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La grève dans le transport maritime en Côte d'Ivoire


par David GBENAGNON
Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Maà®trise en droit carrières judiciaires 2008
  

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Paragraphe 2 : Condition de mise en oeuvre de la responsabilité.

La responsabilité sans faute est automatique dans son déclenchement. Il apparaît alors qu'elle n'est pas conditionnée par l'existence d'une faute.

Ses limites se situent au niveau du préjudice allégué, résultant de la grève, et qui doit être spécial et anormal, c'est-à-dire selon la terminologie consacrée, s'il constitue une charge « ne devant pas incomber normalement à l'intéressé ».

L'anormalité se rapporte, en général, à la durée du trouble causé et à la période au cours de laquelle l'autorité chargée de la police intervient ; tandis que la spécialité comporte l'appréciation de la situation de la victime par rapport à l'ensemble des personnes concernées par la non intervention des forces de l'ordre154(*).

Dès lors, il convient d'étudier successivement les deux conditions de cette responsabilité sans faute.

A. De l'anormalité du préjudice.

Sont considérés comme dommages anormaux, les préjudices corporels graves, les préjudices matériels d'une ampleur exceptionnelle ou tous les préjudices matériels excédant une certaine durée. En général, il s'agit de celui qui excède la « norme », la moyenne des gênes de toute vie sociale. Dans le cadre de la responsabilité sans faute ici étudiée, à raison des choses ou des méthodes dangereuses, les victimes invoquent le plus souvent des préjudices d'ordre corporel.

Encore faut-il préciser que, pour les refus d'intervention décidés par les autorités administratives, les juges administratifs accordent une importance décisive à la durée de l'inaction qui est reprochée aux autorités ou aux forces de police : le seuil est atteint au delà de deux semaines pour les grèves avec occupation du lieu du travail et au delà de quarante huit heures pour les blocus des ports.

Certes, ce n'est pas l'importance des sommes en jeu qui définit ce critère à propos de la non intervention des forces de l'ordre, c'est la durée du «délai de réflexion» de l'autorité administrative qui est prise en compte.

Ainsi, ce n'est qu'après l'absence d'intervention de la force publique et après un délai de quinze jours, que sera considéré comme anormal le dommage résultant d'un barrage formé par des manifestants sur une installation portuaire155(*).

En revanche, en ce qui concerne un barrage des accès d'un port par des navires de pêche, le seuil d'indemnisation dû à la non intervention de la force publique a été fixé à vingt quatre heures156(*) et ce, notamment dans le cas où le port visé est une place portuaire où le trafic de passagers est dense. Les marchandises, quant à elles, n'ont pas « d'états d `âme ».

Ainsi, en toute logique, cela signifie qu'une immobilisation d'une durée inférieure à ces seuils ne sera pas indemnisée, et qu'un blocage plus long ne le sera que pour le période excédant ce seuil.

* 154 DMF 1984, p. 724 susmentionné.

* 155 DMF 1984, p. 724 précité.

* 156 RFDA 1987, p. 480.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus