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Action de la coopération internationale en faveur des états d'Afrique, des Caraà¯bes et du Pacifique. Cas de la République Démocratique du Congo

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par Martin PAPE ENGEMBA
Université de Kinshasa - Licencié en droit international public et relations internationales 2008
  

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ARTICLE 69

1. La coopération appuie grâce à divers instruments et modalités prévus par le présent accord:

a. les politiques et réformes sectorielles, sociales et économiques,

b. les mesures visant à améliorer l'activité du secteur productif et sa compétitivité en matière d'exportation,

c. les mesures visant à développer les services sociaux sectoriels, et

d. les questions thématiques ou à caractère transversal.

2. Ce soutien est apporté selon les cas au moyen:

a. de programmes sectoriels,

b. d'appui budgétaire,

c. d'investissements,

d. d'activités de réhabilitation,

e. de mesures de formation,

f. d'assistance technique, et

g. d'appui institutionnel

 

CHAPITRE 5: MICRORÉALISATIONS ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

 

ARTICLE 70

En vue de répondre aux besoins des collectivités locales en matière de développement, et afin d'encourager tous les acteurs de la coopération décentralisée susceptibles d'apporter leur contribution au développement autonome des États ACP à proposer et à mettre en oeuvre des initiatives, la coopération appuie ces actions de développement, dans le cadre fixé par les règles et la législation nationale des États ACP concernés et dans le cadre des dispositions du programme indicatif. Dans ce contexte, la coopération soutient:

a. le financement de microréalisations au niveau local qui ont un impact économique et social sur la vie des populations, répondent à un besoin prioritaire exprimé et constaté et sont mises en oeuvre à l'initiative et avec la participation active de la collectivité locale bénéficiaire; et

b. le financement de la coopération décentralisée, en particulier lorsqu'elle associe les efforts et les moyens d'organisations des États ACP et de leurs homologues de la Communauté. Cette forme de coopération permet la mobilisation des compétences, de modes d'action novateurs et des ressources des acteurs de la coopération décentralisée pour le développement de l'État ACP.

ARTICLE 71

1. Les microréalisations et les actions de coopération décentralisée peuvent être financées sur les ressources financières du présent accord. Les projets ou programmes relevant de cette forme de coopération peuvent se rattacher ou non à des programmes mis en oeuvre dans les secteurs de concentration des programmes indicatifs, mais peuvent être un moyen de réaliser les objectifs spécifiques inscrits au programme indicatif ou ceux résultant d'initiatives des collectivités locales ou d'acteurs de la coopération décentralisée.

2. Une participation au financement de microréalisations et de la coopération décentralisée est assurée par le Fonds, dont la contribution ne peut, en principe, dépasser les trois quarts du coût total de chaque projet et ne peut être supérieure aux limites fixées dans le programme indicatif. Le solde est financé:

a. par la collectivité locale concernée dans le cas des microréalisations, (sous forme de contributions en nature, de prestations de services, ou en espèces, en fonction de ses possibilités);

b. par les acteurs de la coopération décentralisée, à condition que les ressources financières, techniques, matérielles ou autres mises à disposition par ces acteurs ne soient pas, en règle générale, inférieures à 25% du coût estimé du projet ou du programme, et

c. à titre exceptionnel, par l'État ACP concerné, soit sous forme d'une contribution financière, soit grâce à l'utilisation d'équipements publics ou à la fourniture de services.

3. Les procédures applicables aux projets et programmes financés dans le cadre des microréalisations ou de la coopération décentralisée sont celles qui sont définies par le présent accord et, en particulier, celles visées dans des programmes pluriannuels.
 

 

CHAPITRE 6: L'AIDE HUMANITAIRE ET L'AIDE D'URGENCE

 

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