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Les sanctions internationales aux violations des droits de l'homme dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Arsène TCHAGNA TAKWI
Université de Dschang - Master droit public 2012
  

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126 Voir ibid., P.33, paragraphe 33.

127 Il s'agit notamment de l'arret du 27 juin 1 986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérigue), fond, Rec.C.I.J. 1 986,

P.112 ; et surtout l'affaire du 11 juillet 1 996, Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c/. Yougoslavie), exceptions préliminaires, Rec.C.I.J., 1 996, P.616 dans laquelle la CIJ note qu' g il en résulte que les droits et obligations consacrés par la Convention sont des droits et obligations erga omnes. La Cour constate que l'obligation qu'a ainsi chaque Etat de prévenir et de réprimer le crime de génocide n'est pas limitée territorialement par la Convention *.

128 Voir BECET Jean-Marie et COLARD Daniel, Les Droits de l'homme. Dimensions nationales et internationales, op.cit., PP.101-105.

lorsqu'il s'agit de critiquer et de condamner les cas de torture ou de privation justifiee de liberte constatees dans n'importe quelle region du monde *12 9.

Ce discours fait suite a de nombreux autres en faveur de l'obligation internationale de respecter les droits de l'homme130. C'est dans cette perspective que le gouvernement americain avait decrete des mesures de represailles contre les Etats accuses de violation des droits de l'homme131. Ce faisant, la pratique internationale a approuve les sanctions contre les Etats juges responsables de violation les droits de l'homme par les autres Etats. Ces sanctions sont mieux connues sous le vocable de contre-mesures. Comme le note le Professeur Gerard COHEN-JONATHAN, gs'agissant des violations graves et generalisees des droits de l'homme, la pratique internationale admet la possibilite de g contre-mesures * diplomatiques ou economiques proportionnees *132.

Toutefois, cette vision quoique pertinente et veridique a l'inconvenient d'être partielle. En effet, comme l'ecrit le Professeur Oscar SCHACHTER, g Il ne faut pas non plus oublier les arrêts de la Cour internationale de justice qui, en 1 970, ont admis le caractere obligatoire des dispositions de la Charte (...) et ont egalement (dans l'affaire de la Barcelona Traction) fait mention d'obligations internationales erga omnes en ce qui concerne les g droits fondamentaux de la personne humaine *133.

C'est dire que la pratique internationale en admettant les contremesures se fonde aussi sur l'obligation erga omnes qui, a son tour, trouve sa base de la validite juridique dans la Charte. Ce developpement introductif a ete rendu necessaire afin de preciser les fondements de la competence des

12 9 76 Dept. State Bull. 332(1 977), allocution tiree dans SCHACHTER Oscar, g Les aspects juridiques de la politique americaine en matiére de droits de l'homme *, AFDI, vol.23, 1 977, P.53.

130 Pour ces autres discours, voir LAQUEUR Walter et RUBIN Barry, Anthologie des droits de l'homme, op.cit., PP.438 et suivantes.

131 Ouganda, Angola et Chili notamment.

132 Voir COHEN-JONATHAN Gerard, g Les droits de l'homme, une valeur internationalisee *, op.cit., P. 161.

133 Voir SCHACHTER Oscar, g Les aspects juridiques de la politique americaine en matiére de droits de l'homme *, op.cit., PP.57-58.

Etats pour sanctionner les violations des droits de l'homme134. Cela étant fait, il convient de préciser les conditions d'application des contre-mesures (paragraphe 1) ainsi que leur portée (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : Les conditions d'a pplication des contre-mesures

Dans le Projet d'articles sur la responsabilité des Etats pour fait internationalement illicite, la Commission du droit international a préféré le terme g contre-mesure * a celui de g sanction *135. Pourtant, les contremesures renvoient a des sanctions unilatérales prises par les Etats en riposte a un acte illicite préalable -et en l'occurrence les violations des droits de l'homme. C'est dire que les violations des droits de l'homme sont la condition de déclenchement des contre-mesures(A), lesquelles contremesures répondent a des conditions d'exercice précises(B).

A- Les violations des droits de l'homme : condition de déclenchement des contre-mesures

Traditionnellement, l'on distingue deux types de contre-mesures, les mesures de représailles et les mesures de rétorsion136. Comme sus relevé, les violations des droits de l'homme justifient des contre-mesures a l'encontre de l'Etat, auteur des dites violations. Si celles-ci sont nécessaires pour le déclenchement des mesures de représailles (1), elles s'avérent excessives pour le déclenchement des mesures de rétorsion (2).

134 De même, il faut préciser qu'il s'agit de g violations graves et généralisées * c'est-à-dire présentant un certain seuil de gravité ; voir supra, pp. 24-25.

135 La CDI avait déjà précisé que les sanctions sont les mesures prises par une organisation internationale et spécifiquement g les mesures que l'ONU est autorisée a adopter, dans le cadre du systéme prévu par la Charte, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales *, Ann.C.D.I., 1 97 9, vol. II, 2e partie, P.134.

136 Certains auteurs ne s'en tiennent pas a cette distinction. Ils semblent exclure les g autres types de sanctions économiques et financiéres * tels le boycott et l'embargo du contenu des mesures de représailles et de rétorsion. Voir LEBEN Charles, g Les contre-mesures interétatiques et les réactions a l'illicite dans la société internationale *, op.cit., P.17 ; MOHAMED HASSANI Hassani, Les contre-mesures en droit international public, Mémoire de maitrise, Université CHEIK ANTA DIOP DE DAKAR, 2006-2007, P.24.

1- Une condition necessaire pour le declenchement des mesures de represailles

Lorsqu'un Etat use des mesures de represailles, il fait « recours a des mesures illicites D137. Cette assertion peut sembler illogique, elle reste neanmoins juste. Selon la definition donnee par l'Institut du droit international,

« Les represailles sont des mesures de contrainte derogatoires aux regles ordinaires du droit des gens, prises par un Etat et ayant pour but d'imposer a celui-ci, au moyen d'un dommage, le respect du droit D138.

Il est donc question, comme le reconnait le Professeur Charles LEBEN, « de mesures qui seraient interdites par le droit international si elles ne venaient pas en reaction a des mesures illicites prealables et dans le but de les combattre D139. C'est dire que la juridicite des mesures de represailles procede uniquement de leur posteriorite a la violation du droit international.

La CDI ne pouvait des lors se desinteresser de la question dans son Projet d'articles. A l'article 22, elle dispose que :

« L'illiceite du fait d'un Etat non conforme a l'une de ses obligations internationales a l'egard d'un autre Etat est exclue si, et dans la mesure oa, ce fait constitue une contre-mesure prise a l'encontre de cet autre Etat conformement au chapitre II de la troisieme partie D.

Il s'agit vraisemblablement des mesures de represailles et non de retorsion. En effet, la CDI « voit ... dans l'illiceite commise a l'origine une circonstance susceptible d'exclure l'illiceite de la riposte140 D. Comme nous le savons, l'illiceite renvoie dans ce contexte a la violation des droits de l'homme.

137 Voir VERHOEVEN Joe, Droit international public, op.cit., P.658.

138 Voir Ann.I.D.I, 1 934, P.708.

13 9 Voir LEBEN Charles, « Les contre-mesures inter-etatiques et les reactions a l'illicite dans la societe internationale *, op.cit., P.14.

140 Voir NGUYEN QUOC Dinh, DAILLIER Patrick et PELLET Alain, Droit international public, op.cit., P.8 95.

Cependant, si le droit international reconnait la liceite des mesures de represailles, force est de relever qu'il ne s'agit uniquement que des represailles non armees. La proscription des represailles armees est congenitale a celle de l'emploi de la force dans les relations internationales inscrite dans la Charte141 et dont la valeur de jus cogens n'est plus a debattre142. Ainsi, l'obligation faite aux Etats de regler leurs differends par des g moyens pacifiques de leur choix »143 leur impose a ne faire usage que des represailles pacifiques c'est-A-dire non armees.

Alors, en cas de violation des droits de l'homme par un Etat, un autre Etat a la possibilite de prendre des mesures de represailles non armees a l'endroit du premier c'est-A-dire des mesures pacifiques. Mais, le qualificatif "pacifique'' sied moins aux mesures de represailles qu'aux mesures de retorsion.

2- Une condition excessive pour le declenchement des mesures de retorsion

Au sens strict, la retorsion s'entend du recours a une mesure identique a celle contre laquelle elle entend proteger son auteur :

g Un Etat a l'egard duquel un autre Etat a pris une mesure qui, tout en etant legale et licite, est discourtoise, rigoureuse, dommageable, peut prendre a son tour, a l'egard de celui-ci, des mesures ayant le même caractére, afin de l'amener a composition. Ce moyen de contrainte s'appelle la retorsion »144.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault