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Problématique de risque de développement des produits défectueux en tant que cause d'exonération du producteur en droit comparé

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par Haidhuru Jean de Dieu MUHODARI
Université laà¯que adventiste de Kigali -  Licencié en droit 2007
  

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I.2. Obligations du producteur

Les obligations principales53(*) qui pèsent sur la tête du producteur sont nombreuses que variées.

Selon la jurisprudence française, l'obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur comprend l'obligation de délivrer un produit conforme à sa destination, l'obligation d'information en ce concerne le choix du produit, son mode d'emploi, et les mises en gardes quant à ses dangers potentiels et l'obligation de délivrer un produit présentant la sécurité à laquelle on est en droit de s'attendre54(*). Est-ce que cette référence correspond à une décision de justice ?

Il s'agit plus précisément de l'obligation de garantie de conformité du bien au contrat (1) et l'obligation générale de sécurité (2).

I.2.1. Obligation de garantie de conformité du bien au contrat

Pour assurer la protection des consommateurs à un niveau élevé, la Communauté européenne a vu la nécessité d'adopter une directive spécifique à la vente des biens de consommation. C'est ainsi qu'a été adoptée la Directive 1999/44/CE55(*) car, les principales difficultés rencontrées par les consommateurs et la principale source de conflits avec les vendeurs concernent la non-conformité du bien au contrat56(*). Pour se faire, il y a lieu que le vendeur soit directement responsable, vis-à-vis du consommateur, de la conformité du bien au contrat.

I.2.1.1. Garantie des vices cachés à la garantie de conformité 

En droit rwandais, le Code civil consacre la distinction traditionnelle entre la garantie des vices cachés et la responsabilité contractuelle pour délivrance d'un bien non-conforme au contrat57(*), d'où la nécessité de dégager quelques différences entre ces deux notions.

I.2.1.1.1. Garantie des vices cachés

Par la théorie de la garantie des vices cachés, on entend une présomption irréfragable pour tout vendeur professionnel de connaître les défauts des choses qu'il vend, et par conséquent il doit garantir que la chose vendue ne contient pas des vices pouvant nuire l'usage qu'on la destine. Ainsi, à défaut de connaître ces vices, il est assimilé au vendeur de mauvaise foi et doit supporter toutes les conséquences qui en résultent. Le code civil rwandais donne à l'acheteur le droit à la garantie, plus particulièrement la garantie pour les vices cachés de la chose vendue. Le vice caché est considéré ici comme « une tromperie sur les qualités substantielles »58(*).

I.2.1.1.2. Conformité du bien au contrat

Il n'est pas aisé de donner la définition exacte de la notion de conformité d'autant plus le code civil ne l'a pas précisé et que la jurisprudence rwandaise parait ne pas encore bien cerner cette notion.

Aux termes de l'article 35 de la convention de Vienne de 198059(*), sur la question de conformité prévoit que celle-ci s'apprécie au regard des prévisions du contrat, qui doit indiquer la qualité, la quantité et le type des marchandises vendues. Elle apprécie également au regard des usages habituels auxquels servent les marchandises de même type ou de l'usage spécial dont l'acheteur aura spécialement informé le vendeur60(*).

Aux termes de l'article L.211-4 de l'Ordonnance transposant en droit français la directive 1999/44/CE, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance61(*). Le producteur ne peut se prétendre de ne pas être lié par le contrat pour échapper à l'obligation de garantie de conformité, qui, jusque là était conçue comme une obligation purement contractuelle, il reste responsable du dommage causé par son produit, bien qu'aucun contrat n'ait été passé entre lui et la victime.

Comme nous l'avons invoqué, en droit rwandais, l'obligation de garantie de conformité du bien au contrat est réglementée par le code civil aux articles 318 à 326 CCLIII en établissant une obligation de garantie contre les vices cachés, dont le champs d'application se limite aux seuls produits et au seul contrat de vente62(*). La conformité du bien au contrat doit obéir également aux règles impératives63(*) et aux normes et usages professionnels64(*).

I.2.1.1.3. Critères de différenciation

Deux critères sont à mesure de démarquer une nette différence entre la notion de vice caché et celle de non- conformité. Il s'agit des critères matériel et chronologique.

Du point de vue matériel, le vice caché résulte d'un défaut de la chose, alors que la non-conformité résulte de la délivrance d'une chose autre que celle faisant l'objet de la vente. Autrement dit, le vice caché de la chose est une anomalie nuisant au bon fonctionnement de la chose et la rendant impropre à l'usage auquel on la destine, alors que le défaut de conformité a une différence de nature entre la chose promise et la chose vendue65(*).

Du point de vue chronologique, on pose que la non-conformité « peut être apparente au moment de la délivrance alors que le vice caché est non apparent »66(*). La non-conformité peut être invoquée jusqu'à l'acceptation sans réserve tandis que le vice caché peut seul être invoqué après cette acceptation de la chose »67(*). Dès lors, la non-conformité qui n'apparaît pas au moment de la délivrance devient un vice lorsqu'elle se révèle par la suite68(*).

En droit belge, « il n'est plus nécessaire que le vice affecte intrinsèquement la chose, il suffit qu'il empêche ou limite la fonction à laquelle le produit est destiné. Est donc défectueux, le produit qui ne peut procurer à l'acheteur l'usage que ce dernier est en droit d'attendre »69(*).

* 53 Th. BOURGOIGNIE et Alii, op. cit., p. 73.

* 54J.-F. CARLOT, « La responsabilité du fabricant et du revendeur professionnel à l'égard du consommateur pour défaut de conformité du bien au contrat », http://www.Jurisques.com/jfc24.htm#conformiebien, consulté, le 30/11/2007.

* 55 Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, J.O. n° L 171 du 07/07/1999, pp. 0012-0016.

* 56 J.-F. CARLOT, op. cit., précité.

* 57 A. M. NGAGI, op. cit., p. 298.

* 58 Voy. Cass. Com. Du 20 mars, J.C.P., 1978, IV, p. 171. voir A. M. NGAGI, op. cit., p. 293.

* 59 Voy. l'article 35 de la convention de Vienne de 1980 portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, in A. BAYSSIERES, La vente de marchandises dans les relations franco-espagnoles, http://www.alfredo-bayssieres.com/article-vente.php, consulté, le 02/10/2007.

* 60 P. H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, Droit civil, contrats spéciaux, 3ème éd. Paris, Litec, 2002, p. 170.

* 61 Ord. n°2005-136 du 17 février 2005 relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur, J.O. n° 41 du 18 février 2005, p. 2778, ratifiée par la loi n° 2006-406 du 5 avril 2006 relative à la garantie de conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur et à la responsabilité du fait des produits défectueux, J.O. n°82 du 6 avril 2006, p. 5198.

* 62A. M. NGAGI, op. cit., p. 293.

* 63 Voy. l'art. 27 de la loi n°03/2002 portant création de l'Office Rwandais de Normalisation (O.R.N.) in J.O.R.R. n°6 du 15/03/2002.

* 64 Voy. l'art. 28 et 29 de la même loi.

* 65 Voy. C.A. Paris, 7ème ch. 13 nov. 1991, D. 1993, som. p. 239. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 293.

* 66 Cass. 1ère civ. 3 janv. 1979, R.T.D. civ. 1979, obs. G. CORNU, cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 295.

* 67 J. GHESTIN, Conformité et garantie dans la vente, Paris, L.G.D.J., p. 215. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 295.

* 68 Ph. LE TOURNEAU, « Conformité et garantie... », R.T.D. civ. 1980, p. 244. cité par A. M. NGAGI, op. cit., p. 295.

* 69 A. M. NGAGI, op. cit., p. 297.

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