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Action de la coopération internationale en faveur des états d'Afrique, des CaraàŻbes et du Pacifique. Cas de la République Démocratique du Congo

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par Martin PAPE ENGEMBA
Université de Kinshasa - Licencié en droit international public et relations internationales 2008
  

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PARTIE 4: COOPÉRATION POUR LE FINANCEMENT DU ÉVELOPPEMENT



·  TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

CHAPITRE 1: OBJECTIFS, PRINCIPES, LIGNES DIRECTRICES ET ÉLIGIBILITÉ

 

ARTICLE 55

Objectifs

La coopération pour le financement du développement a pour objectif, par l'octroi de moyens de financement suffisants et une assistance technique appropriée, d'appuyer et de favoriser les efforts des États ACP, visant à atteindre les objectifs définis dans le présent accord sur la base de l'intérêt mutuel et dans un esprit d'interdépendance.

ARTICLE 56

Principes

1. La coopération pour le financement du développement est mise en oeuvre sur la base des objectifs, stratégies et priorités de développement arrêtés par les États ACP, au niveau national et régional, et en conformité avec ceux-ci. Il est tenu compte des caractéristiques géographiques, sociales et culturelles respectives de ces États, ainsi que de leurs potentialités particulières. De plus, la coopération:

a. vise à promouvoir l'appropriation locale à tous les niveaux du processus de développement;

b. reflète un partenariat fondé sur des droits et des obligations mutuels;

c. prend en compte l'importance de la prévisibilité et de la sécurité des apports de ressources, effectués à des conditions très libérales et sur une base régulière;

d. est flexible et adaptée à la situation de chaque État ACP ainsi qu'à la nature spécifique du projet ou programme concerné;

e. garantit l'efficacité, la coordination et la cohérence des actions.

2. La coopération assure un traitement particulier en faveur des pays ACP les moins avancés et tient dûment compte de la vulnérabilité des pays ACP enclavés et insulaires. Elle prend aussi en considération les besoins des pays en situation de post-conflit.

ARTICLE 57

Lignes directrices

1. Les interventions financées dans le cadre du présent accord sont mises en oeuvre en étroite coopération par les États ACP et la Communauté, dans le respect de l'égalité des partenaires.

2. Les États ACP ont la responsabilité:

a. de définir les objectifs et les priorités sur lesquels se fondent les programmes indicatifs;

b. de sélectionner les projets et programmes;

c. de préparer et de présenter les dossiers des projets et programmes;

d. de préparer, de négocier et de conclure les marchés;

e. d'exécuter et de gérer les projets et programmes; et

f. d'entretenir les projets et programmes.

3. Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les acteurs non gouvernementaux éligibles peuvent aussi avoir la responsabilité de proposer et de mettre en oeuvre des programmes et projets dans des domaines qui les concernent.

4. Les États ACP et la Communauté ont la responsabilité conjointe:

a. de définir, dans le cadre des institutions conjointes, les lignes directrices de la coopération pour le financement du développement;

b. d'adopter les programmes indicatifs;

c. d'instruire les projets et programmes;

d. d'assurer l'égalité des conditions de participation aux appels d'offres et aux marchés;

e. de suivre et d'évaluer les effets et résultats des projets et des programmes;

f. d'assurer une exécution adéquate, rapide et efficace des projets et programmes.

5. La Communauté a la responsabilité de prendre les décisions de financement pour les projets et programmes.

6. Sauf dispositions contraires prévues par le présent accord, toute décision requérant l'approbation de l'une des parties est approuvée ou réputée approuvée dans les soixante jours à compter de la notification faite par l'autre partie.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci