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Les sanctions internationales aux violations des droits de l'homme dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales

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par Arsène TCHAGNA TAKWI
Université de Dschang - Master droit public 2012
  

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97 Article 11, paragraphe 2, de la Charte des Nations Unies.

98 Article 12, paragraphe 1, de la Charte des Nations Unies.

99 Voir NGUYEN QUOC Dinh, DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, op.cit., P. 930.

100 Voir CAVARE Louis, * Les sanctions dans le cadre de l'O.N.U. *, op.cit., P.280.

101 L'impuissance du Conseil de securite etait due a l'antagonisme entre l'USA et l'URSS qui

a debouche sur la * guerre froide *.

immediate au Conseil de securite, en cas de carence ou d'impossibilite de decider de ce dernier D102.

Au debut de sa resolution du 1er fevrier 1 951, l'AGNU s'exprime en ces termes : Prenant acte de ce que le CSNU, en raison « du manque d'unanimite entre ses membres permanents, n'a pas ete en mesure de s'acquitter (...) de sa fonction principale qui consiste a maintenir la paix et la securite internationales N103. C'est dire que l'AGNU n'agit sur la base de la Resolution de 1 950 qu'a la condition d'une abstention du CSNU. Mais cette condition n'est pas suffisante. Il faut que le CSNU saisisse l'AGNU et reclame la reunion d'une session extraordinaire chargee d'examiner une situation internationale dangereuse pour la paix ; ou que l'AGNU se saisisse ellememe d'un tel probleme lorsque, « du fait que l'unanimite n'a pu se realiser parmi ses membres permanents, le Conseil de securite manque a s'acquitter de sa responsabilite... N104.

Cela etant, la resolution de l'AGNU lui confere la competence pour edicter des sanctions internationales : « l'Assemblee generale a acquis aujourd'hui par cet artifice la possibilite d'exercer en matiere de sanctions une fonction subsidiaire, la responsabilite primaire incombant toujours au Conseil de securite. N105 .

L'AGNU peut donc adopter des sanctions internationales. La Resolution met en place, a cette fin, une « commission des mesures collectives D chargee de definir les mesures eventuellement plus souples que celles prevues au chapitre VII106.

102 Voir CAVARE Louis, «Les sanctions dans le cadre de l'O.N.U. *, op.cit., p.281.

103 Voir B.N.U., 15 fevrier 1 951, P.169.

104 Voir NGUYEN QUOC Dinh, DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, op.cit. P. 930.

105 Voir KELSEN Hans, The Law of the United Nations, 2e ed., 1 951, P. 95 9.

106 Voir NGUYEN QUOC Dinh, DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, op.cit., P. 934.

Cependant, l'AGNU ne peut émettre que des recommandations107, ce qui réduit a l'évidence la portée juridique des mesures coercitives qu'elle peut prendre. Ainsi, seul le CSNU peut prendre des sanctions obligatoires, a moins d'autoriser une organisation régionale a cette fin108.

PARAGRAPHE 2 : Les sanctions prises « en vertu d'accords regionaux »

Les organismes régionaux ou ceux créés en vertu d'accords régionaux sont admis explicitement ou implicitement par la Charte. Ils font partie du systéme universel de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Toutefois, ces organismes régionaux ne doivent pas e-tre animés d'un esprit différent de celui de l'ONU. La Charte le stipule expressément dans le paragraphe 1 de l'article 52. En effet, pour e-tre licites, les mesures prises par les organismes régionaux doivent e-tre « compatibles avec les buts et principes des Nations Unies D et elles doivent e-tre destinées « A régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se pre-tent a une action de caractére régional D. c'est ainsi reconnaitre qu'il est mis en place des mécanismes régionaux d'application des sanctions en cas de violation des droits de l'homme (A), me-me si les critéres de reconnaissance des organismes régionaux concernés ne sont pas biens déterminés (B).

107 Dans la résolution 15 98(XV) du 13 avril 1 961, l'AGNU constate que l'Afrique du Sud aggrave * délibérément * la situation (apartheid) bientôt qualifiée de * explosive * ; Elle invite en conséquence le Conseil de sécurité a prendre les mesures appropriées et invite aussi les Etats membres de l'ONU * a envisager de prendre des mesures individuelles ou collectives *. Voir CADOUX Charles, * Le probléme de l'Afrique australe ... *, op.cit., PP.132-135.

108 La doctrine soutient aujourd'hui que la Résolution * Acheson * est désormais caduque du fait de la fin de l'antagonisme Est-Ouest.

A- Les mecanismes regionaux d'a pplication des sanctions aux violations des droits de l'homme

Les situations de violation des droits de l'homme ont été élevées au rang de menace contre la paix et la sécurité internationales10 9. Ainsi, pour que les mécanismes régionaux d'application des sanctions puissent Itre activés, il faut d'abord que les situations de crise humanitaire soient qualifiées de menace contre la paix (1) et ensuite que le CSNU délivre a l'organisme régional une autorisation (2).

1- La qualification des situations de violation des droits de l'homme

D'entrée de jeu, force est de relever qu'il n'est pas question d'étudier dans les développements suivants la qualification de situations de violation des droits de l'homme comme menace contre la paix et la sécurité internationales, cela ayant été fait précédemment. Il s'agit dans cette étude d'envisager la possibilité d'un pouvoir de qualification reconnu aux organismes régionaux.

En effet, l'article 3 9 de la Charte confére un pouvoir de constatation discrétionnaire au CSNU110. Sur la base de ce pouvoir discrétionnaire, il peut utiliser, g s'il y'a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité D111. C'est dire que les organismes régionaux n'ont pas formellement de pouvoir de constatation d'une situation de menace contre la paix et la sécurité internationales. Ils ne se contentent que de transposer dans l'ordre juridique régional la constatation faite par le CSNU. Ou encore, ils réitérent la qualification d'une situation de menace contre la paix soit explicitement, soit implicitement par la prise de mesures contraignantes contre l'entité indexée.

10 9 Voir supra, pp. 22-24.

110 Voir WECKEL Philipe, * Le chapitre VII de la Charte ... *, op.cit., PP.177-178.

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