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Des obligations positives de l'état congolais face à  la protection du droit à  la vie de 2007-2009

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par Philémon MASUDI KANDOLO
Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009
  

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I.2. La prévention des mauvais traitements

La prévention des mauvais traitements est une implication que l'on tire principalement de l'article 5 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 7 PIDCP et 3 de la CEDH.

L'article 7 PIDCP (1ère partie) dispose que : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Cette disposition est, de même que celle de l'article 6 §1 du PIDCP (droit à la vie), considéré comme « l'une de clauses de la convention qui sont primordiales et comme consacrant l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment la communauté internationale. Contrastant avec les autres dispositions, il est libellé en termes absolus, ne prévoyant ni exception ni conditions dérogatoires.

A première vue, cet article semble uniquement imposer aux Etats contractants une obligation négative, par exemple trouvant dans leur juridiction à des mauvais traitements.

Pourtant, une telle approche restrictive ne garantirait pas aux individus une protection adéquate contre les mauvais traitements pour deux raisons ; en premier lieu, si le droit garanti à cet article n'imposait pas à la partie contractante une obligation de mener une enquête effective susceptible de conduire à l'identification et à la punition des responsables suite à des allégations des mauvais traitements, les obligations de l'article 7 PIDCP ne dissuaderaient pas dans la pratique, les agents de l'Etat de restreindre les droits de ceux qui se trouvent sous leur contrôle. En second lieu, si l'obligation de l'article 7 PIDCP n'était que négative, cela permettrait en théorie à une partie contractante de rester spectateur passif devant les mauvais traitements infligés par des acteurs privés sans engager sa responsabilité selon la convention.

Selon la jurisprudence la cour européenne des droits de l'homme, il est maintenant bien établi que, mis à part les obligations négatives, l'article 3 CEDH impose deux obligations positives distinctes (mentionnées parfois comme obligations procédurales). Ainsi, selon l'article 3 CEDH, les parties contractantes, ont l'obligation positive de mener une enquête effective suite à des allégations de mauvais traitements susceptibles de mener à l'identification et à la punition des auteurs des actes de mauvais traitements. Sur ce point, naît une obligation positive séparée, celle de prendre de mesures effectives afin de garantir à des individus se trouvant dans la juridiction d'un Etat contractant que ceux-ci ne seront pas soumis à des mauvais traitements infligés soit par des agents de l'Etat, soit par des individus. Cette seconde obligation positive présuppose l'existence de lois pénales effectives dans le but de fournir la protection la plus ample contre les mauvais traitements.

Elle exige aussi que les agents compétents des parties contractantes prennent des mesures de préemption pour protéger les individus vulnérables à l'égard des mauvais traitements (104(*)).

En effet, des obligations positives similaires sont inhérentes à diverses dispositions de convention pour garantir sur les droits consacrés, par la convention ne sont pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs (105(*)).

Il est à noter que la prévention des mauvais traitements s'étend à la protection des mineurs, protection des personnes privées de liberté, protection des proches des personnes disparues. Bref, toute personne assujettie par une autre pour l'une ou l'autre raison peut être considérée comme vulnérable et mérite par voie de conséquent une protection efficace - selon la loi - par les parties contractantes.

Signalons par ailleurs que, la population doit être protégée contre les actes de torture, traitements, ou peines cruels ou dégradants commis par les acteurs non étatiques (106(*)).

* 104 Arrêt Z c/ RU n° 29382/95, 10 mai 2001, §§ 73-74

* 105 Guide pratique juridique « la nature absolue de l'interdiction et des obligations inhérentes à l'article 8 de la

CEDH, inédit, Paris, p.219.

* 106 THE RENDERSS TRUST, Il n'y a pas que l'Etat : la torture commise par les acteurs non étatiques. Vers une protection et une responsabilité renforcées et des recours effectifs, London, Charity, 2006, p. 50.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon