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Des obligations positives de l'état congolais face à  la protection du droit à  la vie de 2007-2009

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par Philémon MASUDI KANDOLO
Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009
  

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§3. Garanties générales et spécifiques

I. Garanties générales (149(*))

Elles consistent dans le droit au recours effectif et au droit à un procès équitable, protégés respectivement par l'article 2 §3.a  et 14 PIDCP et 7 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

A. Contenu du droit et exigences positives (150(*))

L'article 2 § 3.a PIDCP et 7 §1.a de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, peut être vu comme la garantie d'une subsidiarité utile à la protection des droits, la constatation et la sanction des violations des droits protégés par la loi incombent au premier chef à chaque Etat, il importe que ce dernier se donne les moyens de remplir efficacement cette fonction. Tel est l'objet de cette disposition : permettre au système national de jouer pleinement son rôle en obligeant les Etats à prévoir les recours nécessaires pour le redressement des situations contraires à la convention.

Pour l'essentiel, ces dispositions précitées exigent d'abord des Etats qu'ils mettent en place des instances nationales chargés de statuer sur les allégations des violations des droits garantis, y compris sur des griefs d'atteinte au droit à un délai raisonnable de la procédure consacré à l'article 7 §1.d de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et également 14 §3.c du PIDCP. L'idéal en plus est que l'instance soit juridictionnelle et on peu dire qu'il y a une forte incitation jurisprudentielle à ce qu'il en soit ainsi. Mais, une instance non jurisprudentielle, sera également acceptable du point de vue de cette disposition si elle présente de garantie réelle d'indépendance et d'impartialité (151(*)). Toutefois, pour ce qui est du model africain de garantie et de protection des droits de l'homme, l'on peut se poser la question si cet idéal est envisageable à l'état actuel des droits de l'homme en africain, de surcroît en R.D.Congo.

Il est à noter que l'opposabilité de l'obligation est conditionnée par le caractère défendable de l'allégation, c'est-à-dire par le fait qu'elle pose a priori un problème sérieux quant au respect des droits protégés par la loi.

Il importe, en second lieu, de prévoir des recours effectif cette exigence comporte différentes implication, on mentionnera, à titre principal :

a. L'obligation de conduire une enquête qui soit, à l'instar de celles que commande le respect de certains droits substantiels, diligente, approfondie et efficace. Cette obligation, conçue comme indépendante de possibilité d'un recours juridictionnel, n'est pas absolue et sa portée variera selon l'importance du droit en cause. En tout état de cause, elle s'impose lorsqu'il y a allégation d'atteinte à un droit intangible (tel que le droit à la vie...) ;

b. Le caractère utile et efficace de la procédure (152(*)), laquelle doit permettre de statuer sur le fond du grief de violation de la loi et de sanctionner toute violation constatée, mais aussi garantir à la victime l'exécution des décisions acquises (153(*)).

B. Les garanties générales du procès équitable

D'autres obligations positives sont imposées aux Etats en tant que garanties générales du procès équitable en vertu de l'article 7 §1.d de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et l'article 14 §1 PIDCP.

Il est certain que, pour satisfaire des différentes exigences du procès équitable, l'Etat doit agir et légiférer. Il en va ainsi notamment des qualités que doit présenter le tribunal sur ce point. L'expression « tribunal indépendant et impartial établi par la loi, évoque l'idée d'organisation plutôt que du fonctionnement, d'instruction plutôt que de procédure » (154(*)).

Le doit à un procès équitable s'étale à plusieurs dimensions aussi bien pendant la phase préjuridictionnelle que juridictionnelle, l'exécution des jugements même lors de la commission des avocats conseils...

Il s'étant aussi bien en matières civiles qu'aux pénales...

C'est dans ce sens que le service de police et le parquet ont en effet l'obligation vis-à-vis des victimes d'infractions pénales (ou des membres survivants de leur famille) d'exercer efficacement l'action publique (155(*)).

En effet, par suite de cette description, nous pouvons établir la responsabilité de la justice congolaise qui, à la phase préjuridictionnelle n'a pas su, par le biais de son organe compétent qu'est l'auditorat militaire de garnison de Bukavu mener une enquête en vue d'identifier, et sanctionner les auteurs de multiples violations des droits fondamentaux des droits de l'homme - le droit à la vie, car depuis la survenance de ces événements, leurs auteurs demeurent jusqu'en ce jour non identifiés, encore moins poursuivis.

Par ailleurs, le fait pour la justice d'ouvrir une enquête et la suspendre, sans que celle-ci aboutisse, peut être qualifié, en fait comme en droit de déni de justice (156(*)), car cet acte laisse persister dans le chef de la famille de la victime une confusion ou doute profond. L'infraction de déni de justice qui peut ressortir de cet acte pèse sur les autorités de la justice congolaise et qui, par ailleurs pourraient être poursuivies pour la prise à partie.

Toutes ces fautes peuvent leur être imputables compte tenu de la responsabilité qui leur est reconnue par la loi, et ce, en particulier au parquet. Cette responsabilité est surtout approfondie pour ce qui est du droit à la vie, vue la place que ce droit occupe au sein de la législation tant nationale qu'internationale.

Par le biais des obligations positives qui incombent à l'Etat, dans son aspect procédural, la justice congolaise installée légalement à Bukavu est seule compétente pour connaitre de tous actes infractionnels qui y seront commis et partant doit tout mettre en oeuvre, en cas de commission d'une infraction pour procéder en des enquêtes dignes de foi et qui aboutiront à l'identification de leurs auteurs qui seront poursuivis pour les dits actes.

De par les déclarations des autorités compétentes auprès de qui nous avons été dans le cadre de ces recherches, il semblerait que, cette lenteur et surtout cet acte que nous qualifions de déni de justice de la part de celles-ci et de l'autre coté consacre l'impunité au bénéfice des auteurs de ces infractions seraient dû au manque de moyen conséquent que l'Etat congolais devrait mettre à leur disposition afin que, ceux dernières accomplissent bien leur tâche.

Cet argument poussé par la justice nous semble ne pas tenir et par conséquent ne peut pas être un motif pour laisser impunis les actes graves de violation des droits de l'homme et partant laisser l'Etat congolais ne pas répondre à la violation de ses obligations positives. Car si la procédure d'enquête est inadéquate, il manque à son obligation d'assurer la jouissance effective du droit à la vie (157(*)), l'Etat dans sa mission, à travers son organe judiciaire tend à assurer la protection des intérêts des individus qui seraient conforme à l'argument de l'intérêt général, il serait vain de chercher à lui reprocher, puisqu'il remplit sa mission (158(*)). Plus assurément, il pourra arguer qu'il a défendu les intérêts des individus (159(*)). Il ressort de cette analyse que l'Etat ne peut - pour ce qui est des cas soulevés dans ce travail- qu'être tenu pour responsable des actes de violation du droit à la vie. Toutefois, cette responsabilité mérite bien d'être étudiée, car il importe de démontrer, comme dit au premier chapitre la violation des obligations positives mais, cette violation n'est due aux actes positifs de la part de l'Etat, mais plutôt de l'acte négatif, qui se traduit par le manque de diligence.

* 149 J.-F. AKONDJI - KOMBE, Op.cit., p.62

* 150 Idem, p.63

* 151 J.F. AKONDJI - KOMBE, Op.cit., p.63

* 152Idem, p.62.

* 153Idem, p.63.

* 154 J.-F. AKONDJI - KOMBE, Op.cit., p.65

* 155 N. MOLE et C. HARBY, Le doit à un procès équitable,. Un guide sur la mise en oeuvre de l'article 6 de la

CEDH, précis sur les DH, n°3, p.7.

* 156 L'article 58, 59, 60 du code de procédure civile de la R.D.Congo.

* 157F. TULKENS, Op.cit., Bruxelles, p.1626.

* 158 J. ANDRIANSTSIMBAZOVINA, « L'Etat et la société démocratique dans la jurisprudence de la cour

européenne des droits de l'homme, in liberté, justice, tolérance, mélange

et hommage au Doyen Gérand Cohen -Jonatha, Bruxelles, Bruylant,

2004, vol I, p.71.

* 159 B. MOUTEL, Op.Cit. p.171.

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