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Etude comparative sur les pratiques de coopération décentralisée de la ville de Porto- Novo

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par Sebastian Peà±a Marin
Université de Poitiers - Master II migrations internationales: conception de projets en coopération pour le développement 2011
  

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Chapitre II : Le cadre formel de la coopération décentralisée

1. L'encadrement institutionnel et le cadre juridique

La mise en place d'une politique de coopération décentralisée nécessite un encadrement étatique ainsi qu'un cadre juridique adapté. La création d'institutions et d'organismes parallèles font partie également du dispositif opérationnel de coopération dont dispose une collectivité territoriale, ils sont destinés à renforcer et à appuyer leurs actions décentralisées.

Dans le cas de la France et du Bénin, leurs lois respectives offrent l'opportunité aux collectivités décentralisées de mener des actions et de signer des accords avec d`autres collectivités ou autorités locales étrangères afin de poursuivre leur développement local et de répondre à des besoins précis dans différents domaines.

En France, le cadre juridique repose essentiellement sur la loi du 6 février 1992 et ses différentes modifications apportées au fil des années par des circulaires ministérielles et par des lois complémentaires. Il s'agit d'un cadre juridique souple pour que les collectivités territoriales puissent établir des accords de coopération décentralisée de façon autonome avec des homologues étrangers. Néanmoins la loi pose certaines limites, c'est le cas par exemple de la loi Oudin de 2006 relative aux interventions dans le domaine de l'assainissement d'eau.

La loi française autorise « les collectivités territoriales et leurs groupement », c'est-à-dire les communes, les départements, les régions, les collectivités territoriales des départements d'outre-mer, les établissements publics de coopération intercommunale (communautés urbaines, syndicats de communes, communautés de communes, syndicats mixtes, communautés d'agglomération ainsi que les ententes départementales ou régionales dotées de personnalité juridique) à conclure des conventions de coopération décentralisée. La loi prévoit ainsi la « capacité de contracter » une convention avec des « collectivités étrangères et leur groupement » en ajoutant que « la loi ne crée pas d'obligation pour que la collectivité étrangère soit du même niveau (administratif) que la collectivité française ». En effet, considérant la grande variété de formes d'organisation administrative dans le monde avec

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leurs spécificités respectives, les collectivités sont amenées à entrer en relation avec des entités dont le statut et le degré d'autonomie sont très variés. Dans une coopération entre collectivités étrangères le partenaire peut être une structure fédérale, une circonscription administrative dérivée d'un pouvoir centralisé, ou encore une autorité publique dépourvue de personnalité morale. Leur degré d'autonomie financière et exécutive peut s'avérer très variable, cela va conditionner sensiblement le niveau de coordination et la dynamique générale du partenariat.

La pratique impose également une différentiation juridique selon le niveau et le type de coopération : coopérations pour le développement Nord-Sud, jumelages, coopérations transfrontalières (dans le cas de l'Europe), échanges Nord-Nord ou actions humanitaires d'urgence.

En ce qui concerne les compétences des collectivités territoriales françaises en coopération décentralisée, l'article L.1115-I précise que les collectivités ne peuvent agir que « dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France ». En effet, les collectivités territoriales ne sont pas sujettes au droit international public qui concerne uniquement les Etats et les organisations internationales. Les collectivités et leurs groupements n'ont pas d'attribution pour intervenir dans les domaines relevant de la compétence de l'Etat (diplomatie, défense nationale, justice, etc.) et ne sont pas autorisées non plus à conclure un accord avec un autre Etat ou à faire partie d'un accord international. En revanche, il est possible pour une collectivité de signer une convention en tant qu'operateur ou maitre d'oeuvre avec une organisation communautaire (commission européenne) ou internationale (Banque mondiale) pour l'exécution de projets précis.

La loi au Bénin date de 2003, suite au début du processus de décentralisation et aux premières élections municipales. Il s'agit d'une adaptation et d'une simplification du modèle de la loi française. Par le biais de cette loi, les autorités béninoises ont avant tout cherché à répondre aux impératifs d'harmonisation institutionnelle et juridique réclamée par les partenaires du Nord afin de pouvoir élargir les secteurs concernés par la coopération, les termes de cette dernière et fluidifier ainsi la mise en oeuvre des projets.

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Le contexte juridique et institutionnel est donc un des aspects centraux de tout partenariat de coopération décentralisée, il détermine la compatibilité et articule l'organisation de la gestion d'un coté et de l'autre coté du partenariat. Le manque d'harmonisation entre les cadres juridiques et institutionnels respectifs peut signifier un véritable frein à la volonté et à la possibilité d'agir sur un domaine déterminé.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault