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Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

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par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licencié en droit 2007
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE LAIQUE ADVENTISTE DE KIGALI

FACULTE DE DROIT

B.P. 6392 KIGALI

Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

Mémoire présenté en vue d'obtention du Grade de Licencié en Droit

Présenté par : MUHODARI Haidhuru Jean de Dieu

Directeur : Dr NGAGI M. Alphonse

Kigali, Février 2008

A Dieu, tout puissant, source de savoir et de toute connaissance,

Aux parents pour tant d'affection, de sacrifices et assistance inestimables,

A toute notre famille pour votre amour et votre soutient moral et matériel,

A tous ceux qui luttent pour la protection des droits de plus faibles,

Ce mémoire est dédié.

REMERCIEMENTS

Le succès de ce travail est le résultat des efforts conjugués de plusieurs personnes auxquelles nous tenons à présenter notre sincère gratitude bien qu'il nous soit difficile voire même impossible de faire leur liste exhaustive.

Que Jéhovah soit loué éternellement pour son amour, sa grâce, sa protection et surtout sa miséricorde infinie.

Que nos vifs remerciements ainsi que notre profonde reconnaissance aillent à notre Dr NGAGI M. Alphonse, qui nous a fait l'honneur de bien vouloir diriger ce travail malgré les multiples responsabilités qui lui incombent. Ses remarques, ses conseils et ses directives nous ont été d'une utilité sans égale.

Tout particulièrement, nous tenons à exprimer notre déférente à tout le corps d'enseignant de la Faculté de droit de l'Université Laïque Adventiste de Kigali. Les connaissances qu'ils nous ont permis d'acquérir n'ont d'égales que l'assiduité à nous les inculquer ; connaissances sans lesquelles ce travail serait sans sens même dans sa propre essence.

Enfin, il serait ingrat de notre part de ne pas reconnaître les mérites de vous, les familles RUSAKANA Benjamin, RUSHIMISHA Schadrack, NKANIKA Richard, NKANIKA Daniel, RUTARAMIRWA Joseph, SEBATUTSI N. Sébastien et GAHUNGU Ephraim. Que le soutient tant moral que matériel que vous n'avez cessé de témoigner à notre endroit vous soit rendu en double proportion.

MUHODARI Haidhuru Jean de Dieu

SIGLES ET ABREVIATIONS

al. : alinéa

AMM : Autorisation de Mise sur le Marché

art. : article

Bull. : Bulletin

B.O. : Bulletin Officiel

B.O.R.U. : Bulletin Officiel du Rwanda-Urundi

C.A. : Cour d'Appel

Cass. : Cour de cassation française

Com. : Chambre commerciale de la Cour de cassation française

Chron. : Chronique

Civ. : Chambre civile de la Cour de cassation française

Cc. : Code civil

C.C.L III. : Code Civil Livre Troisième

C.C.N. : Code Civil Napoléonien

C.E. : Communauté Européenne

C.E.E. : Communauté Economique Européenne

C.J.C.E.E. : Commission Juridique de la Communauté Economique Européenne

D. : Dalloz

Doc. : Documentation

Dr : Docteur

éd. : édition

Etc. : Et Cetera

J. : Jurisprudence

J.C.P. : Juris-Classeur Périodique

J.O. : Journal Officiel

J.O.C.E. : Journal Officiel de la Communauté Européenne

J.O.R.F. : Journal Officiel de la République Française

J.O.R.R. : Journal Officiel de la République du Rwanda

L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

LITEC : Librairie Technique

ONU : Organisation des Nations-Unies

Op. cit. : Opere Citato

Ord. : Ordonnance

O.R.N. : Office Rwandais de Normalisation

O.R.U. : Ordonnance du Rwanda-Urundi

P. : Page

PP. : Pages

P.U.F. : Presses Universitaires de France

P.V.D. : Pays en Voie de Développement

R.E.D.C. : Revue Européenne de Droit de la Consommation

S. : Suivant(e)

T. : Tome

Trib. : Tribunal

U.E. : Union Européenne

UNILAK : Université Laque Adventiste de Kigali

U.N.R. : Université Nationale du Rwanda

Vol. : Volume

Voy. : Voyez

www. : world wide web

TABLE DES MATIERES

DEDICACE 2

REMERCIEMENTS 3

SIGLES ET ABREVIATIONS 4

TABLE DES MATIERES 6

INTRODUCTION GENERALE 12

1. Choix et intérêt du sujet 12

2. Délimitation du sujet 14

3. Problématique 15

4. Objectifs du travail 16

5. Approche méthodologique 16

6. Subdivision du travail 17

CHAPITRE I REGIME DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX 17

I.1. Définitions des concepts clés 18

I.1.1. Notion de la responsabilité civile 19

I.1.1.1. Responsabilité contractuelle 19

I.1.1.2. Responsabilité délictuelle 20

I.1.2. Notion sur le produit défectueux 21

I.1.2.1. Produit.......................................................................... 21

I.1.2.2. Défectuosité 23

I.1.2.3. Producteur 23

I.1.2.4. Consommateur 24

I.1.3. Risque de développement 25

I.1.2.1. Notion 26

I.1.3.2. Caractéristiques du risque de développement 26

I.1.3.2.1. Caractéristiques liés au défaut du produit 26

I.1.3.2.2. Caractéristiques aggravant le problème de son assurance 27

I.1.3.3. Différence du risque de développement avec le risque produit 29

I.2. Obligations du producteur 30

I.2.1. Obligation de garantie de conformité du bien au contrat 30

I.2.1.1. Garantie des vices cachés à la garantie de conformité 30

I.2.1.1.1. Garantie des vices cachés 31

I.2.1.1.2. Conformité du bien au contrat 31

I.2.1.1.3. Critères de différenciation 32

I.2.1.2. Absorption de vice caché par le défaut de conformité au contrat 33

I.2.1.2.1. Conditions de conformité du bien au contrat 33

I.2.1.2.2. Délai de garantie de conformité du bien au contrat 36

I.2.2. Obligation de sécurité 37

I.2.2.1. Sécurité générale des produits 38

I.2.2.1.1. Personnes responsables de la sécurité des produits 38

I.2.2.1.2. Défaut de sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre 39

I.2.2.2. Etendue de l'obligation de sécurité 40

I.2.2.2.1. Obligation d'information, de renseignement et de conseil 41

I.2.2.2.2. Obligation de suivi ou de surveillance 42

I.2.2.2.3. Obligation de retrait et de rappel du produit défectueux 42

I.3. Mise en oeuvre de la responsabilité du producteur 44

I.3.1. Conditions de la responsabilité du producteur 44

I.3.1.1. Conditions de fond 44

I.3.1.1.1. Défaut 45

I.3.1.1.2. Dommage 46

I.3.1.1.3. Lien de causalité entre le défaut et le dommage 47

I.3.1.2. Conditions de délai 48

I.3.1.2.1. Délai de prescription 48

I.3.1.2.2. Délai de forclusion 49

I.3.2. Causes d'exonération du producteur 50

I.3.2.1. Défendeur n'est pas un producteur responsable au sens de la Directive 85/374/CEE 50

I.3.2.1.1. Défaut de mettre en circulation les produits 50

I.3.2.1.2. Absence du but économique ou de son activité professionnelle 52

I.3.2.2. Défaut n'est pas le fait du producteur 53

I.3.2.2.1. Défaut postérieur de la mise en circulation 53

I.3.2.2.2. Conformité du produit défectueux aux mesures administratives 54

I.3.2.3. Défaut imputable à la conception du produit 55

I.3.2.4. Faute de la victime 56

I.3.2.5. Risque de développement 56

CHAPITRE II DISCUSSIONS SUR LE RISQUE DE 58

DEVELOPPEMENT EN TANT QUE CAUSE 58

D'EXONERATION DU PRODUCTEUR 58

II. 1. Enjeu de la responsabilité du producteur pour risque de développement 59

II.1.1. Partisans de l'exonération du producteur pour le risque de développement 59

II.1.1.1. Lourde charge économique pour le producteur 60

II.1.1.2. Impossibilité de couvrir le risque de développement par une assurance 60

II.1.1.3. Distorsion de concurrence et de progrès industriel sur le marché 61

II.1.1.4. Responsabilité objective 62

II.1.2. Partisans de responsabilité du producteur pour risque de développement 63

II.1.2.1. Réduction du niveau de protection des victimes 63

II.1.2.2. Présomption de connaissance de vice caché 64

II.1.2.3. Caractère progressif de droit de la consommation 66

II.1.2.4. Nécessité de la réparation des dommages 67

II.1.3. Appréciation des connaissances scientifiques et techniques prises en compte 67

II.1.3.1. Considération absolue des connaissances scientifiques et techniques 67

II.1.3.2. Tempéraments au caractère absolu des données scientifiques et techniques 69

II.1.3.2.1. Accessibilité des données scientifiques 69

II.1.3.2.2. Moment de la mise en circulation 70

II.2. Controverse de l'exonération pour le risque de développement des produits pharmaceutiques 71

II.2.1. Divergence de réglementation des produits pharmaceutiques 72

II.2.1.1. Soumission du régime des médicaments à celle de la responsabilité du fait des produits : l'Espagne, le Royaume-Uni et la Suisse 72

II.2.1.2. Soumission des médicaments à un régime spécifique : L'Allemagne, le Danemark et la Suède 73

II.2.2. Réglementation de risque de développement des produits pharmaceutiques 75

II. 2.2.1. Diversite des solutuions des Etats pour le risque de developpement 75

II 2.2.2. Particularités en droit francais pour les éléments du corps humain ou par les produits issus de celui-ci 77

II. 3. Perspectives pour les pays en voie de développement face aux produits défectueux : cas de l'Afrique 79

II. 3. 1. Produits défectueux en Afrique 79

II. 3. 1. 1. Déversement des produits défectueux en Afrique 80

II. 3. 1. 2. Inéfficacité du regime juridique des produits défectueux en Afrique 81

II. 3. 2. Produits défectueux au Rwanda 82

II. 3. 2. 1. Etat des produits défectueux mis sur le marché 83

II. 3.2.2. Absence d'une législation spécifique 83

II. 3.3. Solutions envisageables pour la protection des consommateurs contre les produits défectueux et le risque développement 86

II. 3.3.1. Instauration du régime spécifique pour les produits défectueux 86

II. 3.3.2. Maintien de risque de développement comme cause de responsabilité du producteur 89

CONCLUSION GENERALE 91

BIBLIOGRAPHIE 94

INTRODUCTION GENERALE

1. Choix et intérêt du sujet

Nul n'ignore que le développement technologique et scientifique du monde contemporain, revêt de plus en plus le caractère progressif considérablement accentué. Cette vitesse qui s'accroît du jour au jour se voit dans tous les domaines qui touchent la vie du consommateur. Ainsi le domaine industriel n'a pas fait l'exception, on y assiste de divers produits fabriqués et mis sur le marché pour être consommés par le public sous une seule condition d'en payer le prix convenu1(*).

En effet, la mise en circulation de ces produits ne va pas sans risques car certains défauts peuvent être découverts plus tard surtout lorsque ceux-ci ont été prouvés grâce à un progrès de connaissances très avancé. Il est alors évident que ces produits défectueux aient causé d'une manière ou d'une autre les dommages éventuels aux consommateurs et ceci implique la nécessité de réparation des dommages qu'a subis la victime par le fait des produits défectueux.

Ainsi, le Rwanda comme ailleurs en Afrique, garde encore un vide juridique en matière des produits défectueux en général et de risque de développement en particulier. En Europe même où le droit y est développé, le risque de développement fait l'objet d'une controverse entre les pays membres de l'union européenne. D'une part, le risque de développement constituerait une cause d'exonération pour le producteur car l'état de connaissances du moment de la mise sur le marché de ces produits ne permet pas de déceler les vices cachés. D'autre part, le producteur est censé connaître tous les vices cachés contenant dans ses produits qu'il a mis sur le marché, par conséquent, il est responsable de tous les dommages causés au consommateur et doit donc les réparer. Cependant, le risque de développement est donc aujourd'hui dans le cadre de la directive 85/374/CEE, une cause d'exonération de responsabilité du producteur2(*), bien qu'elle offre la possibilité pour chaque Etat membre de maintenir ou d'exclure la cause d'exonération pour risque de développement.

Vu, la situation dramatique des consommateurs face au risque de développement, le choix de ce sujet nous a été ainsi inspiré pour mener une étude scientifique sur ce problème délicat à l'échelle mondiale afin de proposer les voies et moyens dans le but d'amener le législateur africain en général et rwandais en particulier à combler le vide législatif en matière de protection de consommateur contre le risque de développement. Le présent sujet est choisi pour un triple intérêt: personnel, académique et scientifique.

S'agissant de l'intérêt personnel, ce travail nous permet de comparer les connaissances théoriques acquises à la réalité sur terrain afin de mieux comprendre et d'expliquer les problèmes que confrontent les consommateurs du monde en général et du Rwanda en particulier en vue d'améliorer le droit de consommation.

Pour l'intérêt académique, il s'agit d'une étude scientifique répondant à l'exigence selon laquelle, chaque étudiant finaliste des études universitaires à l'UNILAK doit nécessairement produire un tel travail.

Enfin, l'intérêt scientifique réside dans les orientations que ce travail va offrir aux autres chercheurs qui veulent approfondir davantage la notion de risque de développement.

2. Délimitation du sujet

Comme tout travail scientifique, il est indispensable de limiter cette étude pour rassembler les données certaines et vraies en vue d'aboutir à un résultat fiable. De ce fait, les recherches effectuées au cours de ce travail sont limitées dans le temps, dans l'espace et dans le domaine.

La problématique du risque de développement en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé, sujet de notre travail, est borné dans le temps, à partir de 1985, date correspondant à l'adoption de la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux jusqu'à nos jours.

Dans l'espace, ce travail essaie de parcourir certaines législations des pays européens surtout quant en ce qui concerne le risque de développement du fait des produits défectueux, l'aspect de l'Amérique face à ce risque ainsi que la position des législateurs de certains pays en voie de développement eu égard à la réglementation de risque de développement. Enfin, dans le domaine, cette étude s'inscrit en droit de consommation comparé.

3. Problématique

La défectuosité des produits mis sur le marché peut échapper à l'attention du producteur. Ceci résulte de plusieurs causes, dont le risque de développement en fait partie avec sa particularité que celui ci est un défaut du produit indécelable à la date de la mise en circulation ou de la vente de celui ci3(*).

Avec l'état de connaissances scientifiques et technologiques qui se développent aujourd'hui, il est évident que le risque de développement constitue un préjudice aux consommateurs, qui, d'après ces connaissances, détecte les dangers à leur santé en cas de consommation de ces produits défectueux. Comme nous l'avons déjà signalé, la législation rwandaise accuse une lacune non seulement en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux, mais aussi la notion du risque de développement est totalement méconnue.

Nous pouvons alors nous demander le sort d'une victime d'un produit défectueux et comment le producteur peut-il s'exonérer de sa responsabilité du risque de développement alors que beaucoup de législations comme celle du Rwanda sont muettes à ce sujet. Certains pays ont déjà admis que le risque de développement constitue aujourd'hui une cause d'exonération du producteur. Une telle adoption ne cause pas moins des dangers aux consommateurs. Il ressort de ce qui précède qu'une série de questions se posent:

Quand est-ce que la responsabilité du producteur du fait des produits défectueux est engagée ?

Pour quelles raisons certains Etats ont opté pour l'exonération du producteur pour risque de développement ?

Est-il légitime que le risque de développement soit une cause d'exonération de la responsabilité du producteur ?

Quelles sont les solutions envisageables pour mener une protection efficace des consommateurs en Afrique en général et au Rwanda en particulier ?

Ces quatre grandes questions constituent le principal de notre problématique.

4. Objectifs du travail

Montrer au législateur rwandais l'absence de protection des intérêts des consommateurs et le vide juridique que contient le droit rwandais en matière de risque de développement est l'objectif primordial de notre travail. Cette étude a été également menée afin d'éveiller les consommateurs pour la défense de leurs intérêts.

5. Approche méthodologique

Pour aboutir à un travail scientifique pertinent, un ensemble des règles, de procédures sont nécessaires pour rassembler les données, les analyser, les interpréter afin d'en tirer une conclusion. Pour se faire, certaines techniques et méthodes sont indispensables.

Ainsi, la technique documentaire nous a permis de choisir les ouvrages, des revues, des rapports et d'autres documents en rapport avec le risque de développement afin d'aboutir à un travail parfait dans les limites théoriques de références.

Les méthodes exégétique et analytique, nous ont servi d'analyser et d'interpréter les textes de lois de différents pays régissant la matière relative à notre présent sujet afin d'améliorer le droit rwandais.

La méthode comparative nous a servi de comparer les différentes législations des Etats qui ont connu un progrès en matière de droit surtout en ce qui concerne la protection des intérêts des consommateurs.

Enfin, la méthode synthétique nous a permis de faire une synthèse des divergentes données recueillies et qui ont été analysées pour en tirer une conclusion qui sera un guide dans l'élaboration de lois sur le risque de développement.

6. Subdivision du travail

Ce présent travail contient, à la lumière de ce qui précède, deux chapitres, débutés par une introduction générale et suivis par une conclusion générale.

Le premier chapitre est consacré au régime de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Le second et le dernier chapitre, concerne la discussion sur le risque de développement en tant que cause d'exonération du producteur et notre position.

CHAPITRE I REGIME DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX

Tout dommage causé à autrui par le fait de l'homme engage la responsabilité de ce dernier. Cette responsabilité ne vise que la réparation du dommage subi par la victime ; ceci en vertu du principe général de la responsabilité exposé par l'article 1382 du code civil napoléonien et repris par le législateur rwandais à son article 258 du CCLIII qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer4(*).

Cette obligation de réparer le dommage causé à autrui n'est pas contractuelle, c'est plutôt une obligation légale. C'est la loi qui décide que toute personne par la faute de laquelle un préjudice est survenu doit indemniser la victime5(*).

De même, la réparation du dommage causé au consommateur par le fait des produits défectueux, pèse sur la tête du producteur car, celui-ci doit répondre en premier lieu du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par le contrat avec la victime. Selon l'article 1386.1 du code civil français, le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens c'est à dire un produit qui offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre6(*).

Dans ce présent chapitre, il sera question d'analyser d'abord certains concepts clés qui seront utilisés tout au long de notre travail (section 1), avant d'entamer les obligations du producteur(section 2), ainsi que la mise en oeuvre de la responsabilité du producteur (section 3).

I.1. Définitions des concepts clés

L'emploi de certains termes nécessite, pour une bonne compréhension, de les définir afin de dégager le vrai sens en vue d'éviter toute sorte de confusion qui peut résulter de leur utilisation. Ainsi, quelques notions attireront ici notre attention. C'est notamment : la responsabilité (§1), produit défectueux (§2), et le risque de développement (§3).

I.1.1. Notion de la responsabilité civile

I.1.1.1. Définition

D'une manière générale, la responsabilité peut être conçue comme un devoir de répondre d'un fait c'est-à-dire en être garant ou encore le fait d'une personne d'être tenue de répondre aux imputations dirigées à son encontre.

En droit civil, on entend par la responsabilité, une obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond7(*). La responsabilité peut être conçue en plusieurs domaines, notamment la responsabilité contractuelle, la responsabilité civile délictuelle, la responsabilité administrative, la responsabilité pénale, etc.

Dans le cadre de ce travail, un accent sera mis surtout sur les deux premières responsabilités qui sont : la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.

I.1.1.2. Responsabilité contractuelle

Comme l'adjectif « contractuelle » l'indique, cette responsabilité résulte d'un contrat. Ce dernier a pour effet de créer des effets juridiques ou en d'autres termes de créer un lien de droit8(*) voulu par les parties contractantes.

Aux termes de l'article 1 du CCL III précité, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à faire ou à ne pas faire quelque chose9(*). Il s'agit autrement dit d'une obligation créée par les cocontractants dans le but de produire des effets juridiques désirés par eux. C'est donc un acte volontaire, et comme l'intention est de créer des effets juridiques, le contrat appartient à la catégorie des actes juridiques10(*).

La responsabilité contractuelle est engagée toutes les fois que l'une des parties au contrat a failli à ses obligations qui sont belles et bien préconstituées. Il importe de signaler que chaque partie doit respecter toute clause contractuelle de peur que sa responsabilité contractuelle ne soit engagée, car, en vertu de l'article 33 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites11(*).

De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la responsabilité est dite contractuelle lorsqu'elle surgit par suite d'inexécution de l'obligation par l'une partie. Ainsi donc cette responsabilité vise essentiellement la réparation du dommage subi par l'autre partie12(*). En dehors de la responsabilité contractuelle, qui résulte du contrat, source principale des obligations, l'homme peut être tenu à la réparation du dommage causé par son fait personnel, du fait d'autrui ou du fait de la chose dont il a sous sa garde.

I.1.1.3. Responsabilité délictuelle

La responsabilité civile est une institution juridique qui analyse les conditions et modes de réparation, c'est ce qu'on appelle aussi la responsabilité délictuelle13(*). Il s'agit ici de la responsabilité civile délictuelle par opposition à la responsabilité contractuelle. Elle est moins d'une véritable responsabilité que d'une exécution du contrat sous forme d'équivalent pécuniaire; source très importante d'obligation, le lien engendré par la responsabilité civile va naître non plus d'un acte juridique, mais d'un fait juridique dépourvu d'élément volontaire : un fait auquel la loi va attacher des conséquences juridiques, en l'occurrence un fait dommageable pour autrui et oblige à la réparation14(*).

Cette matière de la responsabilité a pour siège en droit rwandais, les articles 258 à 262 CCLIII. Ainsi, la responsabilité civile délictuelle signifie que chacun a l'obligation de réparer les dommages qu'il cause à autrui15(*).

Ces deux responsabilités sont donc nettement différentes, la situation du débiteur qui refuse de payer son créancier ou de la personne qui refuse de tenir ses promesses semble clairement différente de celle d'un homme qui a attaqué un autre ou qui l'a écrasé avec sa voiture16(*).

I.1.2. Notion sur le produit défectueux

I.1.2.1. Définition

Une définition de ce qu'on entend par le produit défectueux est exposée à l'article 1386-4 du code civil français17(*), qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.

Pour la France, le produit est également défectueux lorsqu'il n'est pas conforme à l'attente légitime de celui auquel il est fourni en exécution d'un contrat, parce qu'il n'a pas les qualités convenues ou qu'il n'est pas apte à l'usage auquel on le destine18(*).

Il s'agit d'un standard juridique, une notion cadre, dont il faut déduire que les produits doivent être sûrs, et non pas nuisibles, nocifs.

L'utilisation du pronom « on » rend compte du caractère objectif que doit revêtir l'appréciation du degré de sécurité attendu. Ce n'est pas l'attente particulière de la victime d'un produit qui doit être prise en considération, mais celle de la collectivité en général. Pour bien démontrer que l'appréciation du défaut de sécurité doit se faire de façon objective, le texte emploie l'adverbe « légitimement ». Ainsi, envisagé par référence à la sécurité « légitimement » attendue des utilisateurs, le défaut exprime le manquement à une obligation de sécurité appréciée abstraitement19(*).

Par les produits défectueux  deux éléments constitutifs sont importants à noter à l'occurrence : Le produit et la défectuosité considérée ici comme le défaut.

I.1.2.2. Produit

Bien que le terme « produit » et le terme « service », s'apparentent et pouvant prêter confusion, nous allons exclure fermement la notion de service pour des raisons de clarté.

Au sens de l'article 2 de la directive 85/374/CEE, le terme « produit » désigne tout meuble, à l'exception des matières agricoles et des produits de la chasse, même s'il s'est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble20(*).

Cette définition stricte du produit n'a pas été retenue par la majorité des Etats membres de la Communauté européenne car la directive avait permis aux Etats d'étendre cette définition. Toutefois, cela n'a pas empêché la directive 1999/34/CE de prescrire que le terme «produit» désigne tout meuble, même s'il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble21(*).

Ainsi, en France par exemple, le produit est envisagé de la façon la plus large possible, puisque selon l'article 1386-3 du code civil français, est produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, et de la pêche22(*). Cela ne fut pas, néanmoins, le cas pour certains Etats comme la Belgique à l'article 2, alinéa 3, de la loi du 25 février 199123(*) et le Luxembourg à l'article1.2.1 de la loi du 21 avril 198924(*) qui ont exclu les matières premières agricoles et les produits de la chasse.

Signalons que, par « matières agricoles », on entend les produits du sol, de l'élevage et de la pêcherie, à l'exclusion des produits ayant subi une première transformation25(*).

Au Rwanda, la notion du produit est utilisé pour désigner les biens, l'objet des actes de consommation et concerne à la fois les biens meubles. Il se substitue de nos jours au vocable moins utilisé de « marchandise »26(*).

En ce qui concerne les immeubles, une controverse subsiste quant à leur assimilation aux produits proposés aux consommateurs. La doctrine majoritaire estime, il est vrai, que le domaine des actes de consommation s'étend aux immeubles27(*).

I.1.2.3. Défectuosité

Bien que le produit ait été exactement défini, ni la directive, ni la jurisprudence, ni la doctrine ne définit le terme « défectuosité ». Toutefois, selon Larousse, une défectuosité désigne une imperfection, une malfaçon, ou un défaut28(*).

La défectuosité, pris ici comme un défaut, consiste donc dans une insuffisance de sécurité, ce qui veut dire qu'il est de nature à causer un danger pour les personnes ou pour les biens29(*). On s'accorde cependant à définir généralement la défectuosité comme l'inaptitude imprévisible du produit à une utilisation ordinaire, laquelle le rend déraisonnablement dangereux pour son utilisateur30(*).

Le défaut est un concept différent et plus exigeant que les vices cachés : un vice caché rend le produit impropre à l'usage auquel il est destiné et ne se révèle pas toujours dangereux. Un produit dangereux peut être mis sur le marché et n'être pas défectueux. Il suffit que le producteur offre seulement les conditions de sécurité suffisantes (conditionnement, présentation du produit...)31(*).

I.1.2.4. Producteur

Alors que le législateur rwandais assimile tout vendeur professionnel à un producteur, la Communauté européenne semble avoir donné une définition très claire et précise du terme producteur comme le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en opposant sur son produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif32(*).

De même, cette directive donne la qualité du producteur également toute personne qui importe un produit, dans la communauté en vue de vente, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale33(*), et par conséquent, elle est responsable au même titre que le producteur. Ceci permet à la victime d'un dommage d'agir contre toute personne apparaissant sur l'étiquetage d'un produit : fabricant, vendeur, titulaire d'un brevet ou d'une marque, titulaire de l'autorisation de mise sur le marché (A.M.M.)34(*), et l'exploitant.

Dans le souci de protéger la victime du produit défectueux, le fournisseur produit défectueux est considéré également comme producteur, à moins qu'il indique dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit35(*), c'est-à-dire l'importateur.

I.1.2.5. Consommateur

Partant du lexique des termes juridiques, le consommateur est toute personne qui conclut avec un professionnel un contrat lui conférant la propriété ou la jouissance d'un bien ou d'un service destiné à l'usage non professionnel ou familial36(*).

Cette définition n'a pas été unanime pour tous les auteurs, d'où plusieurs définitions doctrinales nous sont indispensables pour expliciter cette notion.

La première définition soutenue par une partie de la doctrine est une définition stricte de la même notion du consommateur, basée sur la finalité de l'acte : le contractant sera considéré comme un consommateur, s'il agit à des fins personnelles ou familiales37(*). Cela veut dire a contrario que s'il agit dans le cadre de l'exercice de sa profession, la qualité de consommateur ne pourra être retenue38(*).

D'autres auteurs ont, quant à eux, soutenu une définition extensive de cette notion. Il ne s'agit plus de se limiter à la seule finalité de l'acte conclu par une personne, mais également de prendre en compte la qualité de cette personne. Ainsi, aura la qualité de consommateur la personne qui agit a des fins personnelles ou familiales, ainsi que la personne qui obtient ou utilise un bien ou un service en qualité de profane peu importe que cette personne ait alors agi dans le cadre de son activité professionnelle dès qu'elle agira en dehors de sa sphère de compétence professionnelle39(*).

Il nous semble que cette dernière définition est la plus protectrice du consommateur, car elle est mieux placée pour protéger toute personne, victime du fait des produits défectueux.

I.1.3. Risque de développement

S'agissant du risque de développement, nous allons essayer de dégager sa définition avant de poser les caractéristiques qui lui sont particulières ainsi que la différence avec le risque produit.

I.1.2.1. Définition

Le risque de développement est en réalité le risque de dommage dont la cause résulterait de l'insuffisance du développement de la science ou de la technique au moment où le produit a été mis en circulation40(*). Il est constitué par l'éventualité de voir sur des dommages causés par un produit après sa mise en circulation, du fait d'un défaut qui lui est inhérent, et qui, au moment de sa mise en circulation, était indécelable, insoupçonnable, imprévisible, voire inévitable41(*), car l'état des connaissances scientifiques et techniques à ce moment ne permettait pas de l'identifier42(*).

I.1.3.2. Caractéristiques du risque de développement

Le risque de développement, comme l'on vient de le définir, présente certaines caractéristiques qui lui sont particulières. D'une part, elles se rapportent sur le défaut du produit, d'autre part, elles se rattachent sur le problème de son assurance.

I.1.3.2.1. Caractéristiques liés au défaut du produit

Sous cet aspect, le risque du développement est un défaut inhérent, indécelable et insoupçonnable voire même imprévisible et inévitable.

a) Défaut inhérent 43(*)

Le risque de développement est un défaut qui est lié même du produit. Il ne s'agirait pas du risque de développement si le défaut du produit est postérieur à la fabrication du produit ou sa mise en circulation. C'est donc son caractère intrinsèque au moment de la fabrication du produit qui le rend ainsi.

b) Défaut indécelable et insoupçonnable 44(*)

Le producteur doit se trouver dans l'impossibilité de découvrir le défaut contenu dans son produit. Et comme les connaissances qui lui sont accessibles à ce moment ne lui permettaient pas de connaître cette défectuosité, il est normal qu'il n'y ait rien de soupçon, et par conséquent il ne peut non plus déceler ledit défaut.

c) Défaut imprévisible et inévitable 45(*)

Il est aussi pratiquement difficile voire même impossible de prévoir que d'éviter que le risque de développement, aléa qu'il est, ne puisse pas se produire. Impossible à déterminer et à quantifier lors de la mise sur le marché d'un produit et échappe à toute évaluation prévisionnelle, l'assureur n'ayant aucune base statistique lui permettant d'évaluer le coût éventuel d'un sinistre, surtout s'il s'agit d'un sériel comme les exemples l'ont montré avec le sang contaminé, l'amiante, l'hépatite C...46(*).

Ceci parce qu'il est découvert grâce au progrès technique et scientifique qui n'existait pas lors de la mise sur le marché du produit en question, d'où l'impossibilité de le prévoir et de l'éviter.

I.1.3.2.2. Caractéristiques aggravant le problème de son assurance

Le risque de développement présente une quadruple caractéristique qui aggrave le produit de son assurabilité. Il s'agit de l'atteinte à la santé, risque de masse, changement d'évaluation et risque à très long terme.

a) Atteinte à la santé 

Le risque de développement concerne essentiellement des atteintes à la santé. Certes, on peut imaginer des incertitudes de développement à conséquences matérielles, mais le problème du risque de développement, tel qu'il a été posé par les auteurs de la Convention du Conseil de l'Europe et de la directive de 1985, réside dans la menace que certains produits peuvent faire peser sur la vie ou la santé des hommes47(*).

b) Risque de masse 

Le risque de développement est par l'hypothèse un risque de masse, qui présente un caractère catastrophique en raison du nombre des victimes et de la nature des dommages causés. Ce qui s'est produit au Japon en 1970 où 10000 japonais, furent atteints de la maladie appelée « SMON », lorsque la société suisse CIBA a commercialisé différents médicaments contenant la substance active dénommée clioquinol48(*). Il ne s'agit pas d'un vice atteignant une série ou un lot, mais d'une conséquence de conception pouvant atteindre des certaines ou des milliers de personnes49(*).

c) Changement d'évaluation 

Le risque de développement se traduit par un changement d'évaluation dans le rapport coût/bénéfice d'un produit.

La réalisation de risque de développement fait découvrir que les avantages vérifiés sont liés à désavantages dont on n'était pas en mesure d'établir l'existence ni l'ampleur, et qui apparaissent comme supérieurs aux avantages obtenus. Le risque de développement transforme donc l'évaluation jusqu'alors, porte sur un produit : le bien devient un mal, et le mal trouve un responsable identifiable50(*). Le produit a été mis en circulation en raison des propriétés positives qu'il présentait, par exemple le médicament pour ses qualités préventives ou curatives, mais son fabricant au lieu d'en tirer un bénéfice, il en tire plutôt une perte.

d) Risque à très long terme 

Le risque de développement apparaît généralement à très long terme. Partant du cas de la société suisse CIBA, qui, depuis 1900 commercialisait les médicaments mais ce n'est qu'en 1983 que la presse internationale a signalé que les produits en question devraient être retirés du marché51(*). Ceci s'explique par le fait que ce risque est détecté grâce à l'évolution scientifique et technologique, et très souvent ladite évolution ne se fait pas spontanément, la science évolue progressivement au fur et à mesure des années, ce qui rend impossible son assurance, car, on ne sait pas quand la science sera capable de détecter et découvrir le défaut.

I.1.3.3. Différence du risque de développement avec le risque produit

Bien que ces deux notions concernent toutes le risque des produits, elles sont néanmoins différentes et distinctes. Le risque de développement se démarque nettement de la notion de risque produit de manière suivante.

Avec le risque produit, l'état de la science au moment de l'introduction sur le marché permet d'identifier le vice que ce produit est susceptible de présenter, et donc, permet de mesurer le risque lié à l'utilisation du produit, tandis que, pour le risque de développement, il est l'impossibilité de le prévoir, de le déceler et de le mesurer.

Ceci pose un problème sérieux pour couvrir ce risque par une assurance, car, un risque assurable est caractérisé par la précision de l'estimation de sa loi de probabilité, et donc par la possibilité de le traiter comme un coût prévisible pouvant donner lieu à une mise en réserves financières52(*).

I.2. Obligations du producteur

Les obligations principales53(*) qui pèsent sur la tête du producteur sont nombreuses que variées.

Selon la jurisprudence française, l'obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur comprend l'obligation de délivrer un produit conforme à sa destination, l'obligation d'information en ce concerne le choix du produit, son mode d'emploi, et les mises en gardes quant à ses dangers potentiels et l'obligation de délivrer un produit présentant la sécurité à laquelle on est en droit de s'attendre54(*). Est-ce que cette référence correspond à une décision de justice ?

Il s'agit plus précisément de l'obligation de garantie de conformité du bien au contrat (1) et l'obligation générale de sécurité (2).

I.2.1. Obligation de garantie de conformité du bien au contrat

Pour assurer la protection des consommateurs à un niveau élevé, la Communauté européenne a vu la nécessité d'adopter une directive spécifique à la vente des biens de consommation. C'est ainsi qu'a été adoptée la Directive 1999/44/CE55(*) car, les principales difficultés rencontrées par les consommateurs et la principale source de conflits avec les vendeurs concernent la non-conformité du bien au contrat56(*). Pour se faire, il y a lieu que le vendeur soit directement responsable, vis-à-vis du consommateur, de la conformité du bien au contrat.

I.2.1.1. Garantie des vices cachés à la garantie de conformité 

En droit rwandais, le Code civil consacre la distinction traditionnelle entre la garantie des vices cachés et la responsabilité contractuelle pour délivrance d'un bien non-conforme au contrat57(*), d'où la nécessité de dégager quelques différences entre ces deux notions.

I.2.1.1.1. Garantie des vices cachés

Par la théorie de la garantie des vices cachés, on entend une présomption irréfragable pour tout vendeur professionnel de connaître les défauts des choses qu'il vend, et par conséquent il doit garantir que la chose vendue ne contient pas des vices pouvant nuire l'usage qu'on la destine. Ainsi, à défaut de connaître ces vices, il est assimilé au vendeur de mauvaise foi et doit supporter toutes les conséquences qui en résultent. Le code civil rwandais donne à l'acheteur le droit à la garantie, plus particulièrement la garantie pour les vices cachés de la chose vendue. Le vice caché est considéré ici comme « une tromperie sur les qualités substantielles »58(*).

I.2.1.1.2. Conformité du bien au contrat

Il n'est pas aisé de donner la définition exacte de la notion de conformité d'autant plus le code civil ne l'a pas précisé et que la jurisprudence rwandaise parait ne pas encore bien cerner cette notion.

Aux termes de l'article 35 de la convention de Vienne de 198059(*), sur la question de conformité prévoit que celle-ci s'apprécie au regard des prévisions du contrat, qui doit indiquer la qualité, la quantité et le type des marchandises vendues. Elle apprécie également au regard des usages habituels auxquels servent les marchandises de même type ou de l'usage spécial dont l'acheteur aura spécialement informé le vendeur60(*).

Aux termes de l'article L.211-4 de l'Ordonnance transposant en droit français la directive 1999/44/CE, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance61(*). Le producteur ne peut se prétendre de ne pas être lié par le contrat pour échapper à l'obligation de garantie de conformité, qui, jusque là était conçue comme une obligation purement contractuelle, il reste responsable du dommage causé par son produit, bien qu'aucun contrat n'ait été passé entre lui et la victime.

Comme nous l'avons invoqué, en droit rwandais, l'obligation de garantie de conformité du bien au contrat est réglementée par le code civil aux articles 318 à 326 CCLIII en établissant une obligation de garantie contre les vices cachés, dont le champs d'application se limite aux seuls produits et au seul contrat de vente62(*). La conformité du bien au contrat doit obéir également aux règles impératives63(*) et aux normes et usages professionnels64(*).

I.2.1.1.3. Critères de différenciation

Deux critères sont à mesure de démarquer une nette différence entre la notion de vice caché et celle de non- conformité. Il s'agit des critères matériel et chronologique.

Du point de vue matériel, le vice caché résulte d'un défaut de la chose, alors que la non-conformité résulte de la délivrance d'une chose autre que celle faisant l'objet de la vente. Autrement dit, le vice caché de la chose est une anomalie nuisant au bon fonctionnement de la chose et la rendant impropre à l'usage auquel on la destine, alors que le défaut de conformité a une différence de nature entre la chose promise et la chose vendue65(*).

Du point de vue chronologique, on pose que la non-conformité « peut être apparente au moment de la délivrance alors que le vice caché est non apparent »66(*). La non-conformité peut être invoquée jusqu'à l'acceptation sans réserve tandis que le vice caché peut seul être invoqué après cette acceptation de la chose »67(*). Dès lors, la non-conformité qui n'apparaît pas au moment de la délivrance devient un vice lorsqu'elle se révèle par la suite68(*).

En droit belge, « il n'est plus nécessaire que le vice affecte intrinsèquement la chose, il suffit qu'il empêche ou limite la fonction à laquelle le produit est destiné. Est donc défectueux, le produit qui ne peut procurer à l'acheteur l'usage que ce dernier est en droit d'attendre »69(*).

I.2.1.2. Absorption de vice caché par le défaut de conformité au contrat

Partant de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 1999/44/CE précitée, la garantie légale étant définie comme une obligation mise à charge du vendeur, de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente.

La garantie prévue par cette directive procède à une fusion des notions de conformité et de vice caché, par absorption de la garantie des vices cachés au sein de la délivrance conforme70(*), car les éléments qui composent le défaut de conformité se rapprochent tantôt de l'obligation de délivrance, tantôt de la garantie des vices cachés71(*).

I.2.1.2.1. Conditions de conformité du bien au contrat

Pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties.

a) Usage habituellement attendu

Pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Cette conformité au contrat, selon l'article 2 paragraphe 2 alinéa d, suppose que « le bien présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre eu égard à la nature du bien...»72(*).

Ainsi, en France, selon l'Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 précitée, l'appréciation de l'usage habituellement attendu d'un bien tient également compte de certains critères, notamment voir si ce bien.

- correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquette73(*). Cette obligation repose sur une idée que l'entreprise qui a elle-même mis le bien corporel sur le marché doit garantir que celui-ci est conforme à l'attente légitime du consommateur74(*).

Au Rwanda, outre les garanties conventionnelles que les parties au contrat peuvent elles-mêmes s'entendre conformément à l'article 320 CCL III (1646 Cc)75(*), les garanties légales76(*) des vices cachés ne protègent l'acheteur que dans les conditions bien déterminées. Il s'agit très clairement des conditions qui doivent être cumulativement remplies pour que l'acheteur puisse agir contre le vendeur. C'est notamment :

- le vice rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ;

- le vice caché à l'acheteur ;

- l'antériorité du vice à la vente.

Tout compte fait, selon la directive 1999/44/CE, un bien de consommation est présumé conforme au contrat, s'il est propre aux usagers normaux auxquels servirant habituellement des biens du même type. D'ailleurs, le défaut de conformité à l'attente légitime du consommateur tel qu'il a été retenu par les membres de la C.E.R.D.C. constitue le fondement autonome de responsabilité77(*). Selon la commission européenne dans le livre vert sur les garanties et services après vente qu'elle publie au mois de novembre 1993, suggère de retenir le défaut de conformité à l'attente légitime du consommateur comme fondement unique et uniforme de la garantie légale due aux consommateurs par les entreprises mettant des biens de consommation en circulation au sein de l'union européenne78(*).

b) Accord des parties sur les caractéristiques

La conformité du bien au contrat repose également sur les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté79(*).

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître80(*), sauf si, par un accord commun des parties, ces déclarations ont été belles et bien mentionnées dans le contrat.

Sur le plan européen, la prise en compte de ces éléments cumulatifs et impératifs de la conformité du bien au contrat par la directive 1999/44/CE « montre à suffisance que le droit européen a opté pour un caractère particulièrement large de la notion de conformité du bien au contrat qui constitue le fondement du régime de la garantie légale instauré par la directive »81(*). Ainsi, la notion de « vice, en tant qu'une anomalie ou altération qui affecte la seule fonctionnalité du bien disparaît, absorbée par une notion plus vaste : le défaut de conformité au contrat »82(*).

I.2.1.2.2. Délai de garantie de conformité du bien au contrat

Quant au délai de garantie, l'article 325 CCL III fixe un délai de 60 jours, tandis que l'article 1641du Code civil belge et français parle du bref délai.

Toutefois, « si l'article 325 CCL III a l'avantage de remédier à l'incertitude entretenue par le bref délai de l'article 1641 du Code civil belge et français en fixant un délai plus précis dans lequel l'action en garantie contre les vices cachés doit avoir été intentée, il présente néanmoins, l'inconvénient que les 60 jours couvrent aussi bien la notion du délai de garantie et celle du délai de prescription »83(*).

Nous pensons avec A. M. NGAGI que les 60 jours devraient être un délai de prescription au-delà duquel l'action de l'acheteur serait irrecevable à compter de la découverture du vice, et non un délai de garantie pendant lequel l'acheteur doit découvrir le défaut de conformité à compter de la délivrance du bien. Une telle perception est fort préjudiciable au consommateur si par exemple, le vice est de ceux qui ne pouvaient que se manifester tardivement84(*) compte tenu de la nature de la chose.

En droit européen, une directive sur la vente des biens de consommation prévoit trois délais. Il s'agit le délai de garantie ou délai matériel, le délai de dénonciation ou de notification et le délai de prescription85(*).

S'agissant du délai de garantie, l'article 5, paragraphe 1 de la directive 99/44/CE, « la responsabilité du vendeur (...) est engagée lorsque le défaut de conformité apparaît dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Quant au délai de prescription, il s'agit d'un laps de temps offert à l'acheteur pour introduire l'action en garantie. Ce délai est d'un an à compter du jour où le consommateur a dénoncé à l'entreprise le défaut dont il a connaissance ou à compter du jour où il aurait dû raisonnablement en avoir connaissance.

Enfin, le délai de dénonciation prévu par l'article 5 de la directive 199986(*)est de deux mois. Ce délai n'est pas celui d'action au sens strict, c'est-à-dire de saisine du juge, mais d'une obligation de dénoncer le vice au vendeur par tous les moyens87(*).

Ainsi, « cela laisse entendre que dès lors que le défaut aura été dénoncé au vendeur dans les deux mois de sa découverte, le consommateur aura tout loisir d'agir en justice, sans qu'aucun délai ne lui soit opposable » 88(*).

Il importe de signaler toutefois, qu'en droit rwandais de la vente le délai de dénonciation ou de notification que doit respecter l'acheteur n'est pas prévu.

I.2.2. Obligation de sécurité

La société de consommation met sans cesse sur «le marché de nouveaux produits manufacturés, agroalimentaires, sanitaires, ou les plus divers, issus des nouvelles technologies, et susceptibles de présenter un danger pour les utilisateurs et les tiers »89(*). Pour prévenir les risques éventuels, dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs90(*).

I.2.2.1. Sécurité générale des produits

Par l'obligation de sécurité on entend une obligation de ne mettre sur le marché que les biens présentant la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre91(*).

Au sein de la Communauté européenne où la sécurité des produits semble bien réglementée qu'au Rwanda, la nécessité d'une directive92(*) relative à la sécurité des produits fut sentie. Elle a essentiellement pour objet d'assurer la santé et la sécurité des consommateurs quant il n'existe pas de dispositions plus spécifiques en matière de sécurité des produits dans les Etats membres et s'applique sans préjudice de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985.

I.2.2.1.1. Personnes responsables de la sécurité des produits

Il est normal que le premier responsable visé soit le producteur du produit. Toutefois, dans le souci de protéger davantage les victimes, si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, (...) ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur93(*), ce qui dispense la victime d'avoir à rechercher la personne contre laquelle elle doit agir.

En France, la victime peut assigner indifféremment le producteur ou le fournisseur, sur le fondement du défaut de sécurité du produit, et sur ce point, plus large que la directive européenne 85/374/CEE, car cette dernière retient la responsabilité du producteur à titre principal, ne retenant celle du fournisseur qu'à titre subsidiaire.

La loi française, quant à elle, supprime toute différence et édicte que producteurs et fournisseurs sont tous responsables à titre principal. Ainsi, elle est le seul pays à avoir retenu la responsabilité des fournisseurs à titre principal, les autres Etats membres ayant, quant à eux, suivi fidèlement la directive, et n'ont en conséquence retenu la responsabilité des fournisseurs qu'à titre subsidiaire94(*).

Au Rwanda, une telle différenciation entre les professionnels n'a pas été posée. A son article 2, la loi n° 15/200195(*) se contente de regrouper les catégories professionnelles en termes de « commerçants ». Il s'agit la catégorie des détaillants qui a pour fonction de distribuer les biens au consommateur final et la catégorie des grossistes qui sont d'une part, les grossistes importateurs, par le biais de ses activités commerciales, introduisent des biens sur le marché national en provenance de l'étranger et d'autre part, les grossistes producteurs qui mettent sur le marché des biens destinés à la consommation à la consommation nationale ou à l'exploitation et c'est cette deuxième catégorie qui est strictement obligée d'assurer une sécurité des biens mis en circulation.

D'ailleurs, « l'élaboration des textes spécifiques relatifs à la sécurité des produits et à la responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas une priorité législative »96(*), il connaît des sérieuses difficultés d'inadaptation législative en matière de sécurité des consommateurs. En l'absence d'un droit spécifique à la consommation, la protection juridique du consommateur puise dans plusieurs disciplines juridiques entre autres : le droit civil, droit commercial, droit fiscal, droit penal, etc.

I.2.2.1.2. Défaut de sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre

L'article 2 de la directive 92/59/CEE97(*)prévoit que la sécurité doit être évaluée en fonction de trois grands aspects à savoir :

-les caractéristiques du produit, sa composition, son emballage et ses conditions d'emballage et d'entretien ;

-la présentation du produit, son étiquetage, les instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination, ainsi que toute autre information émanant du producteur ;

-et enfin, les catégories des consommateurs couvrant un risque grave au regard de l'utilisation du produit, en particuliers les enfants98(*).

Selon l'article L 221-1 des dispositions du code de la consommation français, les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes99(*).

Au Rwanda, lorsque le vendeur manque à son obligation de sécurité, l'acheteur est en droit de fonder son action sur les règles de droit prévues par le Code civil ainsi que d'autres dispositions éparpillées dans les différents domaines de droit formant l'arsenal juridique rwandais.

En effet, quelques dispositions peuvent nous éclairer sur l'état de question au Rwanda. Il s'agit de l'article 34 CCL III, selon lequel « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites de l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature100(*) ». Les règles de responsabilité contractuelle inscrites aux articles 47 et 48 CCL III (art. 1149-1150 Cc) ; la garantie légale contre les vices cachés prévues aux articles 318-326 CCL III (art. 1641-1649 Cc), et les règles de la responsabilité extra-contractuelle prévues aux articles 258 à 262 CCL III (art. 1382-1386 Cc), constituent fondements juridiques pouvant protéger les consommateurs.

I.2.2.2. Etendue de l'obligation de sécurité

Il ressort de la conception d'un produit conforme à la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, que le producteur soit astreint aux obligations telles que : L'obligation d'information, de renseignement et du conseil ;

L'obligation de suivi ou de surveillance ;

L'obligation de retrait, de rappel du produit défectueux.

I.2.2.2.1. Obligation d'information, de renseignement et de conseil

Nul n'ignore que l'information joue un rôle indispensable dans la consommation du bien pat le consommateur. Selon Th. BOURGOIGNIE, l'information accroît la transparence du marché, et permet au consommateur de jouer au mieux le rôle régulateur qu'il est censé exercer et de maximiser ainsi son pouvoir d'achat101(*).

En effet, pour ce faire, « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service »102(*).

Au sein de la Communauté européenne, le responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat103(*).

Il s'agit d'une information due à l'acheteur en ce qui concerne les préconisations, le mode d'emploi et les mises en garde contre les dangers du produit.

Au Rwanda, certaines dispositions104(*) dans le domaine pharmaceutique assurent une certaine information au consommateur en imposant des obligations négatives à charge des professionnels, interdisant tout procédé susceptible d'induire en erreur le public ou à lui donner une information tendancieuse ou incomplète (...).

D'autres105(*), en effet, imposent les obligations positives d'informer le consommateur sur les prix et sur les caractéristiques essentielles et garanties des produits et services.

I.2.2.2.2. Obligation de suivi ou de surveillance

Les obligations qui pèsent sur le producteur ne peuvent pas disparaître au moment où il commercialise ses produits. Le producteur doit ainsi être tenu à une obligation de surveillance, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de production de masse. Il devrait ainsi continuer à observer les effets de ces produits dont on ne connaît pas encore toutes les conséquences sur la santé humaine, et donc à suivre l'évolution scientifique et technique dans le domaine qui le concerne106(*) en vue d'informer et d'avertir le consommateur lorsqu'un problème se révèle et celui-ci se doit de justifier des moyens mis en place pour exécuter cette obligation de suivi.

En tant que responsable de la mise sur le marché, il doit adopter les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent de se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter107(*). Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du responsable de la mise sur le marché, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient108(*).

I.2.2.2.3. Obligation de retrait et de rappel du produit défectueux


Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est tenu de vérifier si celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur109(*). Ces dernières prévoient que, dans des conditions normales d'utilisations, ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, les produits et services doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes110(*).

Cependant, si les produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent aux exigences ci haut énumérées, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs111(*). Il s'agit entre autre, le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché112(*).

Par le retrait, on entend toute mesure visant à empêcher la distribution et l'exposition d'un produit dangereux ainsi que son offre au consommateur113(*).

Quant au rappel, il s'agit de toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit dangereux que le producteur ou le distributeur a mis à sa disposition114(*).

Toutefois, au Rwanda comme dans la Communautaire européenne, il n'existe pas une structure centralisant toutes les actions de rappel volontaire ou forcé, comme cela existe aux Etats-Unis. En effet, aux Etats-Unis, le rappel des produits de consommation relèvent de la Consumer Product Safety Commission (C.P.S.C.) qui doit être avertie par tout fabricant, distributeur ou détaillant, lorsqu'ils en ont connaissance des produits de consommation non-conforme à une norme existante ou pouvant présenter un risque substantiel d'accident115(*).

I.3. Mise en oeuvre de la responsabilité du producteur

Très récemment, en 1985 en Europe, sur la question des produits défectueux, un conseil des communautés européennes fut institué, qui, à son tour a arrêté la directive communautaire 85/374/CEE116(*) et l'essentiel de celle-ci se résume comme suit : « le fabricant d'un produit est responsable du dommage causé par un défaut du produit, même en l'absence de faute de sa part »117(*).

Bien que le producteur soit responsable du dommage causé par son produit, la responsabilité de celui-ci est subordonnée à certaines conditions. Sous cette section, il sera question d'examiner les conditions d'exercice de l'action en responsabilité du producteur (1) et les causes d'exonération de la responsabilité de celui-ci (2).

I.3.1. Conditions de la responsabilité du producteur

Pour que la responsabilité du producteur soit engagée, il ne suffit pas seulement que le défaut de son produit ait causé un dommage, mais, il existe toute une série de conditions qui doivent être cumulativement réunies. Comme toute responsabilité en général, sa mise en oeuvre suppose certaines conditions de fond et d'autres se rapportent essentiellement au délai.

I.3.1.1. Conditions de fond

La victime, selon l'article 4 de la directive 85/374/CEE, est obligée de prouver le dommage, de défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage118(*). Il en résulte a contrario qu'elle n'a aucune autre preuve à apporter, et notamment celle d'une faute du producteur.

I.3.1.1.1. Défaut

S'agissant du défaut du produit, il ne correspond pas à un défaut au sens courant du terme : ce n'est pas le vice, ou l'anomalie, ou encore l'imperfection qui sont ici visés. En réalité, le défaut s'entend comme un manque de sécurité119(*). Quant à la directive 85/374/CEE, le produit est défectueux lorsqu'il offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation120(*).

Par la définition la plus admise, un produit est défectueux lorsqu'il ne s'est pas comporté de manière aussi sûre qu'aurait pu l'attendre un consommateur ordinaire dans des conditions normales d'utilisation121(*). La jurisprudence française admet trois catégories de défauts : défauts de fabrication, défauts de conception et défauts d'information.

Le défaut de fabrication peut résulter d'une faute dans les conditions de fabrication du produit122(*). Il s'agit des modifications involontaires survenant lorsqu'un produit ne correspond plus aux spécifications et devient accidentellement différent des produits appartenant à la même série123(*). Ce qui fut le cas dans l'affaire de la poudre Baumol, où l'on a reproché l'absence de contrôle régulier des matières premières et du produit déterminé, alors qu'un tel contrôle aurait permis de déceler la toxicité de la poudre124(*).

Le défaut de conception quant à lui est une faute dans la conception des produits, c'est-à-dire, une erreur initiale fondamentale commise soit dans l'estimation des qualités intrinsèques du produit, soit dans la détermination des techniques utilisées pour sa préparation, son contrôle et sa conservation125(*). Dans l'affaire du Stalino, il a été relevé que le médicament procédait d'une conception chimiquement inacceptable, qu'aucune recherche approfondie n'avait été réalisée, que le principe était instable à l'état pur et que la forme pharmaceutique était impropre, tout ceci témoignant à la charge de l'inventeur d'une négligence et d'une imprudence inadmissible126(*).

Enfin les défauts d'information, sont ceux qui surviennent quand un produit comporte un risque d'accident injustifié parce qu'il est distribué sans information ou avec des information erronées ou insuffisantes127(*).

I.3.1.1.2. Dommage

Aux termes de l'article 9.b de la directive, le terme « dommage » désigne le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui même128(*). Il s'agit plus précisément des dommages causés par le produit défectueux et non des dommages causés au produit par son défaut.

En droit français, pour que les dommages soient réparables, le défaut doit porter atteinte à la personne ou aux biens de la victime. La loi répare alors tous les dommages à la personne ou aux biens129(*). Ce qui implique :

- que le dommage résultant d'un défaut d'efficacité du produit lui-même n'est pas réparable sur le fondement de cette loi. Il y aura garantie des vices cachés ou non-conformité. Ainsi par exemple, un cirage qui ne ferait briller les chaussures est inefficace et le fabricant serait tenu sur la non-conformité mais sur le caractère défectueux du produit. En revanche si le cirage cause des brûlures aux mains de l'utilisateur ou s'il craquelle le cuir des chaussures, le fabricant sera bien tenu sur le fondement des produits défectueux.

- que le défaut qui ne porte atteinte qu'au produit lui-même n'est pas un dommage réparable sur le fondement de cette loi130(*).

La directive a entendu enfermer la réparation des dommages causés aux biens dans de strictes limites. Ce sont donc des biens du consommateurs au sens étroit du terme et il faut, en outre, que la chose endommagée soit un type normalement destinée à l'usage ou à la consommation privés et ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa consommation privés131(*).

I.3.1.1.3. Lien de causalité entre le défaut et le dommage

La charge de la preuve incombe à la victime. Non seulement qu'elle doit prouver le défaut du produit et le dommage qu'elle a subi, elle a également l'obligation de prouver la cause à effet. Autrement dit, il doit prouver que, le dommage qu'il a subi résulte du défaut du produit. Cependant, il s'avère pratiquement quasi impossible de prouver le lien causal entre le dommage et le défaut, surtout pour les produits chimiques.

Comme l'affirme L. KRÄMER, il est quasiment impossible d'affirmer scientifiquement et avec certitude qu'un produit déterminé a causé un dommage déterminé. Les réactions chimiques dans le corps humain, les défauts du sang et les défauts congénitaux sont difficiles à déterminer et ils ont rarement une seule cause132(*).

Le Uniform Product Act (USA), tient compte de ce problème lorsqu'il établit que « le producteur d'un mobilier est responsable envers le demandeur si celui-ci établit que le dommage trouve sa cause probable dans un défaut du produit 133(*)». Le modèle de compensations volontaires pour les dommages dus à des produits pharmaceutiques, qui existe en Suède depuis 1978 prévoit une compensation au cas où il est prouvé par une convergence d'éléments que le dommage a été causé par un médicament134(*).

En ce qui concerne la communauté européenne, en 1976, le Comité consultatif des consommateurs proposait d'abandonner la répartition classique de la charge de la preuve et préférait plutôt la convergence d'éléments comme critère décisif.

Le législateur communautaire européen, malheureusement ne s'est pas laissé convaincre par ses arguments et a décidé de maintenir une répartition stricte et traditionnelle de la charge de la preuve135(*).

Il sied à signaler que ce régime reste déséquilibré au détriment des consommateurs car, la victime doit rapporter la triple preuve du défaut du produit, du dommage et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, ce qui peut s'avérer fort difficile et parfois impossible136(*).

I.3.1.2. Conditions de délai

Il ne suffit pas que la victime prouve le défaut, le dommage et le lien de causalité pour se prévoir en justice en vue d'obtenir une réparation. Le respect des conditions de délai est également de rigueur. La directive 85/374/CEE institue deux délais qui doivent être soigneusement distingués. Il s'agit le délai de prescription et le délai de forclusion.

I.3.1.2.1. Délai de prescription

Selon le prescrit de l'article 10 de la même directive, l'action en réparation(...)se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l' identité du producteur137(*).

Il s'agit, comme l'observe le considérant n°10 de la directive, d'un délai de prescription uniforme pour l'action en réparation. Ce délai est dans l'intérêt de la victime comme dans celui du producteur. C'est en fait, un facteur de sécurité juridique138(*).

S'agissant de la date de départ de délai, l'article 1386-17 Cc. Prévoit que le demandeur dispose d'un délai de trois ans pour engager son action, le point de départ de ce délai étant constitué par la date à laquelle il a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur139(*).

Il sied de signaler que, que la suspension et l'interruption de prescription relèvent du droit national de chaque Etat.

I.3.1.2.2. Délai de forclusion

La nécessité d'un autre délai éteignant la responsabilité du producteur, est exposé dans le considérant n°11de la directive en ces termes : « ...qu'il serait inéquitable de rendre le producteur responsable des défauts de son produit sans une limitation de durée ; que sa responsabilité doit donc s'éteindre après une période de durée raisonnable,...»140(*).

De même, une autre justification, non exprimée par la directive, de ce délai, c'est qu'il est de nature à faciliter la couverture la responsabilité des producteurs par une assurance. C'est pourquoi, selon l'article 11 de cette directive dispose que : « les droits conférés à la victime en application de la présente directive s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n'ait engagée une procédure judiciaire contre celui-ci »141(*).

Néanmoins, ce régime apparaît inadapté aux cas dans lesquels les dommages apparaissent bien au-delà de ce délai de dix ans (cancers dus à l'amiante, maladie de Creutzfeldt Jacob, contamination due au virus de l'hépatite C)142(*).

Nous pesons que ce strict délai qui ne souffre ni de la suspension ni de l'interruption constitue une atteinte aux intérêts de la victime qui peut avoir des motifs sérieux justifiant son inaction pendant un laps de temps.

I.3.2. Causes d'exonération du producteur

Le dommage, défaut et le lien de causalité étant prouvés par la victime, le producteur ne peut en principe échapper à la mise en jeu de sa responsabilité, celle-ci étant engagée de plein droit. Cependant, l'article 7 de la directive 85/374/CEE, en conformité avec l'article 1386-11 Cc., autorise le producteur à faire la preuve de certains faits qui écarteront sa responsabilité143(*). Ils peuvent être rattachés à deux idées : d'une part, le défendeur n'est pas un producteur responsable au sens de la directive ; d'autre part, le défaut n'est pas le fait du producteur.

I.3.2.1. Défendeur n'est pas un producteur responsable au sens de la Directive 85/374/CEE

Ici, le producteur est en droit de faire preuve du défaut de mettre en circulation les produits et celle de l'absence du but économique ou de son activité professionnelle.

I.3.2.1.1. Défaut de mettre en circulation les produits

Il s'agit de l'hypothèse de l'absence de mise en circulation du produit par son fabricant, car pour être mis en cause, le producteur doit avoir mis le produit en circulation. Selon l'article 7.a. de la directive, le producteur n'est pas responsable s'il prouve qu'il n'avait pas mis le produit en circulation144(*).

La question est ici de savoir qu'est ce que « la mise en circulation » du produit.

A la différence de la Convention de Strasbourg, la directive n'a pas cru devoir définir la mise en en circulation. A son article 2.d, la Convention de Strasbourg, un produit est mis en circulation lorsque le producteur le remet à une autre personne145(*).

De même, l'article 1386-5 du code civil, un produit est en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement146(*).

L'article 6 de la loi belge du 25 février 1991, définit la mise en circulation comme le premier acte matérialisant l'intention du producteur de donner au produit l'affectation à laquelle il le destine par transfert à un tiers ou utilisation au profit de celui-ci147(*). Ici, c'est la volonté concrète du fabricant de faire circuler le produit qui est déterminante.

La mise en circulation des produits, appelée par certains, mis sur le marché, est définie par l'article 5 de la loi générale sur la protection des consommateurs comme l'acte par lequel l'entreprise se dessaisit d'un bien ou preste un service au profit d'un consommateur ou diffuse une communication qui y est relative148(*).

En effet, un producteur n'a pas mis en circulation son produit quand il en conserve la garde c'est-à-dire par exemple quand il utilise pour ses besoins personnels ou quand il le transporte ou encore quand il procède à des essais.

Un produit ne fait l'objet d'une seule mise en circulation. L'intervention de plusieurs professionnels (vendeurs successifs) n'entraîne pas chaque fois une mise en circulation. La livraison du produit n'est pas une mise en circulation. Cette dernière est l'acte économique et technique à l'initiative du seul producteur d'assumer le risque de mettre le produit sur le marché149(*). C'est donc, en effet parce qu'il a mis le produit sur le marché que le producteur en est responsable.

La mise en circulation peut donc résulter de tout acte : vente, prêt, don, échange, quelle qu'en soit la raison (essais, tests...)150(*). La responsabilité du producteur n'est donc écartée qu'en prouvant qu'aucun acte de dessaisissement du produit n'a été posé par le producteur.

Selon J. P. CONFINO, seule l'hypothèse où le produit a échappé des mains de son producteur, contre son gré est susceptible de le faire échapper au régime151(*). Cette exonération concerne l'hypothèse où le produit a été volé perdu avant sa mise en circulation, ainsi que celle des accidents du travail152(*). La mise en circulation du produit est fondamentale puisqu'elle sert de repère à de nombreuses reprises. Elle permet notamment de déterminer le moment d'appréciation du défaut, ou encore de fixer le point de départ de délai d'extinction de la responsabilité du producteur153(*).

I.3.2.1.2. Absence du but économique ou de son activité professionnelle

L'article 7.c. de la même directive, dispose que le producteur est encore exonéré s'il prouve que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle154(*).

De même, le texte pratiquement identique de la Convention de Strasbourg est explicité dans les commentaires que ne constituent pas exception à la responsabilité prévue par la convention, le cas d'un produit cédé gratuitement mais fabriqué dans le cadre d'une activité professionnelle et le cas d'un produit qui n'est pas fabriqué dans le cadre d'une activité professionnelle mais que est fabriqué dans le but d'être distribué155(*). Pour ce faire, le fabricant doit apporter la preuve justifiant que le produit n'était pas déstiné à la vente ou à une autre forme de distribution. En réalité, la mise en circulation n'avait pas eu lieu à des fins professionnelles.

Toutefois, la remise d'échantillons gratuits est ainsi assimilable à une forme de distribution : le dommage né d'un échantillon médical défectueux engage donc la responsabilité de son producteur156(*).

I.3.2.2. Défaut n'est pas le fait du producteur

Pour faire écarter sa responsabilité, le producteur peut également faire preuve du défaut postérieur de la mise en circulation, de la conformité du produit défectueux aux mesures administratives, du défaut imputable à la conception du produit, de la faute de la victime et de risque de développement.

I.3.2.2.1. Défaut postérieur de la mise en circulation

Le producteur n'est pas responsable s'il prouve que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le produit ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement157(*). La directive 85/374/CEE tente de résoudre le cas où le produit ne cause de dommage qu'au terme d'un délai assez long à compter de la mise en circulation158(*).

Cependant, la difficulté se pose au niveau de la charge de la preuve. On sait que pour la mise en oeuvre de garantie des vices cachés, il appartient au demandeur de faire la preuve d'antériorité du défaut par rapport à la livraison. Cela revient à mettre à la charge du consommateur les frais d'expertises souvent complexes et toujours coûteuses159(*).

Ce n'est cependant qu'après de longues discussions que, d'abord à Strasbourg, puis à Bruxelles, le principe a été admis de mettre cette preuve à la charge du producteur. La justification de ce choix tient au fait que ce dernier sera généralement le mieux à même d'établir que son produit ne comportait aucun défaut lorsqu'il a été mis en circulation160(*). Sans doute, il se trouve généralement dans une meilleure position que la victime pour apporter cette preuve contraire, car, il est à même de produire les résultats de ses contrôles de sécurité, de sorte qu'il peut, même au terme d'un délai certain, apporter la preuve des contrôles internes de production qu'il a effectués161(*).

Toutefois, la solution dépend de toutes les circonstances de la cause, et en particulier de la nature du produit, de la nature du défaut et du délai qui s'est écoulé depuis que le produit a été mis sur le marché162(*).

I.3.2.2.2. Conformité du produit défectueux aux mesures administratives

Toujours, l'article 7.d. de la directive, dispose que, la responsabilité du producteur est encore écartée s'il prouve que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics163(*).

Cela ne veut pas dire qu'un produit qui serait conforme aux règles de l'art et aux normes existantes ou revêtu d'une autorisation administrative ne pourrait pas être défectueux. Un produit qui ne serait pas conforme aux normes ou qui n'aurait pas obtenu d'autorisation est ipso facto défectueux mais la réciproque n'est pas vraie : un produit conforme peut être défectueux164(*).

En droit français, par exemple, il ne suffirait pas pour exonérer le producteur d'établir que son produit était conforme à des normes impératives, de façon généralement admise, en tout cas ne constituent qu'un minimum165(*).

Tout compte fait, la conformité du produit aux normes ne suffit pas à établir qu'il n'était pas défectueux, et spécialement qu'il présentait la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s'attendre. Pour que le producteur soit exonéré, il faut donc que ce soit le respect des normes impératives elles-mêmes défectueuses, qui ait entraîné le défaut du produit, de telle sorte que le dommage soit entièrement dû au fait du prince166(*).

En effet, le producteur qui respecte l'injonction du législateur d'utiliser telle ou telle substance ou de munir le produit du tel ou tel composant, n'est pas responsable lorsque cette substance ou ce composant est la cause du défaut et par conséquentþþil ne sera pas tenu de réparer le dommage167(*).

L'article 7 vise les seuls cas de normes imposant un processus de production déterminé ou l'utilisation d'une substance déterminée. L'article 7 soumet expressément l'exonération de responsabilité à la condition que le défaut trouve son origine dans la conformité du produit avec les règles impératives existantes.

Ainsi donc, un produit considéré comme défectueux pour le motif qu'il respecte les règles impératives de sécurité émanant des pouvoirs publics n'apparaît pas exempt de défaut uniquement en raison de sa conformité avec ces exigences168(*). Par exemple, le producteur qui introduit dans la composition d'un produit alimentaire un agent colorant mentionné dans la liste positive des additifs autorisés par la communauté, ne sera pas autorisé à se libérer en établissant que l'agent colorant était permis par une norme impérative.

Dans ce cas, en effet, il n'était pas obligé de recourir à ce colorant ou il aurait pu en utiliser une quantité moindre169(*). Les règles impératives émanant de pouvoirs publics sont moins nombreuses qu'il ne paraît pas à première vue.

I.3.2.3. Défaut imputable à la conception du produit

Selon l'article 7.f, le fabricant d'une partie composante peut s'exonérer s'il prouve que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la partie composante a été incorporée ou aux instructions données par le fabricant du produit170(*). Il s'agit de tenir compte du rôle particulier joué par le fournisseur d'une partie composante dans la réalisation du produit fini, afin de ne pas mettre à sa charge une responsabilité incombant en réalité au seul fabricant de ce dernier171(*).

I.3.2.4. Faute de la victime

L'article 8.1. de la directive précise que sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours, la responsabilité du producteur n'est pas réduite lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par l'intervention d'un tiers172(*).

Il en sera ainsi, par exemple, si un dommage résulte à la fois de la vitesse excessive d'un véhicule et de la défaillance de son système de freinage173(*). Toutefois, l'article 8.2, dispose que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par le défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable. La prise en compte de la faute de la victime est donc facultative selon la directive. La question se pose de savoir si dans chaque Etat membre il appartiendra au juge d'en décider, ou si les législations nationales pourront fixer en matière d'accidents de la circulation174(*).

Il est également important de signaler que le producteur est exonéré de réparer de dommage causé par son produit, non pas, parce que la victime n'a pas respecté le délai de prescription prévu aux articles 10 et 11 de la directive.

I.3.2.5. Risque de développement

Comme nous l'avons déjà dit que pour engager la responsabilité d'un producteur du fait de ses produits défectueux, la victime doit prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, mais non la faute du producteur.

Néanmoins, conformément au principe de la juste répartition des risques entre la victime et le producteur, ce dernier doit pouvoir se libérer de sa responsabilité s'il prouve l'existence de certains faits qui le déchargent et notamment que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui n'a pas permis de déceler l'existence du défaut. : Risque de développement175(*).

Mais ce point qui a fait l'objet de très importantes discussions, a finalement été rangé dans les dérogations autorisées176(*). Telles que les matières agricoles et les matières de la pêche, fixation d'un plafond financier à responsabilité sans faute du producteur, etc.

Ainsi donc, la responsabilité ou l'exonération du producteur pour risque de développement, fera l'objet du notre second chapitre qu'il convient d'examiner maintenant.

CHAPITRE II DISCUSSIONS SUR LE RISQUE DE

DEVELOPPEMENT EN TANT QUE CAUSE

D'EXONERATION DU PRODUCTEUR

L'expression « risque de développement »177(*), comme nous l'avons définie au premier chapitre, est en fait le défaut d'un produit que le producteur, ou bien celui qui lui est assimilé n'a pas pu découvrir, ni éviter, pour la raison que l'état des connaissances scientifiques et techniques, objectivement accessibles à sa connaissance lors du moment de la mise en circulation du produit, ne lui permettait pas de le déceler178(*).

La délicate question se pose de savoir si le risque de développement constituerait une cause exonération de la responsabilité du producteur ou si celui-ci constituerait une charge au producteur.

Deux versions subsistent au sujet de l'exonération du producteur pour le risque de développement ; d'une part, la version d'une solution plus protectrice et favorable pour les consommateurs visant à rendre le producteur responsable et d'autre part, la version d'une solution diamétralement opposée, tendant à exonérer le producteur179(*).

Ainsi, ce présent chapitre est consacré d'abord sur l'enjeu de la responsabilité du producteur pour le risque de développement (1), ensuite, par la controverse sur l'exonération du fabricant de médicaments pour risque de développement (2), et enfin, par les perspectives pour les pays en voies de développement.

II. 1. Enjeu de la responsabilité du producteur pour risque de développement

Comme nous l'avons signalé, la question du risque de développement avait fait de l'une des plus difficiles controverses. Ceci remonte du rapport intérimaire du secrétaire général du conseil du 13 juillet 1981 que six délégations s'étaient prononcées pour l'exclusion de cette cause d'exonération, il s'agit de la Belgique, le Danemark, la Grèce, la France, l'Irlande et le Luxembourg, alors que trois délégations étaient opposées à l'élimination de cette cause d'exonération dont l'Italie, le les Pays-Bas et le Royaume-Uni, la RFA réservant sa position définitive180(*).

Ainsi donc, il nous est indispensable d'analyser pour quelles raisons certains Etats considèrent le risque de développement comme une cause exonératoire de la responsabilité du producteur (1), et sur quelles raisons pour d'autres Etats l'excluent parmi les causes d'exonération de la responsabilité du producteur (2). Et sur quoi on se base pour apprécier les connaissances scientifiques et techniques accessibles au producteur (3).

II.1.1. Partisans de l'exonération du producteur pour le risque de développement

Bien qu'il soit indifférent, pour le consommateur, de subir le dommage lié à un risque de développement, l'exclusion de la responsabilité du producteur en cas dudit risque repose sur l'argument souvent avancé qu'il est inéquitable de rendre le producteur responsable lorsque l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit, l'empêchait de découvrir l'existence du défaut181(*).

Cette exclusion de responsabilité ouvre donc au producteur de larges possibilités d'échapper à sa responsabilité, dès lors qu'il lui appartient d'établir un fait négatif à savoir défaut indécelable182(*).

L'exonération pour risque de développement s'articule autour de certaines raisons qu'il convient de voir à présent.

II.1.1.1. Lourde charge économique pour le producteur

Logiquement et d'une manière générale, la possibilité d'inclure le risque de développement parmi les cas de responsabilité du producteur, offre une protection incontestable à la victime. Néanmoins, sans ignorer la réalité des choses, cette responsabilité n'en suppose pas moins une lourde charge économique pour le producteur. C'est la raison pour laquelle le patronat espagnol s'est opposé à ce choix, car, disaient-ils les chefs d'entreprise qu'une telle option supposerait une paralysie de la recherche scientifique et technique concernant la fabrication de leurs produits183(*).

C'est pourquoi la directive du 25 juillet 1985 préconisait, sans l'imposer, de retenir cette cause d'exonération, à cause des incidences économiques que son exclusion aurait sur les opérateurs économiques des pays membres de l'Union européenne. La plupart des Etats ayant intégré cette directive ont effectivement admis le risque de développement comme cause d'exonération, à l'exception du Luxembourg, de la Finlande et de la Norvège184(*).

II.1.1.2. Impossibilité de couvrir le risque de développement par une assurance

En matière d'assurance, les conséquences seraient là encore non négligeables. En effet, il a été déjà dit que la couverture de risque de développement est une question difficile voire impossible à envisager, qu'en raison d'une incertitude accrue dans l'appréciation des risques et de l'inconnu que ces risques représentent, ils pourraient conduire à une hausse considérable des primes d'assurance insupportables185(*). L'obligation pour toute entreprise de couvrir le risque de développement remettrait forcement en cause l'indemnisation d'éventuels préjudices.

De plus, les risques de développement dont l'existence et les conséquences dommageables sont inconnues, échappent à toute possibilité d'évaluation prévisionnelle. L'absence totale de prévisibilité et de possibilité d'évaluation, liée à l'énormité des dommages possibles, rend ces risques en principe inassurables. C'est la raison pour laquelle les assureurs incluent désormais des clauses d'exclusion du risque de développement dans les contrats d'assurance. Ainsi, couvrir le risque générerait les déséquilibres significatifs car, elle peut apporter de perturbation des bénéfices qui seraient source de longs et difficiles contentieux186(*).

Par ailleurs, les seuls pays qui ont supprimé la cause d'exonération ont tous couplé cette décision avec des systèmes de plafonnement ou de mutualisation du risque187(*).

II.1.1.3. Distorsion de concurrence et de progrès industriel sur le marché

La possibilité laissée aux Etats de déroger au prescrit de l'article 7.e. de la directive 85/374/CEE, et de maintenir dans leurs législations nationales la responsabilité du producteur pour risque de développement, ouvre également des conséquences néfastes dans sa réglementation. En effet, un Etat qui n'admet pas une cause d'exonération pour risque de développement se trouverait en concurrence entre ses entreprises et celles étrangères, cela entraîne donc un recul des industries nationales188(*).

Ainsi, au plan européen, le choix de l'absence d'exonération constituerait dès lors une distorsion de concurrence avec les autres Etats de l'Union Européenne et un risque de délocalisation des entreprises. Il serait particulièrement aisé pour les entreprises de mettre les produits sur le marché de pays à législation plus favorable par l'intermédiaire de leurs sociétés localement implantées189(*).

Ainsi, la suppression de risque de développement parmi les causes d'exonération du producteur constituerait également un obstacle grave pour le progrès industriel en ce sens que, les producteurs continueraient à fabriquer les produits sans innovation190(*), dans le souci de ne mettre en circulation que les produits dont leur sécurité est sûre; d'où les effets négatifs sur la recherche et l'innovation.

II.1.1.4. Responsabilité objective

La sécurité du public exige que le fabricant ou le producteur soit garant de l'innocuité de ses produits dès qu'un produit qu'il a mis sur le marché, sachant qu'il serait utilisé sans inspection, se relève avoir un défaut et cause un dommage à autrui. C'est ce qu'on appelle aux Etats-Unis la «strict product liability»191(*). Il s'agit par là, d'une responsabilité de plein droit ne relevant pas du domaine contractuel.

La responsabilité objective, communément appelée la responsabilité sans faute, veut dire que le producteur est responsable de plein droit, indépendamment de la faute, pour les dommages causés par les défauts des produits qu'il met en circulation. Ici, la faute n'est plus une condition d'effectivité de la responsabilité du producteur, il revient à la victime, en conformité avec les règles générales de la responsabilité et en accord avec l'article 4 de la directive, de prouver le défaut, le dommage et le lien de causalité entre le défaut et le dommage192(*).

Certes, le régime de responsabilité sans faute du producteur offre l'avantage de dispenser la victime d'avoir à rapporter la preuve d'une faute personnelle du producteur pour mettre en jeu sa responsabilité en cas de dommage corporel dû à un défaut de sécurité de son produit. De surcroît, toutes les victimes peuvent s'en prévaloir, qu'elles soient liées par le contrat ou dans la situation de tiers par rapport au producteur193(*).

Pour les tenants de l'exonération pour risque de développement, il s'agit d'une prérogative accordée aux victimes des produits défectueux de poursuivre le producteur et d'obtenir une réparation des dommages causés par les produits de celui-ci, et que l'octroi de cette prérogative suffit pour protéger les consommateurs sans pourtant se figer derrière le risque de développement qui résulte de l'ignorance du défaut du produit par son fabricant.

II.1.2. Partisans de responsabilité du producteur pour risque de développement

Les partisans de responsabilité du producteur pour risque de developpement repose sur certaines raisons qu'il faut examiner. Il s'agit de la réduction du niveau de protection (1), de la présomption de connaissance de vice caché (2), du caractère progressif de droit de la consommation (3) et de la nécessité de la réparation des dommages (4).

II.1.2.1. Réduction du niveau de protection des victimes

Le producteur doit répondre à tout dommage causé par le défaut de son produit, ceci en conformité du maintien d'un principe général de responsabilité déjà évoqué au chapitre premier et ceci sans restriction pour le risque de développement. L'obligation de sécurité qui pèse sur tout fabricant ou vendeur d'un produit, consacrée de longue date par le droit français, apparaît donc tout à fait essentielle194(*). Si le produit ne répond pas à la qualité qu'on peut légitimement s'attendre, cela engage la responsabilité du producteur qui a l'obligation de ne mettre sur le marché que les produits surs et qui ont la qualité qu'on peut légitimement s'attendre.

Ainsi, reconnaître le risque de développement comme cause d'exonération ouvrirait une brèche considérable dans le système juridique bien établi. Cette solution réduirait le niveau de protection des victimes potentielles, situation difficilement justifiable alors que le développement économique doit au contraire, tendre à une meilleure maîtrise des dangers de tous ordres et a fortiori de ceux qu'il génère195(*).

L'irresponsabilité du producteur au titre de risque de développement a, en outre, pour conséquences pratiques, de faire jouer par les victimes une fonction de révélateur sans être indemnisées. Une telle solution est moralement inacceptable, voire scandaleuse196(*).

II.1.2.2. Présomption de connaissance de vice caché

En tant que responsable des produits mis en circulation, le producteur doit s'assurer que ses produits sont aptes non seulement à l'usage pour lequel il est mis sur le marché, mais également sur la sécurité qu'ils représentent. Ainsi donc, l'article 1386.1 du code civil français, le fabricant est tenu de livrer un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens197(*). Ce qui veut dire que le fabricant est tenu de mettre sur le marché que les produits sûrs.

Dès lors, sur le fondement de la garantie des vices cachés, il ne sert à rien au vendeur professionnel d'établir qu'il pouvait légitimement ignorer le défaut, ou, mieux encore, qu'il lui était impossible de le déceler198(*).

Pour la Cour de cassation française, il importe peu que le vendeur ait invoqué un document de nature à établir sa bonne foi, (...) et que le contrat de vente n'avait pas mis à sa charge les techniques de contrôle qui avaient été généralement nécessaires pour déceler le vice199(*). Dans tous les cas, la réponse suffisante des juges du fond réside dans la simple observation que les vendeurs professionnels étaient tenus de connaître le vice200(*). Ainsi donc, le vendeur professionnel, par son obligation de délivrance doit, livrer un produit exempt de défaut. S'il n'exécute pas cette obligation il sera assimilé au vendeur qui connaissait le vice.

L'obligation de délivrer un produit dépourvu de défauts contient une obligation de sécurité. Un produit qui ne présente pas la sécurité à laquelle l'acheteur peut légitimement s'attendre, compte tenu notamment de sa nature et de son usage normal à un défaut qui le rend inapte à l'usage pour lequel il a été vendu et acheté.

D'ailleurs, la mise en vente du produit, par le vendeur professionnel ou producteur, doit être précédée d'une vérification complète de ses propriétés. Le fabricant doit procéder à des essais suffisants pour détecter les défauts ou les dangers de la marchandise avant de la lancer sur le marché201(*).

Une jurisprudence française, aujourd'hui bien établie, affirme que la livraison d'un produit défectueux suffit à établir la faute du fabricant ou du distributeur202(*). Ce qui semble a priori que la France aurait la possibilité de maintenir la responsabilité du producteur même lorsque celui-ci prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit ne permettait pas de déceler le défaut.

Ainsi donc, c'est en vertu de l'article 13 de la directive et sur autre fondement de celle-ci, à savoir le droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, y compris la garantie de vice caché que la victime pourrait se prévaloir du défaut bien que l'état des connaissances n'ait pas permis de le déceler lors de la mise en circulation203(*).

II.1.2.3. Caractère progressif de droit de la consommation

Aux yeux de l'article 7.e de la directive 85/374/CEE, il est permis d'affirmer que cet article est plus protecteur des intérêts des producteurs que des consommateurs.

D'abord, il serait illogique d'accorder une telle protection au producteur au détriment des consommateurs alors que c'est bien lui qui, d'une part, est mieux placé par rapport au consommateur sur le plan économique pour supporter la charge de risque de développement. D'autre part, étant le responsable dudit produit défectueux, devrait connaître la défectuosité de son produit204(*). Le fait qu'il ne partage pas les bénéfices de son produit avec le consommateur, de même, il doit supporter seul le risque dérivant de celui-ci, d'où la raison de mettre ce risque à la charge du producteur.

Ensuite, il serait inéquitable de faire peser le poids des risques de développement aux consommateurs par le fait que, le producteur a prouvé qu'il était pas à mesure de déceler le défaut, ceci parce que le consommateur, profane qu'il est, mérite une protection particulière vis-à-vis du producteur205(*). Ainsi, le législateur devrait par contre se soucier des intérêts des consommateurs en offrant plus des protections aux consommateurs. C'est d'ailleurs, la raison pour laquelle, la Belgique, le Danemark, la Grèce, la France, l'Irlande et le Luxembourg, sur la question de la mise à la charge du producteur des risques de développement, se sont prononcés pour l'exclusion de l'exonération pour risque de développement.

Comme nous l'avons souligné, ils faisaient principalement valoir, d'une part qu'en faisant supporter ces risques au producteur on lui permet de répercuter le coût de l'assurance destinée à couvrir ces risques sur le prix des produits de telle sorte qu'en définitive ce coût serait reparti à travers toute la collectivité des consommateurs, d'autre part, qu'il serait politiquement impossible dans les pays qui accordent déjà, une protection contre ces risques aux consommateurs de revenir en arrière sur ce point206(*), qu'il faut au contraire, chercher davantage une protection au consommateur plutôt que de la faire reculer.

II.1.2.4. Nécessité de la réparation des dommages

Comme nous l'avons déjà souligné, il serait illogique d'exonérer le responsable du dommage sous prétexte qu'il est de bonne foi. Ainsi, une personne est responsable des dommages causés à autrui, non seulement par son fait personnel mais également par le fait d'autrui dont elle est responsable ou du fait de la chose dont elle a sous sa garde207(*). Ceci, dans le souci de protéger la victime afin de l'offrir une réparation auprès du responsable.

De même, cette conception devrait être maintenue pour risque de développement. Le fait que le producteur, de bonne foi, ne pouvait pas déceler le défaut inhérent de son produit qu'il met sur le marché n'enlève pas la nécessité pour le consommateur d'obtenir une réparation pour les dommages qu'il a subis du fait des produits défectueux dont il connaît le responsable.

II.1.3. Appréciation des connaissances scientifiques et techniques prises en compte

L'appréciation des connaissances scientifiques et techniques est en principe absolue(1)sauf certaines atténuations bien déterminées(2).

II.1.3.1. Considération absolue des connaissances scientifiques et techniques

M. BERG estime qu'il s'agit de la somme des connaissances scientifiques et techniques à l'échelle mondiale, y compris les doctrines et opinions minoritaires, voire isolées, dès lorsqu'elles semblent fondées208(*).

La CJCE est venue préciser les contours de cette notion dans un litige où était en cause la transposition britannique de ce cas d'exonération. Le texte anglais renvoyait explicitement aux connaissances que l'on pouvait escompter d'un producteur de produits analogues209(*).

La notion de risque de développement tel qu'il a été précisé dans l'arrêt de la CJCE du 29 mai 1997 doit être apprécié en tenant compte de l'état des connaissances et techniques. Ainsi, selon cet arrêt, il fallait tenir compte de l'état des connaissances scientifiques et techniques, lequel doit être compris dans son niveau le plus avancé et ce, au moment de la mise en circulation du produit en cause210(*) qu'il faut tenir en considération. Cela veut dire que l'exonération du producteur pour risque de développement implique l'impossibilité de déceler le défaut pour tout le monde et non le fait que le défaut n'ait pas été détecté par le producteur alors qu'il pouvait l'être. L'impossibilité doit être absolue. Des considérations comme des difficultés d'entreprendre les recherches nécessaires ou le niveau de dépenses à engager pour déceler le défaut n'entrent pas en ligne de compte.

Le cadre de référence est donc constitué par l'ensemble du savoir et comprend toute information disponible dès lors qu'elle pouvait ou aurait dû éveiller l'attention du producteur quant au risque potentiel de son produit. Ainsi, un risque, dès lors qu'il était prévisible, ne peut donc entraîner l'exonération du producteur, lequel aurait dû approfondir les expérimentations ou s'assurer en conséquence211(*).

Le tribunal de première instance de Bruxelles a ainsi jugé qu'un producteur ne pouvait s'exonérer en invoquant le risque le de développement, lorsque, bien avant la survenance du dommage, le compendium relatif au produit litigieux mentionnait déjà de façon implicite mais certaine, qu'il y avait une minorité de cas dans lesquels les troubles de l'ouie s'étaient avérés irréversibles212(*).

Dans le même sens, la défaillance d'un contrôle exercé pour déceler le risque commun ne permet pas de le déclarer indécelable213(*).

L'appréciation des données scientifiques connues ne se limite pas à l'état des connaissances dont le producteur en cause était, ou pouvait être, concrètement ou subjectivement informé, et n'est pas non plus restreinte aux pratiques et normes de sécurité en usage dans le secteur industriel dans lequel opère le producteur mais elle doit se référer à l'état des connaissances et techniques au sens large, « sans aucune restriction»214(*). C'est ainsi qu'il est institué une présomption de connaissance du défaut dans le chef du producteur215(*).

II.1.3.2. Tempéraments au caractère absolu des données scientifiques et techniques

L'état des connaissances scientifiques et techniques sera apprécié souverainement par le juge et celui-ci devra, à cette fin, prendre en considération plusieurs éléments qui sont autant de tempéraments au caractère absolu des données scientifiques. Ce sont notamment l'accessibilité des données scientifiques et le moment de la mise en circulation du produit.

II.1.3.2.1. Accessibilité des données scientifiques

Un premier garde-fou est constitué par l'accessibilité des données scientifiques216(*). Cette limite implique une certaine visibilité des résultats des recherches, via notamment une publication dans des revues scientifiques reconnues. Ainsi, toute thèse scientifique ne pourra être prise en considération que si elle peut être connue et dispose d'une certaine crédibilité217(*).

II.1.3.2.2. Moment de la mise en circulation 

La seconde limite se déduit de ce que les connaissances qui doivent être prises en considération sont celles qui existaient au moment de la mise en circulation du produit en cause218(*). Les considérations d'application de l'exonération pour risque de développement ne peuvent être modalisées par les Etats membres. La CJCE a ainsi précisé, dans un arrêt du 25 avril 2002219(*), que le recours à ce moyen de défense ne pouvait être conditionné à la preuve que s'agissant d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, le produit a pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables220(*).

En outre, compte tenu du temps de réaction de nécessaire aux producteurs pour mettre leurs produits en conformité, il est irréaliste de prendre en considération des connaissances scientifiques publiées par exemple la veille de la mise en circulation du produit.

La notion de la mise en circulation a des répercutions sur deux plans.

En premier lieu, en amont, la responsabilité du producteur, pour le défaut de son produit, n'est pas retenue si ledit produit n'a pas été mis en circulation, ou l'aurait été contre sa volonté. La loi française prévoit une exonération dans cette hypothèse, à l'article 8.a, qui s'appliquera avant toute autre cause d'exonération.

En second lieu, en aval, notion de la mise en circulation limiterait en outre, la possibilité des victimes de se retourner contre le producteur qui arguerait de la cause d'exonération pour risque de développement221(*).

En effet, les risques de développement, qui concernent essentiellement l'industrie chimique et l'industrie pharmaceutique, sont ceux qui apparaissent souvent de nombreuses années après la mise en circulation du produit. A ce moment-là, l'action de la victime sera éteinte par forclusion222(*).

Outre ces deux limites qui encadrent l'application par le juge de la cause d'exonération, il convient de préciser que cette cause d'exonération doit être interprétée de la manière stricte.

La CJCE a en effet rappelé, dans un arrêt du 9 février 2006, que les cas, limitativement énumérées à l'article 7 de la directive, dans lesquels le producteur peut s'exonérer de sa responsabilité, doivent faire l'objet d'une interprétation stricte.

La délicate appréciation des données scientifiques, permettant d'admettre l'exonération pour risque de développement, n'enlève pas une difficulté supplémentaire relative à son application de la charge de la preuve. Il revient au producteur désireux de s'exonérer de sa responsabilité d'apporter la preuve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit ne lui permettait pas de déceler l'existence du défaut223(*).

II.2. Controverse de l'exonération pour le risque de développement des produits pharmaceutiques

Une controverse sur les médicaments a été également posée. Il s'agit d'une part, de savoir si le médicament pourrait être assimilé à un produit au sens de la responsabilité du fait des produits défectueux ou si le médicament pourrait être considéré comme un produit particulier (1). D'autre part, il s'agit de savoir si l'industrie pharmaceutique pourra invoquer le caractère indécelable du défaut, en cas de dommage causé par le manque de sécurité d'une spécialité pharmaceutique224(*), ou si l'exonération pour risque de développement ne concerne pas tous les produits pharmaceutiques(2). Une exception à ce principe général est faite pour les éléments du corps humain et les produits issus de celui-ci.

II.2.1. Divergence de réglementation des produits pharmaceutiques

Comme nous l'avons signalé, deux régimes subsistent à propos des produits pharmaceutiques. Il s'agit premièrement, de la soumission des produits pharmaceutiques au régime de la responsabilité du fait des produits (1), deuxièmement, il s'agit de la soumission de ces produits à un régime spécifique (2).

Tout compte fait, trois pays (l'Espagne, le Royaume-Uni et la Suisse) appartiennent au premier groupe, et les trois autres (l'Allemagne, le Danemark, la Suède) au second.

II.2.1.1. Soumission du régime des médicaments à celle de la responsabilité du fait des produits : l'Espagne, le Royaume-Uni et la Suisse

Avant d'analyser le terme « médicament » comme produit au sens de la directive 85/374/CEE, il importe de définir de ce qu'on entend par le médicament.

Alors que le Larousse Médical le défini comme une " préparation utilisée pour prévenir, diagnostiquer, soigner une maladie, un traumatisme ou pour restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques " ; le Code français de la Santé Publique dans son article L 5111-1, définit le médicament, comme " toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit administré en vue d'établir un diagnostique médicale ou de restaurer, corriger ou modifier une fonction organique "225(*). Cet article est repris par le législateur rwandais, à l'article 2 al. 1 de la loi relative à l'art pharmaceutique226(*).

En Espagne comme au Royaume-Uni, les lois nationales sur la responsabilité du fait des produits constituent la transposition de la directive européenne. Ceci vaut également pour la Suisse bien qu'elle n'appartienne pas à l'Union européenne.

Pour la Suisse, il n'y a pas de législation spécifique sur la responsabilité du fait des médicaments. C'est la loi fédérale du 18 juin 1993 qui s'applique227(*). Bien que la Suisse n'appartienne pas à l'Union européenne, la loi fédérale sur la responsabilité du fait des produits constitue de fait une transposition de la directive européenne en droit suisse228(*).

Aux Etats-Unis, la matière des médicaments est régie, au niveau fédéral et dans une majorité d'Etats, par la jurisprudence sur la responsabilité civile du fait des produits.
Le système qui prévaut généralement est une forme de responsabilité sans faute du fait des produits défectueux. Les principes de cette responsabilité, qualifiée de " stricte ", ont été inclus en 1964 dans la section 402 A du Restatement of Torts de l'American Law Institute229(*).
Le Restatement of Torts constitue en fait un récapitulatif de l'ensemble de la jurisprudence. Il est destiné à fournir une aide aux tribunaux des États ayant adopté le système de la responsabilité sans faute230(*).

En somme, Actuellement aux Etats unis, la responsabilité du fait des produits, et donc des médicaments, relève essentiellement de la jurisprudence, même si certains Etats ont adopté des législations tendant à limiter la responsabilité des producteurs et des distributeurs.

II.2.1.2. Soumission des médicaments à un régime spécifique : L'Allemagne, le Danemark et la Suède

En Allemagne et au Danemark, la loi a aménagé un régime de responsabilité propre aux produits pharmaceutiques231(*). En Suède, cet aménagement résulte d'un accord conclu volontairement entre l'industrie pharmaceutique et les assureurs.
Dans certaines circonstances, le régime allemand prévoit la responsabilité de la société qui commercialise le médicament indépendamment de toute faute.
La loi allemande, adoptée en 1976 après l'affaire de la thalidomide, est entrée en vigueur en 1978232(*). Elle prévoit l'indemnisation des victimes d'atteintes physiques des graves graves causées par des médicaments dans deux cas:
- lorsque les effets secondaires néfastes d'un médicament ont leur source dans sa composition ou dans sa fabrication et qu'ils dépassent ce qui est acceptable compte tenu des connaissances scientifiques du moment ;
- lorsque la survenance du dommage résulte d'informations déficientes.

Si la victime parvient à établir un de ces deux faits, la responsabilité de la société sous le nom de laquelle le médicament est commercialisé est engagée car la loi ne reconnaît pas la défense fondée sur les risques de développement. La victime peut alors obtenir la réparation financière des frais directement causés par le dommage. C'est pourquoi les entreprises pharmaceutiques ont l'obligation législative d'être assurées ou cautionnées par une banque allemande233(*).

Quant au Danemark et au Suède, les produits pharmaceutiques prennent un autre aspect. Le régime danois de responsabilité du fait des produits pharmaceutiques est récent puisqu'il a été institué par une loi du 20 décembre 1995, entrée en vigueur le 1er janvier 1996. En revanche, le protocole suédois d'indemnisation des dommages causés par les médicaments remonte à 1978.

Bien que juridiquement différents, les deux systèmes reposent sur le même principe : la nécessité d'indemniser la personne lésée, indépendamment de toute notion de faute, de négligence ou de responsabilité.

En effet, au Danemark, les victimes peuvent être indemnisées des dommages causés par des médicaments si elles parviennent à établir que le dommage a été causé " selon toute vraisemblance " par le médicament incriminé234(*). En Suède, le critère retenu est par la loi de 1978235(*) est celui de la " probabilité prépondérante ".
La loi danoise est trop récente pour permettre une analyse de la jurisprudence. En revanche, dans le cas de la Suède, il est clair que le lien de causalité est largement accepté lorsque l'on constate une relation chronologique entre la prise du médicament et l'apparition du dommage.

II.2.2. Réglementation de risque de développement des produits pharmaceutiques

La directive 85/374/CEE laisse aux Etats membres la possibilité de prévoir que " le producteur est responsable même s'il prouve que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut "236(*). En l'absence d'une telle disposition, le producteur est exonéré de toute responsabilité pour les risques dits de développement. Ceci a fait qu'il y ait une divergence diversité de solutions entre les Etats à propos du sujet de risque de développement.

II. 2.2.1. Diversité des solutions des Etats pour le risque de développement

Le risque de développement a fait l'objet de plusieurs législations d'une manière différente et variée selon la volonté de chaque État.

Pour la Suisse, elle a conservé la clause d'exonération de la responsabilité pour risques de développement237(*). Cette clause d'exonération, conservée par le Royaume-Uni et la Suisse, a été supprimée par l'Espagne qui a donc opté pour l'extension de la responsabilité aux risques de développement, mais seulement pour les produits pharmaceutiques et alimentaires238(*).

Aux États-unis, pour certains Etats fédéraux, la responsabilité du fabricant des médicament est généralement étendue aux risques de développement. Toutefois, la notion de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise sur le marché du produit n'est prise en compte que par très peu d'Etats239(*).

Quant au Royaume-Uni, il n'y a pas de législation spécifique sur la responsabilité du fait des médicaments. C'est la première partie de la loi sur la protection des consommateurs du 15 mai 1987, qui avait pour objet de transposer la directive européenne, qui s'applique. Le Royaume-Uni a conservé la clause d'exonération de la responsabilité pour risques de développement. Celle-ci a été prévue à l'article 4, paragraphe 1, point e) de la première partie de la loi sur la protection des consommateurs qui stipule qu'un défendeur pourra s'exonérer s'il prouve : " que l'état des connaissances scientifiques au moment approprié ne permettait pas que l'on s'attende à ce qu'un producteur de produits de même type que le produit en question ait pu découvrir le défaut, s'il avait existé dans des produits de ce type encore sous son contrôle "240(*).

En France, la jurisprudence n'avait jamais admis l'exonération du producteur pour risque de développement. Cependant, la loi du 19 mai 1998 a prévu cette possibilité que le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve " que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ... "241(*). Cela veut dire que les producteurs ne sont pas responsables de risques qu'ils ne pouvaient pas prévoir, ni prévenir.

Toutefois, pour bénéficier de cette exonération de responsabilité, il appartient au producteur d'apporter la preuve qu'il ne pouvait pas prévoir le défaut. Il s'agit d'apporter la preuve d'un fait négatif, très difficile à mettre en oeuvre.

En outre, le producteur ne peut pas non plus invoquer l'exonération pour risque de développement si, en présence d'un défaut qui s'est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n'a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables242(*). La loi a ainsi instauré une véritable obligation de suivi à la charge du producteur. Elle est fondée sur un devoir d'information du public et un devoir de vigilance pouvant conduire au rappel au retrait du produit. Il s'ensuit, que le producteur devra apporter la preuve qu'il avait correctement informé les consommateurs des risques encourus et des précautions à prendre, et que le retrait de son produit ne se justifiait pas encore.

II 2.2.2. Particularités en droit français pour les éléments du corps humain ou par les produits issus de celui-ci

Le risque de développement est aujourd'hui, dans le cadre de la loi du 19 mai 1998, une cause d'exonération de la responsabilité du producteur, et ceci sans restriction concernant l'industrie pharmaceutique. Soulignons cependant que ne pas retenir cette cause d'exonération en tant que principe n'aurait pour autant pas empêché d'en tenir compte, de façon plus indirecte243(*).

En effet, quoi qu'il en soit, si demain un produit cause un dommage en raison d'un défaut de sécurité, son fabricant pourra tenter de se décharger de sa responsabilité en invoquant que l'état de connaissances scientifiques et techniques au moment où le produit a été mis en circulation ne lui a pas permis de déceler l'existence de ce défaut : il ne savait pas, et même plus, il ne pouvait pas savoir244(*).

Il existe deux atténuations au principe de l'exonération pour risque de développement, précisées dès l'article 1386-12. L'alinéa 1er de ce texte dispose que le producteur ne peut invoquer la cause d'exonération prévue au 4° de l'article 1386-11 lorsque le dommage a été causé par élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci245(*). L'article 1386-11-1 s'est ainsi vu ajouter, par la commission, un alinéa prévoyant l'exclusion de l'exonération pour risque de développement concernant les éléments et les produits du corps humain ainsi que les produits de santé. Il s'agit bien attendu, du fruit du compromis élaboré par la commission mixte paritaire principal point d'achoppement au cours des discussions parlementaires déjà évoquées, où, à un certain moment des discussions parlementaires, un alinéa supplémentaire avait été adjoint au texte de l'article1386-3 du code civil, sous la forme de l'amendement que «  les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux éléments du corps humain et aux produits issus de celui-ci »246(*).

