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Action de la coopération internationale en faveur des états d'Afrique, des Caraà¯bes et du Pacifique. Cas de la République Démocratique du Congo

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par Martin PAPE ENGEMBA
Université de Kinshasa - Licencié en droit international public et relations internationales 2008
  

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PARTIE 5: DISPOSITIONS GÉNÉRALE CONCERNANT LES ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS, ENCLAVÉS OU INSULAIRES

 

CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

ARTICLE 84

1. Pour permettre aux États ACP les moins avancés, enclavés et insulaires de profiter pleinement des possibilités offertes par le présent accord afin d'accélérer leur rythme de développement respectif, la coopération réserve un traitement particulier aux pays ACP les moins avancés et tient dûment compte de la vulnérabilité des pays ACP enclavés ou insulaires. Elle prend également en considération les besoins des pays en situation post-conflit.

2. Indépendamment des mesures et dispositions particulières pour les pays les moins avancés, enclavés ou insulaires dans les différents chapitres du présent accord, une attention particulière est accordée pour ces groupes ainsi que pour les pays en situation post-conflit:

a. au renforcement de la coopération régionale,

b. aux infrastructures de transports et de communications,

c. à l'exploitation efficace des ressources marines et à la commercialisation des produits qui en sont tirés, ainsi que, pour les pays enclavés, à la pêche continentale,

d. s'agissant de l'ajustement structurel, au niveau de développement de ces pays, et au stade de l'exécution, à la dimension sociale de l'ajustement, et

e. à la mise en oeuvre de stratégies alimentaires et de programmes intégrés de développement.


·  PARTIE 5: DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS, ENCLAVÉS OU INSULAIRES

 

CHAPITRE 2: ÉTATS ACP LES MOINS AVANCÉS

 

ARTICLE 85

1. Un traitement particulier est réservé aux États ACP les moins avancés afin de les aider à résoudre les graves difficultés économiques et sociales qui entravent leur développement, de manière à accélérer leur rythme de développement.

2. La liste des États ACP les moins avancés figure à l'annexe IV. Elle peut être modifiée par décision du Conseil des ministres lorsque:

a. un État tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au présent accord; et que

b. la situation économique d'un État ACP change considérablement et durablement dans une mesure justifiant son inclusion dans la catégorie des pays les moins avancés ou son retrait de cette catégorie.

ARTICLE 86

Les dispositions adoptées en ce qui concerne les États ACP les moins avancés figurent aux articles suivants: 2, 29, 32, 35, 37, 56, 68, 84 et 85.
 

 

CHAPITRE 3: ÉTATS ACP ENCLAVÉS

 

ARTICLE 87

1. Des dispositions et mesures spécifiques sont prévues pour soutenir les États ACP enclavés dans leurs efforts visant à surmonter les difficultés géographiques et autres obstacles qui freinent leur développement de manière à leur permettre d'accélérer leur rythme de développement.

2. La liste des États ACP enclavés figure à l'annexe VI. Elle peut être modifiée par décision du Conseil des ministres lorsqu'un État tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au présent accord.

ARTICLE 88

Les dispositions adoptées en ce qui concerne les États ACP enclavés figurent aux articles suivants: 2, 32, 35, 56, 68, 84 et 87.
 

 

CHAPITRE 4: ÉTATS ACP INSULAIRES

 

ARTICLE 89

1. les actions spécifiques sont menées pour soutenir les États ACP insulaires dans leurs efforts visant à arrêter et infléchir leur vulnérabilité croissante provoquées par les nouveaux et grave défis économique, sociaux et écologiques ses actions visent à favoriser la mise en oeuvre de priorité en matière de développement durable des petits Etats insulaires en développement, tout en promouvant une approche harmonisée en ce qui concerne leur croissance économique et leur développement humain.

2. La liste des États ACP insulaires figure à l'annexe VI. Elle peut être modifiée par décision du Conseil des ministres lorsqu'un État tiers se trouvant dans une situation comparable adhère au présent accord.

ARTICLE 90

Les dispositions adoptées en ce qui concerne les États ACP insulaires figurent aux articles suivants: 2, 32, 35, 56, 68, 84 et 89.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote