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Des obligations positives de l'état congolais face à  la protection du droit à  la vie de 2007-2009

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par Philémon MASUDI KANDOLO
Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009
  

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II.1. L'obligation d'enquête

II.1.1. Importance et finalité de l'obligation

En imposant aux autorités nationales de diligenter une enquête sur le fait de mort violente ou sur les allégations de torture, on vise surtout à rendre possible l'engagement de poursuite ou la mise en mouvement de procédures judiciaires qui s'imposent en cas de violation de la loi (la convention).

En effet, pour la plupart de fois, ce sont toujours et souvent les organes de l'Etat ou ses agents qui détiennent les informations nécessaires au déclanchement utile de telles procédures. Cela ne signifie pas pour autant que cette obligation ne vaut que pour le cas où les faits reprochés sont imputable aux autorités publiques. Elle s'applique aussi lorsque les manquements présumés aux articles 6 et 7 PIDCP, 2 et 3 CEDH, 4 et 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples émanent des particuliers.

Le but de pareille enquête, aussi que le souligne de manière récurrente la jurisprudence est d'assurer la mise en oeuvre effective des dispositions protectrices du droit interne et, « lorsque le comportement d'agents ou autorités de l'Etat pouvait être mis en cause, de veiller à ce que ceux-ci répondent » des faits survenus sous leur responsabilité (116(*)).

L'enquête doit respecter son but, celui d'assurer l'application effective des lois internes qui protègent le droit à la vie et la punition des coupables ; l'enquête doit pouvoir mener à l'identification et la punition des violateurs des droits de l'homme, l'octroi de dédommagements à la famille de la victime n'étant pas suffisantes, même dans le cadre d'une action civile basée sur la responsabilité objective de l'Etat pour les actes illicites de ses agents (117(*)). En ce qui concerne les articles 6 et 7 PIDCP, 4 et 5 charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 2 et 3 CEDH, l'Etat - une fois qu'il a appris de l'existence de la violation - il doit actionner d'office.

II.1.2. Déclanchement de l'enquête

La solution quant au déclanchement de l'enquête variera suivant que les faits litigieux relèvent de l'article 2 CEDH équivalant à l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 6 §1 du PIDCP ou de l'article 7 PIDCP, 3 CEDH, 5 de la charte également.

En cas de mort violente ou suspecte, les autorités sont tenues d'agir d'office dès que les faits sont portés à leur intention, sans attendre une plainte des proches.

A l'inverse, sur le terrain de l'article 7 PIDCP, il est constant qu'elles ne sont obligées d'agir qu'à partir du moment où elles ont été saisies par la victime ou par ses proches d'allégations de mauvais traitements. Il est exigé de surcroît que ces allégations soient « défendables ». L'allégation sera considérée comme défendable si elle vise de manière plausible des mauvais traitements dont l'intéressé aurait été victime. Il n'est pas le cas d'un détenu auquel les autorités pénitentiaires ont infligé une sanction disciplinaire et qui se borne à dénoncer les motifs de la sanction et un simple comportement déplacé des gardiens.

II.1.3. Les caractères de l'enquête (118(*))

Les principes applicables sont ici communs. L'enquête exigée par les articles 6 et 7 PIDCP, 4 et 5 charte africaine des droits de l'homme et des peuples, l'article 2 et 3 CEDH - et potentiellement par l'article 8 PIDCP - doit être « effective ». Tel est le cas si trois conditions sont remplies :

La 1ère est que les personnes responsables de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendants de celles impliqués dans les événements, ce qui suppose « non seulement l'absence de tout lieu hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique. Ne répond manifestement pas à ce critère une enquête conduite par des procureurs militaires lorsque, selon la loi, ceux-ci font partie de la structure militaire car au même titre que les policiers qui font l'objet de l'enquête et les témoins entendus par les policiers appartenant au même corps établi dans la même ville que les agents mis en cause.

La seconde condition veut que l'enquête soit prompte rapide et approfondie. Sur ce point, même si elle a affirmé qu'il pourrait se produire à une simple liste d'acte d'enquête ou d'autres critères simplifiés ».

Enfin, - dernière condition - l'enquête doit conduire à l'identification et à la punition des personnes responsables. Il s'agit « d'une obligation non pas de résultat, mais de moyen ». Les autorités doivent prendre les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves.

A ces conditions de base, que l'on pourrait qualifier de classiques, la jurisprudence récente est venue en ajouter une autre, tenant sinon à la publicité de l'enquête, du moins à sa transparence. Le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l'enquête ou sur les conclusions de sorte qu'il puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en théorie qu'en pratique, préservation de la confiance du public dans le respect par les autorités de la préémince du droit, et prévention de toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux.

* 116 J. -F. AKANDJI - KOMBE, Op. Cit., p.34.

* 117 A.M. MURGILA, Op. Cit., p.29.

* 118J.-F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit., p.36.

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