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Des obligations positives de l'état congolais face à  la protection du droit à  la vie de 2007-2009

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par Philémon MASUDI KANDOLO
Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009
  

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§5. Contrôle du respect des obligations positives

Si l'on croit à la cour européenne des droits de l'homme, le contrôle des obligations positives ne présente guère de spécificité. Elle l'a dit pour la première fois pour l'article 8 CEDH dans l'arrêt Power et Rayner c/ RU du 24 janvier 1990 : « que l'on aborde l'affaire sous l'angle d'une obligation positive à la charge de l'Etat, d'adopter les mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que les requérants puisent dans le paragraphe 1er de l'article 8 CEDH, sous celui d'une ingérence d'une autorité publique », à justifier sous l'angle du paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins (.....) on observera que le principe ainsi énoncé de l'unité du contrôle européen fait figure désormais de principe général, applicable quelle que soit la disposition considérée (71(*)).

Mais si tel est bien le principe, la pratique est plus nuancée. Tout d'abord, l'esprit qui préside au contrôle n'est pas tout à fait le même, en raison de la nature même des obligations dont il s'agit, du fait qu'elle amène la cour à prescrire des mesures à prendre par l'Etat et non seulement à examiner la licéité d'une abstention (72(*)). Or, l'on sait que la cour européenne des droits de l'homme juge habituellement que le caractère subsidiaire du mécanisme européen commande de laisser aux Etats partis le choix de moyens propres à assurer sur leur territoire le respect de la convention et, partant, le pouvoir d'arbitrer entre les besoins de ressource de communauté et des individus. Obligée d'intervenir dans ce « domaine réservé des autorités nationales lorsqu'il s'agit d'obligations positives, elle procédera donc avec surconspection que l'on ne trouve que rarement dans le cadre du contrôle des obligations négatives, et veillera en particulier à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Il en résulte que par force des choses, les Etats disposent d'une marge d'appréciation qui bien que variable en fonction des espèces est plus étendue.

Quoi qu'il en soit, le juge européen a dû se forger une méthode spécifique pour le contrôle du respect des obligations positives. Cette méthode, c'est celle du « juste équilibre ». Pour assurer le contrôle, le juge doit chercher le juste équilibre à ménager entre la sauvegarde de l'intérêt de la communauté et le respect des droits fondamentaux (73(*)).

Bien que, appartenant aux Etats de garantir l'effectivité des droits, les obligations positives se présentent essentiellement comme des obligations de moyen - les Etats se doivent d'adopter des mesures raisonnables, suffisantes afin de prévenir ou de faire sanctionner la violation des droits et libertés. Dès lors, le contrôle que le juge exercera sur le respect de ces obligations sera fonction de la marge d'appréciation laissée aux Etats afin de répondre aux devoirs qui leur incombe en la matière. Son intensité sera inversement proportionnelle à la latitude reconnue, explicitement ou non, par les juges (74(*)).

Afin de déterminer la marge d'appréciation laissée aux Etats les juges se réfèrent naturellement aux circonstances de l'affaire en prenant notamment en considération le droit en cause, la qualité des victimes etc.

Toutefois, cette latitude laissée aux Etats pour apprécier ne leur conduit pas à pouvoir l'exercer dans l'arbitraire. Dès lors, l'obligations d'enquêter s'analyse comme une obligation de moyen qui doit se comprendre comme une recherche sérieuse et non comme une simple formalité destinée à être infructueuse (75(*)).

Cette obligation de moyen vise à ce que l'enquête aboutisse à l'identification et la sanction des auteurs de la violation avérée.

Il sied de signaler que le mécanisme africain de contrôle du respect des droits de l'homme peut être assimilé à la doctrine classique prévue dans la cour européenne des droits de l'homme. Ceci devra se faire pour ce que le juge africain. Cependant, comme l'on remarque assez nettement que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ne prévoit pas de mécanisme de contrôle efficace pour garantir les droits de l'homme, les travaux des ONG pourront aider à dénoncer les violations constates des droits fondamentaux.

Bien que les contrôles exercées par les juges puissent encore susciter certaines interrogations au regard des l'efficacité des droits, force est de constater que l'instrument prétorien que sont les obligations positives se présentent comme une réelle avancée dans la protection des droits à libertés. Si la jurisprudence européenne est à cet égard plus dense, l'analyse du juge interaméricain traduit, à l'exception du juge africain, s'agissant des obligations matérielles, une évolution qui va dans le bon sens pour la cause des droits de l'homme (76(*)). Les obligations positives et leur généralisation illustrent la prise en considération d'une étape dans la protection des droits fondamentaux, venant ainsi compléter la première marche vers un Etat de droit qu'il convient toujours de consolider. Le respect de cet Etat de droit passe aujourd'hui par la prise en considération des obligations positives, non seulement parce que l'Etat ne peut se retrancher derrière une passivité ou une abstention coupable, mais également parce que les individus sont tenus de respecter et de garantir les droits et libertés de chacun.

* 71 Ibid., p.230

* 72 F. TULKENS, Op. Cit., p.126.

* 73J. -F. AKANDJI - KOMBE, Op. Cit., p.17.

* 74S. PANAGEAU, Op. Cit., p.232

* 75J. BENZIMBA - HAZAN, « Disparitions forcées de personnes et protection du droit à l'intégrité : la méthodologie de la cour interaméricaine des droits de l'homme »; RTDH, 2001, p.785.

* 76 J. BENZIMRA - HAZAN, « Disparitions forcées de personnes et protection du droit à l'intégrité : la

méthodologie de la cour interaméricaine des droits de l'homme », RTDH, 2001, p.785.

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