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Des obligations positives de l'état congolais face à  la protection du droit à  la vie de 2007-2009

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par Philémon MASUDI KANDOLO
Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009
  

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I.3. La protection contre la servitude, l'esclavage et le travail forcé

Pour compléter le tableau on mentionnera l'article 8 PIDCP, §2 de l'article 5 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et également l'article 4 CEDH, lequel interdit la servitude, l'esclavage et le travail forcé.

Ainsi, comme on peut le constater, ces articles avec « les articles 2 et 3 CEDH, 6 et 7 PIDCP et 4 et 5 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples », concecrent l'une de valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui fondent l'humanité (107(*)).

Après l'analyse attentive du case - law (108(*)) quelques éléments essentiels ressortent pour pouvoir conclure sur la violation des mesures de protection de la vie des gens :

a) l'existence d'un risque réel et immédiat pour la vie de la personne, une violence potentielle n'impose pas une telle obligation ;

b) les autorités avaient connaissance ou auraient dû en savoir l'existence du risque ;

c) Les autorités n'ont pas fait tout ce qu'on aurait pu attendre raisonnablement d'elles pour éviter l'événement qui a généré la violation (109(*)) ;

d) Les autorités auraient pu prendre des mesures qui auraient pu éviter le risque.

II. Les obligations procédurales

Dans le but d'assurer la jouissance effective des droits garantis par l'article 6 § 1er à 8 PIDCP, 2 à 3 CEDH, 4 à 5 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il est très judicieux de les assortir d'exigences procédurales. La plus sollicitée est indéniablement l'exigence d'enquête. On observera cependant qu'elle s'intègre dans un devoir plus large, énoncé : celui de mettre en place un système judiciaire efficace (110(*)).

Ainsi, la cour européenne des droits de l'homme a retenu qu'en ce qui concerne la protection de l'article 2 CEDH, qu'une obligation positive de protéger la vie implique une obligation procédurale du droit à la vie qui est une obligation pour l'autorité nationale de mener une enquête efficace. Ainsi, par le biais des obligations positives, il a été sensiblement élargi le champ d'application des articles qui protègent la vie (article 2 CEDH, 6 PIDCP, 4 charte africaine des droits de l'homme et des peuples)  ; d'abord à la situation qui ne résulte pas de l'emploi de force par des agents de l'Etat, mais d'une activité étatique susceptible de mettre en danger la vie des personnes placées sous sa juridiction, en suite aux relations interindividuelles , tout en considérant que l'article 2 CEDH fait peser sur l'Etat une obligation positive de prendre préventivement des mesures concrètes pour protéger l'individu dont la vie est menacée de manière certaine et immédiate par les agissements criminels d'autrui (111(*)), ce qu'on vient de souligner dans le chapitre consacré aux obligations procédurales. A travers les obligations positives, la cour européenne permet une protection particulièrement efficace, car multiforme ; dans ce sens, quoi qu'il s'agisse de la protection générale de la vie des personnes, ou protection particulière (112(*)), le but recherché est atteint dans une large mesure et s'impose d'évidence, l'Etat ne peut en aucun cas laisser se développer, sans réagir, des situations de nature à mettre en péril la vie des personnes (113(*)).

Il convient donc de préciser par ailleurs que, les autorités nationales ont le devoir primordial d'assurer le droit à la vie, mais ce devoir n'est pas absolu, car, la cour européenne des droits de l'homme n'est pas absurde et n'exige pas aux Etats de prévoir l'imprévu ; elle a établi la relativité de cette obligation dans l'arrêt Osman c/ R.U : « toute menace présumée contre la vie n'oblige pas les autorités, au regard de la convention à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (114(*)).

Concernant les obligations procédurales rattachées aux articles qui garantissent le droit à la vie, la principale obligation serait celle d'une enquête effective pour découvrir et punir les coupables.

Il convient de remarquer cependant que l'obligation procédurale est totalement indépendante de celle matérielle, l'Etat peut être condamné soit pour l'une, soit pour l'autre, soit pour les deux (115(*)). Une telle enquête doit être réalisée dans tout le cas.

* 107 J.-F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit., p.34.

* 108 V.S. DROOGHEN BROOECK, La CEDH, Trois années de jurisprudence, Vol. I et II, 2006, p.156.

* 109 A.R. MOWBRAY, Cases and materiels of the european court of human rights, Brutterwork, London, 2001, p.300 (Version française)

* 110 Ibidem.

* 111 Arrêt Osman c/ R.U Op. Cit.

* 112 J. F. RENUCCI, Traité de droit européen des droits de l'homme, LGDJ, Paris, 2007, p.102.

* 113 A. M. MURGILA, Op. Cit., p.26.

* 114 Idem, p.28.

* 115 A.M. MURGILA, Op. Cit., p. 28

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