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Action de la coopération internationale en faveur des états d'Afrique, des CaraàŻbes et du Pacifique. Cas de la République Démocratique du Congo

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par Martin PAPE ENGEMBA
Université de Kinshasa - Licencié en droit international public et relations internationales 2008
  

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ARTICLE 11a

Les parties réitèrent leur condamnation ferme de tout acte de terrorisme et s'engagent à combattre le terrorisme par le biais de la coopération internationale, conformément à la Charte de Nations unies et au droit international, aux conventions et aux instruments pertinents, et notamment par mise en oeuvre intégrale des résolution 1373(2001) et 1456(2003) du Conseil de sécurité de l'organisation de nations unies et les autres résolutions pertinentes de nations unies. A cet effet, les parties s'engagent à échanger :

- des informations sur le groupe terroriste et leurs réseaux de soutien et

- des réflexions sur les moyens et méthodes de lutter contre les actes de terrorisme, y compris par les moyens techniques et la formation, et leurs expériences en matière de prévention du terrorisme.

ARTICLE 11b

Coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destructions massive

1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, s'agissant des acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une de menace les plus grave qui pèse sur la stabilité et la sécurité internationales.

Les parties conviennent en conséquence de coopérée et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en oeuvre au niveau national des obligations quelles ont contracté dans le cadre de traités et accords internationaux de désarmement et de non prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière.

Les parties conviennent que la présente disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

2. Les parties conviennent en outre de coopérer pour atteindre l'objectif de non- prolifération. :

- en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en oeuvre ;

- en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur l'exportation que sur le transit des biens liés aux armes de destruction massive, y compris un contrôle de l'utilisation finale exercé sur les technologies à double usage dans le cadre des armes de destruction massive et prévoyant des sanctions efficaces en cas de violation des contrôles à l'exportation.

L'assistance financière et technique dans le domaine de la coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive sera financée par des instruments spécifiques autres que ceux destinés à la coopération ACP-CE.

3. Les parties conviennent d'établir un dialogue politique permanent qui accompagnera et consolidera leur coopération dans ce domaine.

4. Si, malgré un dialogue politique renforcé, une partie, informée en particulier par les rapports de l'Agence internationale de l'énergie atomique(AIEA), l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques(OIAC) et des autres institutions multilatérales pertinentes, considère que l'autre a manqué à une obligation découlant du paragraphe1,elle fournit à l'autre partie ainsi qu'aux conseils des ministres ACP et CE, sauf en cas d'urgence particulière, les éléments d'informations utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. A cet effet, elle invite l'autre partie à procéder à des consultations, portant principalement sur les mesures prises ou à prendre par la partie concernée afin de remédier à la situation.

5. Les consultations sont menées au niveau et dans la forme considérés les plus appropriés en vue de trouver une solution.

Les consultations commencent au plus tard 30 jours après l'invitation et se poursuivent pendant une période déterminée d'un commun accord, en fonction de la nature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas, le dialogue au titre de la procédure de consultation ne dure pas plus de 120 jours.

6. Si les consultations ne conduisent pas à une solution acceptable par les parties, en cas de refus de consultation ou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que les raisons qui les ont motivées disparaissent.

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