Ainsi donc, le producteur ne peut invoquer l'exonération pour risque de développement sur le fondement de la loi 19 mai 1998, lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci247(*). Et rentrent dans cette catégorie les produits dérivés du sang et, plus largement, les médicaments dont la composition ferait apparaître des éléments du corps humain (des extraits placentaires ou des hormones, par exemple)248(*).

D'ailleurs, la Cour de cassation française avait anticipé l'exclusion des produits du corps humain, à propos du sang contaminé, en jugeant que le vice interne du sang, même indécelable ne constituait pas une cause exonératoire de responsabilité249(*).

Une telle limitation a été suivie par la loi espagnole250(*), laquelle va néanmoins plus loin en excluant de l'exonération pour risque de développement l'ensemble des produits alimentaires et pharmaceutiques.

Quant à nous, il est permis d'affirmer, sans l'ombre de doute, avec Sh. A. ADJITA, que le producteur devrait supporter le risque de développement, même si aucune négligence ne peut lui être imputée. Et la raison est tout à fait simple et logique, le producteur est le mieux placé pour prévoir et prévenir les risques que font courir les produits, tant économiquement, par la répartition du coût de la réparation des dommages dans ses dépenses d'entreprise, que socialement, car c'est lui qui est à l'origine du produit251(*) défectueux.

Nous pensons également avec J. HUET et A. M. NGAGI, que le caractère indécelable du vice ne devrait pas empêcher que le vendeur soit tenu, même s'il est un particulier, et surtout que cette constatation n'autorise pas à lever la présomption selon laquelle le vendeur professionnel est réputé en avoir en connaissance, ce qui l'oblige à réparer tout dommage subi par l'acquéreur252(*). Ceci, parce que la sécurité du public exige que le fabricant soit garant de l'innocuité de ses produits253(*). D'ailleurs, pour une meilleure protection des consommateurs, la responsabilité objective devrait être appliquée pour toute sorte de défaut sans restriction aucune en ce qui concerne le risque de développement. Autrement dit, la responsabilité du producteur pour le risque développement ne devrait pas se limiter aux seuls aux éléments du corps humain et aux produits issus de celui-ci, ni aux des produits alimentaires et pharmaceutiques comme ça se fait en Espagne, mais pour tous les produits mis volontairement en circulation par le producteur.

II. 3. Perspectives pour les pays en voie de développement face aux produits défectueux : cas de l'Afrique

Il serait anticipatif de parler la réglementation de risque de développement en Afrique alors que les produits défectueux en général ne sont pas encore bien réglementés.

De ce fait, il convient à présent d'analyser la situation des produits défectueux en Afrique en général (1) et au Rwanda en particulier (2).

II. 3. 1. Produits défectueux en Afrique

Comme l'affirme A. M. NGAGI, la nécessité de protéger les consommateurs en Afrique apparaît, non pas comme un mimétisme de ce qui se fait en occident, mais plutôt comme un besoin réel résultant des dangers ou des risques auxquels sont exposés les consommateurs africains254(*). Alors que le consommateur des pays du nord bénéficie plus que jamais d'une protection confortable dans sa fonction de consommation, son homologue du sud continue d'être exposé aux abus de l'économie du marché. La raison est toutefois simple: les pays du Tiers-monde, en particulier ceux du continent africain, se remarquent par le vide juridique qui les caractérise en matière de législations relatives à la protection du consommateur255(*).

II. 3. 1. 1. Déversement des produits défectueux en Afrique

De toute évidence, l'absence quasi-générale des politiques et législations appropriées dans le domaine de la responsabilité du producteur du fait de ses produits défectueux favorise les pratiques commerciales douteuses et dangereuses au détriment des populations locales256(*).

Ce vide législatif a transformé le continent africain en un irrémédiable dépotoir de produits de toutes sortes: des produits de mauvaise qualité aux produits dangereux en soi ainsi que des produits issus de la fraude257(*). Les questions de santé et de sécurité des consommateurs sont parmi les plus importantes que soulève la problématique de la protection des consommateurs258(*). On rencontre dans les circuits de distribution des produits périmés, des produits dangereux par nature et dont la vente est soit restreinte, soit interdite dans les pays d'origine, en l'occurrence dans les pays occidentaux, parce que présentant des risques réels259(*) pour l'environnement et pour la santé des populations. Alors que les producteurs doivent commercialiser que des produits ou des services sûrs260(*), l'utilisation de certains aliments avariés provoque parfois de véritables catastrophes en matière de la santé des consommateurs. Pourtant, les produits et les services fournis aux consommateurs ne devraient pas nuire à celui qui les utilise261(*).

Quant aux firmes pharmaceutiques, les pays du Tiers-monde sont des débouchés sûrs pour leurs produits dangereux interdits ou restreints d'usage dans leurs pays. Sous l'oeil complice de leurs pouvoirs publics, elles exportent ces produits reconnus dangereux et inondent tranquillement les marchés dits « libres » de ces pays.

II. 3. 1. 2. Inefficacité du régime juridique des produits défectueux en Afrique

Nul n'ignore que le contexte actuel du commerce international est vicié. La protection du consommateur est plus que jamais une urgence en Afrique. L'urgence de la protection se justifie par la manifestation des faits et dont le consommateurs se trouve être la victime. Les marchés africains sont des places commerciales sur lesquelles se rencontrent tous les abus possibles (...)262(*).

Il véhicule de façon quasi-permanente les dangers dont les pays faibles en sont les principales victimes.

Aussi, pour se protéger, ces pays doivent-ils mettre en oeuvre des moyens adéquats capables de les préserver contre l'envoi des produits dangereux à l'intérieur de leurs frontières nationales, autrement dit, sur leurs marchés nationaux.

De ce fait, les Nations Unies ont compris la nécessité de mettre en place un cadre juridique définissant les droits des consommateurs en votant le 2 avril 1985, les « principes directeurs pour la protection des consommateurs, dont le but est de promouvoir les droits des consommateurs dans les pays membres, en particulier dans les pays en voie de développement263(*). Ces principes portent sur des domaines tels que la sécurité physique, la promotion et la protection des intérêts économiques des consommateurs, les normes régissant la sûreté et la qualité des biens de consommation (...)264(*), etc.

En effet, la Loi modèle sur la protection du consommateur en Afrique a été adoptée à l'occasion de la conférence africaine sur la protection du consommateur qui s'est tenu à Harare du 28 avril au 2 mai 1996 est l'aboutissement de long processus de recherche/action sur l'état de la législation en matière de protection du consommateur265(*). Son objectif primordial est de permettre une meilleure protection juridique du consommateur africain, en facilitant l'adoption par les Etats africains eux-mêmes de législations spécifiques relatives à la protection du consommateur africain, dans un contexte de mondialisation des économies nationales et de formation sur tous les continents, de grands ensembles économiques régionaux266(*).

La Loi modèle établit ou renforce un certain nombre de structures et de mécanismes procéduraux et institutionnels destinés à permettre une réparation des dommages que pourraient subir les consommateurs. Elle permet l'aménagement de recours spécifiques devant les juridictions classiques et la création de juridictions ad hoc pour la protection des consommateurs267(*).

En somme, la Loi modèle pour l'Afrique apparaît comme un texte original et ambitieux, dont l'objectif ultime est de permettre une protection plus efficace du consommateur africain, en servant de source d'inspiration et d'orientation à tout Etat africain voulant légiférer en la matière268(*). Cependant, à la lumière des conférences et rapports nationaux, il a été constaté que les principes directeurs pour la protection du consommateur connaissent une application faible en Afrique, en dépit de l'amélioration de la sensibilisation des consommateurs269(*)

II. 3. 2. Produits défectueux au Rwanda

Comme dans d'autres pays africains où les produits défectueux y sont nombreux, le Rwanda ne constitue pas l'exception. On y trouve également les produits défectueux mis sur le marché (1), car la législation rwandaise à la matière semble être inefficace et inadaptée (2).

II. 3. 2. 1. Etat des produits défectueux mis sur le marché

La situation des produits défectueux au Rwanda ne présente pas une particularité par rapport à celle de l'Afrique en général. En effet, ce sont des tonnes de produits défectueux qui, quotidiennement, sont déversés sur les marchés de ces pays aux risques et périls de leurs consommateurs270(*).

La distribution des produits pharmaceutiques dangereux dans les pays du Tiers Monde fait peser sur leurs consommateurs des dangers non négligeables271(*).

En effet, les marchés rwandais comme africains sont devenus donc le théâtre de ces divers produits dangereux. Dans le domaine pharmaceutique par exemple, beaucoup de médicaments n'ayant pas reçu de visa du ministre de la santé de leur pays d'origine y sont exportés et distribués sans difficultés. C'est le cas notamment des amphétamines et des psychotropes. Sur n'importe quel marché d'Afrique, Abidjan, Dakar, Lomé ou autres, on peut facilement trouver des amphétamines qui, mélangées avec de l'alcool, sont hautement toxiques272(*).

On pourrait multiplier indéfiniment les exemples tant les marchés du Tiers Monde sont devenus de véritables champs d'expérimentation commerciale des produits indésirables en Occident273(*).

II. 3.2.2. Absence d'une législation spécifique

Sans doute, nul n'ignore que la protection des consommateurs au Rwanda souffre d'une sérieuse carence législative et règlementaire. Non seulement, la plupart des secteurs intéressant le champ de la consommation ne sont pas pourvus en textes législatifs et règlementaires, mais aussi les domaines réglementés, les sont de manière incomplète et inadaptée274(*).

De même, deux lois275(*) qui constituent un cadre juridique relatif à la législation et réglementation pharmaceutique sont également ressorties des lacunes qui ont pour conséquence immédiate d'ouvrir grandement la porte à divers risques aux consommateurs des produits pharmaceutiques276(*).

Comme l'affirme A. M. NGAGI, au Rwanda en particulier, la question d'élaboration des textes spécifiques relatifs à la sécurité des produits défectueux n'est pas une priorité législative. Les règles de droit commun prévues par le code civil qui jusqu'à présent servent comme fondements à une action visant à mettre en jeu la responsabilité d'un ou plusieurs professionnels ayant mis en circulation un produit dangereux, défectueux ou ne répondant pas à l'attente, sont inadaptées277(*).

Les matières qui concernent la protection du consommateur relèvent de plusieurs disciplines juridiques, tels que le droit civil, le droit commercial, le droit pénal, le droit administratif et le droit judicaire. À coté de ces catégories juridiques traditionnelles, le droit de la consommation a introduit des dispositions spécifiques disséminées dans des textes eux-mêmes épars. La plupart des textes dénombrés n'ont pas cependant pour principal objet la protection du consommateur. Ils offrent, partant, une protection insuffisante et indirecte, et dans de nombreux cas, les consommateurs se trouvent totalement désarmés face à des procédés douteux de professionnels.

Cette insuffisance et indirecte protection se caractérise notamment par :

-L'inadaptation des catégories classiques aux nécessités économiques modernes: L'inadaptation des dispositions du Code civil apparaît en matière de garantie des vices cachés et dans le domaine de responsabilités du producteur ou du distributeur278(*) ;

-L'Insuffisance de l'information: L'absence d'une information complète, claire et impartiale, demeure incontestablement une des lacunes les plus graves dans la protection des consommateurs. Non seulement le consommateur ignore les obligations qu'il contracte et des droits qu'il acquiert, perdu dans le maquis des textes, mais bien souvent, il ne sait même pas ce qu'il achète et ignore les qualités essentielles de l'objet du contrat279(*).

- Vide législatif et inadéquation des textes existants: L'inventaire des textes que nous avons tenté de dresser montre que nombreux sont ceux qui datent de la période coloniale, et non pas directement pour objet la protection du consommateur.

Compte tenu de leur ancienneté, il est évident qu'ils ne correspondent plus aux réalités du moment, et ne sont pas de nature à favoriser une protection efficace des consommateurs. C'est par exemple la conformité et la sécurité des biens et des services280(*).

Quant à la responsabilité délictuelle, il n'est pas rare, qu'afin d'assurer à des tiers la réparation d'un dommage causé par un produit ou par un engin affecté d'un vice, les tribunaux considèrent que le seul fait de mettre en circulation une chose dont le fonctionnement est défectueux constitue une faute dont le fabricant doit répondre, fondant alors la condamnation à réparation sur les articles 258 et 259 CCLIII. (1382 et 1383 Cc)281(*).

Cependant, le régime de la responsabilité délictuelle présente beaucoup d'inconvénients à l'égard du consommateur qui doit fournir la preuve de la faute dans le chef du professionnel fabricant, distributeur, vendeur ou prestataire pour que la responsabilité soit engagée. Ceci parce que les professionnels continuent à disposer des moyens de défense traditionnels que sont la force majeure, la faute de la victime, l'imprévisibilité des dommages invoqués ainsi qu l'application des clauses restrictives ou exonératoires de responsabilité282(*).

II. 3.3. Solutions envisageables pour la protection des consommateurs contre les produits défectueux et le risque développement

Comme l'affirme Sh. A. ADJITA, protéger le consommateur, c'est aussi s'occuper du système commercial interne pour ce qui concerne son organisation, car la volonté délibérée d'exporter les produits défectueux vers les pays du Tiers Monde se justifie par un constant simple: les marchés internes des pays cibles sont réputés être des marchés « libres » sans réglementation aucune dans le domaine relatif à la protection du consommateur.

Ainsi, restreindre la liberté « excessive » de ces marchés peut être une démarche importante pour la protection du consommateur dans ces pays. Et cela passe nécessairement par une législation capable de protéger des droits des consommateurs.

II. 3.3.1. Instauration du régime spécifique pour les produits défectueux

L'absence quasi-générale des règles spécifiques de protection des consommateurs, l'inadéquation et l'anachronisme des textes en vigueur, l'indifférence et l'inertie de l'administration, l'ignorance et le manque d'éducation des consommateurs ainsi que les difficultés d'accès à la justice, sont autant des raisons qui exigent une réflexion sur des mesures susceptibles d'améliorer le niveau de protection du consommateur283(*).

Et ce désir de protection passe avant tout par l'instauration dans chaque Etat d'un régime spécifique pour les produits défectueux.

Quant à l'Afrique, nous pensons que la politique européenne de protection du consommateur devrait inspirer les Etats africains qui, en dépit de l'existence des principes directeurs pour la protection des consommateurs et de la Loi modèle pour l'Afrique, accusent un grand retard en matière de protection des consommateurs284(*). Car, la politique européenne montre que la volonté est d'arriver un jour à l'unification du droit de la consommation dans l'Union européenne. Cette positive avancée du droit de la consommation en Europe peut également être instaurée en Afrique en vue de mieux protéger les consommateurs.

Dans cette perspective, le domaine de la protection du consommateur, le devoir de préservation de la santé et de la sécurité du consommateur relève de la compétence des pouvoirs publics, seuls habilités à prendre des mesures concrètes capables d'exclure des marchés nationaux des produits et services non-conformes aux atteintes sociales. Autrment-dit, le salut du consommateur dans les P.V.D. est subordonné à prise de conscience des pouvoirs publics quant à leur désir de protéger leur population contre les dangers du commerce international285(*).

S'agissant du Rwanda, la plupart des consommateurs rwandais sont défavorisés, pauvres, vulnérables, et n'ont pas accès aux droits humains fondamentaux. Assurer leur protection juridique commande que le droit applicable prenne en compte les réalités socio-économiques et culturelles qui les caractérisent afin d'introduire une harmonie entre les textes et la réalité. Toute intervention en faveur de ces consommateurs qui ne tiendrait pas compte de leur état de dénuement serait vouée à l'échec286(*).

L'élaboration et la mise en place d'une politique de protection du consommateur nécessitent la mise sur pied de structures dont la tâche essentielle consisterait à défendre les intérêts des consommateurs287(*). Il y a toutefois lieu de préciser que la création récente de l'Office Rwandaise de Normalisation constitue un pas non négligeable dans le domaine de la sécurité des produits. Cette intervention à caractère institutionnel ne peut en aucun cas suffire, il importe également d'innover sur le plan juridique288(*). Devant, l'inefficacité du droit commun de la responsabilité, il conviendrait dès lors de mettre en place un régime autonome de responsabilité des professionnels, notamment sur le plan de la sécurité des produits. Il faudrait par ailleurs, renforcer les obligations des producteurs, en insistant surtout sur l'obligation d'informer. Cette information devrait porter sur tous les éléments pertinents (la taille, le poids, les conditions d'utilisation recommandée, notices d'utilisation et d'autres modes d'emploi, l'entretien, la réparation, la destruction du produit...), et surtout sur les risques que les produits pourraient présenter289(*). Et cela nécessite absolument le recourt à une législation spécifique capable de corriger toutes les inadaptations et combler des lacunes évidentes et notoires du droit commun.

Ainsi, quelques mesures pouvant contribuer à l'amélioration des consommateurs nous sont indispensables à signaler :

Nous pensons avec A. M. NGAGI, que dans la mesure où le Rwanda ne dispose pas encore d'une législation spécifique consacrée à la protection du consommateur, l'adoption par le législateur rwandais d'une loi s'inspirant directement de Loi modèle de Harare, tout en tenant compte des réalités du terroir, apparaît comme une solution idoine. Cette législation devra également des sources législatives de l'Union européenne et de ses pays membres ayant fortement influencé notre droit. L'expérience de l'Union européenne aiderait particulièrement le continent africain à harmoniser sa législation dans beaucoup de domaines, notamment celui de la consommation.

La comparaison en matière de sécurité des produits, le législateur rwandais a des enseignements à tirer de législation de l'Union européenne, surtout que les accidents causés par les produits défectueux sont fréquents au Rwanda290(*).

Nous pensons avec Cl. NIKOBISANZWE, à l'instauration d'un régime de responsabilité sans faute à charge du fabricant291(*) qui permettrait de résoudre de façon plus ou moins adéquate, la question de la réparation des dommages causés aux consommateurs du fait des produits défectueux au Rwanda comme en d'autres pays africains ayant cette lacune dans leurs législations nationales.

Nous pensons également qu'en vue d'assurer la sécurité des consommateurs, le législateur rwandais devrait prescrire plusieurs obligations à charge des producteurs (...) notamment:

-l'obligation de ne mettre sur le marché que des produits sûrs ;

-l'obligation de fournir au consommateur les informations pertinentes lui permettant d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant la durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible (...)292(*) ;

- il serait, en fin, nécessaire que soit prévu dans ce nouveau régime, une obligation de suivi des produits présentant un risque pour la santé et la sécurité des personnes (marquage des lots de produits, contrôles réguliers sur les produits dans la distribution ...). Cette obligation de surveillance devrait s'imposer au producteur dès lors qu'il met ce produit en circulation.

II. 3.3.2. Maintien de risque de développement comme cause de responsabilité du producteur

Pour M. FAUCHON, sur la question de risque de développement, a assimilé cette exonération à une toute irresponsabilité du producteur293(*). Et cela veut dire a contrario que le fabricant doit indemniser le risque de développement.

Cette affirmation repose sur plusieurs raisons pouvant nous amener à prendre la meme position.

Lorsque la victime qui agit sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle doit faire la preuve d'un vice caché ayant causé le dommage et prouver que le vendeur ou le fabricant avait connaissance de ce vice pour obtenir des dommages et intérêts. La preuve de connaissance de vice caché n'est rien d'autre que la présomption de connaissance de vice caché qu'il faut attribuer à un vendeur, à un fabricant qui sont des professionnels. Or le risque de développement est un vice caché, un vice inhérent à la chose, un vice antérieur à la vente.

Ensuite, quant à l'obligation de délivrance, le vendeur doit délivrer un produit conforme au contrat et cette obligation est une obligation de résultat. Rien n'empêche que tout professionnel qui manque à cette obligation d'être condamné à la réparation même pour le cas de risque de développement.

En outre, il faut s'intéresser à l'obligation de sécurité. Elle impose au vendeur, ou au fabricant de livrer un produit exempt de tout défaut pouvant créer un danger et semble être une obligation de résultat. Dans ce cas, elle inclut le risque de développement et l'exonération n'est plus possible.

Enfin, si le fondement est l'article 1384 al. 1 Cc., le risque de développement ne constituera une cause d'exonération que s'il est assimilable à la force majeure, seule cause d'exonération possible. Pour être assimilable à la force majeure, le risque de développement doit être extérieur, imprévisible et irrésistible. Par contre en ce qui concerne l'extériorité, l'événement doit être étranger à la chose elle même. Or le risque de développement est attaché à la chose elle même. Donc le risque de développement n'est pas un cas de force majeure.

Ainsi, pour toutes ces raisons sur la question de la mise en cause du producteur pour risque de développement, on peut regretter le choix qui a été fait par la directive 85/374/CEE et ses transpositions en droits nationaux des Etats membres de la Communauté européenne, où leur choix semble avoir été dicté par des impératifs économiques et non dans un souci de protection du consommateur.

De ce qui précède, il est permis d'affirme, sans l'ombre de doute que la possibilité qui est offerte aux Etats membres par la directive d'opter pour une exonération du producteur pour risque de développement est-elle à notre sens directement défavorable au consommateur.

Nous considérons donc que cette exonération pour risque de développement est directement défavorable au consommateur et qu'elle doit, en conséquence, être supprimée du régime africain en général et rwandais en particulier. Nous pensons enfin que, pour le risque de développement, les Etats du Tiers Monde comme le Rwanda et d'autres pays d'Afrique où les industries y sont tellement faibles et que les produits importés sont souvent défectueux, la réglementation desdits devrait être stricte pour donner une protection suffisante aux consommateurs. Ainsi, maintenir la responsabilité du producteur en cas de risque de développement serait une meilleure solution pour les pays du Tiers Monde, car les pays qui consacrent l'exonération du producteur, le font pour protéger leurs industries sur le marché international.

CONCLUSION GENERALE

A la fin de ce travail consacré essentiellement au risque de développement des produits défectueux, force est de constater l'importance d'une telle étude compte tenu de nombreux consommateurs, tout le monde que nous sommes, de l'accroissement des produits défectueux mis sur le marché et l'augmentation des risques graves et incessants que subissent les consommateurs en raisons des éventuelles défectuosités.

En effet, il a été question d'une part, de faire une analyse de régime juridique des produits défectueux, où un accent a été mis particulièrement aux obligations du producteur, à la mise en oeuvre de sa responsabilité et aux causes d'exonération de celui-ci. D'autre part, d'analyser la notion de risque de développement comme une cause pouvant ou non exonérer la responsabilité du producteur, le cas particulier des produits pharmaceutiques et surtout les particularités faites pour les éléments du corps humain et les produits issus de celui-ci..

Dans le premier chapitre, nous avons constaté que plusieurs obligations pèsent au producteur en vue de ne mettre sur le marché que les produits dont la sécurité aux consommateurs est sûre. De même, dans le but d'assurer une protection plus efficace aux consommateurs, il a été institué, en Europe, un régime de responsabilité objective.

Toutefois, en droit communautaire européen où le doit y est développer par rapport au Rwanda, la réglementation de la question de risque de développement, selon la directive 85/374/CEE et la directive 1999/394/CEE reste malheureusement au détriment des consommateurs. A fortiori, le Rwanda comme les autres d'Afrique connaît encore des lacunes en ce qui concerne la réglementation des produits défectueux en général et le risque de développement en particulier car le droit commun applicable aux relations entre les producteurs et les consommateurs semble être inadapté, insuffisant aux situations appropriées des consommateurs d' où la nécessité majeure de d'instaurer un régime spécifique en matière de responsabilité du fait des produits défectueux s'impose.

Dans le second et dernier chapitre, nous avons constaté qu'une discussion est ouverte au sujet de risque de développement où deux versions opposées subsistent jusqu'aujourd'hui à ce sujet. Alors que la première version tend à protéger les consommateurs en faisant supporter ce risque au producteur, la seconde tend au contraire protéger les producteurs et fait valoir qu'une telle disposition aurait un impact négatif sur les produits à technologie avancée en raison de l'inconnu qu'il représente, et conduit à des primes d'assurance insupportables.

Face à cette situation, le législateur européen, a prescrit le risque de développement comme une cause d'exonération du producteur en laissant toutefois, la possibilité pour chaque Etat de maintenir le risque de développement à la charge du producteur. Et cela, montre une faiblesse notoire de la directive 85/374/CEE alors que son objectif primordial était d'harmoniser et faire un le rapprochement des différentes législations de la communauté européenne afin d'éviter toute disparité susceptible de fausser la circulation des produits. C'est pourquoi la France a fait l'exception pour éléments du corps humains et produits issus à celui-ci.

Au cours de ce travail nous avons eu l'occasion de prodiguer quelques recommandations.

Quant à la communauté européenne, nous pensons qu'en vue de mieux protéger les consommateurs, le législateur communautaire doit plutôt se soucier de la protection des consommateurs au lieu de les faire supporter le poids de risque de développement. Car il serait contradictoire d'obliger le producteur de ne mettre en circulation que les produits sûrs, de garantir le vice caché et de l'exonérer pour le risque de développement sous prétexte que son coût est insupportable. Il serait donc injuste que le producteur tire le gain de ses produits sans pourtant supporter la perte que peut occasionner son produit.

Quant à l'Afrique et au Rwanda, nous pensons à la mise en place d'une législation spécifique aux produits défectueux qui instituera la responsabilité objective du producteur du fait des produits défectueux. Nous pensons également que le risque de développement doit être supporté par le producteur car le Rwanda n'a aucun intérêt de se conformer à la législation européenne qui protège leurs industries au détriment des consommateurs.

Au terme de ce travail nous n'avons pas aucune prétention d'avoir épuisé la question de risque de développement dans sa complexité, néanmoins, le peut que nous avons pu développer, peut constituer un apport pour l'instauration du nouveau régime de protection des consommateurs contre les produits défectueux très souvent importés de l'extérieur.

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* 1 F. MUSORE, De la responsabilité du fait des produits défectueux en droit rwandais cas des produits pharmaceutiques, mémoire, Faculté de droit, UNILAK, 2005, p. 1, inédit.

* 2 F. MUSORE, op. cit., p. 77.

* 3 A. M. NGAGI, La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du libéralisme économique en droit rwandais, UNR, Butare, 2005, p. 277.

* 4 Voy. l'article 258 du décret du 30 juillet 1888 portant les Contrats : les obligations conventionnelles, B.O, 1888.

* 5 M. NICOLAS, Droit civil : « Comparatif entre la responsabilité délictuelle et celle contractuelle », http://www.juristudiant.com/site/modules/wfsection/article.php?articleid=18, consulté le 24/07/2007

* 6 Voy. l' article 1386.1 c.c.f., http://www.jurisques.com/Jfc23.htm, consulté le 28/07/2007

* 7 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 10ème éd., Dalloz, Paris, 1995, p. 483.

* 8 A. M. NGAGI, Cours de droit civil des obligations, Faculté de droit, manuel pour étudiants, UNR, Butare, 2004, p. 21.

* 9 Voy. l'art. 1 CCL III précité.

* 10A. M. NGAGI, op. cit., p. 21.

* 11 Voy. l'art 33 CCL III précité.

* 12 X, « Les différents régimes de la responsabilité civile délictuelle », http://www.cnam.agropolis.fr/demodroita3/ie/chap15/115?regimes.html, consulté le 05/06/2007

* 13 A. M. NGAGI, op. cit., p. 140.

* 14 Ibidem.

* 15 G. ARIZA, « La responsabilité civile délictuelle », http://www.aesplus.net/La -responsabilite-civile.html, consulté le 26/07/2007

* 16 A. TUNC, La responsabilité civile, 2ème éd., ECONOMICA, Paris, 1998, p. 17.

* 17 Voy. l'article 1386-4 c.c.f., identique à celui de la Directive du 25 juillet 1985, elle-même inspirée de la Convention européenne de Strasbourg du 27 janvier 1977 sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès  , voir A. MENAIS, « Commentaires sur la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité des produits défectueux », http://www.juriscom.net/pro/resp 1998601.htm, juin 1998, consulté le 24/07/2007

* 18 Th. BOURGOGNIE et Alii, Droit de la consommation en mouvement, Centre de droit de la consommation, Louvain-la-Neuve, 1998,, p. 71.

* 19P. SEGUIN, « Proposition de loi adoptée par l'Assemblée Nationale relative à la responsabilité du fait des produits défectueux », http://senat.fr/leg/pp/96-260.html, consulté, le 23/10/2007.

* 20 Voy. l' article 2 de la directive communautaire 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits, J. O. L 210 du 07.08.1995, http://europa.eu.int/scadplus/fr/ivb/l32012.htm, consulté le 27/09/2007.

* 21Voy l'article 1 de la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, modifiant la la directive communautaire 85/374/CEE précitée, J.O. L 141 du 04.06.1999

* 22 Voy. l'art. 1386-3 du code civil français tel que modifié par la loi du 19 mai 1998 relative à la sécurité des produits, transposant la directive communautaire 85/374/CEE en droit français. http://www.jurisques.com/jfc23.htm. consulté le 23/11/2007.

* 23 Voy. l'art 2, alinéa 3, de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité des produits défectueux en transposition de la directive 85/374/CEE en droit belge, précitée. Le produit étant défini comme tout bien meuble corporel, même incorporé à un autre bien meuble ou immeuble, ou devenu immeuble par destination.

* 24Voy. l'article1.2.1 de la loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité des produits défectueux en transposition de la directive 85/374/CEE en droit luxembourgeois, précitée. Le produit est défini comme tout bien corporel destiné au consommateur final privé...

* 25 J.- P. PIZZIO, Droit des consommateurs : sécurité, concurrence, publicité droit français et droit communautaire, éd. Bruylant, Story-Scientia, centre de droit de la consommation, Louvain-la-Neuve, 1987, p. 345.

* 26 F. MUSORE, op. cit., p. 5.

* 27 J. CALAIS-AULOY, Droit de la consommation, Paris, Dalloz, 1986, p. 11.

* 28 MOEBIUS, Le petit Larousse illustré, inédit, 2007, p. 339.

* 29 X, « Responsabilité du fait des produits défectueux », http://www.lexinter.net/Legislation/responsabiliteduproducteur.htm. consulté le 24/07/2007.

* 30 F. MUSORE, op. cit., p. 10, inédit.

* 31 X, « Responsabilité du fait des produits défectueux », http://www.drt.ucl.ac.be/CDC/data/publications/verdure/produits_defectueux.pdf, consulté le 24/07/2007

* 32 Voy. l'art. 3.1. de la directive 85/374/CEE précitée.

* 33 Ibidem

* 34 N. MERIGOND, « Responsabilité du fait des produits pharmaceutiques défectueux », http://www.univ.lille;fr/droit.documentationpdf/merogond.pdf-243k, consulté, le 12/11/2007. En matière pharmaceutique, le produit ne peut être commercialisé qu'après avoir obtenu son AMM, mais son titulaire ne sera pas obligatoirement le fabricant.

* 35M. GOYENS, La Directive 85/374/CEE, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux : dix ans après, Centre de droit de la consommation, Louvain-la-Neuve, inédit, 1996, p. 258.

* 36 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op. cit., p. 153.

* 37 St. PELET, La garantie légale des biens de consommation : étude comparée des droits français, anglais et communautaire, Thèse de gade du docteur, Université Montpellier I, faculté de droit, 2000, p. 182.

* 38 A. DURRLEMAN, « Responsabilité du fait des produits défectueux  articles 1386-1 à 1386-18 du code civil », Actualités juridiques, http://www.durrleman-scp.avocat.fr./actualités-responsabilite 1198.htm, consulté le 15/06/2007.

* 39N. BARETY, « Responsabilité des fabricants, producteurs et vendeurs sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil », http://www.lettresdudroit.com/?&c=1&m=0&l=1&0=0&idarticle=39, 02/09/2001, consulté, le 21/11/2007.

* 40 M. GOYENS, op. cit., p. 204.

* 41P. OUDOT, « Le risque de développement-Contribution au maintien du droit à la réparation» http:// www.princeminister.com/offer/buy/5958957/oudot-pascal-Le-Risque-De-Developpement-contribution-Au-Maintien-Du-Droit-A-Reparation, consulté, le 23/11/2007.

* 42L. KRÄMER, La CEE et la protection du consommateur, Story-Scientia, C.D.C., éd. Brulyant, Bruxelles, 1988, p. 259.

* 43M. GOYENS, op. cit. p. 204.

* 44 Idem, p. 205.

* 45 Ibidem

* 46 D. DIEBOLT, « Médicaments dangereux », M2 Droit des Biotechs/ Santé, 18 novembre 2005, http://www.webzinemaker.com/admi/m6/page.php3?num-web=41572&rubr=3&id=281445, consulté, le 25/11/2007.

* 47 D.-DIEBOLT, « Médicaments et produits dangereux pour la santé », http://sos-net.eu.org/medical/medic.htm, consulté le 24/09/2007

* 48 L. KRÄMER, La CEE et la protection du consommateur, Bruxelles, Story-Scientia, 1988, p. 273.

* 49M. GOYENS, op. cit., p. 205.

* 50S. HUSSON, « La responsabilité du fait du médicament », Juripole, http://ww.juripole.fr/memoires/prive/Sandrine_Husson/index.html, consulté, le 22/11/2007.

* 51 L. KRÄMER, op. cit., p. 273.

* 52 S. HUSSON, op. cit., consulté.

* 53 Th. BOURGOIGNIE et Alii, op. cit., p. 73.

* 54J.-F. CARLOT, « La responsabilité du fabricant et du revendeur professionnel à l'égard du consommateur pour défaut de conformité du bien au contrat », http://www.Jurisques.com/jfc24.htm#conformiebien, consulté, le 30/11/2007.

* 55 Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, J.O. n° L 171 du 07/07/1999, pp. 0012-0016.

* 56 J.-F. CARLOT, op. cit., précité.

* 57 A. M. NGAGI, op. cit., p. 298.

* 58 Voy. Cass. Com. Du 20 mars, J.C.P., 1978, IV, p. 171. voir A. M. NGAGI, op. cit., p. 293.

* 59 Voy. l'article 35 de la convention de Vienne de 1980 portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, in A. BAYSSIERES, La vente de marchandises dans les relations franco-espagnoles, http://www.alfredo-bayssieres.com/article-vente.php, consulté, le 02/10/2007.

* 60 P. H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, Droit civil, contrats spéciaux, 3ème éd. Paris, Litec, 2002, p. 170.

* 61 Ord. n°2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, J.O. n° 41 du 18 février 2005, p. 2778, ratifiée par la loi n° 2006-406 du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux, J.O. n°82 du 6 avril 2006, p. 5198.

* 62A. M. NGAGI, op. cit., p. 293.

* 63 Voy. l'art. 27 de la loi n°03/2002 portant création de l'Office Rwandais de Normalisation (O.R.N.) in J.O.R.R. n°6 du 15/03/2002.

* 64 Voy. l'art. 28 et 29 de la même loi.

* 65 Voy. C.A. Paris, 7ème ch. 13 nov. 1991, D. 1993, som. p. 239. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 293.

* 66 Cass. 1ère civ. 3 janv. 1979, R.T.D. civ. 1979, obs. G. CORNU, cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 295.

* 67 J. GHESTIN, Conformité et garantie dans la vente, Paris, L.G.D.J., p. 215. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 295.

* 68 Ph. LE TOURNEAU, « Conformité et garantie... », R.T.D. civ. 1980, p. 244. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 295.

* 69 A. M. NGAGI, op. cit., p. 297.

* 70 L. GRYNBAUM, « La fusion de la garantie des vices cachés et de l'obligation de délivrance opérée par la directive du 25 mai 1999 », in Contrats Concurrence Consommat, éd. du Juris-Classeur, 2000, p. 6, cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 297.

* 71 A. M. NGAGI, op. cit., p. 297.

* 72 M. TENREIRO et S. GÕMEZ, « La Directive 1999/44/CE sur certains aspects de vente et de garanties des biens de consommation », R.E.D.C. N°1/2000, p. 15.

* 73Voy. l'article L.211-5-1° de l'Ordonnance précitée.

* 74B. BRUGERON, « La loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux : application au domaine industriel », http://ww.x-environnement.org/ji/JR96/huglo.html, consulté le 16/05/2007.

* 75 Voy. l' article320 CCL III (1646 Cc) qui dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand meme il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'est stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ». Une large autonomie de volonté est laissée aux parties d'en se convenir autrement.

* 76 Voy. l'article 318 CCLIII (1641 C.C.N.) Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qu'il la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus .

* 77 Th. BOURGOIGNIE, « Le contrôle abstrait des abus dans les rapports de consommation », in Rapports belges au XIIème Congrès de l'académie internationale de droit comparé, Bruylant, Bruxelles, p. 135-183, cité par Th. BOURGOIGNIE et Alii, op. cit., p. 81.

* 78M. RIVASI, « Livre vert de la commission européenne relatif à la responsabilité civile du fait des produits défectueux », http://www.assemblee-nationale-fr/europe/c-rendus/C0122.asp, consulté le 25/09/2007

* 79Voy. l'article L.211-5-2° de l'Ordonnance précitée.

* 80Voy. l'article L.211-6 de la même ordonnance.

* 81 St. PELET, « L'impact de la directive 1999/44/CE sur certains aspects de vente et de garantie des biens de consommation sur le droit français », R.E.D.C. n°1/2000, p. 44. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 297.

* 82 J. CALAIS-AULOY, « De la garantie des vices cachés à la garantie de conformité », Mélanges Christian Mouly, inédit, p. 70.

* 83 A. M. NGAGI, op. cit., p. 304.

* 84 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil, les principaux contrats, t. IV, 3ème éd., Bruxelles, Ets Emile Bruylant, 1972, p. 24.

* 85 A. M. NGAGI, op. cit., p. 305.

* 86 Voy. l'art. 5.2. de la directive 1999/44/CE dispose que les «  Etats membres peuvent prévoir que le consommateur, pour bénéficier de ses droits, doit informer le vendeur de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l' a constaté ».

* 87 A. M. NGAGI, op. cit., p. 306.

* 88 Ibidem

* 89 J. CALAIS-AULOY, « Risque de développement : une exonération contestable », in Mélanges J. M., http://www.drt.ucl.ac.be/CDC/data/publications/verdure/produitsdefectueux.pdf, consulté le 24/07/2007.

* 90 Voy. l'art. L 2121 des dispositions du code français de la consommation relatives à la sécurité du produit ( art. 6 de l'ordonnance n° 2004670 du 9 juillet 2004 portant transposition en droit français de la directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits et adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité et de conformité des produits, Journal Officiel du 10 juillet 2004), http://www.jurisques.com/jfc23.htm, consulté le 29/09/2007

* 91 EUROPA, « Sécurité des consommateurs produits défectueux : responsabilité, activités de l'Union européenne, Synthèse de la législation », http://www·europa.eu/scaduplus/leg/fr/s16200.htm, consulté le 09/10/2007.

* 92 La Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits a refondu la directive 92/59/CE du 29 juin 1992, entrée en vigueur le 15 janvier 2002, http://www·europa.eu.int/scaduplus/leg/fr/lvb/l21253.htm, consulté le 09/10/2007.

* 93Voy. l'art.1386-7 du code civil français, tel que modifié par l'art.2 de la loi du 5 avril 2006 précitée.

* 94 M. RIVASI, op. cit., consulté.

* 95 La loi n° 15/2001 du 28 janvier 2001 modifiant et complétant la loi n°35/91 du 5 août 1995 portant organisation de commerce intérieur, cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 40. J.O SVP ?

* 96 A. M. NGAGI, op. cit., p. 316.

* 97 Directive 92/59/CEE du parlement et du conseil du 29 juin 1992, relative à la sécurité des produits refondue par la directive 2001/95/CE précitée in J.O.C.E. L6 du 10/01/2002.

* 98 X, « Obligation de sécurité », http://www.Com/eur/loi/leg-euro/fr-392L0059html, consulté, le 27/11/2207.

* 99 Cet article a été inséré par l'Ord. n° 2004-670 du 9 juillet 2004, J.O. du 10 juillet 2004 en transposition en droit français de la directive 2001/95/CE précitée, in J.O.C.E. L6 du 10/01/2002.

* 100 Voy. l'art. 34 CCL III précité.

* 101 Th. BOURGOGNIE, Marché & consommateur, Kluwer, 2ème éd., 1998, cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 155.

* 102 Voy. l'art. L111-1 des dispositions du code de la consommation français précité.

* 103Voy. l'art. L.221-1-2-I. des dispositions du code de la consommation relatives à la sécurité du produit ainsi modifié par l'ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 à en art. 5 I J.O. du 10 juillet 2004 transposant en droit français la directive2001/95/CE.

* 104 Voy. l'art. 74 de la loi du 2 juillet 1999 relative à l'art pharmaceutique, in J.O.R.R. n° 23 du 01/12/1999.

* 105 Voy. Décret du 1er avril 1959 relatif à la sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs, B.O., 1959, p. 1284 ; voy. également la loi n° 15/2001 portant organisation du commerce précité, pour les besoins d'information du consommateur contient certaines dispositions en rapport avec la publicité des prix. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 157.

* 106 X, op. cit., consulté.

* 107 Voy. l'art. L.221-1-2-II. a. des dispositions du code français de la consommation relatives à la sécurité du produit ensuite de l'ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 précitée.

* 108 Voy. l'art.L.221-1-3. des mêmes dispositions.

* 109 X, « Responsabilité du fait des produits défectueux », http://www.drt.ucl.ac.be/CDC/data/publications/verdure/produits_defectueux.pdf, consulté le 24/07/2007

* 110 X, « Le régime issu de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 en matière de responsabilité du fait des produits défectueux », http://www.jurisques.com/jfc23.htm, consulté le 26.09.2007

* 111 Voy. l'art. L.221?1-3 du code de la consommation français (inséré par Ordonnance n° 2004-670 du 9 juillet 2004 à son art. 5 I) précité.

* 112 Voy.l'art. 221-1-2 du code précité. Le non respect de cette disposition est sanctionné pénalement. Il peut constituer le délit de mise en danger d'autrui, et celui d'atteintes à l'intégrité des personnes en cas de dommages corporels causés par le produit.

* 113Voy. l'art. 2. g de la directive 2001/95/CE du parlement européen, tiré in Revue européenne de droit de la consommation, Centre de droit de la consommation, Louvain-la-Neuve, 2002, p. 250.

* 114 Voy. l'art. 2. h de la directive 85/374/CEE précitée.

* 115 CARLOT J.-F., op. cit., consulté.

* 116 J.-P. PIZZIO, Droit des consommateurs : sécurité, concurrence, publicité : Droit français et droit communautaire, éd. Bruylant, Story-Scientia, C.D.C., Louvain-la-Neuve, 1987, p. 35.

* 117L. KRÄMER, op. cit., p. 259.

* 118 Voy. l' article 1 de la Directive 85/374/CEE précitée.

* 119 N. MERIGOND, op. cit., consulté.

* 120 Voy. l' article 6. 1. de la directive 85/374/CEE précitée.

* 121X, « Bien venu au sénat : La responsabilité du fait des produits défectueux », http://www.senat.fr/lc/lc18/lc187.html, consulté le 28/08/2007

* 122 N. MERIGOND, op. cit., consulté.

* 123Ibidem

* 124Trib. Civ. Bordeaux, 4 déc.1959 (Doc. Pharm. n° 1159). Cité par N. MERIGOND, op. cit., consulté.

* 125 X, « La responsabilité du fait des produits défectueux », http://www.lexinter.net/UE/directive_du_25_juillet_1985_en_matiere_de_responsabilite_des_produits_defectueux.htl, consulté, le 12/05/2007.

* 126 N. MERIGOND, op. cit., précité.

* 127 X, « Bien venu au sénat : les circonstances dans lesquelles la réparation peut être demandée, jurisprudence américaine », http://www.senat.fr/lc/lc18/lc187.html, consulté le 28/08/2007

* 128 Voy. l' article 9. b. de la directive 85/374/CEE précitée.

* 129 Voy. « l' article 1386-2 de la loi du 19 mai 1998 transposant en droit français la directive communautaire du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux », J.O du 21 mai 199 ; Paris, Dalloz, 1998, Législ. P. 184., http://www.jurisques.com/jfc23.htm, consulté le 26.09.2007.

* 130 M. GOYENS, op. cit., p. 46.

* 131F. MARTINEAU, « Responsabilité du fabricant », http://www.fasken.com/fr/products/-23k, consulté, le 11/11/2007.

* 132 L. KRÄMER, op. cit., p. 275.

* 133 Department of Commerce, Model Uniform Product Liability Act, 44 Federal Register, 62714 du 31 octobre 1979, section 104.

* 134L. KRÄMER, op. cit., p. 276.

* 135 X, op. cit., consulté.

* 136 M. RIVASI, op. cit., consulté.

* 137 Voy. l'article 10 de la directive 85/374/CEE, citée par J.-P. PIZZIO, op. cit., p. 43.

* 138 Voy. le cons. n°10 de la même directive 85/374/CEE, précité.

* 139 Voy. l' article 1386-17 du code civil français précité. A l'expiration de ce délai qui parait relativement court, la victime disposera toujours de la possibilité d'agir sur le fondement du droit commun.

* 140 Voy. le cons. n°11 de la directive 85/374/CEE précitée.

* 141Voy. l' article 11 de la même directive 85/374/CEE.

* 142M. RIVASI, op. cit., consulté.

* 143 Voy. l' article 7.a. de la directive 85/374/CEE précitée, cité par M. GOYENS, op. cit., p. 260.

* 144 Voy. l'art. 7. a de la même directive.

* 145Voy. l'art. 2.d. de la convention de Strasbourg, cité par J.-P. PIZZIO, op. cit., p. 43.

* 146 Voy. l'art. 13865 Cc. précité, cité par M. GOYENS, op. cit., p. 92.

* 147Voy. l'art. 6 de la loi belge du 25 février précitée.

* 148 Voy. l'art. 5 de la loi générale précitée, cité par Th. BOURGOIGNIE, op. cit., p. 361.

* 149 J. P. CONFINO, « La mise en circulation dans la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité civile des produits défectueux », Gazette du Palais du 22 avril 2001, http://www.jurisques.com/jfc23.htm, consulté le 29/09/2007

* 150 EUROPA, op. cit., précité.

* 151 J. P. CONFINO, op. cit., consulté, le 29/09/2007

* 152 L. KRÄMER, op. cit., p. 275.

* 153 X, op. cit.,précité.

* 154 Voy. l'art. 7. c. de la directive 85/374/CEE précitée.

* 155 WIKIPEDIA, « Responsabilité du fait des produits défectueux », http://fr.wikipedia.org./wiki/Responsabilit%C3%A9_du_fait_des_produits_d%C3%A9fectueux, consulté le 25/09/2007

* 156 J.-F. CARLOT, «  Jurisques : responsabilité du fait des produits défectueux », 21 avril 2001, http://www.jurisques.com?jfc23.htm, consulté le 28/09/2007

* 157 Voy. l'art. 7. b de la directive 85/374/CEE précitée.

* 158 L. KRÄMER, op. cit., p. 270.

* 159 Ibidem

* 160J.-P. PIZZIO, op. cit., p. 46.

* 161 L. KRÄMER, op. cit., p. 277.

* 162 S. LITMAN, « La loi n°98-389 du 19 mai relative à la responsabilité du fait des produits défectueux », J.O.R.F., 1998-05-2, in Rapport n° 226 - Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, http://www.jurisques.com/jfc23.htm, consulté le 29.09.2007

* 163 Voy. l'art. 7. d. de la directive 85/374/CEE précitée.

* 164 N. MERIGOND, op. cit.,consulté.

* 165WIKIPEDIA, op. cit., consulté.

* 166M. DURRLMAN, op. cit., consulté.

* 167 L. KRÄMER, op. cit., p. 270.

* 168 M. GOYENS, op. cit., p. 271.

* 169 Ibidem

* 170 J.- P. PIZZIO, op. cit., p. 46.

* 171Ibidem

* 172 Voy. l'art. 8.1. de la Directive 85/374/CEE précitée.

* 173 X, op. cit., consulté.

* 174 D.-DIEBOLT, op. cit., consulté.

* 175C.J.C. E., 5e. Chb., 29 Mai 1998, p. 488. http://www.jurisques.com/jfc23.htm, consulté le 29.09.2007.

* 176 M. GOYENS, op. cit., p. 96.

* 177 M. GOYENS, op. cit., p. 94. Sur la responsabilité du fait des produits défectueux en droit belge.

* 178 G. MOLLET, « L'enjeu de la notion de risque de développement », http://www.jurismag.net/articles/article-medic3.htm, consulté, le 25/10/2007.

* 179 L. KRÄMER, op .cit., p. 271.

* 180 J.P. PIZZIO, op. cit., p. 47.

* 181L. KRÄMER, op. cit., p. 271.

* 182Ibidem

* 183Loi n° 22/1994 du 6 juillet 1994 sur la responsabilité du fait des produits en droit espagnol, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0402:FR:NOT, consulté, le 15/11/2007..

* 184 A. M. NGAGI, op.cit., p. 315.

* 185 X, « Maintenir la responsabilité du producteur pour les risques de développement », tiré in « Les propositions de votre commission des lois », http://wwwsenat.fr/rap/l97?226/l97?2263.html, consulté le 25/08/2007

* 186 E. DEFRANCE, « Produits défectueux: quand le professionnel est responsable », 1998, http://sos-net.eu.org/conso/persodata/resp.htm, consulté, le 23/10/2007.

* 187 N. MERIGOND, op. cit., consulté.

* 188 J.P. PIZZIO, op. cit., p. 48.

* 189N. MERIGOND, op.cit., consulté.

* 190 L. MAYAUX et P. BICHOT, «  Les brûlots juridiques de l'assurance », P.D.F, http://www.amrae.fr/docs/MR/rencotres/Strausbourg-2003/actes/a11doccummun.pdf, consulté, le 14/10/2007

* 191 Sh. A. ADJITA, Contribution à la protection juridique du consommateur dans les pays en voie de développement : cas de l'Afrique, Thèse de doctorat, UACF, inédit, 1996, p. 245.

* 192J. - P. PIZZIO, op. cit., p. 37.

* 193 A. DURRLEMAN, op.cit., consulté.

* 194 Assemblée Nationale, « Quelle sécurité pour les consommateurs européens? » PDF, 2000, http://www.assemblee-nationale.fr/europe/colloques/consommateurs.pdf, consulté, le 12/09/2007

* 195 X, « Le risque de développement dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux », R.G.D.C., Centre de droit de la consommation, Université de Louvain-Belgique, http://www.drt.ucl.ac.be/cdc/data/publications/verdure/produits_defectueux.pdf consulté, le 23/10/2007

* 196 F. X. TESTU et J. H. MOITRY, « La responsabilité du fait des produits défectueux », http://www.testuavocats.com/docs/French%20Product%20Liabi2006A5.pdf, consulté le 02/09/2007

* 197 Voy. l'art. 1386.1 C.c.f.

* 198 J. P. PIZZIO, op. cit., p. 48.

* 199 Cass. Com. 27.nov. 1972, Bull. Civ., IV, n°266. p.282.

* 200 J. GHESTIN, Conformité et garanties dans la vente, 1983,vill etþmaisonþþd'éd? n°258.

* 201Civ. I, 3 mars 1998, Bull n°92, n°95-20-637, voir « La responsabilité du fabricant des médicaments », consulté.

* 202G. VINEY, « La responsabilité des fabricants et distributeurs », http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/responsabilite_du_fabricant_de_medicaments.htm-23k, consulté, le 22/O6/2007

* 203J. - P. PIZZIO, op. cit., p. 49.

* 204 L. MAYAUX et P. BICHOT, op. cit., déjà cité.

* 205 S. HUSSON, op. cit., déjà cité..

* 206 J. - P. PIZZIO, op. cit., p. 49.

* 207 Voy. l'art. 259 CCLIII.

* 208O. BERG, « La notion de risque de développement en matière de responsabilité du fait des produits défectueux », éd. G.I., 3945, J.C.P, 1996.

* 209 C.J.C.E., 29 mai 1997, Commission des communautés européennes c. RoyaumeUni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, C300/95, Rec., 1997, I2649, in X, op. cit., consulté.

* 210 H.? C. TASCHNER,  La future responsabilité du fait des produits défectueux dans la Communauté européenne, R..M.C., 1986, p. 261.

* 211 Th. VANSWEEVELT, « Les risques de développement », in X., « les assurances de l'entreprise », vol. II, coll. de la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 1993, pp. 317 et s.

* 212 Civ. Brux. (4ème ch.), 22 févr. 2005, J.L.M.B., 2006, p.1193.

* 213 Ph. LETOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, Paris, Dalloz, 2004, n°8444.

* 214C.J.C.E., 29 mai 1997, op. cit., p. 26.

* 215 Idem, p. 27.

* 216 Idem, p. 28.

* 217X, « Le risque de développement dans le cadre de... », consulté.

* 218 C.J.C.E., 29 mai 1997, op. cit., p. 26. La Cour a rappelé que la Directive 85/374/CEE poursuivait un but d'harmonisation totale. Aucune marge d'appréciation n'est laissée aux Etats membres. Ainsi, même si l'art. 15 de la Directive 85/374/CEE permettait aux Etats membres de ne pas transposer l'exonération de responsabilité pour risque de développement, il ne les autorise toutefois pas à en modifier les conditions d'application.

* 219 C. DABURON, « Nouvelle condamnation de la France pour transposition incorrecte de la directive du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux », Les petites affiches, n°221, 2002, p. 14. in X, « Le risque de développement dans le cadre de... »,consulté.

* 220 C.J.C.E., 29 mai 1997, op. cit., p. 10. Ainsi disposait l'ancien libellé de l'art. 1386?12, al. 2 du Code civil français.

* 221 C.J.C.E., 10 mai 2001, op. cit., p. 21. ; Sur la notion de mise en circulation, voy. Th. VANSWEEVELT, op. cit., n°73 et s.

* 222J.?L. FAGNART, « La responsabilité du fait des produits à l'approche du Grand Marché », D.A.O.R., 1989, n°17, p. 9.

* 223 C.J.C.E., 9 février 2006, p. 24 ; sur cet arrêt, voy. V. PIRE, « L'interprétation de la notion de `mise en circulation' au sens de la Directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits défectueux », R.E.D.C., 2005/4, p. 352.

* 224 N. MERIGOND, op. cit., consulté.

* 225 G. MOLET, op. cit., consulté. Cette définition est la transposition en droit français de la Directive 65/65/CEE du 26 janvier 1965 insérée à l'article L.511 du Code français de la santé publique.

* 226 Loi n°12/99 du 02 juillet 1999 relative à l'art pharmaceutique in J.O.R.R, n°23 du 1er décembre 1999, p. 37.

* 227 loi fédérale suisse du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits, entrée en vigueur le 1er janvier 1994. Voir Cour de cassation, « Responsabilité du fabricant de médicament », http://www.senat.fr/lc/lc18/lc18.html, consulté, le 13/10/2007.

* 228 X, « Responsabilité des fabricants de médicaments », Actualités, information, santé-depeches-Droit et santé, http://www.informationhospitaliere.com/voirDepeche.php?id=8623, consulté, le 12/10/2007

* 229 X, « La responsabilité civile du fait des produits aux Etats-Unis », http://www.senat.fr/lc/lc18/lc18.html, consulté, le 22/10/2007

* 230 Ibidem

* 231 La loi danoise du 20 décembre 1995 sur l'indemnisation des dommages causés par les médicaments, entrée en vigueur le 1er janvier 1996, in « La responsabilité du fabricant de médicament », http://www.lexinter.net/JPTXT4/JP2005/responsabilite_du_fabricant_de_medicaments, consulté, le 23/11/2007

* 232La loi allemande du 24 août 1976 sur le médicament qui a institué un régime de responsabilité sans faute, voir « La responsabilité du fabricant de médicament », http://www.senat.fr/lc/lc18/lc18.html, consulté, le 22/10/2007

* 233 La loi du 24 août 1976 sur le médicament précitée.

* 234 La loi du 20 décembre 1995 sur l'indemnisation des dommages causés par les médicaments précitée.

* 235 La loi suédoise du 1er juillet 1978 sur l'assurance pour la responsabilité du fait des médicaments fondée sur des engagements volontaires pris par l'industrie pharmaceutique, in « La responsabilité du fabricant de médicament », http://www.senat.fr/lc/lc18/lc18.html, consulté, le 22/10/2007

* 236 X, « La responsabilité du fait des produits défectueux », http://www.dess-droit-internet.univ-paris1.fr/bibliotheque/article.php3?id_article=991-17k-, consulté, le 12/12/2007

* 237 J.-F. CARLOT, « La responsabilité des produits défectueux », http://www.alliance-juris.forumpro.fr/responsabilite-f45/responsabilte-produits-defectueux-producteur-notion-t70.htm.22k-, consulté, le 23/11/2007

* 238 J. RAMBININTSOA, «  Directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999 modifiant la directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux », J.O. des Communautés européennes du 4 juin 1999, http://dess-droit-internet.univ-paris1.fr/bibliotheque/auteur.php3?id_auteur=54, consulté, le 21/12/2007

* 239 A. MENAIS, op. cit., consulté.

* 240 Voy. l'art.4 paragr. 1. e) de la loi du 15 mai 1987 sur la protection des consommateurs transposant la directive 85/374/CEE au Royaume-Uni, in « Responsabilité du fabricant de médicament » http://www.senat.fr/lc/lc18/lc18.html, consulté, le 21/12/2007

* 241 S. LITMAN, « La loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux », J.O.R.F., p. 7744-7746, http://www.europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l32012.html-24k, consulté, le 23/12/2007

* 242 G. MOLLET, op. cit., consulté.

* 243 P. OUDOT, op. cit., consulté.

* 244A. DURRLMAN, op. cit., consulté.

* 245Voy.l'art 1386-12. al. 1er Cc.

* 246 M. RIVASI, op. cit., consulté.

* 247G. MOLLET, op. cit., consulté.

* 248A. MENAIS, « Commentaires sur la loi du 19 mai 1998 relative à la responsabilité des produits défectueux », http://www.industrie.gouv.fr/pratique/qualite/direct/direct-40.htm, consulté, le 20/12/2007

* 249A. M. NGAGI, op. cit., p. 35.

* 250Idem, p. 36.

* 251Sh. A. ADJITA, op. cit., p. 245.

* 252 J. HUET, Droit civil. Les principaux spéciaux, Paris, L.G.D.J., 1996, p. 308. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 315.

* 253Sh. A. ADJITA, op. cit., p. 245.

* 254A. M. NGAGI, op. cit., p. 95.

* 255Sh. A. ADJITA, op. cit., p. 33.

* 256ibidem.

* 257E. OBADINA, « La contrefaçon à l'assent de l'Afrique » in « vivre autrement » n° 8/9 de novembre 1988, p. IV et suivante. Cité par Sh. A. ADJITA, op. cit., p. 34.

* 258A. M. NGAGI, op. cit., p. 311.

* 259 Andrew. CHETLEY, Bon pour l'exportation. Etat du commerce extérieur communautaire de produits chimiques et pharmaceutiques. cité par Sh. A. ADJITA, op. cit., p. 34.

* 260A. M. NGAGI, op. cit., p. 311.

* 261 R. BOUT, BRUSCHI, et les autres, Concurrence. Distribution, Consommation, Lamy Droit économique, Paris, Lamy S.A., 1999, p.2054. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 311.

* 262Idem, p. 223.

* 263A. M. NGAGI, op. cit., p.135.

* 264Ibidem

* 265 ROAF, « Etat de la législation en Afrique », Consommation & Développement, Vol.II, n° 16, 1996, Spécial Harare, p. 3. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 137.

* 266A. M. NGAGI, op. cit., p. 138.

* 267 V. ZAKANE, « L'état de la protection des consommateurs au Burkina Faso. Vers une codification du droit de la consommation ? », Revue Burkinabé de droit, n° 34, 2ème semestre, 1998, p. 219. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 140.

* 268A. M. NGAGI, op. cit., p. 140.

* 269Idem, 139.

* 270Sh. A. ADJITA, op. cit., p. 105.

* 271Idem, p. 108

* 272 M. N'DIYAYE, « La dimension du sous-développement et l'absence d'Etat de droit en Afrique », in « Pas de visa pour les déchets : vers une solidarité Afrique/Europe en matière d'environnement », Ed. l'Harmattan, 1990, p. 106. cité par Sh. A. ADJITA, op. cit., p. 107.

* 273 Sh. A. ADJITA, op. cit., p. 107.

* 274 Idem, 395.

* 275 Il s'agit de la loi n°10/98 du 28/10/1998 relative à l'art de guérir et la loi n°12/99 du 02/07/199 relative à l'art pharmaceutique.

* 276 F. MUSORE, op. cit., p. 49.

* 277Idem, p. 316.

* 278 A. M. NGAGI, op. cit., pp. 152 et s.

* 279 L. BIHL, Consommateur réveille-toi ! , Paris, Syros, 1993, p. 764. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 155.

* 280A. M. NGAGI, op. cit., pp. 156 et s.

* 281 Idem, p. 311.

* 282 Idem, p. 313.

* 283Idem, p. 394.

* 284 Idem, 94.

* 285Sh. A. ADJITA, op. cit., pp. 142 et s.

* 286 Idem, pp. 38 et s.

* 287 G. CAS, D. FERRIER, op. cit., p. 26. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 164.

* 288 A. M. NGAGI, op. cit., p. 317.

* 289A. M. NGAGI, op. cit., p. 313.

* 290Idem, p. 318.

* 291 Cl. NIKOBISANZWE, De la responsabilité civile du fabricant-vendeur au Rwanda, mémoire de Bachelor's degree, Butare, Fac. de droit, UNR, 2003, p. 95.

* 292 A. M. NGAGI, op. cit., p. 318.

* 293 N. MERIGOND, op. cit., consulté.






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