externes de disponibilités qu'ils surveillent ou dont ils ordonnent les mouvements :

On entend par les comptes de disponibilités, les comptes courants détenus (ouverts) par les comptables publics auprès de Bank Al maghreb et Barid Al magrheb qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les différents comptables, d'une part, et entre le Trésor et les autres banques, au niveau de la chambre de compensation de Bank Al marghreb, d'autre part. En effet, chaque comptable a un seul compte ouvert auprès de Bank Al marghreb et un seul, dont il est responsable de sa situation.

c- L'encaissement régulier des recettes dont le recouvrement leur est confié.

Les comptables sont responsables du recouvrement des ordres de recettes émis par les ordonnateurs ou les sous ordonnateurs conformément à la loi 15-97 portant code du recouvrement. Pour les impôts directs et taxes assimilées, les ordres de recettes font l'objet de ce qu'on appelle un « rôle » qui est un titre collectif constituant la liste des contribuables et l'indication de la dette fiscale de chacun d'eux.

Les autres recettes font l'objet d'ordres de recette particuliers (titres individuels, extrait du sommier de surveillance pour les revenus domaniaux, extrait d'un arrêt de jugement pour les amendes et pénalités....).

Dès la réception des ordres de recettes, le comptable procède à une vérification stricte de leur régularité, à cet effet le comptable doit vérifier:()

· Si l'ordre de recette dépend de la circonscription financière dont il a la charge du recouvrement.

· La qualité de l'ordonnateur.

· Si la date de mise en recouvrement figure sur le rôle afin de pouvoir déterminer la date d'exigibilité.

· L'existence des mentions obligatoires (indications relatives à l'identification des redevables...).

· Le respect des règles de prescription d'assiette.

Le manquement à l'une de ces conditions entraînerait un rejet motivé pour rectification. Si au terme de ces contrôles le comptable ne relève aucune anomalie, l'ordre de recette est pris en charge. Cette prise en charge constitue le point de départ de l'obligation qui est faite au comptable de recouvrer les créances concernées.

Ils doivent donc faire toutes les diligences nécessaires pour que les créances publiques mise en recouvrement, soient apurées, soit par l'encaissement ou bien par les autres procédures d'apurement des recettes publiques, telle que :

La remise gracieuse : il s'agit d'une décision unilatérale de renonciation aux créances publiques, accordée par le Premier Ministre ou S.M le Roi dans le cadre des remises de peines.

L'admission en non-valeur : lorsque les recettes publiques n'ont pas pu être recouvrées pour des causes indépendantes des comptables. Ces derniers peuvent demander qu'elles soient admises en non-valeur. Deux causes peuvent pousser les comptables à demander l'admission en non-valeur :

* L'insolvabilité des débiteurs ;

* La disparition des débiteurs ;

La décision d'admission en non-valeur est prise ou rejetée par des autorités qui différent suivant la nature des recettes non recouvrées. En cas de rejet de la demande d'admission en non-valeur, le comptable est automatiquement mis en débet et la procédure de poursuite serait déclanchée.

d- Le contrôle de la validité de la dépense.

Avant de procéder au paiement d'une dépense, le comptable doit s'assurer que la dépense est valide. Les contrôles que le comptable est tenu d'exercer avant le paiement sont fixés par l'article 11 du DR du 21 avril 1967 et repris par l'article 6 de la loi 61-99 il s'agit de :

· Le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué qui sanctionne l'exclusivité de leur compétence pour ordonner le paiement des dépenses publiques. Cette qualité peut être vérifiée par l'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables assignataires lors de leur entrés en fonction. (D.R du 21-04-67, Article 5) qui permet s'il est nécessaire de rapprocher les signatures apposées sur les pièces de dépenses à celles qui ont été déposées.

· Le contrôle de la disponibilité des crédits et l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent. Ce contrôle a pour but de faire respecter les limites posées par les autorisations budgétaires. Ce qui permet de suivre parallèlement la consommation des crédits.

· Le contrôle de l'intervention préalable des contrôles réglementaires qui doivent s'exercer sur les engagements : permet de s'assurer que les ordonnateurs ont bien soumis leurs actes d'engagement au visa des contrôleurs des engagements de dépenses.

· Le contrôle de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de la liquidation : vise à faire respecter la règle selon laquelle aucun paiement ne peut être fait que pour l'acquittement d'une dette. La preuve de service fait résulte de la production des pièces justificatives prévues par les lois et règlements en vigueur notamment la nomenclature des pièces justificatives établie par le ministre des finances et que l'ordonnateur est tenu de présenter après certification à l'appui des titres d'ordonnancement. Les indications contenues dans ces pièces doivent s'accorder avec le résultat la liquidation telle qu'il est exprimé dans les titres d'ordonnancement dont le paiement est demandé.

· Le contrôle du respect des règles de prescription et de déchéance : sanctionne le retard des créanciers à faire valoir leurs droits. En général, toutes les créances sur les organismes publics sont prescrites à la fin de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle elles ont pris origine (déchéance quadriennale) sauf relèvement de déchéances accordé en considération de la situation personnelle des créanciers.

· Le contrôle du caractère libératoire du règlement : consiste à ce que les titres de paiement soient bien établis au nom des véritables créanciers de l'Etat en vérifiant que les indications figurant sur les documents justificatifs concordent parfaitement avec celles portées sur les titres d'ordonnancement.

Si, ces contrôles relèvent des irrégularités ou des omissions, les comptables suspendent le paiement des ordonnancements en donnant avis motivé aux ordonnateurs pour que ces derniers fassent les régularisations nécessaires,si possible. Sinon la suspension devient définitive sauf réquisition élaborée par l'ordonnateur.

La réquisition est un écrit par lequel l'ordonnateur, sous sa responsabilité, passe outre le refus du comptable. (D.R de 1967 articles 92). Dans ce cas, le comptable procède alors au paiement en annexant à l'ordonnance ou au mandat, une copie de sa note de rejet, ainsi que l'ordre de réquisition.

Néanmoins, le droit de réquisition n'est pas absolu. En effet, le comptable doit refuser de répondre aux ordres de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :

* Soit l'absence, l'indisponibilité on l'insuffisance de crédit.

* Soit le défaut de justification du service fait.

* Soit le défaut du caractère libératoire du règlement.

* Soit l'absence du visa préalable du CED (ART93).

Les dépenses valides reconnaissaient par les comptables bonnes à payer sont considérées comme définitives et constatées par eux en écritures. Le paiement effectif aux créanciers n'est plus qu'une opération de trésorerie ; qui peut avoir lieu jusqu'à l'expiration du délai de prescription des dettes publiques.

e- L'apurement des dépenses publiques

· Le paiement

Le paiement peut être fait par les comptables assignataires eux-mêmes, soit par leur subordonnés ou correspondants. Les modes de règlement des dépenses publiques sont fixés par l'article 45 du D.R.C de la comptabilité publique par remise d'espèces ou de chèques, de mandats postaux ou virements bancaires ou postaux. Ou même par la souscription des Bons du Trésor ou par effets de commerce.

Le règlement par virement est obligatoire pour les dépenses qui excédent 5000, sauf dérogation accordée par le ministre de finances.

Le mode d'apurement ordinaire des dépenses publiques est donc le paiement des sommes dues aux créances. (DR du 21-01-1967 art. 41). Il existe néanmoins un autre procédé pour parvenir à l'extinction de ces dettes.

· la prescription et la déchéance

L'Etat soumis à la prescription pour ses créances, peut aussi l'opposer pour ses dettes, le régime de ses prescriptions des dépenses de l'Etat a été fixé par le Dahir du 6 août 1958 portant règlement sur la comptabilité publique et notamment dans ses articles 54 et 55, ces dispositions ont été maintenues en vigueur par le R.D du 21 avril 1967.

La déchéance des dettes de l'Etat est quadriennale, ceci tend à débarrasser la comptabilité de l'Etat des arrières qui empêcheraient l'apurement de ses comptes.

Cependant, cette déchéance peut être relevée dans deux cas :

** Le fait de l'administration :

Si le règlement d'une créance est paralysé par le fait de l'administration, le droit du créancier mérite d'être préservé de la faute de l'administration.

** L'introduction d'une action en justice :

Il faut que l'instance soit introduite et que l'action en justice soit fondée sur la même cause que la créance menacée de déchéance. La prescription recommence à courir à compter du 1er janvier de l'année en cour de laquelle le jugement rendu a été notifié.

Enfin, il convient de préciser que l'ordonnancement d'une créance relevée de la déchéance est effectué par l'ordonnateur concerné sur les crédits de l'année courante, et ce, en application du système comptable de la gestion.

f- la tenue d'une comptabilité et la présentation d'un compte de gestion à la cour des comptes.

Conséquence logique de ce qui précède ; le comptable doit tenir une comptabilité qui retrace toutes les opérations qu'il a effectuée, et sur la base desquelles il sera jugé, il doit aussi faire accompagner cette comptabilité de toutes les pièces justificatives.

g- Paiement des intérêts moratoires

L'article 17 du projet de la loi de finances 2004 stipule qu'une disposition (6 bis) va être ajoutée à la loi 61-99 relative à la responsabilité des comptables. En vertu de cette disposition, la responsabilité du comptable peut être remise en cause lorsqu'il s'avère qu'il est personnellement responsable du retard du paiement. Ainsi, il sera condamner à payer (supporter) au bénéficiaire les intérêts de retard, lorsque le retard ne peut être imputé à l'administration.

Paragraphe II- le système de contrôle actuel : contrôle interne et contrôle externe :

Les missions de la TR sont axées sur la gestion des finances publiques en tant qu'acteur principal en sa qualité de comptable public. Ces missions sont caractérisées par une grande gravité vue leurs répercussions financières sur le budget de l'Etat. En effet, pour éviter tout dérapage et garantir la sérénité des ses opération, la TR s'est dotée d'un système de contrôle interne (paragraphe I). Toutefois ce système ne suffit pas, c'est pour cela que la TR, en parallèle du contrôle interne, subit un ensemble de contrôles externes exercés par différentes instances (paragraphe II).

1 - Le système de contrôle interne et ses caractéristiques :

a- la notion du contrôle interne :

La notion de contrôle interne est ambiguë pour deux raisons : d'une part, le terme de contrôle interne et des systèmes et processus comme ceux du contrôle de gestion doivent être précisées. Le terme contrôle signifie aussi bien maîtriser que vérifier. Si cette dernière acception (vérification) semble bien avoir été dominante dans les premières conceptions de l'organisation, il convient aujourd'hui de retenir le premier sens qui implique d'ailleurs l'existence d'un processus de vérification : l'absence ou la défaillance de la vérification permet rarement de garantir la maîtrise.

Le contrôle interne peut se définir comme l'ensemble des procédures pratiques, et structures organisationnelles destinées à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation et l'organisation des opérations, la fiabilité des informations financières, le respect des lois et réglementation. Il concerne l'ensemble des sécurités internes dessiné à prémunir une organisation contre les risques et pourrait porter de plus en plus sur la consommation des moyens et s'exercer du point de vue de la régularité des actes, de la disponibilités des crédits et l'impact des actes administratifs.(1(*))

Au sens large, le contrôle interne comporte des sécurités que l'on peut classer en sécurités comptables et sécurités administratives :

§ les sécurités comptables : comprennent le plan d'organisation et toutes les méthodes et procédures qui visent principalement la sécurité des actifs et la fiabilité des états financiers. elles comprennent généralement des sécurités comme les systèmes d'autorisation et d'approbation,la séparation entre les taches qui sont liées à la tenue des comptes ou à la confection des états financiers et celles qui touchent aux opérations ou à la détention des actifs et les sécurités physiques sur les actifs.

§ Les sécurités administratives (2(*)): comprennent le plan d'organisation et toutes les méthodes et procédures qui intéressent principalement l'efficience des opérations et l'adhésion aux principes de gestion définis par la direction et qui habituellement n'entretiennent pas qu'une relation indirecte avec les états financiers. Elles comprennent généralement des sécurités telles que les analyses statistiques, les études chronologiques, les rapports d'activités, les programmes de formation du personnel...

On estime que le contrôle interne comprend les principaux éléments suivants :

· la structure

· Les normes commerciales et d'éthiques

· Les valeurs interne à l'organisation

· Le degré de formation du personnel

· Les politiques, les procédés et les autorisations

· La sécurité physique

· La sécurité en matière informatique

· Les systèmes d'autocontrôles

· La planification des éventualités

En particulier l'objectif du contrôle interne vise à fournir une assurance raisonnable permettant de s'assurer que :

· Les objectifs programmés sont atteints.

· Les ressources sont utilisées de manière efficace et efficiente.

· Les informations financières et opérationnelles sont fiables et utiles.

· Le fonctionnement est conforme aux politiques, aux procédés, et aux et règlements.

Le contrôle interne ne supprime jamais totalement les risques d'erreur ,de fraude,d'insuffisance,d'inefficience,d'incohérence et d'inconsistance, mais il permet de les prévenir ,de les limiter autant qu'il est possible, et donc d'intervenir pour éviter leurs réalisations.

b- Le fonctionnement et les caractéristiques du contrôle interne au sein de la TR.

Au sein de la TR de Fès, le système de contrôle interne fonctionne d'une manière plus ou moins efficace. En effet, la comptabilité constitue une assurance non contestable quant au fonctionnement du système. Cette dernière fonctionne avec la même logique et les mêmes principes que celle de la comptabilité privée, sauf que celle-ci tient en compte les particularités des finances publiques. Dans ce sens une dizaine de comptes sont utilisés pour traduire les flux physiques et financiers résultants des opérations effectuées quotidiennement.

En chaque fin de journée, les écritures comptables sont arrêtées pour s'assurer de la concordance entre les mouvements financières (les décaissements et les encaissements) et comptable. Une fois arrêtées justes, on impute les opérations aux comptes concernés ou on les verse aux services centraux suivant la nature des opérations concernées.

Chaque fin de mois, les perceptions versent leurs recouvrements et leurs pièces de dépenses pour que la TR les consolide et les verse à son tour aux services centraux concernés.

Les comptes de la comptabilité de la TR sont répartie en :

v comptes de mouvement (7001, 6000,2100, 7100,8209......)

v comptes de disponibilité (1004,8214 et 1001)

v des comptes de règlements (8210, 8211, 8240, 8201,8241).

Un bureau à part est dédié à la comptabilité, et c'est lui qui coiffe toutes les opérations comptables, emmenant d'autres services sous forme de fiches d'écritures accompagnées des pièces justificatives.

A ce niveau, on doit signaler que l'introduction de l'outil informatique a beaucoup facilité la tâche comptable. En effet, des passerelles sont développées entre les différentes applications pour que la génération des écritures comptables soit faite automatiquement et par conséquent, l'édition des états de synthèse est devenue possible à tout moment et même l'envoi des donnés à l'administration centrale se fait à travers le réseau.

En outre la multiplicité des applications (dépenses, recettes, banque, visa, comptabilité....) permet de faire des comparaisons et soulever toutes les anomalies et les discordances et par conséquent intervenir pour les corriger.

Une fois la comptabilité validée et les documents comptables édités, les responsables accrédités pour la signature de ces documents, exercent les dernières vérifications avant d'envoyer le tout aux services centraux ou aux autres postes collègues (les autres TR) concernés pour attributions.

En outre du système comptable, comme outil de contrôle interne, d'autres outils sont mis en oeuvre pour s'assurer que les opérations réalisées sont faites conformément aux lois et règlements en vigueur. Dans cette optique, un manuel de procédure a été confectionné par l'administration centrale pour unifier et formaliser les procédures dans tous les services extérieurs en l'occurrence les TR. Ainsi on décrit pour chaque service les tâches dont il a la charge ainsi que la manière avec laquelle elles doivent être faites. Ce qui fait que le fonctionnement du système doit être conforme au dit manuel et toutes infractions peut conduire à des sanctions disciplinaires et même à la remise en cause de la responsabilité de l'agent concerné.

Concernant les instructions des services centraux, elles matérialisées par les notes de services auxquelles on doit se conformer.

§ Le service d'inspection régionale : instance de contrôle interne.

Ce service a pour mission de faire des visites d'inspections sur place dans les perceptions attachées à la TR, et aussi au sein de la TR. Elle procède aux vérifications des arrêtés de caisses et s'assure de l'existence des fonds, et de non dépassement du plafond d'encaisse.

En outre, elle est chargée de faire des tournées d'inspection auprès de toutes les régies attachées à la TR, qu'elles soient régies de dépenses ou de recettes.

On peut dire que son rôle est de sauvegarder les deniers publics, veiller sur la mise en place des mesures de sécurité et contrôler la régularité des opérations.

Toutes les anomalies ou manquements aux règles soulevés lors des vérifications réalisées sont communiquées par la voie hiérarchique à la personne concernée pour produire les justificatifs nécessaires. S'il s'agit des détournements, elle doit procéder à la remise en cause de sa responsabilité.

A la fin de chaque mission, un rapport est établi et adressé au trésorier régional et l'inspection de la TGR.

D'autres types de contrôle existent au sein de la TR, mais cette fois ci vis-à-vis des sous ordonnateurs en sa qualité de comptable public. En effet, conformément aux dispositions du décret de la comptabilité publique de 1967, la TR en sa qualité de comptable public est tenue d'exercer un ensemble de contrôle sur les opérations des ordonnateurs, c'est surtout les dispositions de l'article 11 du décret 1967.

Entre autre : il est tenu, de s'assurer de la disponibilité des crédits, la prescription, l'imputation budgétaire, le service fait, la caractère libératoire de la dépense, la liquidations des sommes dues... après ces vérifications, la personne chargée du contrôle valide la proposition de dépense comme quoi elle est « vue bonne à payer » ou « vue bonne à recouvrer » quand il s'agit d'une recette.

§ L'informatisation et le contrôle interne :

Ces dernières années  de grands efforts sont déployés pour informatiser et moderniser le travail au sein de la TR. à ce niveau on peut prétendre que le taux d'informatisation dépasse 80% dans la plupart des services, ce qui a beaucoup facilité le travail de vérification, et elle a renforcée le système de contrôle interne dans la mesure où le temps de contrôle a été remarquablement réduit et le contrôle est rendu plus efficace.

En effet, la multiplication des applications informatiques permet d'exercer un contrôle mutuel et permet aussi de faire des comparaisons, dégager les discordances et procéder aux corrections nécessaires.

2-Les contrôles externes exercés sur la TR :

La TR est avant tout un service public, appelé à exercer des missions régaliennes, plus précisément, en sa qualité de comptable public, elle a une mission bien particulière.

En tant qu'opérateur des finances publiques, elle intervient dans la phase de paiement des dépenses publiques ou pour le recouvrement des créances de l'état. Mais avant de procéder au paiement ou au recouvrement elle est tenue (comptable public = TR) conformément aux lois et règlement en vigueur d'exercer un ensemble de contrôle sur la validité de la dépenses ou la régularité de la créances et toutes effractions à ces lois et textes peuvent entraîner la remise en cause de sa responsabilité.

En effet, pour garantir que les opérations financières exécutées ,au nom du trésorier régional, soient faites conformément aux textes et lois en vigueur, un ensemble de contrôles externes sont exercés sur la TR par différentes instances : hiérarchiques, administratives, juridictionnelles.....

a- le contrôle administratif et hiérarchique :

Comme on l'avait signalé précédemment, l'administration centrale (TGR) a un droit de regard sur ses services extérieurs. Ainsi elle exerce un contrôle et un suivi régulier sur le fonctionnement de ces derniers à la fois pour leur signaler les dérapages éventuels, et pour avoir une vue d'ensemble sur tout le réseau et ses réalisations.

Ces contrôles sont effectués sur toutes les opérations réalisées au niveau de la TR à travers les rapports d'activités adressés fréquemment aux services de la centrale, puis sur les versement quotidiens et mensuels, ou même à travers les visites d'inspections exercées par les services concernés de la TGR, sur place et sur pièces.

La trésorerie régionale est tenue d'adresser régulièrement des rapports d'activités sur les différents volets, et de produire des statistiques concernant les réalisations au niveau du recouvrement des recettes réalisées par les comptables de base (perceptions) relevant de la circonscription financières de la TR de Fès.

Les performances ou les insuffisances constatées sont prises en considération pour le classement des postes comptables selon leurs réalisations.

b- les instances de contrôles externes.

§ L'inspection générale des finances :

Instance de contrôle administrative  relevant du ministère de finances, attachée directement au ministre de finances. Elle est habilitée, par les textes de lois, à exercer un contrôle sur tous les comptables de royaume, ainsi, l'IGF peut effectuer des visites d'inspection inopinées sur place et sur pièces et demander toutes les clarifications et les justifications nécessaires à toutes remarques ou manquements soulevés.

Si l'organe vérifié n'arrive pas à répondre ses sollicitations et justifié les insuffisances constatées, elle établis un rapport qu'elle adresse au procureur général pour poursuivre la personne en question devant la justice.

§ le contrôle juridictionnel : la cour de comptes :

La cour des comptes est une institution institutionnelle chargé par la loi 62.98 du contrôle de finances publiques.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sus visée, des cours régionales des comptes sont instaurées et qui ont pour charge de vérifier les comptes des comptables et des sous ordonnateurs relevant de leur circonscription.

Ce contrôle est exercé par la cour des comptes qui a pour mission de s'assurer de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes publics, et de réprimer le cas échéant les manquements aux règles qui régissent ces opérations. Les trais principaux du contrôle de la cour sont les suivants :

· C'est un contrôle entièrement indépendant de l'administration, exercé par des magistrats inamovibles.

· C'est un contrôle qui s'exerce postérieurement à l'exécution des opérations financières.

· C'est un contrôle qui comporte une sanction directe à l'égard des comptables dont la cour juge les comptes.

La justification de la cour des comptes sur les comptables n'est pas absolue, car le ministre des finances exerce diverses attributions concurrentes. Ainsi ce dernier peut statuer sur la demande de décharge de responsabilité présentée par les comptables publics à raison des circonstances particulières ou de force majeure.

Les comptables publics sont tenus de présenter leurs comptes chaque année, dans les délais fixés par les règlements. Cette obligation est d'ordre public. En cas de défaut ou de retard des comptables. La cour peut les condamner à une amende et à une astreinte.

La TR en sa fonction de comptable public est tenue de confectionner un compte de gestion et l'adresser à la cour des comptes, il comporte toutes les pièces justificatives des opérations effectuées par la TR.

Dans ce sens, les principaux textes de lois qui régissent la responsabilité des comptables (TR compris) sont :

- la loi 61.99 sur la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables public :

- la loi 62.99 : portant code des juridictions financières.

- Les 15.97 : portant code de recouvrement des créances publiques

- Décret de 67 : portant règlement de la comptabilité publique

- Décret 98 : portant code des marchés publics

- Différents notes, circulaires et instructions.

L'objectif de ces différents contrôles externes est de veiller à ce que les deniers publics soient collectés et utilisés conformément aux règles de lois, et éviter toutes dilapidations et dérapages quant à l'utilisation des ressources publiques.

On remarque que le souci d'efficacité et d'efficience est écartée à ce niveau, du fait qu'aucune de ces instances ne s'implique dans ce sens même si elles sont habilitées à le faire comme le cas de la cour des comptes qui est habilité à faire un contrôle de gestion et non pas se contenter d'un contrôle des comptes (ou de régularité).en effet, la cour des comptes peut se prononcer sur l'opportunité de tel ou tel projet et si les moyens dont dispose l'administration sont utilisés d'une manière rationnelle.

A ce niveau il faut signaler que la cour des comptes est dotée d'un pouvoir qui lui confie le droit de se prononcer sur les fautes de gestion y compris le coût d'opportunité mais cette pratique n'est pas développée encore vu que la cour des comptes ne dispose pas des moyens nécessaires pour une telle mission. Toutefois, après la mise en place des cours régionales des comptes, le contrôle de gestion va certainement gagner du terrain en parallèle du contrôle de régularité.

* 1 (_ ) « Contrôle de gestion dans les administration de l'Etat : élément de méthodologie » élaboré par la délégation interministérielle pour la reforme de l'Etat de France en 2000.

* 2 (_) (Henri bouquin ; Audit opérationnel page 55 édition economica)

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle