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Des obligations positives de l'état congolais face à  la protection du droit à  la vie de 2007-2009

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par Philémon MASUDI KANDOLO
Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009
  

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CHAPITRE I : LES OBLIGATIONS DE L'ETAT FACE AU DROIT A LA VIE

Les obligations se présentent pour les Etats comme un devoir d'agir afin de garantir l'efficacité des droits fondamentaux énoncés par les textes et conventions régionaux (17(*)).

En effet, le droit à la vie fait partie des droits irréductibles, dits droits fondamentaux inhérents à la personne humaine qui doivent être protégés par l'Etat. Donc, il incombe à ce dernier l'obligation de prendre des mesures positives en vue de rendre effectif ledit droit aux individus.

Ainsi, tout au long de ce chapitre, nous allons voir quelles sont les obligations qui pèsent sur l'Etat pour protéger les droits garantis - par la loi (18(*)) ; section 1ère, et nous allons ensuite, à la section 2ème étudier l'étendue du terme droit à la vie, et quel est le mécanisme mis en place pour protéger ce droit.

Section 1ère : LES OBLIGATIONS DE L'ETAT EN GENERAL

Il est essentiel de préciser tout d'abord que la notion des obligations de l'Etat a été étendue par la jurisprudence de la CEDH. Si les obligations de l'Etat sont avant tous et bien sûr négatives, c'est-à-dire ne pas s'immiscer dans les droits et libertés garantis, à cette exigence de passivité de l'Etat s'ajoute aujourd'hui de plus en plus une exigence d'activité, sous la forme d'obligation positive, voire même d'obligation de prévention, visant à garantir le respect effectif des droits et libertés reconnus (19(*)).

§1. Les obligations positives de l'Etat

Il n'existe pas pour autant une définition précise et générale de la notion d'obligations positives. Une telle définition peut néanmoins être reconstituée à partir des espèces (20(*)).

La législation traditionaliste concernant les droits de l'homme se concentre plutôt sur ce que l'Etat ne doit pas faire pour protéger les droits fondamentaux ; l'Etat ne doit et ne va pas intervenir dans la vie privée de l'individu, il ne va pas traiter de manière inhumaine, il ne va pas empêcher la liberté d'expression (21(*))

Cependant, les obligations positives sont considérées comme instruments prétoriens d'effectivité des droits de l'homme car, les droits et libertés garantis par les conventions ne doivent pas être figés. Il appartient aux juges et ils ont clairement énoncé, d'interpréter les textes institutifs de système de protection à la lumière des circonstances actuelles. Cette exigence vise à garantir les droits réels et effectifs, comme le rappelle régulièrement la cour européenne des droits de l'homme depuis l'arrêt AIREY de 1979.

Selon la haute juridiction européenne des droits de l'homme ; la convention vise à protéger les droits concrets et effectifs et non théoriques ou illusoires (22(*)).

Ce faisant, le juge, tant européen, américain qu'africain - en principe - cherchent l'effectivité des droits garantis dans les instruments internationaux. Dans cette perspective, ils sont parvenus dégager des obligations positives pour les Etats parties à chaque convention résultant d'une interprétation dynamique des textes (1), de telles obligations se présentent essentiellement comme création prétorienne dans la mesure où il appartient aux juges d'en déterminer l'existence (2)

I. Les obligations positives : résultats d'une interprétation dynamique des textes

La lecture des conventions européennes, interaméricaine et même africaine des droits de l'homme ne permet pas d'affirmer l'existence d'obligations positives. C'est aux juges que revient le souci de rechercher l'effectivité des droits garantis, de dégager de telles obligations. La démarche suivie est toutefois différente nonobstant une convergence récente selon que l'on se trouve vers la convention américaine, africaine et européenne, ou vers la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme.

I.1. L'interprétation dynamique de l'article 1er §1 de la convention américaine des droits de l'homme

L'article 1er §1 de la CEDH dispose que : les Etats parties s'engagent «  à respecter les droits et libertés et reconnus par la convention et en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans distinction fondée sur la race, couleur, sexe, langue, religion, les opinions publiques ou autres, origine nationale ou sociale, situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

L'article 1er §1 de la CEDH se présente pour nous comme le fondement génétique de la protection des droits reconnus par la convention.

L'importance d'une telle disposition se traduit par la combinaison quasi- systématique de l'article 1er §1 et d'autres articles, que ces derniers soient relatifs à un droit substantiel ou procédural (23(*)).

Le devoir de protéger les droits et libertés consacrés dans la convention vise l'obligation classique à laquelle les Etats souscrivent en devenant parties à des traités relatifs à la protection des droits de l'homme. Ils doivent s'abstenir à s'immiscer dans les droits et libertés sous réserves de limitation conventionnelle.

Une telle approche demeure toutefois incomplète pour rendre pleinement effectif l'exercice des droits et libertés. A l'obligation de respecter s'ajoute, selon la cour une obligation de garantie. Cette dernière doit s'étendre comme impliquant : « ... le devoir des Etats parties à organiser tout l'appareil de l'Etat et, en général, les diverses structures à travers lesquelles le pouvoir public se manifeste aux fins d'assurer au sens juridique du terme le libre et plein exercice des droits de l'homme. A partir de cette obligation positive, les Etats doivent prévenir, examiner et sanctionner toutes violations des droits reconnus par la convention et essayer, dans la mesure du possible, de rétablir le droit enfreint, en réparant, selon le cas, les dommages produits par la violation des droits de l'homme.

Il s'agit donc d'une obligation de due diligence visant à prévenir la survenance des violations. La cour s'est montrée encore plus « exigeante » (24(*)) en 2000, elle a défini l'obligation positive qui pèse sur l'Etat comme celle de prendre toutes mesures nécessaires en vue lever les obstacles qui empêchent tout individu de jouir des droits reconnus par la convention.

Ainsi interprétée, l'obligation de garantir les droits et libertés inscrits à l'article 1er CEDH, induit deux types d'obligations ; certaines obligations dites générales seraient situées, pour reprendre la classification adoptée par H. TIEROUDJA et I.K PANOUISSIS, en amont d'une violation et viseraient à en prévenir la réalisation. D'autres situées à la fois en aval de la violation, impliqueraient la nécessité qu'il y a de mener une enquête effective afin d'identifier le ou les auteurs de ces violations, les traduire devant la justice et ainsi sanctionner leurs actes (25(*)).

Les obligations positives résultent ; dans le cadre de la jurisprudence interaméricaine d'une interprétation dynamique de l'article 1er §1 CADH. Une telle disposition ne se trouve pas dans la CEDH explicitement. Cela étant, la cour de Strasbourg est parvenue à dégager des obligations à la charge de l'Etat (26(*)).

I. 2. L'interprétation dynamique de la CEDH et le recours à la théorie de l'inhérence.

A la lecture de la jurisprudence européenne des droits de l'homme, il ressort que les obligations positives ne s'appuient originellement sur aucune disposition précise de la convention ; ce n'est que récemment que le juge de la cour européenne des droits de l'homme s'est tourné vers l'article 1er CEDH (27(*)).

C'est en cherchant l'effectivité de ces droits que la cour est parvenue à mettre en lumière les obligations nouvelles à la charge des Etats. La démarche suivie est à cet égard distincte de celle de son homologue interaméricain. Le juge s'est appuyé sur la théorie de l'inhérence. C'est ce que F. SUDRE a mis en lumière dans une étude consacrée aux obligations positives dans la jurisprudence européenne des droits de l'homme. Selon l'auteur, « c'est par le recours en priorité à la théorie des éléments nécessairement inhérents à un droit que le juge européen enrichit sensiblement le contenu du droit dont il contrôle l'application et procède à la détermination d'obligations positives, substantielles et/ou procédurales, à la charge des Etat. Il ressort de ses analyses que les obligations positives sont inhérents aux droits et libertés inscrits dans la convention (28(*)).

Analysant la portée de chaque droit, la cour détermine au regard des circonstances de la cause, des devoirs d'action incombant aux Etats.

Toutefois, l'article 1er de la CEDH sert de fondement à la détermination d'une obligation positive d'ordre procédural, à l'image de ce que l'on rencontre dans la jurisprudence interaméricaine. Ce faisant, il a été précisé qu'il découle de cette disposition que les Etats parties doivent répondre à toute violation des droits et libertés protégés par la convention commise à l'endroit d'individus placés sous leur juridiction, le recours à l'article 1 s'est généralisé, la cour ne se limite plus à y faire référence dans les seules affaires relatives au droit à la vie, l'article 2 de la CEDH ou article 3. Elle s'est récemment appuyée sur cette disposition pour mettre en lumière les obligations positives qui incombent à l'Etat dans les hypothèses où les droits relatifs à la liberté individuelle étaient mis en cause par une personne privée.

Il ressort de ce qui précède que la mise à jour des obligations positives « se rattache (...), en substance à la théorie de l'inhérence ». La détermination de l'obligation positive substantielle passe en effet par la simple affirmation que cette obligation est inhérente en droit conventionnel, soit qu'elle est dite inhérente au droit précisément en cause (par exemple article 2), soit qu'elle est dite inhérente à l'engagement général qu'ont les Etats, au titre de l'article 1 de la CEDH, de reconnaitre à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés garantis (29(*)).

I. 3. L'interprétation dynamique de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et du PIDCP.

a) L'interprétation dynamique du PIDCP

L'article 2 PIDCP dispose que :

1. Les Etats s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction de race... ;

2. Les Etats parties s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent pacte, les engagements devant permettre d'adopter de telles mesures d'ordre législatif et autres, propres à donner effets aux droits reconnus dans le présent pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur ;

3. Les Etats parties au présent pacte s'engagent à :

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités des recours juridictionnel ;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifier (30(*))

S'agissant de cette disposition, il est nécessaire de mettre en exergue la distinction qu'il convient d'établir entre le devoir de protéger les droits et libertés contenus dans le PIDCP et celui de garantir de tels droits. Selon notre analyse, somme toute que, cette disposition renferme le fondement générique de la protection des droits reconnus par ledit pacte. L'utilité d'une telle disposition se confirme par la combinaison qu'elle peut faire, une combinaison quasi- systématique de cet article 2 et d'autres articles du PIDCP que ces derniers soient relatifs au droit substantiel ou procédural (31(*)).

b) L'interprétation dynamique de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples

L'article 1er de la charte dispose que : « les Etats membres de l'organisation de l'unité africaine, parties à la présente charte, reconnaissent les droits, les devoirs et libertés énoncés dans cette charte et s'engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer.

En analysant la disposition de cet article 1er de la charte, nous trouvons la conclusion selon laquelle, les Etats membres à la présente charte s'engagent à prendre des mesures positives visant à appliquer les droits qui sont repris dans ladite charte.

Il convient toutefois de préciser que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas un caractère contraignant ou obligatoire vis-à-vis des Etats signataires. Et cette large marge d'appréciation ou cette latitude relative reconnue aux Etats fait que l'application de ladite charge par ses membres soit sujet à discussion quand à l'effectivité des droits garantis par la charte.

Voyant par ailleurs, les attributs de cette commission, persiste interrogation sur les mécanismes de protection des droits de l'homme en Afrique, de l'autre coté, le caractère jeune de la cour africaine des droits de l'homme fait que la jurisprudence soit quasi-inexistante et par conséquent rend une étude portant sur la protection des droits de l'homme au continent purement théorique.

Il est cependant vrai qu'en théorie l'on puise se poser la question de savoir si la constitution de la R.D.Congo de 2006, impose à l'Etat les obligations positives ?

La réponse à donner à ce questionnement peut être cherchée dans plusieurs dispositions de ladite constitution. Toutefois, la 2e partie du paragraphe 1er de l'article 16 de ladite constitution dispose : « l'Etat a l'obligation de la respecter et de la garantir».

De cette disposition découle l'analyse selon laquelle toute violation des droits de la personne humaine sacrée entraîne de la part de l'Etat l'obligation positive qui, cette fois est plus procédurale.

Dans une société démocratique, l'obligation procédurale doit se manifester inévitablement par l'ouverture d'enquête qui soit efficace, impartiale et qui aboutisse au résultat attendu (visant à la poursuite et aux sanctions des auteurs).

Cette procédure et l'importance d'enquêter en vue d'assurer une effectivité de l'obligation procédurale fera l'objet d'analyse dans les parties qui suivront.

* 17 S. PAVAGEAU, Op. Cit. , p.29.

* 18 Ici, la loi est prise au sens large, car elle comprend toute règle positive contraignante, c'est nous qui disons.

* 19 F. TULKENS, La convention européenne des droits de l'homme comme un instrument vivant. Les

développements récents de la jurisprudence de la CEDH, Leçon inaugurale du 10 déc. 2006, VUC Lerstoel, 2006-2007, p.3.

* 20J.- F. AKONDJI - KOMBE, Op. Cit. p.7.

* 21 A. M. MURGILA, Op. Cit. p.7.

* 22 S. PAVAGEAU, Op. Cit. p.209.

* 23 La lecture des arrêts de la cour interaméricaine des droits de l'homme en effet, que s'agissant pour le moins

des dispositions relatives aux exigences procédures (article 8 et 25, la cour examine le respect de celle-ci en

liaison avec l'article 1er §1.

* 24 F. SUDRE, Op. Cit., p.166.

* 25 H. TIGROUDJA et I.K. PANOUISSIS, la cour interaméricaine des droits de l'homme, analyse de la

jurisprudence consultative et contentieuse, doit et justice, N°41,

Bruylant, 2003, p.162.

* 26 S. PAVAGEAU, Op. Cit., p.212.

* 27Ibidem

* 28 H. TIGROUDJA et I.K PANOUSSIS, Op. Cit., p.162.

* 29 S. PAVAGEAU, Op. Cit., p.216.

* 30 Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés in J.O de la R.D.Congo, Op. Cit., p.22.

* 31 Cette analyse correspond à celle fait par la cour interaméricaine des droits de l'homme de l'article 1er §1 de la

CADH ; c'est nous qui le soulignons.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry