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Des obligations positives de l'état congolais face à  la protection du droit à  la vie de 2007-2009

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par Philémon MASUDI KANDOLO
Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009
  

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§2. Les obligations positives quant au droit à la vie et à l'intégrité des personnes

Le droit à la vie est le premier des droits de l'homme, selon l'expression du comité des droits de l'homme des nations unies, le droit à la vie c'est le droit suprême de l'être humain » (86(*)). On y voit aussi l'une des valeurs fondamentales de la société démocratique.

Assurément, le droit à la vie et à l'intégrité personnelle constitue un terrain privilégié de développement des obligations positives. La place éminente de ce droit, droit intangible comme on sait, s'en trouve confortée (87(*)).

Le droit à la vie fait l'objet d'un article déterminé de loi (article 2 CEDH, 6 §1 PIDCP, 4 charte africaine des droits de l'homme et des peuples) ; le droit à l'intégrité personnelle s'inscrit quant à lui à des dispositions multiples. Contrairement à l'article 16 de la constitution de la R.D.Congo de 2006 qui, seule contient et le droit à la vie et le droit à l'intégrité des personnes. Tandis que les articles 7 du PIDCP, 3 CEDH, et 5 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples protègent contre la torture, traitements ou peines inhumains, cruels ou dégradants.

Ces dispositions sont, en la matière, les principales dispositions ne serait- ce qu'eu égard au contentieux généré (88(*)).

Ces articles sont pour les Etats parties à une convention, le support d'obligations positives, tant substantielles que procédurales.

Il convient toutefois de préciser que le contenu du droit à la vie a été sujet de débat controversé plusieurs fois, la cour européenne des droits de l'homme est arrivée au fur et à mesure du développement de sa jurisprudence à la conclusion que cela concerne uniquement le droit à la vie physique au sens usuel du terme et non le droit à une vie « décente » ou le droit à un certain niveau de vie (qui est un droit économique et social). La cour a été plusieurs fois saisie des recours dirigés contre les Etats pour n'avoir pas pris des mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes et avoir du fait de cette absence provoqué des décès (89(*)).

I. Les obligations substantielles

S'il est un élément qui distingue l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 6 §1 du PIDCP et 2 CEDH des autres cités précédemment, c'est bien le fait de mettre expressément à la charge de l'Etat une obligation substantielle. Son paragraphe 1er (article 6 §1 PIDCP) énonce en effet que « le droit de toute personne à la vie doit être protégé par la loi (90(*)).

Nous allons affirmer que l'obligation primordiale d'un Etat dans le sens du droit à la vie serait celle de l'aménagement de son ordre juridique de manière à encadrer strictement l'action de force de l'ordre et d'en permettre un contrôle efficace. Dans ce sens, les autorités ont le devoir de prendre des mesures concrètes, pour la prévention d'un risque certain et immédiat pour la vie d'une personne (91(*)).

En ce qui concerne l'obligation positive de prendre toutes mesures nécessaires qui s'imposent pour la protection effective du droit à la vie, il convient en effet d'affirmer que celle-ci dépasse l'obligation primaire d'adopter une législation pénale effective qui décourage la commission des faits mettant en danger la vie des autres.

Dans l'arrêt Mastromotteo c/Italie (92(*)), deux détenus qui bénéficiaient d'une libération provisoire avaient tué une personne; la cour retient l'obligation positive de l'Etat d'offrir une protection générale à la société contre les actes potentiels d'une ou plusieurs personnes qui exécutent une peine en détention pour des infractions violentes, en essayant de déterminer la portée de cette obligation.

L'obligation positive substantielle de l'Etat peut concerner l'autorisation, la mise en place, l'exploitation, la sécurité et le contrôle afférent à l'activité. Elle impose à toute personne concernée par celles-ci l'adoption de mesures d'ordre pratique propres à assurer la protection effective des citoyens dont le risque d'être exposée aux dangers inhérents aux domaines en cause. Ainsi, le débiteur de l'obligation de mettre en oeuvre les mesures préventives de manière à assurer la protection effective, notamment par l'information du public, n'est pas uniquement l'Etat en vertu de l'effet vertical de la convention, mais aussi de toute personne physique ou morale concernée, en raison de son activité. Il importe de rappeler quand même qu'on ne peut pas imposer aux autorités un fardeau excessif dans le choix de leurs priorités et leurs ressources.

Nous remarquons le glissement progressif de la responsabilité pour risque génère vers une responsabilité plus large pour la faute de tiers, car même si l'individu est à l'origine de la violation, l'Etat sera « puni », car il n'a pas pris des mesures pour arrêter ou prévenir la violation, puisqu'il a manqué à son obligation positive ... (93(*)).

I.1. La protection de la vie par la loi

Selon la jurisprudence constate de la CEDH, « la première phrase de l'article 2 §1 CEDH astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Il incombe donc dans ces conditions aux autorités nationales le «  devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète, dissuadant de commettre des atteintes contre les personnes », mais aussi celui «  de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui (94(*)).

Cette obligation de protection est assurée par l'Etat dans diverses hypothèses : lorsque la mort est infligée par les agents de l'Etat, lorsqu'elle résulte de la réalisation de risques nés de l'activité des autorités publiques, lorsqu'elle est infligée par des tiers, ou encore par la victime elle-même ou même lors que la mort est survenue par l'acte des autres personnes.

Comme nous avions eu à le souligner, le droit à la vie que contient les dispositions de l'article 2 CEDH, 4 charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 6 §1 PIDCP, et 16 §1e er 61 de la constitution de la R.D.Congo est à différencier avec le droit de mourir ou l'euthanasie qui, en fait serait un aspect négatif de cet article et qui, obligerait l'Etat (les autorités nationales) à prendre des mesures positives pour aider une personne à mettre fin à sa vie.

Tout comme les obligations positives qui se rattachent à ces dispositions étaient applicables au foetus.

Selon la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, celle-ci s'est réservée de se prononcer en prévalant qu'en Europe, cette question relève d'une marge d'appréciation des Etats qu'elle qualifie par ailleurs de large pouvoir discrétionnaire (95(*)). Autrement dit, à l'Etat actuel du doit, le foetus ne saurait, du point de vue de la CEDH, être considéré comme une personne juridiquement protégée et à l'égard de laquelle l'Etat assumerait des obligations. Mais assez sérieusement, ce constat n'a pas empêché le juge européen d'examiner les griefs de manquement aux obligations procédurales découlant de l'article 2 CEDH (96(*)). Il y a là assurément une incohérence de la jurisprudence. Mais tel est l'état du droit.

Toutefois, il est à noter que la conception européenne sur la protection juridique du foetus est différente de celle africaine au regard de certaines législations nationales, comme en R.D.Congo en particulier, le foetus mérite une protection comme celle dont jouit la personne humaine ; ainsi donc, on peut étendre la portée de l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 6 §1 PIDCP et éventuellement 16 et 61 de la constitution de la R.D.Congo au foetus (97(*)).

I.1.a. La protection s'imposant dans le cadre de l'action des forces publiques

En principe, lorsqu'une personne est tuée par les agents de l'Etat, notamment lors des opérations de police ou des forces de sécurité, la responsabilité de l'Etat est engagée pour manquement à son devoir de non- ingérence. A ce devoir négatif, on peut ajouter une obligation positive qui tient essentiellement à l'encadrement des opérations de ce type. On notera que cette obligation ne joue pas de manière autonome, mais elle intervient dans le cadre du contrôle de la nécessité que met en oeuvre le juge (européen) dans de telles circonstances (98(*)). Elle présente deux implications majeures : la première est que l'Etat se doit d'aménager son ordre juridique de manière à encadrer strictement l'action des forces de l'ordre et d'en permettre le contrôle efficace.

L'encadrement des opérations de police implique en second lieu, que de telles opérations soient préparées et contrôlées, de façon à faire réduire au minimum, autant que faire se peut, le recours à la force meurtrière.

I.1.b. La protection vis-à-vis des risques nés de l'action des pouvoirs publics (99(*))

La responsabilité de l'Etat peut également se trouver engagée pour défaut de prévention en cas de réalisation d'un risque de mort liée aux activités des pouvoirs publics ou s'inscrivant dans le cadre d'une politique publique.

Il y a aussi ici deux hypothèses pouvant démonter l'irresponsabilité de l'Etat : tout d'abord, l'Etat doit adopter une réglementation adaptée qui régisse l'autorisation de l'activité, sa mise en place, son exploitation, la sécurité et le contrôle de ladite activité, et qui impose à toute personne concernée d'adopter les mesures pratiques nécessaires, le second est d'informer le public sur les risques encourus. Pour autant, la responsabilité de l'Etat ne sera retenue dans les deux cas, et en particulier s'agissant de l'obligation d'information que s'il apparait que les autorités connaissaient ou auraient dû connaitre les risques et qu'elles n'ont pas agi.

I.1.c. La protection à l'égard des tiers

L'obligation pour l'Etat de protéger l'individu dans ses relations avec autrui (effet horizontal de la convention) a été consacrée par l'arrêt Osman c/ royaume -uni (100(*)). Cette affaire a permis à la cour européenne des droits de l'homme de fixer le critère applicable. Ils sont au nombre des trois et amènent à se poser la question suivante : la victime était-elle menacée de manière réelle et immédiate ? Les autorités le savaient-elles ou auraient-elles dû savoir ? Ont -elles pris des mesures raisonnables pour faire face au risque ? La responsabilité de l'Etat sera engagée et retenue s'il peut être répondu affirmativement à ces trois questions mais, qu'une seule de réponses soit négative et l'on conclura, à l'absence de violation de l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 6 §1 PIDCP et éventuellement 2 CEDH.

Ce fut précisément dans l'affaire Osman (101(*)) que cette question avait été examinée. La cour européenne a rejeté les allégations de la requérante, arguant que les autorités compétentes, la police n'avaient pas été informées, et même si, elles étaient informées, le risque de mort n'apparaissait pas à l'époque des faits comme suffisamment réel et immédiat. Pourtant, elle conclut à l'absence de violation de l'article 2 CEDH.

Dans une série d'affaires en revanche, la cour a retenu la responsabilité de l'Etat. Mais les circonstances étaient ici tout à fait singulières. Dans toutes, des personnes avaient été tuées par des individus non identifiés dans le Sud -Est de la Turquie région particulière troublée à laquelle servait une contre-guérilla anti-PKK agissant avec l'assentiment des forces de l'ordre au moyen d'assassinats perpétrés contre des personnes soupçonnées d'appartenir à ce parti. Ces pratiques étaient connues de tous, même si on n'en connaissait pas précisément les auteurs. La cour n'a donc pu que constater, d'une part, que le danger était réel et imminent pour les personnes qui apparaissent comme des activistes ou des sympathisants du PKK, et, d'autre part, les autorités devaient avoir connaissance de ce risque. Quant à la réaction de ces dernières elle a été inexistante. Non seulement aucune mesure positive de protection des personnes n'a été prise dans les zones concernées, mais il était de pratique généralisée que le procureur, n'instruise pas les plaintes portant sur de tels faits (102(*)).

I.1.d. Prévention contre le suicide

On peut également se poser la question de l'application de l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 6 §1 PIDCP, et 2 CEDH, au suicide. Sur le principe on l'a vu, cette disposition n'impliquait pas la reconnaissance d'un droit de mettre fin à sa vie. Mais, en même temps, il ne semble pas, à l'Etat actuel du droit (de la jurisprudence), qu'on puisse l'interpréter comme mettant à la charge de l'Etat l'obligation générale d'empêcher tout suicide dans la société. La question se posera de manière différente que si la personne considérée se trouvait placée sous la surveillance ou sous l'autorité de la puissance publique. Tel est le cas des personnes gardées à vue et de personnes détenues. Dans tous ces cas, les individus se trouvent placés par l'Etat dans une situation susceptible de fragiliser ou d'accentuer leur fragilité (103(*)) un devoir particulier de vigilance d'un Etat donné.

* 86 A.M. MURGILA, Op. Cit., p.24.

* 87 J. -F. AKONDJI KOMBE, Op. Cit., p.21.

* 88 J. -F. AKONDJI KOMBE, Op. Cit., p.21.

* 89 A.M. MURGILA, Op. Cit., p26.

* 90 J.-F. AKANDJI KOMBE, Op. Cit., p.21.

* 91 A.M. MURGILA, Op. Cit., p.25.

* 92 Cour européenne des droits de l'homme, arrêt du 24 octobre 2002, Monstromotteo d'Italie

* 93 A.M. MURGILA, Op. Cit., 9.28.

* 94 J.-F. AKONDJA KOMBE, Op. Cit., 9.22.

* 95 Arrêt V0 C/France §125 du 08 juillet 2004.

* 96 J.K. AKANDJI - KOMBE, Op. Cit., p.23.

* 97Idem, p.24.

* 98J.-F. AKONDJI-KOMBE, Op. Cit., p.24.

* 99 Idem., p.26.

* 100 J.-F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit., p.26.

* 101 Arrêt Osman c/ RU du 28 octobre 1998.

* 102 Kaya, 19 février 1998, 28 juillet 1998, Yata, 2 septembre 1998, Cakiri, 8 juillet 1999, Tanvileulu, 8 juillet

1999, Kilis, 28 mars 2000, Mahmut Kaya, 28 mars 2000, Akkoces, 10 octobre 2000, tous contre Turquie

* 103 J.-F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit., p.28.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote